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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R1911

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]


391R1911
Règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
Journal officiel n° L 171 du 29/06/1991 p. 0001 - 0004
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 4
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 4


Modifications:
Modifié par 392R0284 (JO L 031 07.02.1992 p.6)
Modifié par 399R2674 (JO L 326 18.12.1999 p.3)
Modifié par 301R1105 (JO L 151 07.06.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1911/91 DU CONSEIL du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25 paragraphe 4 premier alinéa,
vu la proposition modifiée de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 25 de l'acte d'adhésion, les traités ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes s'appliquent aux îles Canaries, sous réserve des dérogations prévues audit article, à l'article 155 et dans le protocole no 2 annexé audit acte;
considérant que ce régime exclut les îles Canaries notamment du territoire douanier de la Communauté, de l'application de la politique commerciale commune et de celle des politiques communes agricole et de la pêche; que l'expérience a toutefois montré que le développement des îles Canaries serait mieux assuré par une intégration complète dans les politiques communes et dans le processus d'achèvement du marché intérieur; qu'il convient, dès lors, de modifier le régime prévu par l'acte d'adhésion et d'intégrer les îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté;
considérant que, en vertu de l'article 25 paragraphe 4 premier alinéa de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil, à la demande de l'Espagne, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de statuer à l'unanimité pour décider l'inclusion des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et pour définir les mesures appropriées visant à leur étendre les dispositions du droit communautaire en vigueur; que l'Espagne a, le 7 mars 1990, formulé une demande en ce sens conformément à l'article précité;
considérant que l'intégration des îles Canaries dans l'ensemble des politiques communes nécessite un processus progressif au cours d'une période transitoire appropriée et sans préjudice de mesures particulières visant à tenir compte des contraintes spécifiques résultant de l'éloignement et de l'insularité des Canaries ainsi que de leur régime économique et fiscal historique; que ces mesures devront faire l'objet d'un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries à adopter en application du présent règlement;
considérant que l'application de la politique agricole commune aux îles Canaries permettra notamment la libre circulation des produits dans les conditions applicables à l'Espagne péninsulaire (fin de la période transitoire le 31 décembre 1995), à l'exception des mécanismes complémentaires aux échanges en ce qui concerne l'approvisionnement des îles Canaries; que, dans ce cadre, la libre circulation des produits entre les Canaries et le reste de l'Espagne sera assurée; que la pleine application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement; que l'application de cette politique devra, en outre, s'accompagner de mesures spécifiques relatives à la production agricole des îles Canaries; qu'il convient, dès lors, de maintenir les dispositions de l'acte d'adhésion relatives à l'application de la politique agricole commune dans les îles Canaries jusqu'à l'entrée en vigueur de ce régime d'approvisionnement, à l'exception de celles régissant l'accès des produits originaires des îles Canaries aux autres parties de la Communauté; que, en ce qui concerne la banane, les dispositions du protocole no 2 relatives à ce produit doivent demeurer applicables;
considérant qu'il convient d'appliquer la politique commune de la pêche aux îles Canaries dès l'entrée en vigueur du présent règlement et dans les conditions applicables à l'Espagne péninsulaire (fin de la période transitoire le 31 décembre 1995), sous réserve de mesures particulières à déterminer dans le cadre de la législation existante;
considérant que la reconnaissance historique du fait insulaire canarien s'est concrétisée par l'application de régimes économiques et fiscaux d'exception successifs destinés à compenser les désavantages liés à l'isolement géographique de l'archipel;
considérant dans ce contexte que le renforcement de l'intégration des îles Canaries dans la Communauté n'est pas incompatible avec le maintien d'une fiscalité indirecte particulière aux îles Canaries, et notamment le maintien de l'exclusion des îles Canaries du champ d'application territorial du système commun de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 26 en liaison avec l'annexe I chapitre V point 2 de l'acte d'adhésion, modifiant l'article 3 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE (4), ainsi que le maintien de l'exclusion des îles Canaries du champ d'application territorial des directives sur les tabacs manufacturés en application de l'article 26 en liaison avec l'annexe I chapitre V points 3 et 4 de l'acte d'adhésion;
considérant que la Communauté prend acte avec satisfaction des objectifs poursuivis par la réforme engagée par l'Espagne quant aux aspects fiscaux du régime économique et fiscal canarien; que cette réforme prévoit l'instauration progressive d'une fiscalité indirecte moderne, instrument de développement économique et social et de financement des budgets locaux et établissant les conditions d'une intégration entière à la Communauté au terme d'une période transitoire ne pouvant dépasser dix ans;
considérant qu'il convient, à ce titre, d'autoriser jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, en deux étapes de cinq ans, selon un processus dynamique en relation avec l'entrée progressive des îles Canaries dans l'union douanière, certaines exonérations, totales ou partielles, en faveur des productions locales pour l'application de la nouvelle taxe dite « arbitrio sur la production et sur les importations (APIM) », à condition que ces exonérations contribuent à la promotion des activités locales; que, toutefois, l'application de cette taxe doit être suspendue pour les produits relevant de la politique agricole commune jusqu'à l'application de cette politique, étant entendu que, lorsque ces produits sont importés de pays tiers, les dispositions en vigueur aux îles Canaries pour les échanges avec ces pays doivent être maintenues jusqu'à la même date;
