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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R2165

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]


392R2165  Consolidé - 1992R2165Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 2165/92 de la Commission, du 30 juillet 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée
Journal officiel n° L 217 du 31/07/1992 p. 0029 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 44 p. 24


Modifications:
Modifié par 393R1775 (JO L 162 03.07.1993 p.23)
Modifié par 396R1984 (JO L 264 17.10.1996 p.12)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2165/92 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur de Madère et des Açores en ce qui concerne les pommes de terre et la chicorée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10, son article 16 paragraphe 3 et son article 27 paragraphe 4,
considérant que, en application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de fixer le bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des aides relatives à l'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences en provenance du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique de Madère;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des pommes de terre de semence en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide, et le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 1600/92 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la culture de pommes de terre de consommation à Madère dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 2 000 hectares par année; que l'article 27 du même règlement prévoit aux Açores d'une part l'octroi d'une aide à l'hectare pour la production de pommes de terre de semences dans la limite d'une superficie de 200 hectares ainsi que d'une aide à la production de chicorée dans la limite d'une superficie de 400 hectares;
considérant que, en ce qui concerne les mesures d'aide à la commercialisation pour les pommes de terre de semences produites aux Açores, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne, de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide et d'en prévoir les modalités de répartition en cas de dépassement du volume de 3 000 tonnes fixé à l'article 27 paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92;
considérant que les mesures prévues au règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil sont applicables à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités du présent règlement à partir de la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I Régime spécifique d'approvisionnement
Article premier
Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1600/92, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en pommes de terre de semences relevant du code NC ex 0701 10 00 qui bénéficie de l'exonération du prélèvement à l'importation directe à Madère en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire est fixée à 1 500 tonnes pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993.
Article 2
L'aide prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1600/92, pour l'approvisionnement de Madère en pommes de terre de semences conformément au bilan prévisionnel et provenant du marché de la Communauté est fixée à 3,50 écus par 100 kilogrammes.
Article 3
Le Portugal désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'exonération prévu à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.
Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité ne dépasse pas la quantité maximale disponible de pommes de terres de semences publiée par le Portugal;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificat, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 1,75 écu par 100 kilogrammes.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées l'opérateur intéressé peut retirer par écrit sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie relative au certificat est en pareil cas libérée.
4. La quantité maximale disponible est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine du mois précédant celui du dépôt des demandes.
Article 5
La durée de validité des certificats d'exonération et des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.
TITRE II Aides à la production de pommes de terre de consommation, de pommes de terre de semences et de la chicorée
Article 6
1. Les aides à la production prévues à l'article 16 et à l'article 27 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1600/92 sont payées pour les superficies:
a) qui ont été ensemencées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;
b) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément aux dispositions de l'article 7, cette demande valant déclaration de superficies cultivées.
2. Dans le cas des pommes de terre de semences, le paiement de l'aide est en outre soumis à la condition que les pommes de terre récoltées ont été certifiées conformément à la directive 66/403/CEE de la Commission (3).
3. Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités compétentes portugaises peuvent admettre que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.
Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les cinq jours ouvrables à compter de leur survenance à l'autorité compétente portugaise. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.
Le Portugal informe la Commission sans délai des cas qu'il reconnaît comme des cas de force majeure ou les calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.
Article 7
1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès de l'organisme compétent portugais avant une date à fixer par le Portugal. Cette date est fixée de manière à permettre aux autorités compétentes de procéder aux contrôles sur place nécessaires.
2. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:
- les nom, prénoms et adresse du demandeur,
- les superficies cultivées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies,
- le produit concerné.
3. Lorsque les superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépassent les superficies maximales visées à l'article 16 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1600/92, l'aide est attribuée aux producteurs demandeurs, au prorata des superficies indiquées dans les demandes d'aide.
Article 8
Le Portugal prend les mesures nécessaires de contrôle. Celles-ci comportent le mesurage d'un nombre minimal de parcelles pour lesquelles une aide est demandée. Le Portugal détermine le nombre minimal des parcelles à contrôler et les critères pour leur sélection, et en informe la Commission.
Article 9
1. Si le contôle indique un excédent pouvant aller jusqu'à 10 % et d'un hectare au maximum entre la superficie déclarée et celle constatée, l'aide est calculée sur la base de la superficie constatée diminuée de l'excédent constaté.
