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Législation communautaire en vigueur
Document 389R4060
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[ 07.05 - Généralités ]
[ 02.40.10.10 - Libre circulation des marchandises ]
389R4060
Règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables
Journal officiel n° L 390 du 30/12/1989 p. 0018 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 196 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 196
Modifications:
Modifié par 391R3356 (JO L 318 20.11.1991 p.1)
Dérogé par 194N
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4060/89 DU CONSEIL du 21 décembre 1989 concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que la réalisation de la libre prestation des services dans le domaine des transports est un élément important de la politique commune des transports prévue par le traité et que celle-ci a, par conséquent, pour but de promouvoir la fluidité de la circulation des différents moyens de transport à l'intérieur de la Communauté; considérant que la Communauté est en train d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, un marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité; considérant que, selon le Livre blanc de la Commission, celle-ci doit présenter au Conseil une proposition visant à abolir les contrôles et formalités aux frontières concernant les moyens de transport et les documents correspondants; considérant que, selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transports par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre et que ces contrôles, vérifications et inspections continuent en général à être justifiés par le souci d'éviter que des perturbations soient causées à l'organisation du marché des transports et d'assurer la sécurité routière et la sécurité de navigation; considérant que, selon la législation communautaire exis - tante, les États membres sont libres d'organiser et d'effectuer les contrôles, vérifications et inspections susmentionnés où ils le désirent, mais qu'en pratique ils les effectuent normalement à leurs frontières; considérant que ces contrôles, vérifications et inspections peuvent s'effectuer avec la même efficacité sur l'ensemble du territoire des États membres concernés et que, dès lors, le franchissement de leur frontière ne doit pas être le prétexte de l'accomplissement de ces opérations, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le présent règlement s'applique aux contrôles que les États membres exercent en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre . Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par : a ) «frontière »: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers; b ) «contrôle »: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés . Article 3 Les contrôles, visés dans l'annexe, qui sont effectués en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route ou par voies navigables entre États membres ne le seront plus en tant que contrôles aux frontières, mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre . Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989 . Par le Conseil Le président E . CRESSON ( 1 ) JO No C 58 du 7 . 3 . 1989, p . 7 . ( 2 ) JO No C 158 du 26 . 6 . 1989, p . 55 . ( 3 ) JO No C 194 du 31 . 7 . 1989, p . 24 . ANNEXE PREMIÈRE PARTIE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE Directives a ) Article 1er paragraphe 4 de la directive 86/364/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE du Conseil relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers (;), qui prévoit que les véhicules peuvent être soumis, en ce qui concerne les normes communes concernant les poids, à des contrôles par sondage et, en ce qui concerne les normes communes concernant les dimensions, uniquement à des contrôles en cas de suspicion de non-conformité à la directive 85/3/CEE ($), modifiée en dernier lieu par la directive 89/461/CEE (=), et la directive 88/218/CEE (%), modifiant la directive 85/3/CEE, qui se réfère à une série de dispositions introduisant des contrôles relatifs aux engins frigorifiques . b ) Article 5 paragraphe 3 de la directive 77/143/CEE du Conseil, du 29 décembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (& ), modifiée par la directive 88/449/CEE ((), qui prévoit que chaque État membre reconnaît la preuve qu'un véhicule à moteur a passé avec succès un contrôle technique dans un autre État membre; cette reconnaissance signifie qu'une vérification par les autorités nationales peut avoir lieu à n'importe quel point de leur territoire . c ) Article 2 paragraphe 5 de la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ()), qui dispose que la preuve de la conformité avec la directive est faite par