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Législation communautaire en vigueur
Document 392R0189
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[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]
392R0189
Règlement (CEE) n° 189/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 021 du 30/01/1992 p. 0004 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 4 p. 46 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 4 p. 46
Modifications:
Modifié par 395R3068 (JO L 329 30.12.1995 p.3)
Modifié par 397R1048 (JO L 154 12.06.1997 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 189/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de 1985, et notamment son article 11, vu la proposition de la Commission, considérant que la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après dénommée « convention NAFO », a été approuvée par le Conseil par le règlement (CEE) no 3179/78 (2) et qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1979; considérant que l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (NAFO), instituée par la convention NAFO, a adopté un programme d'inspection commune internationale auquel le Conseil a adhéré par son règlement (CEE) no 1956/88 (3); considérant que la commission des pêches de la NAFO a adopté, lors de sa treizième réunion annuelle, qui a eu lieu à Dartmouth, le 13 septembre 1991, une proposition d'établissement d'une mesure de contrôle imposant aux navires de pêche de communiquer certaines informations relatives à leurs activités dans la zone de réglementation de la NAFO; que ladite proposition peut être acceptée par la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, auxquels le programme d'inspection commune internationale NAFO est applicable, communiquent à la Commission des Communautés européennes et simultanément à leurs autorités nationales compétentes, conformément aux règles établies à l'annexe, les renseignements énumérés dans celle-ci. Article 2 La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures de la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de la NAFO. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1992. Par le Conseil Le président A. MARQUES DA CUNHA (1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1. (2) JO no L 378 du 30. 12. 1978, p. 1. (3) JO no L 175 du 6. 7. 1988, p. 1. ANNEXE 1. Les communications décrites ci-après sont intitulées « NAFO REPORT ». Les renseignements à transmettre, qui doivent être présentés dans la forme appropriée, sont les suivants. 1.1. Toute entrée dans la zone de réglementation. Ce rapport doit être établi au moins six heures avant l'entrée dans la zone et contenir, dans l'ordre, les renseignements suivants: - nom du navire, - indicatif radio, - numéros et lettres d'identification externe, - date, heure et position géographique, - indication du code du message: « ENTRY », - division NAFO d'entrée, - nom du capitaine. 1.2. Tout mouvement d'une division NAFO à une autre, sauf les mouvements entre les divisions 3 L et 3 N, et 3 N et 3 O, dans les conditions prévues au point 1.3, et chaque mouvement à partir de la zone délimitée de 10 milles de part et d'autre des lignes séparant les divisions 3 L et 3 N, et 3 N et 3 O, lorsque les conditions fixées aux point 1.3 ne sont plus applicables. Ces rapports doivent être établis avant l'entrée du navire dans une division NAFO et doivent contenir, dans l'ordre, les renseignements suivants: - nom du navire, - indicatif radio, - numéros et lettres d'identification externe, - date, heure et position géographique, - indication du code du message: « MOVE », - division NAFO d'entrée, - nom du capitaine. 1.3. Les navires exerçant des activités de pêche transzonales entre les divisions NAFO 3 L et 3 N ou entre les divisions 3 N et 3 O, qui traversent la ligne séparant ces divisions, à plusieurs reprises au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives, et pour autant qu'ils restent à l'intérieur de la zone délimitée (de 10 milles de part et d'autre de la ligne séparant les divisions), communiqueront, dans l'ordre, les renseignements suivants au moment où ils franchissent pour la première fois la ligne séparant les divisions et, ensuite, à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures (tout en restant dans la zone délimitée): - nom du navire, - indicatif radio, - numéros et lettres d'identification externe, - date, heure et position géographique, - indication du code du message: « ZONE », - nom du capitaine. 1.4. Toute sortie de la zone de réglementation. Ce rapport doit être établi avant la sortie du navire de la zone de réglementation et contenir, dans l'ordre, les renseignements suivants: - nom du navire, - indicatif radio, - numéros et lettres d'identification externe, - date, heure et position géographique, - indication du code du message: « EXIT », - division NAFO que le navire est sur le point de quitter, - nom du capitaine. 2. Sans préjudice des dispositions établies dans le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, du 22 septembre 1983, définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (1), les données suivantes doivent être consignées immédiatement dans le livre de bord après chaque transmission radio des renseignements énumérés au point 1: - date et heure de la transmission, - en cas de transmissions radio, nom de la station de radio par laquelle la transmission a été effectuée. 3.1. Les renseignements visés au point 1 doivent être transmis à la Commission des Communautés européennes, à Bruxelles (télex 24189 FISEU B) et aux autorités nationales compétentes sous le pavillon duquel navigue le navire. 3.2. Si, pour des raisons de force majeure, le navire n'est pas en mesure d'effectuer la transmission du message, il peut charger un autre navire de l'effectuer en son nom. (1) JO no L 276 du 10. 10. 1983, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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