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Législation communautaire en vigueur
Document 392L0034
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
392L0034
Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Journal officiel n° L 157 du 10/06/1992 p. 0010 - 0018 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 117 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 42 p. 117
Modifications:
Mis en oeuvre par 393L0064 (JO L 250 07.10.1993 p.33)
Mis en oeuvre par 393L0079 (JO L 256 14.10.1993 p.25)
Prorogé par 399D0030 (JO L 008 14.01.1999 p.30)
Texte:
DIRECTIVE 92/34/CEE DU CONSEIL du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la production fruitière tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; considérant que les résultats satisfaisants de la culture fruitière dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état phytosanitaire des matériels utilisés pour la multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits; que certain États membres ont dès lors adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes fruitières mis sur le marché; considérant que les différences entre les traitements qui sont réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales; considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs reçoivent, sur tout le territoire de la Communauté, des matériels de multiplication et des plantes fruitières en bon état phytosanitaire et de bonne qualité; considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes aux dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (4); considérant qu'il convient d'établir, dans un premier temps, des règles communautaires pour les genres et espèces de fruits qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire qui permette d'étendre ultérieurement l'application de ces règles à d'autres genres et espèces de fruits; considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières lorsqu'il est prouvé que ces produits sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive; considérant que la fixation des normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et chaque espèce de fruit exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'une procédure devrait, dès lors, être définie à cette fin; considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes fruitières d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive; considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions en ce qui concerne les matériels ou plantes appartenant à la catégorie Conformitas Agragria Communitatis (CAC); considérant qu'il est indispensable de prévoir aussi d'autres catégories de matériels et de plantes pour lesquelles lesdits matériels et plantes doivent faire l'objet d'une certification officielle; considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive; considérant qu'il est conforme aux pratiques agricoles courantes d'exiger que certains matériels de multiplication et certaines plantes fruitières aient été soit officiellement déclarées exemptes de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de tout virus connu ou agent pathogène apparenté, soit soumis à la détection de virus, c'est-à-dire trouvés exempts de virus particuliers ou d'agents pathogènes apparentés pouvant réduire la valeur d'utilisation desdits matériels de multiplication et plantes fruitières; considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plantes fruitières que la dénomination de la variété soit connue et que l'identité soit sauvegardée; considérant que l'objectif énoncé ci-dessus peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur; que, dans le dernier cas toutefois, les matériels de multiplication ou plantes fruitières n'ont pas accès aux catégories faisant l'objet d'une certification officielle; considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes fruitières, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes utilisées devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel que, à l'information de l'utilisateur; considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières saitsfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive; considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe II pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation, en dehors de celles prévues par la présente directive; considérant qu'il convient de prévoir la possiblité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires; considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité de ces produits aux dispositions de la présente directive; considérant que, pour faciliter une mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de cette directive, de modifier son annexe et de prévoir à cet effet une procédure instituant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La présente directive concerne la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits. 2. Les articles 2 à 20 et l'article 24 s'appliquent aux genres et espèces, ainsi qu'à leurs hybrides, énumérés à l'annexe II. Lesdits articles s'appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides sont ou doivent être greffés sur eux. 3. Les modifications de la liste des genres et espèces figurant à l'annexe II sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22. Article 2 La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plantes fruitières dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolées, sans préjudice des règles sanitaires fixées par la directive 77/93/CEE. Les mesures d'application du premier alinéa, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 3 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières; b) plantes fruitières: les plantes destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées; c) matériels initiaux: les matériels de multiplication: i) qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 21, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies; ii) qui sont destinés à la production de matériels de base; iii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4; iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; d) matériels de base: les matériels de multiplication: i) qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 21, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu; ii) qui sont destinés à la production