2. Si ledit excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande pour l'année en cause est rejetée. En outre, le demandeur est exclu du bénéfice de l'aide pour l'année suivante.
3. Si le contrôle ne peut être effectué du fait du demandeur, le paragraphe 2 s'applique, sauf cas de force majeure. Les éléments justifiant l'existence d'un cas de force majeure doivent être fournis par l'intéressé par écrit aux autorités compétentes dans un délai de dix jours à compter de la date prévue pour le contrôle.
TITRE III Aide à la commercialisation de pommes de terre de semences des Açores dans le cadre de contrats de campagne
Article 10
1. Pour l'application de l'article 27 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1600/92, on entend per « contrat de campagne » le contrat par lequel un opérateur, personne physique ou morale établie dans le reste de la Communauté, s'engage avant le début de la période de commercialisation à acheter tout ou partie de la production d'un producteur des Açores, producteur individuel, association ou union de producteurs, en vue de sa commercialisation en dehors de la région de production.
2. L'opérateur qui entend introduire une demande d'aide adresse aux services compétents désignés par l'État portugais le contrat de campagne, avant le début de la période de la commercialisation.
Le contrat comporte au minimum les éléments suivants:
a) la raison sociale des parties contractantes et leur lieu d'établissement,
b) la variété de pommes de terre de semences certifiées,
c) les quantités en cause,
d) la durée de l'engagement,
e) le calendrier des livraisons,
f) le mode de conditionnement, et les données relatives au transport (conditions et coûts),
g) le stade précis de livraison.
3. Les services compétents examinent la conformité des contrats aux dispositions des articles 12 et 27 du règlement (CEE) no 1600/92 et à celles du présent règlement.
Ils s'assurent que les contrats comportent toutes les indications visées au paragraphe 2.
S'il y a lieu, ils informent les opérateurs de l'éventualité d'une application du paragraphe 6.
4. Pour la détermination du montant de l'aide, la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, est évaluée en écus sur la base du contrat de campagne, des documents spécifiques de transport, et de toutes pièces justificatives présentées à l'appui de la demande de paiement.
La valeur de la production commercialisée à prendre en considération est celle d'une livraison rendue dans le premier port ou aéroport de débarquement.
Les services peuvent demander toute information ou justificatif complémentaire utile pour déterminer le montant de l'aide.
5. La demande d'aide est introduite par l'acheteur qui a souscrit l'engagement de commercialisation du produit dans le mois qui suit le paiement contractuel du prix ou la livraison, si celle-ci est postérieure au paiement du prix.
Les services compétents peuvent, dans la mesure nécessaire à la gestion du régime d'aide, déterminer une date limite de présentation des contrats de campagne et une période de dépôt des demandes d'aide.
6. Lorsque pour un produit donné et pour les Açores, les quantités pour lesquelles l'aide est demandée dépassent le volume de 3 000 tonnes fixé à l'article 12 paragraphe 1 et à l'article 27 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1600/92, l'aide est payée aux acheteurs demandeurs, au prorata des quantités commercialisées effectivement en exécution de contrats de campagne.
7. Le complément d'aide prévu à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1600/92 est versé sur présentation des engagements souscrits par les partenaires de mettre en commun pendant une période qui ne peut être inférieure à trois ans les connaissances et le savoir- faire nécessaires à la réalisation de l'entreprise commune. Ces engagements comportent une clause d'interdiction de résiliation, avant le terme de ladite période de trois ans. Cette période ne peut commencer avant le 1er juillet 1992.
En cas de rupture des engagements précités, l'acheteur ne peut présenter une demande d'aide au titre de la campagne de commercialisation concernée.
Article 11
1. Les demandes d'aide relatives à la commercialisation sont présentées aux services compétents désignés par l'État portugais conformément à l'annexe.
2. Elles sont accompagnées des factures et de toute autre pièce justificative relatives aux actions effectuées.
3. Les services compétents, après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives y afférentes, versent l'aide dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'aide.
TITRE IV Dispositions finales
Article 12
1. Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide par hectare visée à l'article 6 est le taux de conversion agricole en vigueur le dernier jour de la période fixée pour le dépôt des demandes d'aide visée à l'article 7 paragraphe 1.
2. Le taux à appliquer pour la détermination et le paiement de l'aide à la commercialisation est le taux représentatif de marché visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission (4) applicable le premier jour de la prise en charge des produits par l'acheteur.
Les montants exprimés en monnaie nationale d'un pays tiers sont convertis en monnaie nationale d'un État membre à l'aide du taux de conversion à appliquer pour la détermination de la valeur en douane valable à la date indiquée à l'alinéa précédent.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 6. (3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66. (4) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1.

ANNEXE
DEMANDE D'AIDE PRÉVUE À L'ARTICLE 10
(mesures de commercialisation)
Produit:
Campagne de commercialisation: du au
Raison sociale du producteur ou de l'organisation de producteurs:
Adresse administrative:
(Rue, numéro, lieu, téléphone, télex):
Raison sociale de la personne physique ou morale établie dans le reste de la Communauté:
Adresse administrative:
Banque et numéro de compte où l'aide doit être versée:
Lien juridique entre les deux opérateurs (contrat de campagne, contrat d'association)
À remplir par l'État membre (par produit et par campagne de commercialisation) Demande reçue le Montant
(en monnaie nationale) DÉPENSES ÉLIGIBLES 1. Quantités commercialisées: 2. Valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination: 3. Dépense à prendre en considération: après appréciation de la valeur indiquée au point 2 sur base des pièces
justificatives: 4. Coefficient d'abattement 3 000 tonnes
:
quantité effectivement commercialisée 5. Dépenses éligibles (4 × 3): 6. Pourcentage de l'aide (10 % ou 13 %): 7. Montant à payer (5 × 6):

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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