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Législation communautaire en vigueur
Document 392R1726
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.30.20 - Transformation et commercialisation des produits agricoles ]
Actes modifiés:
392R1600 ()
392R1726
Règlement (CEE) n° 1726/92 de la Commission, du 30 juin 1992, portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille
Journal officiel n° L 179 du 01/07/1992 p. 0099 - 0100
Modifications:
Modifié par 392R3714 (JO L 378 23.12.1992 p.23)
Modifié par 393R1729 (JO L 160 01.07.1993 p.6)
Modifié par 398R1393 (JO L 187 01.07.1998 p.35)
Modifié par 398R1617 (JO L 209 25.07.1998 p.33)
Modifié par 301R1317 (JO L 177 30.06.2001 p.39)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1726/92 DE LA COMMISSION du 30 juin 1992 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 10, considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 1600/92, il y a lieu de déterminer, pour les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les quantités de matériel de reproduction originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production des Açores et de Madère, considérant qu'il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement des Açores et de Madère en oeufs à couver et poussins de reproduction originaires du reste de la Communauté; que ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique des Açores et de Madère et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés; considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des Açores et de Madère en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) no 1696/92 de la Commission (2); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille en ce qui concerne notamment la durée de validité des certificats d'aide, le montant des garanties cautionnant le respect des obligations des opérateurs; considérant que, en vue de pratiquer une bonne gestion administrative du régime d'approvisionnement, il convient de prévoir un calendrier de dépôt des demandes de certificats et un délai de réflexion pour la délivrance de ces derniers; considérant que, en application du règlement (CEE) no 1600/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet 1992; qu'il y a lieu de prévoir une application des modalités à partir de la même date; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'aide prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1600/92 pour la fourniture aux Açores et à Madère du matériel de reproduction des coqs et poules originaire de la Communauté ainsi que le nombre de poussins et d'oeufs à couver qui en bénéficient sont fixés à l'annexe. Article 2 Le Portugal désigne l'autorité compétente pour: a) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1696/92; b) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés. Article 3 Les dispositions du règlement (CEE) no 1696/92 sont applicables. Article 4 1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si: a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible pour chaque groupe de produits publiée par le Portugal; b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 2 écus par 100 pièces. 2. Les certificats sont délivrés le dixième jour ouvrable de chaque mois. Article 5 La durée de validité des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance. Article 6 Le paiement de l'aide prévue à l'article 1er est opéré pour les quantités effectivement fournies. Article 7 Le montant de l'aide visée à l'article 1er est modifié, lorsque la situation du marché le rend nécessaire. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1. (2) Voir page 6 du présent Journal officiel. ANNEXE PARTIE 1 Fourniture aux Açores du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Code NC Désignation des marchandises Nombre Aide (en écus par 100 pièces) ex 0105 11 00 Poussins de multiplication ou de reproduction (1) 550 000 4,20 ex 0407 00 19 OEufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (1) 1 120 000 3,00 PARTIE 2 Fourniture à Madère du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 Code NC Désignation des marchandises Nombre Aide (en écus par 100 pièces) ex 0105 11 00 Poussins de multiplication ou de reproduction (1) 360 000 4,20 ex 0407 00 19 OEufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (1) 160 000 3,00 (1) Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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