considérant qu'au démantèlement de cette taxe devra correspondre l'adoption progressive du tarif douanier commun à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et suivant la même période transitoire, afin d'assurer l'intégration entière des îles Canaries dans l'union douanière au 31 décembre 2000; que, toutefois, en ce qui concerne les produits relevant de la politique agricole commune, l'application du tarif douanier commun et des autres droits à l'importation est conditionnée par l'entrée en vigueur des mesures spécifiques relatives à l'approvisionnement des Canaries en produits agricoles essentiels; que, en tout état de cause, l'application progressive du tarif douanier commun aux îles Canaries pourra s'accompagner, le cas échéant, de mesures spécifiques tarifaires ou dérogeant à la politique commerciale commune pour certains produits sensibles; que de telles mesures pourront également être prises en ce qui concerne le régime applicable aux zones franches;
considérant que la taxe dénommée « arbitrio insular - tarifa especial », applicable aux produits livrés des autres parties de la Communauté selon les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2, ne sera pas prorogée au-delà du 31 décembre 1992, sauf application au cas par cas, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, à décider par le Conseil; que l'imposition de cette taxe aux produits importés de pays tiers dans les îles Canaries devra se réduire progressivement à partir du 1er janvier 1996, de façon à permettre sa disparition au 31 décembre 2000, sans préjudice des obligations résultant d'accords existants;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des mesures de sauvegarde jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dispositions des traités ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes, pour lesquels l'acte d'adhésion avait prévu des dérogations, s'appliquent aux îles Canaries, dans les conditions fixées par le présent règlement.
Article 2
1. Dès l'entrée en vigueur du régime spécifique visé au paragraphe 2, la politique agricole commune s'applique aux îles Canaries dans les conditions en vigueur pour l'Espagne péninsulaire. Toutefois:
- les mécanismes complémentaires aux échanges prévus dans l'acte d'adhésion ne s'appliquent pas à l'entrée des produits concernés dans les îles Canaries,
- la réglementation en vigueur pour l'Espagne péninsulaire s'applique à l'expédition des produits originaires des îles Canaries vers les autres parties de la Communauté dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. L'application de la politique agricole commune s'accompagnera de l'application d'un régime spécifique d'approvisionnement.
3. L'application de la politique agricole commune tiendra compte des spécificités des productions canariennes.
Article 3
La politique commune de la pêche s'applique aux îles Canaries dans les conditions en vigueur pour l'Espagne péninsulaire, dès l'entrée en vigueur du présent règlement. L'application de la politique de la pêche s'accompagnera de l'application de mesures spécifiques visant à tenir compte, le cas échéant, des spécificités des productions des îles Canaries.
Article 4
1. Conformément à l'article 26 en liaison avec l'annexe I chapitre V point 2 de l'acte d'adhésion modifiant l'article 3 paragraphe 2 de la sixième directive 77/388/CEE, le territoire des îles Canaries demeure hors du champ d'application du système commun de la TVA.
2. Conformément à l'article 26 en liaison avec l'annexe I chapitre V points 3 et 4 de l'acte d'adhésion, l'Espagne peut ne pas mettre en application les dispositions des directives 72/464/CEE (5) et 79/32/CEE (6) aux îles Canaries.
Article 5
1. Pour une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 2000, les autorités espagnoles sont autorisées à soumettre à une taxe dite « arbitrio sur la production et sur les importations (APIM) » l'ensemble de produits introduits et des produits obtenus dans les îles Canaries. Toutefois, pour les produits relevant de la politique agricole commune, cette faculté ne peut être mise en oeuvre qu'à partir de l'entrée en vigueur du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 2 paragraphe 2.
2. Jusqu'au 31 décembre 1995, les taux de la taxe seront fixés conformément au paragraphe 3. À partir du 1er janvier 1996, ces taux seront réduits dans la proportion de 20 % chaque année, de façon à permettre la suppression de la taxe dans les délais prévus au paragraphe 1.
3. Les taux applicables pourront être modulés, selon les catégories de produits, entre 0,1 et 5 %; toutefois, ces taux pourront atteindre jusqu'à 15 % pour les tabacs manufacturés (codes NC 2402 10 00 et 2402 20 00). Ils ne pourront, en aucun cas, être augmentés de plus de 15 % du taux initial. Cette modulation des taux ne doit, en aucun cas, être de nature à introduire des discriminations à l'encontre des produits en provenance de la Communauté.
4. Dans le cadre de la période transitoire visée au paragraphe 1, compte tenu de la situation particulière des îles Canaries et dans la perspective de leur intégration complète à l'union douanière, des exonérations de la taxe, partielles ou totales, selon les besoins économiques, peuvent être autorisées en faveur des productions locales jusqu'au 31 décembre 1995, Ces exonérations doivent s'insérer dans la stratégie de développement économique et social des îles Canaries, compte tenu de leur cadre communautaire d'appui, et contribuer à la promotion des activités locales, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
5. Les régimes d'exonérations retenus par les autorités compétentes conformément au paragraphe 4 seront notifiés à la Commission qui en informe les États membres et prend position dans un délai de deux mois pour apprécier leur conformité aux objectifs définis audit paragraphe. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans ce délai, le régime est réputé approuvé.
