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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0188

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392D0486 (Modification)

393D0188
93/188/CEE: Décision de la Commission, du 4 mars 1993, modifiant la décision 92/486/CEE fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les Etats membres
Journal officiel n° L 082 du 03/04/1993 p. 0020 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 51
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 49 p. 51




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 1993 modifiant la décision 92/486/CEE fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres
(93/188/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que, à la lumière de l'avancement des travaux relatifs à la mise en place du réseau informatisé Animo dans les États membres, il importe de prévoir une date uniforme de mise en oeuvre du système; que, à cet égard, il convient d'en tenir compte dans la fixation des modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres, telles que prévues par la décision 92/486/CEE de la Commission (3);
considérant qu'il convient de préciser certains éléments devant figurer dans le contrat à conclure entre le centre serveur Animo et les États membres;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 92/486/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 2, le premier tiret est remplacé par:
« - entrent en vigueur le 1er avril 1993 pour une durée de 3 ans, »
2) à l'article 2, le tiret suivant est ajouté:
« - comprennent une clause relative à leur actualisation, à la protection et à la disponibilité des données, à la responsabilité et au plan des paiements. »
3) à l'article 4, la date du 1er juillet 1993 est remplacée par celle du 1er avril 1994.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1993.
Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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