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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0222

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
392D0486 (Modification)

398D0222
98/222/CE: Décision de la Commission du 18 mars 1998 modifiant la décision 92/486/CEE en ce qui concerne les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 082 du 19/03/1998 p. 0050 - 0050



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 mars 1998 modifiant la décision 92/486/CEE en ce qui concerne les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/222/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/118/CEE (2), et notamment son article 20, paragraphe 3,
considérant que, à la suite de différents travaux effectués dans le cadre communautaire, notamment lors d'études et de séminaires, il convient de revoir l'architecture du réseau Animo afin de procéder à la mise en place d'un système vétérinaire intégrant les différentes applications informatisées;
considérant qu'il importe de modifier la décision 92/486/CEE de la Commission du 25 septembre 1992 fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (3), modifiée en dernier lieu par la décision 97/395/CE (4), afin de prévoir une période de transition; qu'il convient en outre de fixer certaines échéances en ce qui concerne le réexamen du régime actuel;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 92/486/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 bis, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, les autorités de coordination prévues à l'article 1er veillent à ce que les contrats visés audit article soient prolongés pour une période d'une année.
Dans le cadre de ce paragraphe, la tarification suivante est prise en compte:
386 écus par unité (unité centrale, unité locale, poste d'inspection frontalier) pour un total d'unités Animo tel qu'il résulte de la décision 96/295/CE modifiée en dernier lieu par la décision 98/167/CE (*).
(*) JO L 62 du 3. 3. 1998, p. 33.»
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
La présente décision sera réexaminée avant:
- le 1er octobre 1998 afin de prendre en compte la question relative aux liaisons directes entre serveurs nationaux,
- le 31 janvier 1999 afin de prendre en compte l'évolution de la situation en ce qui concerne le développement de l'architecture du réseau Animo.»

Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1998.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 mars 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(3) JO L 291 du 7. 10. 1992, p. 20.
(4) JO L 164 du 21. 6. 1997, p. 25.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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