6. Au cours de l'année 1995, la Commission, après consultation des autorités espagnoles, examinera l'incidence des mesures prises sur l'économie des îles Canaries et les perspectives de leur intégration dans le territoire douanier communautaire. Sur la base de cet examen, les autorités espagnoles pourront être autorisées, selon les critères prévus au paragraphe 4 et la procédure prévue au paragraphe 5, à maintenir totalement ou partiellement, jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard, les exonérations en vigueur.
Article 6
1. Au cours d'une période transitoire ne pouvant dépasser le 31 décembre 2000, le tarif douanier commun (TDC) est introduit progressivement selon le calendrier suivant:
- jusqu'au 31 décembre 1992, les taux des droits applicables équivaudront à 30 % des taux du TDC; à partir du 1er janvier 1993, ces taux équivaudront à 35 % du TDC puis s'élèveront à 40 % du TDC à partir du 1er janvier 1994 et à 50 % du TDC à partir du 1er janvier 1995,
- à partir du 1er janvier 1996, ces taux seront augmentés à proportion de 10 % par an afin d'aboutir, au terme de la période transitoire, à l'application intégrale du TDC aux îles Canaries.
2. Toutefois, l'application du TDC et des autres droits à l'importation applicables dans le cadre de la politique agricole commune est suspendue jusqu'à l'entrée en vigueur du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 2 paragraphe 2.
3. L'application du TDC aux îles Canaries s'effectuera sans préjudice de mesures spécifiques tarifaires ou dérogeant à la politique commerciale commune, le cas échéant, pour certains produits sensibles. Des mesures douanières pourront également être prises en ce qui concerne le régime applicable aux zones franches.
4. La taxe dénommée « arbitrio insular - tarifa especial » des îles Canaries est appliquée à l'égard des produits livrés des autres parties de la Communauté dans les conditions fixées à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2 de l'acte d'adhésion, sans qu'elle puisse être prorogée au-delà du 31 décembre 1992.
Toutefois, le Conseil pourra autoriser, au cas par cas, à la demande de l'Espagne et selon la procédure visée à l'article 6 paragraphe 3 du protocole no 2, l'application de cette taxe à certains produits sensibles jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Sans préjudice des obligations résultant d'accords existants, l'imposition de cette taxe à l'égard des produits importés originaires de pays tiers devra se réduire progressivement à partir du 1er janvier 1996, de façon à permettre sa disparition au 31 décembre 2000.
5. Lorsqu'il est constaté que l'application du paragraphe 1 donne lieu à des détournements de trafic, la Commission peut décider que la différence des droits à l'importation soit perçue, pour des marchandises mises en libre pratique dans les îles Canaries, lors de leur introduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté.
Article 7
La politique commerciale commune s'applique aux îles Canaries dans les conditions fixées pour l'Espagne dans l'acte d'adhésion, sans préjudice des mesures spécifiques visées à l'article 2 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 10 paragraphe 3 du présent règlement.
Article 8
La Commission adopte les mesures appropriées afin d'empêcher tout mouvement spéculatif ou détournement de trafic à la suite de la modification du régime des échanges applicables aux îles Canaries.
Article 9
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries. Ce programme comprendra notamment les mesures spécifiques visées à l'article 2 paragraphes 2 et 3, à l'article 3 et à l'article 6 paragraphe 3. La mise en oeuvre de ce programme plurisectoriel d'actions, comportant des mesures réglementaires et des engagements financiers liés à la prise en compte, dans l'application des politiques communes, des contraintes spécifiques des îles Canaries, sera réalisée avant le 31 décembre 1992 grâce à l'adoption, par le Conseil ou la Commission, selon les cas, des actes juridiques nécessaires, conformément aux dispositions prévues dans le traité.
Article 10
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991.
2. Les dispositions du présent règlement concernant l'application de la politique agricole commune s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur du régime d'approvisionnement spécifique prévu à l'article 2 paragraphe 2. Ce régime entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du protocole no 2 de l'acte d'adhésion relatives à l'accès des produits originaires des îles Canaries dans le reste de la Communauté expirent lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
3. Les dispositions du protocole no 2 de l'acte d'adhésion relatives aux bananes restent d'application.
Article 11
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article 379 de l'acte d'adhésion sont applicables, dans les conditions prévues par ledit article, aux secteurs affectés par le nouveau régime d'intégration des îles Canaries à la Communauté et uniquement jusqu'au 31 décembre 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN
(1) JO no C 67 du 15. 3. 1991, p. 8. (2) JO no C 158 du 17. 6. 1991. (3) Avis rendu le 30 mai 1991 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (5) JO no L 303 du 31. 12. 1972, p. 1. (6) JO no L 10 du 16. 1. 1979, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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