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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 292A1209(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.40 - Autres pays européens ]


292A1209(02)
Accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin - Déclaration commune - Déclaration de la Communauté
Journal officiel n° L 359 du 09/12/1992 p. 0014 - 0019

Modifications:
Modifié par 295D1026(01) (JO L 256 26.10.1995 p.55)
Modifié par 201D0123(02) (JO L 021 23.01.2001 p.20)


Texte:

ACCORD INTÉRIMAIRE DE COMMERCE ET D'UNION DOUANIÈRE entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN,
d'autre part,
CONSIDÉRANT l'accord de coopération et d'union douanière signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin;
CONSIDÉRANT que ledit accord exige, outre l'approbation par la Communauté, la ratification des parlements nationaux, ce qui en retardera la mise en vigueur;
CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au renforcement et au développement de leurs relations, notamment dans les domaines commerciaux et économiques;
CONSIDÉRANT qu'il convient dès lors que les dispositions commerciales et douanières dudit accord soient rapidement mises en oeuvre au moyen d'un accord intérimaire,
CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
TITRE PREMIER
Union douanière
Article premier
Il est établi, entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin, une union douanière en ce qui concerne les produits relevant des chapitres 1 à 97 du tarif douanier commun, à l'exception des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 2
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent:
a) aux marchandises produites dans la Communauté ou dans la république de Saint-Marin, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la république de Saint-Marin;
b) aux marchandises en provenance des pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté ou dans la république de Saint-Marin.
2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans la Communauté ou dans la république de Saint-Marin, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes.
Article 3
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux marchandises obtenues dans la Communauté ou dans la république de Saint-Marin, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans la Communauté ni dans la république de Saint-Marin. L'admission desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est, toutefois, subordonnée à la perception, dans la partie contractante d'exportation, des droits de douane prévus, dans la Communauté, pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication.
Article 4
1. Les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouveaux droits à l'importation et à l'exportation, y compris les taxes d'effet équivalent.
2. La république de Saint-Marin s'engage, par ailleurs, à ne pas modifier les droits visés au paragraphe 1 appliqués aux importations en provenance de la Communauté au 1er janvier 1991, sans préjudice des engagements existant entre la république de Saint-Marin et l'Italie en vertu de l'échange de lettres du 21 décembre 1972.
Article 5
1. Les échanges commerciaux entre la Communauté et la république de Saint-Marin s'effectuent en exemption de tout droit à l'importation et à l'exportation, y compris les taxes d'effet équivalent, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3.
2. Afin de permettre l'élimination au 1er janvier 1996 des taxes d'effet équivalent actuellement appliquées aux importations en provenance de la Communauté, la république de Saint-Marin s'engage dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, à instituer un impôt complémentaire de celui qui est actuellement prévu pour les marchandises importées, frappant les produits nationaux destinés à la consommation intérieure. Cet impôt sera pleinement applicable à la date précitée. Cet impôt complémentaire, qui est appliqué à titre compensatoire, est calculé sur la valeur ajoutée des produits nationaux avec des taux égaux à ceux frappant les marchandises importées de même nature.
3. a) À partir de l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté, à l'exception du royaume d'Espagne et de la République portugaise, admet les importations en provenance de la république de Saint-Marin en exemption des droits à l'importation.
b) À partir de l'entrée en vigueur de l'accord et lors de sa période d'application, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent à l'égard de la république de Saint-Marin les mêmes droits à l'importation que ceux qu'ils appliquent en vertu de l'acte d'adhésion à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
4. Dans le domaine des échanges de produits agricoles entre la Communauté et Saint-Marin, la république de Saint-Marin s'engage à reprendre la réglementation communautaire en matière vétérinaire, phytosanitaire et de qualité, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.
Article 6
1. La république de Saint-Marin applique, dès l'entrée en vigueur de l'accord, vis-à-vis des pays non membres de la Communauté:
- le tarif douanier de la Communauté,
- les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables en matière douanière dans la Communauté et nécessaires au bon fonctionnement de l'union douanière,
- les dispositions de la politique commerciale commune de la Communauté,
- la réglementation communautaire concernant les échanges de produits agricoles relevant de l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'exception des restitutions et des montants compensatoires octroyés à l'exportation,
- la réglementation communautaire en matière vétérinaire, phytosanitaire et de qualité dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.
Les dispositions visées par le présent paragraphe sont celles applicables dans la version en vigueur à tout moment dans la Communauté.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 deuxième à cinquième tirets sont précisées par le comité de coopération.
3. Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret, sont exonérés des droits de douane les publications, objets d'art, matériel scientifique ou didactique, les médicaments et les appareils sanitaires offerts au gouvernement de la république de Saint-Marin, ainsi que les insignes et médailles, timbres, imprimés et autres objets ou valeurs similaires destinés à l'usage du gouvernement.
Article 7
1. a) Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, et au-delà si un accord ne peut être réalisé au titre du point b), la république de Saint-Marin autorise la Communauté économique européenne à assurer, au nom et pour le compte de la république de Saint-Marin, les formalités de dédouanement et notamment la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la république de Saint-Marin. Ces formalités seront effectuées par l'intermédiaire des bureaux de douane communautaires énumérés à l'annexe du présent accord.
b) À l'issue de cette période et dans le cadre de l'article 16, la république de Saint-Marin se réserve d'exercer son droit d'effectuer les formalités de dédouanement, après accord des parties contractantes.
