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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0060

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
391R3378 (Modification)

392R0060
Règlement (CEE) n° 60/92 de la Commission, du 9 janvier 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) n 569/88
Journal officiel n° L 006 du 11/01/1992 p. 0017 - 0018



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 60/92 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3378/91 relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation et modifiant le règlement (CEE) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission (3) prévoit de mettre certaines quantités de beurre provenant du stock public à la disposition des opérateurs et de procéder à des adjudications afin, notamment, de fixer les prix minimaux pour le beurre destiné à être exporté soit en l'état soit après transformation; que l'offre visée à l'article 5 du même règlement doit porter sur une quantité minimale de 500 tonnes au total, originaire d'un ou de plusieurs États membres; que, par conséquent, la quantité éventuellement acceptée ne respecte pas nécessairement ledit minimum; qu'il convient de limiter l'offre à un produit provenant d'un seul État membre;
considérant que la garantie visée à l'article 7 paragraphe 2 doit être constituée dans l'État membre où la fabrication du beurre concentré a lieu;
considérant que l'article 10 paragraphe 4 prévoit la teneur en poids de matières grasses laitières minimale de 100 kilogrammes de beurre concentré et la quantité de beurre à utiliser; qu'il convient d'adapter la quantité de beurre à utiliser si la teneur en poids de matières grasses laitières de 100 kilogrammes de beurre concentré dépasse 99,8 %;
considérant que l'autorité compétente doit être désignée pour contrôler le reconditionnement visé à l'article 9;
considérant que les cases à remplir dans les documents visés à la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 44/92 (5), doivent être modifiées;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3378/91 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est ainsi modifié:
- au paragraphe 2:
- le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) la quantité demandée en précisant si le beurre sera exporté en l'état ou après transformation en beurre concentré; »
- le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) le pays ou les pays de destination envisagés du beurre; »
- le point f) est supprimé,
- au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) elle porte sur une quantité minimale de 500 tonnes; »
2) À l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes « peut être constitué » sont remplacés par les termes « est constitué ».
3) À l'article 10 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, si la teneur en poids de matières grasses laitières est supérieure à 99,8 %, la quantité de beurre à utiliser pour un minimum de 100 kilogrammes de beurre concentré est portée à 122,5 kilogrammes. »
4) L'article 11 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les opérations de transformation et de reconditionnement visées aux articles 9 et 10 ont lieu assure le contrôle de ces opérations. »
Article 2
À la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88, le texte du point 40 est remplacé par le texte suivant:
« 40. Règlement (CEE) no 3378/91 de la Commission, du 20 novembre 1991, relatif aux modalités de vente de beurre de stock d'intervention destiné à l'exportation (40):
a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:
case 44 du document unique ou case la plus appropriée du document utilisé:
1. Destinada a la transformación y exportación posterior [Reglamento (CEE) no 3378/91];
Til forarbejdning og senere eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];
Zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
Proorizomeno gia metapoiisi kai gia metepeita exagogi [kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
Intended for processing and, subsequently, export [Regulation (EEC) No 3378/91];
destiné à la transformation et à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];
Destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
Destinada à transformaçao e à exportaçao posterior [Regulamento (CEE) no 3378/91];
2. date limite de présentation d'offre de l'adjudication particulière;
b) lors de l'exportation du produit fini:
case 44 du document unique ou case la plus appropriée du document utilisé:
1. Mantequilla concentrada destinada a la exportación [Reglamento (CEE) no 3378/91];
Koncentreret smoer bestemt til eksport [forordning (EOEF) nr. 3378/91];
Zur Ausfuhr bestimmtes Butterfett [Verordnung (EWG) Nr. 3378/91];
Sympyknomeno voytyro proorizomeno gia exagogi [kanonismos (EOK) arith. 3378/91];
Concentrated butter for export [Regulation (EEC) No 3378/91];
beurre concentré destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 3378/91];
Burro concentrato destinato all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3378/91];
Boterconcentraat bestemd voor uitvoer [Verordening (EEG) nr. 3378/91];
Manteiga concentrada destinada à exportaçao [Regulamento (CEE) no 3378/91];
2. date limite de présentation d'offre de l'adjudication particulière;
3. le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de produit fini indiquée. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1992. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19. (3) JO no L 319 du 21. 11. 1991, p. 40. (4) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. (5) JO no L 5 du 10. 1. 1992, p. 9.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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