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Législation communautaire en vigueur
Document 392R0518
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
392R0518
Règlement (CEE) n° 518/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part
Journal officiel n° L 056 du 29/02/1992 p. 0003 - 0005 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 156 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 156
Modifications:
Modifié par 393R2233 (JO L 200 10.08.1993 p.3)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 518/92 DU CONSEIL du 27 février 1992 relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord intérimaire sur le commerce et des mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part, ci-après dénommé « accord », a été signé à Bruxelles le 16 décembre 1991; considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de diverses dispositions de l'accord; considérant que, en ce qui concerne des mesures de protection commerciale, il y a lieu, dans la mesure où les dispositions de l'accord le rendent nécessaire, de fixer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues notamment par le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1) et par le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2); considérant que, lors de l'examen visant à établir si une mesure de protection doit être prise, il y a lieu de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord; considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues par le traité CEE sont également applicables; considérant que des règles particulières ont été arrêtées pour les mesures de sauvegarde concernant les produits textiles qui font l'objet du protocole no 1 de l'accord; considérant qu'il convient d'introduire certaines procédures particulières pour l'application des mesures de sauvegarde dans les secteurs agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE PREMIER Produits agricoles Article premier Pour les produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et soumis dans le cadre de l'organisation commune au régime des prélèvements, ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0711 90 50 et 2003 10 10, les dispositions d'application de l'article 14 paragraphes 2 et 4 de l'accord sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (3) ou dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés. Elles peuvent prévoir l'introduction d'un régime de certificats d'importation dans les secteurs pour lesquels de tels certificats ne sont pas prévus par l'organisation commune de marché. TITRE II Mesures de protection Article 2 Le Conseil peut décider, selon la procédure prévue à l'article 113 du traité CEE, de saisir le comité mixte institué par l'accord au sujet des mesures prévues à l'article 22 et à l'article 44 paragraphe 2 de l'accord. Le cas échéant, le Conseil arrête les mesures selon la même procédure. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cet effet. Article 3 1. Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 33 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord. Le cas échéant, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l'article 113 du traité CEE, sauf dans les cas de subventions auxquelles le règlement (CEE) no 2423/88 s'applique, les mesures étant alors arrêtées selon les procédures prévues par ledit règlement. Les mesures ne sont prises que dans les conditions énoncées à l'article 32 paragraphe 6 de l'accord. 2. Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures prises par la Pologne conformément à l'article 33 de l'accord, la Commission, après avoir instruit le dossier, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec les principes énoncés dans l'accord. Le cas échéant, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité CEE. Article 4 Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 23 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée dans le respect des modalités fixées par le règlement (CEE) no 2423/88 et selon la procédure prévue à l'article 27 paragraphe 2 et paragraphe 3 points b) ou d) de l'accord. Article 5 1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord, il lui fournit, à l'appui de sa demande, les justifications nécessaires. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai maximal de dix jours ouvrables suivant la communication de cette décision. Dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention de prendre une décision différente, la Commission en informe la Pologne sans délai et lui notifie l'ouverture de consultations au sein du comité mixte telles que prévues à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la Pologne au sein du comité mixte. 2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé « comité ». Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles. 3. Lorsque la Commission constate, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, qu'il y a lieu d'appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux articles 24 ou 25 de l'accord: - elle en informe les États membres immédiatement si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, - elle consulte le comité, - elle informe en même temps la Pologne et notifie au comité mixte l'ouverture de consultations telles que prévues à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord, - elle communique en même temps au comité mixte les informations nécessaires aux fins des consultations. 4. Les consultations au sein du comité mixte sont en tout cas considérées comme terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue au paragraphe 1 quatrième alinéa ou au paragraphe 3. À l'issue des consultations ou, le cas échéant, à l'expiration du délai de trente jours, et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 24 ou 25 de l'accord. 5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Pologne; elle est également notifiée au comité mixte. Elle est immédiatement applicable. 6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision. 7. En l'absence de décision de la Commission au sens du paragraphe 4 deuxième alinéa à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au sein du comité mixte ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours visé audit paragraphe, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil. 8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois. Article 6 1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 27 paragraphe 3 point d) de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 24 ou 25 de l'accord. 2. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande. La décision de la Commission est communiquée au Conseil et aux États membres. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 6. La procédure prévue à l'article 5 paragraphes 7 et 8 s'applique. En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 2, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil selon les procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Article 7 Les procédures prévues aux articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole no 1 de l'accord. Article 8 Par dérogation aux articles 5 et 6, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles en vertu des articles 15 ou 24 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que par les réglementations spécifiques adoptées au titre de l'article 235 du traité CEE et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 15 ou à l'article 27 paragraphes 2 et 3 de l'accord. Article 9 La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au comité mixte prévues par l'accord. Article 10 Le présent règlement n'affecte pas l'application des clauses de sauvegarde prévues par le traité CEE, notamment aux articles 108 et 109, selon les procédures qui y sont prévues. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1992 ou, si l'accord intérimaire entre en vigueur à une date ultérieure, à partir de celle-ci (4). Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1992. Par le Conseil Le président Vitor MARTINS (1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2978/91 (JO no L 284 du 12. 10. 1991, p. 1). (2) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (3) Règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3653/90 (JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 28). (4) La date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire est le 1er mars 1992.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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