2. Les droits à l'importation perçus sur les marchandises en application du paragraphe 1 le sont pour le compte de la république de Saint-Marin. La république de Saint-Marin s'engage à ne pas rembourser les montants perçus directement ou indirectement aux intéressés, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 4.
3. Seront déterminées au sein du comité de coopération:
a) la modification éventuelle de la liste des bureaux de douane communautaires compétents pour le dédouanement des marchandises visées au paragraphe 1 ainsi que la procédure de réexpédition desdites marchandises vers la république de Saint-Marin;
b) les modalités de la mise à la disposition du Trésor de la république de Saint-Marin des montants perçus en vertu du paragraphe 2, compte tenu du pourcentage pouvant en être déduit par la Communauté économique européenne en tant que frais d'administration conformément à la réglementation en vigueur en la matière au sein de la Communauté;
c) toute autre modalité s'avérant nécessaire pour le bon fonctionnement des dispositions du présent article.
4. Les taxes et prélèvements prévus à l'importation de produits agricoles pourront être utilisés par la république de Saint-Marin aux fins d'aide à la production ou à l'exportation. Toutefois, la république de Saint-Marin s'engage à ne pas accorder de restitutions à l'exportation ou de montants compensatoires plus élevés que ceux octroyés par la Communauté économique européenne lors de l'exportation vers les pays tiers.
Article 8
Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation ainsi que toute mesure d'effet équivalent entre la Communauté et la république de Saint-Marin sont interdites à partir de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 9
Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 10
Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.
Les produits expédiés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 11
1. En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'une des parties contractantes, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires dans les conditions et selon les procédures prévues aux paragraphes ci-après.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3, la partie contractante en cause fournit au comité de coopération tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes. Une consultation aura lieu au sein du comité de coopération, avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées, si l'autre partie en fait la demande.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent une intervention immédiate excluant un examen préalable, la partie contractante intéressée peut appliquer, sans délai, les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité de coopération et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.
Article 12
1. En complément de la coopération prévue par l'article 13 paragraphe 8, les autorités administratives chargées, dans les parties contractantes, de l'exécution des dispositions du présent accord se prêtent mutuellement assistance dans les autres cas en vue d'assurer le respect de ces dispositions.
2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par le comité de coopération.
TITRE II
Dispositions générales et finales
Article 13
1. Il est institué un comité de coopération qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.
2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de coopération.
3. Le comité de coopération établit sont règlement intérieur.
4. Le comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la république de Saint-Marin.
5. Le comité de coopération se prononce d'un commun accord.
6. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
7. Le comité de coopération se réunit à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante, adressée un mois au moins avant la date de la réunion projetée. Au cas où une question visée à l'article 11 motive la convocation du comité, celui-ci se réunit dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande.
8. Selon la procédure prévue au paragraphe 1, le comité de coopération détermine les méthodes de coopération administratives aux fins d'appliquer les articles 2 et 3, en s'inspirant des méthodes arrêtées par la Communauté à l'égard des échanges de marchandises entre les États membres.
Article 14
1. Les différends relatifs à l'interprétation de l'accord nés entre les parties contractantes sont soumis au comité de coopération.
2. Si le comité de coopération ne parvient pas à régler le différend au cours de sa plus proche session, chacune des deux parties peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre; l'autre partie est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.
Le comité de coopération désigne un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision des arbitres.
Article 15
Dans le domaine des échanges commerciaux couvert par le présent accord:
- le régime appliqué par la république de Saint-Marin à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la république de Saint-Marin ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou sociétés de Saint-Marin.
Article 16
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Dans un délai maximal de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, les deux parties conviennent d'examiner les résultats de l'application de l'accord et, si nécessaire, d'ouvrir des négociations en vue de le modifier à la lumière de cet examen.
Article 17
Chaque partie contractante a la faculté de dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la date de cette notification.
Article 18
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la république de Saint-Marin.
Article 19
Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Il cessera d'être applicable lors de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la république de Saint-Marin signé le 16 décembre 1991.
Article 20
L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci, ainsi que les deux déclarations qui y sont jointes.
Article 21
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvogtyvende november nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten November neunzehnhundertzweiundneunzig.
¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé åðôÜ Íïåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá äýï.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette novembre millenovecentonovantadue.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste november negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Novembro de mil novecentos e noventa e dois.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
Por la República de San Marino
For Republikken San Marino
Für die Republik San Marino
Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôïõ Áãßïõ Ìáñßíïõ
For the Republic of San Marino
Pour la république de Saint-Marin
Per la Repubblica di San Marino
Voor de Republiek San Marino
Pela República de São Marinho


