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Législation communautaire en vigueur
Document 393L0064
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
Actes modifiés:
392L0034 ()
393L0064
Directive 93/64/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits
Journal officiel n° L 250 du 07/10/1993 p. 0033 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 261 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 52 p. 261
Texte:
DIRECTIVE 93/64/CEE DE LA COMMISSION du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(1) , et notamment son article 6 paragraphe 4, considérant qu'il convient d'élaborer des mesures de surveillance et de contrôle de tous les fournisseurs et de leurs établissements, à l'exception de ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La présente directive établit les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs, excepté ceux dont l'activité se limite à mettre sur le marché des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales, et de leurs établissements prévues à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 92/34/CEE, lorsque les contrôles visés à l'article 5 paragraphe 2 de ladite directive sont effectués par les fournisseurs eux-mêmes ou par un fournisseur agréé. Article 2 L'organisme officiel responsable surveille et contrôle régulièrement, au moins une fois par an à un moment approprié, les fournisseurs et leurs établissements, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes établies dans la directive 92/34/CEE, et notamment aux principes définis à l'article 5 paragraphe 2 premier au quatrième tiret de ladite directive, compte tenu de la nature particulière de la ou des activités des fournisseurs. Article 3 En ce qui concerne l'identification des points critiques du processus de production visé à l'article 5 paragraphe 2 premier tiret de la directive 92/34/CEE et la tenue des livres visée à l'article 5 paragraphe 2 quatrième tiret de la directive 92/34/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci: a) continue de tenir compte des points critiques ci-après, selon les cas: - la qualité du matériel de multiplication et des plantes fruitières utilisés pour le démarrage du processus de production, - le semis, le repiquage, le bouturage et la plantation du matériel de multiplication et des plantes, - le respect des conditions établies aux articles 3, 4 et 5 de la directive 77/93/CEE du Conseil(2) , - le plan et la méthode de culture, - l'entretien général des végétaux cultivés, - les opérations de multiplication, - les opérations de récolte, - l'hygiène, - les traitements, - l'emballage, - le stockage, - le transport, - les tâches administratives; b) tient effectivement des livres qui permettent audit organisme officiel responsable de disposer d'informations complètes sur: i) les plantes et autres objets: - achetés à des fins de stockage ou de plantation sur place, - en production ou - expédiés à des tiers et ii) tout traitement chimique appliqué aux plantes, et conserve les pièces et documents y afférents pendant au moins un an; c) se tient personnellement à la disposition dudit organisme officiel responsable ou lui désigne une autre personne possédant une expérience technique adéquate de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes; d) procède aux observations visuelles nécessaires et opportunes d'une manière agréée par ledit organisme officiel responsable; e) garantit aux personnes habilitées à agir pour le compte dudit organisme officiel responsable l'accès à ses installations, en particulier à des fins d'inspection et/ou d'échantillonnage, ainsi qu'aux livres et documents y afférents visés au point b); f) coopère de toute autre manière avec ledit organisme officiel responsable. Article 4 En ce qui concerne l'établissement et l'application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés à l'article 5 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 92/34/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin de s'assurer que celui-ci poursuit l'application, s'il y a lieu, desdites méthodes, en accordant une attention particulière à: a) l'existence et l'utilisation effective de méthodes de contrôle de chacun des points critiques cités à l'article 3; b) la fiabilité de ces méthodes; c) la convenance de ces méthodes pour l'appréciation du contenu des modalités de production et de commercialisation, y compris le volet administratif; d) l'aptitude du personnel du fournisseur à effectuer ces contrôles. Article 5 En ce qui concerne le prélèvement d'échantillons à des fins d'analyse dans un laboratoire agréé visé à l'article 5 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 92/34/CEE, l'organisme officiel responsable exerce une surveillance et un contrôle sur le fournisseur afin d'assurer, s'il y a lieu, que: a) des échantillons sont prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence communiquée à l'organisme officiel responsable au moment de la vérification des méthodes de production en vue de l'octroi de l'agrément; b) le mode de prélèvement des échantillons est techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer; c) les personnes chargées du prélèvement des échantillons ont la compétence requise à cet effet; d) l'analyse des échantillons est confiée à un laboratoire qui a été agréé à cet effet en vertu de l'article 6 paragraphe 2 de ladite directive. Article 6 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1994. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions législatives nationales qu'ils arrêtent dans le domaine d'application de la présente directive. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 157 du 10. 6. 1992, p. 10. (2) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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