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Législation communautaire en vigueur
Document 391R3356
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.05 - Généralités ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
Actes modifiés:
389R4060 (Modification)
391R3356
Règlement (CEE) n° 3356/91 du Conseil du 7 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 4060/89 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables
Journal officiel n° L 318 du 20/11/1991 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 94 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 8 p. 94
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3356/91 DU CONSEIL du 7 novembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 4060/89 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le règlement (CEE) no 4060/89 (4) prévoit que les contrôles relatifs aux moyens de transport et aux documents correspondants lors d'une opération de transport entre États membres doivent s'effectuer dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre; considérant que, selon les dispositions de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) et de l'accord européen relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), les États membres sont libres d'organiser et d'effectuer les contrôles et vérifications relatifs aux moyens de transport et aux documents correspondants où ils le désirent; que, en pratique, en vertu de leur législation transposant les dispositions de ces accords en droit national ou dans le cas où ils ne sont pas parties contractantes à l'un ou l'autre accord, selon leur droit national régissant ces types de transports en trafic international, ils effectuent normalement ces contrôles et vérifications à leurs frontières; considérant que, dans la perspective de l'instauration du marché unique des transports, il est nécessaire de promouvoir davantage la fluidité de la circulation des moyens de transport entre États membres; considérant que la deuxième partie « législation nationale » de l'annexe du règlement (CEE) no 4060/89 doit être modifiée afin de tenir compte des contrôles relatifs aux moyens de transport et aux documents correspondants destinés au transport de marchandises dangereuses et de denrées périssables, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 4060/89 est modifié comme suit. 1) L'article suivant est inséré: « Article 3 bis La Commission propose, en tant que de besoin, des modifications de l'annexe pour tenir compte de l'évolution technologique dans le domaine visé par le présent règlement. » 2) La deuxième partie de l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT (1) JO no C 117 du 1. 5. 1991, p. 6. (2) JO no C 267 du 14. 10. 1991. (3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 34. (4) JO no L 390 du 30. 12. 1989, p. 18. ANNEXE « DEUXIÈME PARTIE LÉGISLATION NATIONALE a) Contrôles relatifs aux permis de conduire des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises et de voyageurs. b) Contrôles relatifs aux moyens de transport de marchandises dangereuses, en particulier: i) documents: - certificat de formation du chauffeur, - consignes de sécurité, - certificat d'agrément (ADR ou normes équivalentes), - copie de l'éventuelle dérogation (ADR ou normes équivalentes); ii) identification du véhicule transportant les marchandises dangereuses: - panneau orange: - conformité, - placement sur le véhicule, - étiquette de danger sur le véhicule: - conformité, - placement sur le véhicule, - plaque d'identification des citernes (fixes, démontables ou conteneurs): - présence et lisibilité, - date de la dernière inspection, - poinçon de l'organisme de contrôle; iii) équipement (ADR ou normes équivalentes) du véhicule: - extincteur supplémentaire, - équipement spécial; iv) chargement des véhicules: - surcharge (selon capacité des citernes), - arrimage des colis, - interdiction de chargement en commun. c) Contrôles relatifs aux moyens de transport de denrées périssables, en particulier: i) documents: - attestation de conformité des engins; ii) engins spéciaux utilisés pour le transport de denrées périssables: - plaque d'attestation de conformité, - marques d'identification; iii) fonctionnement des engins spéciaux: - conditions de température des engins. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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