ANNEXE
Liste des bureaux de douane visés à l'article 7 paragraphe 1 point a)
LIVORNO
RAVENNA
RIMINI
FORLÌ (CESENA)
TRIESTE
Déclaration commune
La Communauté européenne et la république de Saint-Marin considèrent qu'il y a lieu de déterminer, d'une part, la procédure de réexpédition des marchandises des bureaux communautaires habilités par l'accord vers la république de Saint-Marin et, d'autre part, la procédure de circulation des marchandises entre la Communauté et la république de Saint-Marin, ainsi que les méthodes de coopération administrative nécessaires pour l'application de l'accord.
Elles estiment que les règles à convenir en la matière, aux fins d'assurer le respect de l'exécution des dispositions relatives à la circulation de marchandises entre la Communauté et Saint-Marin par l'application de la procédure du transit communautaire interne, devront être déterminées par le comité de coopération, avant le 1er janvier 1993.
En appliquant les dispositions relatives à la circulation des marchandises, elles s'engagent à faciliter, dans les circonstances qu'elles considèrent appropriées, aux lieux de départ et de destination des marchandises, le recours aux procédures simplifiées telles que prévues par la réglementation relative au régime de transit communautaire et au document administratif unique.
Déclaration de la Communauté
La Communauté est disposée à négocier, au nom et pour le compte de la république de Saint-Marin, pour autant que l'importance des courants commerciaux le justifie, l'obtention, sous une forme appropriée, de la part des pays avec lesquels la Communauté a conclu des accords préférentiels, de la reconnaissance de l'assimilation des produits originaires de Saint-Marin aux produits originaires de la Communauté.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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