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Législation communautaire en vigueur
Document 391R2150
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]
391R2150
Règlement (CEE) n° 2150/91 de la Commission, du 19 juillet 1991, concernant les conditions d'un accord de garantie de crédit à conclure avec un syndicat bancaire pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique
Journal officiel n° L 200 du 23/07/1991 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 48 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 17 p. 48
Modifications:
Modifié par 391R3363 (JO L 318 20.11.1991 p.31)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2150/91 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1991 concernant les conditions d'un accord de garantie de crédit à conclure avec un syndicat bancaire pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers l'Union soviétique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 599/91 du Conseil, du 5 mars 1991, instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique (1), modifié par le règlement (CEE) no 1758/91 (2), et notamment son article 4, considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 dispose que la Commission conclut l'accord de garantie avec le syndicat bancaire; considérant que l'accord de garantie contient les conditions prévues par le règlement (CEE) no 599/91 et certaines autres conditions; considérant que les autres conditions mentionnées prennent particulièrement en considération l'application de la garantie en cas de défaillance de l'emprunteur ainsi que des conditions auxquelles la garantie couvre le paiement aux fournisseurs des produits; considérant que le comité garantie d'Union soviétique n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La garantie de crédit visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 599/91 comprend, outre les conditions prévues par ledit règlement, les conditions fixées au présent règlement. Article 2 Le montant de la garantie, limité au maximum à 500 millions d'écus, est réduit progressivement des montants versés aux banques en principal et intérêts. Article 3 1. Le syndicat bancaire notifie une défaillance de l'emprunteur à la Commission. La garantie est appliquée après une période de grâce à convenir avec le syndicat bancaire. Aucun intérêt supplémentaire n'est versé par la caution pendant cette période. 2. L'exécution de la garantie ne modifie pas les conditions d'exigibilité des dettes restant dues au titre de l'accord de crédit. Article 4 Le produit net du crédit qui est garanti par la Communauté est utilisé exclusivement pour l'achat dans la Communauté et l'importation en Union soviétique des produits convenus entre la Communauté et l'Union soviétique et figurant à l'annexe de l'accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté économique européenne et l'Union des républiques souveraines soviétiques relatif à une garantie de crédit pour les exportations de produits agricoles et de denrées alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique. Au maximum 15 % de ce montant peut être consacré à la couverture des frais de transport des produits vers l'Union soviétique. Article 5 La garantie ne couvre que les paiements effectués par les banques conformément aux contrats de livraison à condition que ces contrats aient été reconnus par la Commission comme étant conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 599/91 et aux dispositions de l'accord visé à l'article 4. Article 6 La reconnaissance visée à l'article 5 n'est accordée que si les conditions suivantes sont notamment remplies: - les marchandises achetées sont d'origine communautaire et figurent sur la liste jointe à l'accord visé à l'article 4, - les marchandises sont soumises aux exigences sanitaires, épidémiologiques et aux conditions de quarantaine existant en Union soviétique et dans la Communauté, - le contrat est passé à la suite d'une procédure de concurrence loyale entre entreprises indépendantes, - le contrat offre les conditions les plus favorables en ce qui concerne le prix normalement obtenu sur le marché communautaire, - la qualité et la quantité des marchandises sont conformes aux exigences stipulées dans le contrat, - les contrats indiquent les fractions des coûts d'approvisionnement représentés par le transport vers l'Union soviétique et par l'achat des produits. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 21. (2) JO no L 158 du 22. 6. 1991, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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