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Législation communautaire en vigueur
Document 399R2674
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[ 14.10 - Principes généraux, programmes et statistiques ]
Actes modifiés:
391R1911 (Modification)
399R2674
Règlement (CE) nº 2674/1999 du Conseil, du 13 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
Journal officiel n° L 326 du 18/12/1999 p. 0003 - 0005
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2674/1999 DU CONSEIL du 13 décembre 1999 modifiant le règlement (CEE) n° 1911/91 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 25, paragraphe 4, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), considérant ce qui suit: (1) en vertu de l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985, les traités ainsi que les actes des institutions des Communautés s'appliquent aux îles Canaries sous réserve des dérogations prévues dans ledit article et dans le protocole n° 2 annexé audit acte d'adhésion; (2) en raison de sa situation géographique, la région des îles Canaries est soumise à des difficultés particulières, notamment en raison de son éloignement, de son insularité, d'une orographie volcanique peu favorable au développement des activités agricoles et industrielles et du manque de ressources naturelles; le Conseil a pris un certain nombre de mesures visant à renforcer l'intégration des îles Canaries dans la Communauté, et en particulier dans l'union douanière; (3) dans ce contexte, la fiscalité indirecte historique destinée à compenser en particulier le fait insulaire et l'éloignement géographique canariens avait besoin d'une réforme moderne et progressive en accord avec la législation communautaire; à cette fin, et parmi d'autres mesures, le règlement (CEE) n° 1911/91(3) autorise l'instauration, jusqu'au 31 décembre 2000, de la nouvelle taxe dite "arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)"; (4) cette taxe temporaire doit permettre l'adaptation de la production locale aux exigences du marché unique à travers un régime d'exonérations; à cette fin, certaines exonérations, totales ou partielles selon les besoins économiques, sont autorisées en faveur des productions locales à condition que ces exonérations contribuent à la promotion des activités canariennes, sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; (5) en application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1911/91, la Commission a examiné l'incidence des mesures prises dans le cadre de la taxe APIM sur l'économie des îles Canaries et les perspectives de leur intégration dans le territoire douanier communautaire; cet examen a abouti à la conclusion que la suppression de la taxe APIM a un impact général positif sur les prix et négatif sur la production et l'emploi; (6) néanmoins, l'effet négatif sur la production et l'emploi est très variable selon le secteur d'activité; même si la période écoulée a permis l'adaptation de la plupart des secteurs, il n'en est pas de même pour certains produits des secteurs sensibles; à cet égard, la Commission a étudié, à la demande des autorités espagnoles, les secteurs les plus fragiles en individualisant les produits sensibles, cette fragilité pouvant amener parfois à la quasi-disparition du secteur concerné; (7) il apparaît dès lors nécessaire de suspendre, après consultation des autorités espagnoles, le démantèlement de la taxe jusqu'au 30 juin 2000 pour certains produits sensibles afin de faciliter l'adaptation de ces produits au marché avant la disparition de la taxe; cette suspension ne met pas en cause les objectifs de l'introduction du tarif douanier commun et de la suppression de l'APIM, mais se limite seulement à atténuer les effets des ajustements économiques nécessaires afin d'arriver à la suppression de la taxe; (8) il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1911/91 en conséquence; (9) l'APIM disparaîtra le 31 décembre 2000; néanmoins, avant cette date, la Commission examinera avec les autorités espagnoles l'incidence de la suspension du démantèlement de ladite taxe sur les secteurs économiques concernés et plus particulièrement sur les produits qui font l'objet du présent règlement; la Commission soumettra, le cas échéant, au Conseil, en fonction des résultats de cet examen, une proposition concernant les mesures à prendre sur la base du traité, afin de ne pas compromettre l'existence de certaines activités locales de production particulièrement fragiles, tout en assurant à terme la suppression de la taxe en vigueur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 1911/91 est modifié comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction des taux est suspendue du 30 décembre 1999 au 30 juin 2000 pour les produits des secteurs énumérés à l'annexe." 2) L'annexe figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
Par le Conseil Le président S. HASSI
(1) Avis émis le 19 novembre 1999 (non encore publié au Journal officiel). (2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 27. (3) JO L 171 du 29.6.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 284/92 (JO L 31 du 7.2.1992, p. 6).
ANNEXE
"ANNEXE
Liste des produits visés à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun (TDC) Aliments divers: 0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (sauf 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309. Tabacs: 2402 10 00, 2402 20. Chimie: 2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (sauf 3402 11 00, 3402 12 00 et 3402 13 00), 3809 91 00. Papier: 4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99. Textiles: 6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303. Industries métallurgiques I: 7308, 7309 00 (sauf 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31. Autres produits manufacturés: 3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404."
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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