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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R3363

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


Actes modifiés:
391R2150 (Modification)

391R3363
Règlement (CEE) n° 3363/91 de la Commission du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2150/91 concernant les conditions d'un accord de garantie de crédit à conclure avec un syndicat bancaire pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique
Journal officiel n° L 318 du 20/11/1991 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 13
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 19 p. 13




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3363/91 DE LA COMMISSION du 19 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2150/91 concernant les conditions d'un accord de garantie de crédit à conclure avec un syndicat bancaire pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 599/91 du Conseil, du 5 mars 1991, instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté, de Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, de Lituanie, de Lettonie et de l'Estonie vers l'Union soviétique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3281/91 (2), et notamment son article 4,
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 dispose que la Commission conclut l'accord de garantie avec le syndicat bancaire;
considérant que le règlement (CEE) no 599/91 prévoit que la garantie couvre non seulement des contrats de fournitures de produits agricoles et alimentaires entre l'Union soviétique et des entreprises de la Communauté, mais aussi des contrats de fournitures de ces biens entre l'Union soviétique et des entreprises établies en Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie;
considérant que le règlement (CEE) no 2150/91 de la Commission (3) définit certaines conditions de l'accord de garantie; que la possibilité de livraisons, au titre de la garantie de crédit, en provenance de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie devrait être prise en considération dans les conditions à prescrire pour l'octroi de la garantie;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité « garantie URSS »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2150/91 est modifié comme suit.
1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Le produit net qui est garanti par la Communauté est utilisé exclusivement pour l'achat dans la Communauté, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie et l'importation en Union soviétique des produits convenus entre la Communauté et l'Union soviétique et figurant à l'annexe de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques socialistes soviétiques relatif à une garantie de crédit pour les exportations de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique. Au maximum 15 % de ce montant peut être consacré à la couverture des frais de transport vers l'Union soviétique. »
2) Le premier tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - les marchandises achetées sont d'origine communautaire ou sont originaires de Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, Lituanie, Lettonie et Estonie et figurent sur la liste jointe à l'accord visé à l'article 4, »
3) Le deuxième tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - les marchandises d'origine communautaire sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans la Communauté économique européenne; les marchandises d'origine bulgare, tchécoslovaque, hongroise, polonaise, roumaine, yougoslave, lituanienne, lettonienne et estonienne sont soumises aux exigences sanitaires et épidémiologiques ainsi qu'aux conditions de garantie existant en Union soviétique et dans ces pays, »
4) Le quatrième tiret de l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« - le contrat offre les conditions les plus favorables en ce qui concerne les prix normalement obtenus sur les marchés internationaux, »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 21. (2) JO no L 310 du 12. 11. 1991, p. 1. (3) JO no L 200 du 23. 7. 1991, p. 12.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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