de matériels certifiés; iii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 4; iv) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; e) matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières: i) qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d'étapes connu; ii) qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 4; iii) qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées; f) matériels CAC (Conformitas Agragria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 4; g) matériels exempt de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considéré comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4; h) matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifique, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifique est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 4; i) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation; j) commercialisation: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières; k) organisme officiel responsable: i) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre, placée sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité; ii) toute autorité publique créée: - soit au niveau national, - soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites, fixées par la législation nationale de l'État membre concerné. Les organismes visés aux points i) et ii) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer les tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur contrôle, à toute personne morale, de droit public ou privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agrées, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération entre les organismes visés au point i) et ceux visés au point ii). En outre, peut être agréée, selon la procédure prévue à l'article 21, toute autre personne morale créée pour le compte d'un organisme visé aux point i) et ii), et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend. Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables. La Commission transmet cette information aux autres États membres; l) mesures officielles: les mesures prises par l'organisme officiel responsable; m) inspection officielle: l'inspection effectuée par l'organisme officiel responsable: n) déclaration officielle: la déclaration faite par l'organisme officiel responsable ou sous sa responsabilité; o) lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine; p) laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Article 4 1. Selon la procédure prévue à l'article 22, il est établi à l'annexe I, pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par la directive 77/93/CEE et applicables au genre et/ou à l'espèce concernés et qui indique: i) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; ii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au(x) système(s) de multiplication utilisé(s) et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal; iii) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné. 2. S'il est fait mention sur la fiche d'un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.), il convient d'y indiquer les virus et agents pathogènes apparentés concernés. Cette disposition s'applique mutadis mutandis lorsqu'il est fait référence à une qualification concernant l'exemption ou les tests de détection d'organismes nuisibles autres que les virus ou agents pathogènes apparentés. Dans le cas de matériels visés au paragraphe 1 point i), aucune référence n'est faite aux qualifications «v.f.» ou «v.t.». Dans le cas des matériels visés au paragraphe 1 point ii), une référence aux qualifications mentionnées ci-dessus est faite si cela est pertinent pour le genre ou l'espèce concerné. Article 5 1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par la présente directive à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières. 2. Aux fins du paragraphe 1, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme officiel responsable, des contrôles reposant sur les principes suivants: - identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, - élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, - prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable, destinés à vérifier le respect des normes fixées par la présente directive, - enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans. Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de matériels de multiplication et de plantes fruitières. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plantes fruitières aux consommateurs finals non professionnels. 3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au paragraphe 1 révèlent la présence d'un ou plusieurs des organismes nuisibles visés par la directive 77/93/CEE ou, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, de ceux spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article 4, ces fournisseurs en informent immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique ou toute autre mesure nécessaire pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet. 4. Les modalités d'application du paragraphe 2 deuxième alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 6 1. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions de la présente directive en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. 2. L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux laboratoires après constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions de la présente directive, qui sont précisées selon la procédure prévue à l'article 21, compte tenu des activités de contrôle qu'ils exercent. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé. 3. Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures nécessaires. À cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle effectué conformément à l'article 7. 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par l'organisme officiel responsable, ou sous sa responsabilité, cet organisme devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions de la présente directive. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, l'organisme officiel responsable prend les mesures appropriées. Article 7 1. Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire, effectuer, en coopération avec les organismes officiels responsables des États membres, des contrôles sur place pour garantir l'application uniforme de la présente directive, et notamment pour vérifier si les fournisseurs se conforment effectivement aux prescriptions de celle-ci. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les États membres des résultats des recherches effectuées. 2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 8 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels Conformatis Agragria Communitatis (CAC) sur la fiche visée à l'article 4. 2. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être certifiés que s'ils appartiennent à une variété visée à l'article 9 paragraphe 2 point i) et s'ils satisfont aux exigences formulées pour la catégorie concernée sur la fiche visée à l'article 4. La catégorie doit être indiquée dans le document officiel visé à l'article 11. En ce qui concerne l'aspect variétal, une exemption peut être prévue, sur les fiches à établir conformément à l'article 4, pour les porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété. 3. Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières destinés à: a) des essais ou à des fins scientifiques ou b) des travaux de sélection ou c) des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Les modalités d'application des points a) et b) sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Les modalités d'application du point c) sont arrêtées de préférence avant le 1er janvier 1992, selon la même procédure. Article 9 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné. 2. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe 1 doivent être: i) soit de connaissance commune, à savoir protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre; ii) soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné. Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les États membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. 3. Les variétés peuvent être enregistrées officiellement si elles ont été jugées conformes à certaines conditions approuvées officiellement et si elles ont une description officielle. Elles peuvent aussi être enregistrées officiellement si leur matériel a été commercialisé sur le territoire de l'État membre concerné avant le 1er janvier 1993, à condition qu'elles aient une description officielle. Dans ce dernier cas, l'enregistrement expire au plus tard le 30 juin 2000, à moins que, entre-temps, les variétés en question aient été: - soit confirmées selon la procédure prévue à l'article 21, avec une description détaillée si elles ont été enregistrées officiellement dans au moins deux États membres, - soit enregistrées conformément à la première phrase. 4. Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicitement sur la fiche visée à l'article 4, les paragraphes 1 et 2 ne comportent pour l'organisme officiel responsable aucune responsablité supplémentaire. 5. Les conditions d'obtention de l'enregistrement officiel visé au paragraphe 2 point i) sont fixées selon la procédure prévue à l'article 21, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment, et comprennent: a) les conditions de l'admission officielle, qui peuvent porter, en particulier, sur la distinction, la stabilité et une homogénéité suffisante; b) les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces; c) les conditions minimales concernant l'exécution des examens; d) la durée de validité maximale de l'admission officielle d'une variété. 6. Selon la procédure prévue à l'article 21: - un système de notification des variétés ou espèces ou hybrides interspécifiques aux organismes officiels responsables des États membres peut être établi, - des modalités d'application supplémentaires concernant le paragraphe 2 point ii), peuvent être arrêtées, - l'établissement et la publication d'un catalogue commun des variétés peuvent être décidés. Article 10 1. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots séparés. 2. Si des matériels de multiplication ou des plantes fruitières d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes: composition du lot et origine de ses différents composants. 3. Les États membres veillent au respect des prescriptions des paragraphes 1 et 2 en procédant à des inspections officielles. Article 11 Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils sont: i) qualifiés comme matériel «CAC» et accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si une déclaration officielle figure sur ce document, elle doit être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document ou ii) qualifiés comme matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et certifiés comme tels par l'organisme officiel responsable conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication et/ou aux plantes fruitières sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. Article 12 Les États membres peuvent dispenser: - de l'application de l'article 11, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plantes fruitières est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale), - des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 18, la circulation locale de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits par des personnes ainsi exemptées. Des modalités d'application relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées aux premier et deuxième tirets, en particulier pour ce qui concerne les notions de «petits producteurs» et de «marché local», et aux procédures qui s'y réfèrent, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 13 En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plantes fruitières satisfaisant aux exigences de la présente directive, peuvent être adoptées, selon la procédure prévue à l'article 21, des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans la directive 77/93/CEE. Article 14 Les matériels de multiplication et les plantes fruitières conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture et les modalités d'inspection, en dehors de celles prévues par la présente directive. Article 15 En ce qui concerne les produits visés à l'annexe II, les États membres s'abstiennent d'imposer des conditions plus strictes ou des restrictions à la commercialisation autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption de la présente directive. Article 16 1. Selon la procédure prévue à l'article 21, il est décidé si des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive. 2. Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993, et sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE, appliquer, à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers, des conditions au moins équivalentes à celles indiquées, à titre temporaire ou permanent, dans les fiches visées à l'article 4. Si de telles conditions ne sont pas prévues dans ces fiches, les conditions applicables à l'importation doivent être au moins équivalentes à celles qui s'appliquent à la production dans l'État membre concerné. Selon la procédure prévue à l'article 21, la date visée au premier alinéa peut être prorogée pour les différents pays tiers dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre conformément à une décision prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres, en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1. Article 17 Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation et qu'ils fassent l'objet d'une inspection par sondage dans le cas de matériels CAC, afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Article 18 Les modalités d'application relatives aux contrôles prévus à l'article 5 et à l'inspection officielle prévue aux articles 10 et 17, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 21. Article 19 1. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 6 paragraphe 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 17 ou des essais prévus à l'article 20, que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation des matériels de multiplication ou des plantes fruitières non conformes soit interdite dans la Communauté. 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l'État membre en informe la Commission et les organismes des États membres qui sont compétents au niveau national. 3. Toute mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication ou les plantes fruitières destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive. Article 20 1. Des essais ou, le cas échéant, des analyses sont effectués dans les États membres sur des échantillons pour vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plantes fruitières aux prescriptions et conditions énoncées dans la présente directive, y compris dans le domaine phytosanitaire. La Commission peut faire inspecter les essais par des représentants des États membres et de la Commission. 2. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être décidé s'il est nécessaire que des essais ou des analyses communautaires soient effectués aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais communautaires par des représentants des États membres et de la Commission. 3. Les essais ou analyses visés aux paragraphes 1 et 2 sont utilisés pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Ils font l'objet de rapports d'activité, notifiés confidentiellement aux États membres et à la Commission. 4. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les modalités de coordination, d'exécution et d'inspection des essais visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats, soient arrêtées au sein du comité institué par l'article 21. En cas de problèmes d'ordre phytosanitaire, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent. Au besoin, des modalités spécifiques sont adoptées. Les essais portent également sur des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans des pays tiers. Article 21 1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits», présidé par un représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures qu'elle a arrêtées. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Article 22 1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu' elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 23 Les modifications à apporter aux fiches établies en application de l'article 4 et aux conditions et modalités adoptées pour la mise en oeuvre de la présente directive sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. Article 24 1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits sur leur territoire et destinés à la commercialisation soient conformes aux prescriptions de la présente directive. 2. S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication ou des plantes fruitières ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, l'État membre concerné prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter. Article 25 Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'adoption de la présente directive, la Commission examine les résultats de son application et soumet au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de toute proposition de modification qui se révélerait nécessaire. Article 26 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. En ce qui concerne les articles 5 à 11, 14, 15, 17, 19 et 24, la date de mise en application pour chaque genre ou espèce visé à l'annexe II est fixée selon la procédure prévue à l'article 21, lors de l'établissement de la fiche visée à l'article 4. Article 27 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil Le président Arlindo MARQUES CUNHA (1) JO no C 52 du 3. 3. 1990, p. 16. JO no C 307 du 27. 11. 1991, p. 15.(2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 197.(3) JO no C 182 du 23. 7. 1990, p. 21.(4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/10/CEE (JO no L 70 du 17. 3. 1992, p. 27). ANNEXE I Fiches visées à l'article 4 ANNEXE II Liste des genres et espèces auxquels s'applique la présente directive - Citrus sinensis (L.) Osbeck oranger - Citrus limon (L.) Burm. f. citronnier - Citrus reticulata Blanco mandarinier - Citrus paradisi Macf. pamplemoussier - Citrus aurantifolia (Christm.) Swing lime - Corylus avellana L. noisetier - Fragaria x ananassa Duch. fraisier - Juglans regia L. noyer - Malus Millo pommier - Prunus amygdalus Batsch amandier - Prunus armeniaca L. abricotier - Prunus avium L. cerisier - Prunus cerasus griottier - Prunus domestica L. prunier - Prunus persica (L.) Batsch pêcher - Pyrus communis L. poirier - Prunus Salicina prunier japonais - Cydonia Mill cognassier - Ribes groseiller - Rubus mûrier - Pistacia vera pistachier - Olea europaea olivier
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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