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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3976
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.10 - Accords interdits ]
[ 07.40.10 - Règles de concurrence ]
387R3976
Règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens
Journal officiel n° L 374 du 31/12/1987 p. 0009 - 0011
Modifications:
Modifié par 392R2411 (JO L 240 24.08.1992 p.19)
Modifié par 194N
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3976/87 DU CONSEIL du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87, vu la proposition de la Commission(1), vu les avis du Parlement européen(2), vu les avis du Comité économique et social(3), considérant que le règlement (CEE) no 0000/87(4) détermine les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises dans le secteur des transports aériens ; que le règlement no 17 du Conseil(5) fixe les modalités d'application de ces règles aux accords, décisions et pratiques concertées autres que ceux qui se rapportent directement à la prestation de services de transports aériens ; considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité peut être déclaré inapplicable à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 ; considérant que des modalités communes d'application de l'article 85 paragraphe 3 devraient être adoptées par la voie d'un règlement arrêté sur la base de l'article 87 ; que, en vertu de l'article 87 paragraphe 2 point b), un tel règlement doit déterminer les modalités d'application de l'article 85 paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif ; que, en vertu de l'article 87 paragraphe 2 point d), un tel règlement est nécessaire pour définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice ; considérant que le secteur des transports aériens est régi, à ce jour, par un réseau d'accords internationaux, d'accords bilatéraux entre États et d'accords bilatéraux et multilatéraux entre transporteurs aériens ; que les modifications qu'il y a lieu d'apporter à ce régime international pour accroître la concurrence devraient être progressives, afin de laisser au secteur des transports aériens un temps d'adaptation ; considérant que la Commission devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ne s'appliquent pas à certaines catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées ; considérant qu'il convient de préciser les conditions et les circonstances dans lesquelles la Commission pourra exercer ce pouvoir en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres ; considérant qu'il est souhaitable, en particulier, de prévoir des exemptions de groupe pour certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées ; que lesdites exemptions devraient être accordées pour une période limitée, au cours de laquelle les transporteurs aériens pourront s'adapter à un environnement plus concurrentiel ; que la Commission, agissant en étroite liaison avec les États membres, devrait être en mesure de définir avec précision la portée de ces exemptions et les conditions qui s'y rattachent ; considérant qu'une exemption ne peut être acquise lorsque les conditions énumérées à l'article 85 paragraphe 3 ne sont pas réunies ; que la Commission devrait donc avoir le pouvoir de prendre les mesures appropriées lorsqu'il s'avère qu'un accord a des effets incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 ; qu'elle devrait par conséquent être à même d'abord d'adresser des recommandations aux parties, puis de prendre des décisions ; considérant que le présent règlement ne préjuge pas l'application de l'article 90 du traité ; considérant que, lors de leur rencontre de juin 1986, les chefs d'État ou de gouvernement sont convenus que le marché intérieur dans le secteur des transports aériens devait être achevé d'ici 1992 dans le cadre des actions de la Communauté tendant à renforcer sa cohésion économique et sociale : que les dispositions du présent règlement, ainsi que celles de la directive 87/601/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, sur les tarifs des services aériens réguliers entre États membres(1) et celles de la décision 87/602/CEE du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant la répartition de la capacité en sièges entre les transporteurs aériens sur les services aériens réguliers entre États membres et l'accès des transporteurs aériens aux liaisons des services aériens réguliers entre États membres(2), constituent un premier pas dans cette direction et que, en conséquence, afin d'atteindre l'objectif fixé par les chefs d'État ou de gouvernement, le Conseil adoptera de nouvelles mesures de libéralisation à la fin d'une période initiale de trois ans, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le présent règlement s'applique aux transports aériens internationaux entre aéroports de la Communauté. Article 2 1. Sans préjudice de l'application du règlement (CEE) no 3975/87 et conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, que l'article 85 paragraphe 1 n'est pas applicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées. 2. La Commission peut notamment adopter des règlements au sujet d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui ont pour objet : -la planification conjointe et la coordination des capacités à prévoir sur les services aériens réguliers, pour autant que cela contribue à assurer une répartition des services aux heures de la journée ou à des périodes durant lesquelles le trafic est moins dense ou sur des liaisons moins fréquentées, à condition que tout partenaire puisse se retirer de tels accords, décisions ou pratiques concertées sans être pénalisé et sans devoir notifier avec un préavis supérieur à trois mois son intention de ne plus participer à cette planification conjointe et à cette coordination pour les saisons à venir, -le partage de recettes provenant de services aériens réguliers, à