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Législation communautaire en vigueur
Document 392D0486
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
392D0486
92/486/CEE: Décision de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres
Journal officiel n° L 291 du 07/10/1992 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 107 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 45 p. 107
Modifications:
Modifié par 393D0188 (JO L 082 03.04.1993 p.20)
Modifié par 194N
Modifié par 396D0296 (JO L 113 07.05.1996 p.25)
Modifié par 397D0395 (JO L 164 21.06.1997 p.44)
Modifié par 398D0222 (JO L 082 19.03.1998 p.50)
Modifié par 399D0716 (JO L 289 11.11.1999 p.1)
Modifié par 300D0288 (JO L 098 19.04.2000 p.37)
Modifié par 301D0301 (JO L 102 12.04.2001 p.73)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 septembre 1992 fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (92/486/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/60/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3, considérant que la Commission a adopté, le 19 juillet 1991, la décision 91/398/CEE (3) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo) et, le 2 juillet 1992, la décision 92/373/CEE (4) désignant le centre serveur Animo; considérant qu'il importe, afin d'assurer le fonctionnement du réseau informatisé Animo, d'harmoniser les modalités de la collaboration entre le centre serveur commun et les différents États membres; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Conformément à ses règles nationales, chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination entre les autorités internes de chaque État membre. L'autorité de coordination négocie un contrat avec la compagnie Eurokom pour l'usage du centre serveur commun. La signature de ce contrat s'effectue conformément aux règles nationales. Article 2 Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les contrats visés à l'article 1er: - soient conclus jusqu'au 1er juillet 1995, - comprennent une clause de révision annuelle, - comportent une clause résolutoire assortie d'un préavis de six mois, - comprennent un engagement de la société Eurokom à mettre en oeuvre l'ensemble des prescriptions techniques figurant à l'annexe de la décision 91/638/CEE de la Commission (5) et fondées sur l'approche technique proposée par Eurokom dans son offre. D'éventuelles prestations complémentaires de la part de la société Eurokom, y compris pour chaque État membre celles relatives à la mise en place du système dans chaque État membre et celles concernant la gestion du projet, feront l'objet d'engagements distincts, - prennent en compte la tarification suivante: a) 300 écus par an par unité locale figurant dans la liste de la décision 92/175/CEE de la Commission (6); b) des frais de communication différenciés selon la présence ou non d'un centre serveur national et représentant le meilleur prix obtenu par Eurokom auprès du prestataire de communication. Article 3 Les États membres s'engagent à user de la clause résolutoire prévue à l'article 2 troisième tiret uniquement à une date qui serait fixée selon la procédure prévue à l'article 20 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE. Article 4 La charge totale annuelle résultant des frais de participation au réseau visés à l'article 2 cinquième tiret point a) qui ne pourra être supérieure à celle prévue pour la première année et sa répartition entre États membres sont réexaminées avant le 1er juillet 1993. Cependant, le prix maximal pour chaque État membre pour chacune des deuxième et troisième années du contrat n'est pas augmenté de plus de dix pour cent du prix de la première année. Article 5 Dans le cas où la mise en place du système révèle une situation, notamment en ce qui concerne l'aspect financier, ne correspondant pas à celle devant résulter de la présente décision, la Commission prend les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l'article 42 de la décision 90/424/CEE du Conseil (7). Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 septembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (2) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 75. (3) JO no L 221 du 9. 8. 1991, p. 30. (4) JO no L 195 du 14. 7. 1992, p. 31. (5) JO no L 343 du 13. 12. 1991, p. 48. (6) JO no L 80 du 25. 3. 1992, p. 1. (7) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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