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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0395

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392D0486 (Modification)

397D0395
97/395/CE: Décision de la Commission du 10 juin 1997 portant quatrième modification de la décision 92/486/CEE fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 164 du 21/06/1997 p. 0044 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 juin 1997 portant quatrième modification de la décision 92/486/CEE fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/395/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/118/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que, afin de permettre un examen approfondi des différentes options envisageables quant à l'architecture du réseau Animo une étude par une firme privée est en cours;
considérant que, dans l'attente de cet examen, il importe, afin d'assurer la continuité du réseau Animo, de prévoir la prolongation du régime établi par la décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (3), modifiée en dernier lieu par la décision 96/296/CE (4);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 2 bis paragraphe 1 de la décision 92/486/CEE, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- soient prolongés pour une période de deux années».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO n° L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.
(4) JO n° L 113 du 7. 5. 1996, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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