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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 392R0284

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]


Actes modifiés:
391R1911 (Modification)

392R0284
Règlement (CEE) n° 284/92 du Conseil, du 3 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries, en ce qui concerne l'application de la politique agricole commune
Journal officiel n° L 031 du 07/02/1992 p. 0006 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 14 Tome 1 p. 10




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 284/92 DU CONSEIL du 3 février 1992 modifiant le règlement (CEE) no 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries, en ce qui concerne l'application de la politique agricole commune
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25 paragraphe 4 premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que, par le règlement (CEE) no 1911/91 (2), le Conseil a décidé l'intégration des îles Canaries dans le territoire douanier de la Communauté et dans l'ensemble des politiques communes selon un processus progressif au cours d'une période transitoire et sans préjudice de mesures particulières visant à tenir compte des contraintes spécifiques résultant de l'éloignement et de l'insularité de ces régions ultrapériphériques ainsi que de leur régime économique et fiscal historique;
considérant que, selon les termes des articles 2 et 10 du règlement précité, l'application de la politique agricole commune est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un régime spécifique d'approvisionnement; que l'application de cette politique doit en outre s'accompagner de mesures spécifiques relatives à la production agricole des îles Canaries;
considérant que la décision 91/314/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des îles Canaries (Poséican) (3) a défini les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans l'archipel;
considérant que la préparation et la mise au point des instruments de cette politique implique, d'une part, un approfondissement de la connaissance des besoins du marché canarien, prenant en compte les productions locales et les courants d'échanges traditionnels, et, d'autre part, la définition des mesures les plus adéquates pour soutenir et améliorer la production agricole des îles, et notamment développer les productions tropicales;
considérant que la conception et l'élaboration des mesures doivent s'opérer dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les autorités nationales et régionales qui doit permettre la complémentarité entre les mesures prévues et celles mises en oeuvre aux niveaux national et régional;
considérant que la prise en compte de la spécificité et des contraintes rappelées ci-avant et le respect des exigences inhérentes au partenariat ne permettent pas une application au 1er janvier 1992 des mesures devant accompagner l'introduction de la politique agricole commune dans l'archipel; qu'il convient de reporter cette application au 1er juillet 1992 au plus tard;
considérant qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'acte d'adhésion relatives à l'application de la politique agricole commune dans les îles Canaries s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du régime d'approvisionnement, à l'exception de celles qui régissent l'accès des produits originaires des îles Canaries aux autres parties de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) no 1911/91, la date du 1er janvier 1992 est remplacée par celle du 1er juillet 1992.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 février 1992. Par le Conseil
Le président
Joao de Deus PINHEIRO
(1) Avis rendu le 17 janvier 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1. (3) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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