l'obligation que le contrat de location et le contrat d'emploi du conducteur doivent se trouver à bord du véhicule loué . d ) Article 3 paragraphe 2 de la directive 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États membres (·), modifiée par la directive 83/572/CEE (§) et la directive 85/505/CEE (;*), qui prévoit que les autorisations bilatérales ou autres autorisations doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle . e ) Article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 76/135/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (;;), modifiée par la directive 78/1016/CEE (;$), qui prévoit que l'attestation de navigabilité, les certificats ou autorisations soient présentés à toute réquisition des autorités nationales . f ) Article 17 paragraphe 1 de la directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (;³), qui prévoit que les États membres peuvent à tout moment vérifier la présence à bord du certificat valable aux termes de la directive . Règlements a ) Articles 9 et 10 du règlement No 117/66/CEE du Conseil, du 28 juillet 1966, concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus (;%), qui permet à tout agent chargé du contrôle de vérifier et contrôler les attestations et documents prévus dans ce règlement et établis par le règlement ( CEE ) No 1016/68 de la Commission (;¹), modifié par le règlement ( CEE ) No 2485/82 (;() ( attestation pour le transport de travailleurs par autocars et par autobus et carnet de feuilles de route pour les services occasionnels ). ¹(;) JO No L 221 du 7 . 8 . 1986, p . 48 . ¹($) JO No L 2 du 3 . 1 . 1985, p . 14 . ¹(=) JO No L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 7 . ¹(%) JO No L 98 du 15 . 4 . 1988, p . 48 . ¹(& ) JO No L 47 du 18 . 2 . 1977, p . 47 . ¹(() JO No L 222 du 12 . 8 . 1988, p . 10 . ¹()) JO No L 335 du 22 . 12 . 1984, p . 72 . ¹(·) JO No 88 du 24 . 5 . 1965, p . 1469/65 . ¹(§) JO No L 322 du 28 . 11 . 1983, p . 33 . (;*) JO No L 309 du 21 . 11 . 1985, p . 27 . (;;) JO No L 21 du 29 . 1 . 1976, p . 10 . (;$) JO No L 349 du 13 . 12 . 1978, p . 31 . (;³) JO No L 301 du 28 . 10 . 1982, p . 1 . (;%) JO No 147 du 9 . 8 . 1966, p . 2688/66 . (;¹) JO No L 173 du 22 . 7 . 1968, p . 8 . (;() JO No L 265 du 15 . 9 . 1982, p . 5 . b ) Articles 17 et 18 du règlement ( CEE ) No 516/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les États membres (;), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2778/78 ($), qui prévoit que l'autorisation, la liste de voyageurs et le titre de transport des voyageurs, tels que définis par ce règlement et établis par le règlement ( CEE ) No 1172/72 de la Commission (=), doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle . c ) Article 17 du règlement ( CEE ) No 517/72 du Conseil, du 28 février 1972, relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les États membres (%), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1301/78 (& ), qui prévoit que l'autorisation prévue à l'article 3 de ce règlement et établie par le règlement ( CEE ) No 1172/72 de la Commission doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle . d ) Article 17 du règlement ( CEE ) No 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ((), qui laisse aux États membres le soin d'arrêter des dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue d'assurer la bonne application du règlement . e ) Article 19 du règlement ( CEE ) No 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ()), qui laisse aux États membres le soin d'arrêter les dispositions portant, entre autres, sur l'organisation, la procédure et les instruments de contrôle, en vue de vérifier la conformité de l'appareil aux dispositions du règlement . f ) Article 2 du règlement ( CEE ) No 3164/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif au contingent communautaire pour les transports de marchandises par route effectués entre États membres (·), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1841/88 (§), qui prévoit que l'autorisation communautaire doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle . DEUXIÈME PARTIE LÉGISLATION NATIONALE Contrôles relatifs aux permis de conduire des conducteurs de véhicules pour le transport de marchandises et de voyageurs . (;) JO No L 67 du 20 . 3 . 1972, p . 13 . ($) JO No L 333 du 30 . 11 . 1978, p . 4 . (=) JO No L 134 du 12 . 6 . 1972, p . 1. (%) JO No L 67 du 20 . 3 . 1972, p . 19 . (& ) JO No L 158 du 16 . 6 . 1978, p . 1 . (() JO No L 370 du 31 . 12 . 1985, p . 1 . ()) JO No L 370 du 31 . 12 . 1985, p . 8 . (·) JO No L 357 du 29. 12 . 1976, p . 1 . (§) JO No L 163 du 30 . 6 . 1988, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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