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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.30.20 - Autres mesures de conservation ]


Actes modifiés:
392R0189 (Modification)

397R1048
Règlement (CE) nº 1048/97 du Conseil du 9 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 189/92 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Journal officiel n° L 154 du 12/06/1997 p. 0001 - 0001



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1048/97 DU CONSEIL du 9 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 189/92 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CEE) n° 189/92 (3) prévoit que les bateaux de pêche de la Communauté doivent communiquer simultanément à la Commission et à leurs autorités nationales compétentes certaines informations concernant leurs activités dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO);
considérant que, le 13 septembre 1996, la Commission des pêches de l'OPANO a adopté une recommandation de modification du hail system;
considérant que, en vertu de l'article XI de la convention OPANO, la recommandation est contraignante pour la Communauté depuis le 13 novembre 1996;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CE) n° 189/92 afin de contraindre les bateaux de pêche de la Communauté à appliquer la recommandation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Au point 1.1 de l'annexe du règlement (CEE) n° 189/92 le tiret suivant est ajouté:
«- espèce(s) cible(s)».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1997.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM

(1) JO n° C 25 du 25. 1. 1997, p. 11.
(2) JO n° C 167 du 2. 6. 1997.
(3) JO n° L 21 du 30. 1. 1992, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3068/95 (JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 3).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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