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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399D0030

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
392L0034 (Prorogation)

399D0030
99/30/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1998 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinés à la production de fruits en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE [notifiée sous le numéro C(1998) 4263]
Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0030 - 0030



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 prorogeant, en ce qui concerne les importations de matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinés à la production de fruits en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE [notifiée sous le numéro C(1998) 4263] (1999/30/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinés à la production de fruits (1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/110/CE de la Commission (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant que la décision 97/110/CE a prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de ladite directive;
considérant qu'en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive;
considérant toutefois que les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Communauté de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers;
considérant que l'on sait que les États membres ont importé des matériels de multiplication et des plantes fruitières produits dans certains pays tiers; que, pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres doivent être autorisés à continuer à appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières en provenance de pays tiers des conditions équivalentes à celles applicables à la production et à la commercialisation de produits obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de ladite directive;
considérant que les matériels de multiplication et les plantes fruitières importés par un État membre, conformément à une décision prise par cet État membre en application de l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive ne seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans les autres États membres en ce qui concerne les éléments visés à l'article 16, paragraphe 1, de ladite directive;
considérant qu'il convient, par conséquent, de proroger à nouveau le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de ladite directive;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 157 du 10. 6. 1992, p. 10.
(2) JO L 39 du 8. 2. 1997, p. 22.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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