condition que le transfert ne dépasse pas 1 % des recettes susceptibles d'être mises en commun qui sont collectées sur une liaison donnée par le partenaire effectuant le transfert, qu'aucun frais ne soit partagé ni pris en charge par le partenaire effectuant le transfert et que le transfert vise à compenser la perte que subit le bénéficiaire du transfert pour avoir accepté de programmer des vols à des heures de la journée ou à des périodes de l'année où le trafic est moins dense, -des consultations en vue d'une préparation en commun de propositions relatives aux tarifs, aux prix et aux conditions applicables au transport de passagers et de bagages sur des services réguliers, pour autant que les consultations sur ce sujet soient facultatives, que les transporteurs aériens ne soient pas tenus d'en respecter les résultats et que la Commission et les États membres dont les transporteurs aériens sont concernés puissent participer à n'importe laquelle de ces consultations en qualité d'observateurs, -une répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l'établissement des horaires, pour autant que les transporteurs aériens concernés soient autorisés à participer à de tels arrangements, que les procédures nationales et multilatérales relatives à ces arrangements soient transparentes et qu'ils tiennent compte de toutes les contraintes et règles de distribution définies par les autorités nationales ou internationales et de tous les droits que les transporteurs aériens peuvent avoir acquis dans le passé, -l'achat, le développement et l'exploitation en commun de systèmes de réservation informatisés concernant les horaires, les réservations et la délivrance de billets par les entreprises de transport aérien, pour autant que les transporteurs aériens des États membres puissent accéder à ces systèmes dans des conditions identiques, que les transporteurs participants puissent faire mentionner leurs services sans aucune discrimination et en outre que tout participant puisse se retirer du système moyennant un préavis raisonnable, -les opérations techniques et opérationnelles au sol dans les aéroports, telles que le roulage au sol, le ravitaillement en carburant, le nettoyage et les contrôles de sécurité, -la prise en charge des passagers, du courrier, du fret et des bagages dans les aéroports, -les services permettant d'assurer la restauration en vol. 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les règlements de la Commission définissent les catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées auxquelles ils s'appliquent et précisent notamment : a)les restrictions ou les clauses qui peuvent ou non figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées ; b)les clauses qui doivent figurer dans les accords, les décisions et les pratiques concertées, ou toute autre condition qui doit être remplie. Article 3 Tout règlement arrêté par la Commission en vertu de l'article 2 expire le 31 janvier 1991. Article 4 Les règlements arrêtés en vertu de l'article 2 comprennent une disposition précisant qu'ils s'appliquent avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de leur entrée en vigueur. Article 5 Avant d'arrêter un règlement, la Commission en publie le projet et invite toutes les personnes et organisations concernées à lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Article 6 Avant de publier un projet de règlement et d'arrêter un règlement, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens, institué par l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3975/87. Article 7 1. Lorsque les personnes physiques ou morales concernées ne respectent pas une condition ou une obligation dont est assortie une exemption accordée par un règlement arrêté en vertu de l'article 2, la Commission peut, en vue de faire cesser cette infraction : -adresser des recommandations à ces personnes et, -si celles-ci n'observent pas ces recommandations, et en fonction de la gravité de l'infraction en cause, adopter une décision qui, soit, leur interdit ou leur enjoint d'accomplir certains actes, soit, tout en leur retirant le bénéfice de l'exemption de groupe dont elles jouissent, leur accorde une exemption individuelle conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3975/87 ou encore leur retire le bénéfice de l'exemption de groupe dont elles jouissent. 2. Lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime, que, dans un cas déterminé, un accord, une décision ou une pratique concertée que vise une exemption de groupe accordée par un règlement arrêté en vertu de l'article 2 paragraphe 2 produit cependant des effets qui sont incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 ou sont interdits par l'article 96 du traité, elle peut retirer le bénéfice de l'exemption de groupe à cet accord, cette décision ou cette pratique concertée et prendre, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) no 3975/87, toutes les mesures appropriées pour faire cesser cette infraction. 3. Avant de prendre une décision conformément au paragraphe 2, la Commission peut adresser aux personnes concernées des recommandations visant à faire cesser l'infraction. Article 8 Le Conseil statue sur la révision du présent règlement au plus tard le 30 juin 1990, sur la base d'une proposition de la Commission à présenter avant le 1er novembre 1989. Article 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1987. Par le ConseilLe présidentU. ELLEMANN-JENSEN (1)JO no C 182 du 9. 7. 1984, p. 3. (2)JO no C 262 du 14. 10. 1985, p. 44, JO no C 190 du 20. 7. 1987, p. 182 et JO No C 345 du 21. 12. 1987. (3)JO no C 303 du 25. 11. 1985, p. 31 et JO no C 333 du 29. 12. 1986, p. 27. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62. (1)Voir page 12 du présent Journal officiel. (2)Voir page 19 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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