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Législation communautaire en vigueur
Document 393R2104
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.10 - Mesures structurelles ]
Actes modifiés:
391R1382 (Modification)
393R2104
Règlement (CEE) n° 2104/93 du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1382/91 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres
Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0001 - 0012 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 64 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 5 p. 64
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2104/93 DU CONSEIL du 22 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1382/91 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et en particulier son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que dans le cadre de la création de l'Espace économique européen (EEE), la gestion des marchés dans le secteur des produits de la pêche serait améliorée s'il existait des statistiques harmonisées sur les débarquements de produits de la pêche dans l'ensemble des pays de l'EEE; considérant que les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont pris l'engagement, à l'annexe XXI point 25 de l'accord sur l'Espagne économique européen, de transmettre à la Commission, au plus tard à partir de janvier 1995, des données mensuelles sur les débarquements de produits de la pêche dans lesdits pays par des bateaux de la Communauté et de l'AELE et, à titre facultatif, par des bateaux de pays tiers; considérant que, en raison de la nécessité de disposer de statistiques harmonisées, il y a lieu de compléter les données transmises par les États membres de la Communauté, conformément au règlement (CEE) no 1382/91 (3), par des données sur les débarquements effectués par des bateaux de l'AELE et, à titre facultatif, par des bateaux de pays tiers; considérant que les données complémentaires requises sont en général collectées et traitées par les autorités compétentes dans les États membres de la Communauté; considérant que l'application du règlement (CEE) no 1382/91 a révélé un certain nombre de petites divergences dans l'identification des produits pour lesquels des données sont demandées et qu'il est souhaitable d'adopter un format harmonisé pour la transmission des données sur support magnétique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er du règlement (CEE) no 1382/91 est remplacé par le texte suivant: « Article premier Chaque État membre soumet à la Commission des données sur la quantité et le prix moyen des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et par des bateaux de l'AELE au cours de chaque mois civil, en tenant dûment compte du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (*). Aux fins du présent règlement, l'expression "débarquements de produits de la pêche" désigne: - les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche, - les produits débarqués par des bateaux d'États membres dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M annexé au règlement (CEE) no 137/79 de la Commission (**) et - les produits transbordés sur des bateaux de pays tiers à partir de bateaux de pêche communautaires et d'autres éléments de la flotte de pêche communautaire sur le territoire de l'État membre en question. Les États membres s'assurent à l'exception des cas où des dérogations sont accordées conformément à l'article 5 paragraphe 4, que les données fournies couvrent tous les débarquements de produits de la pêche énumérés à l'annexe I effectués au cours du mois civil considéré. Des techniques d'échantillonnage peuvent toutefois être utilisées pour estimer, au maximum 10 % du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois concerné. Ces techniques d'échantillonnage font l'objet d'un rapport conformément à l'article 5 paragraphes 1 et 2. (*) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. (**) JO no L 20 du 27. 1. 1979, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3399/91 (JO no L 320 du 22. 11. 1991, p. 19). » Article 2 L'article 4 du règlement (CEE) no 1382/91 est remplacé par le texte suivant: « Article 4 1. Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en transmettant les données sur un support magnétique dont le format est indiqué à l'annexe IV. 2. Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à transmettre les données sur support magnétique, il les communique à la Commission sous la forme indiquée à l'annexe III. » Article 3 Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 1382/91 sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe A du présent règlement. L'annexe IV figurant à l'annexe B du présent règlement est ajoutée au règlement (CEE) no 1382/91. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993. Par le Conseil Le président M. OFFECIERS-VAN DE WIELE (1) JO no C 84 du 25. 3. 1993, p. 6. (2) JO no C 150 du 31. 5. 1993. (3) JO no L 133 du 28. 5. 1991, p. 1. ANNEXE A « ANNEXE I LISTE DES PRODUITS DE LA PÊCHE EXIGEANT DES ENVOIS DE DONNÉES /* Tableaux: voir JO */ DÉFINITIONS À UTILISER POUR L'ENVOI DES DONNÉES SUR LES DÉBARQUEMENTS DE PRODUITS DE LA PÊCHE Unités Poids: le poids enregistré est celui du produit débarqué. Le poids doit être indiqué en tonnes avec une seule décimale. Prix moyen: Le prix moyen doit être enregistré en monnaie nationale par tonne. Pour les produits n'étant pas immédiatement vendus, il convient de faire une estimation du prix moyen en utilisant une méthode appropriée. Destination Consommation humaine: sont compris ici tous les produits vendus à la première vente pour la consommation humaine ou qui sont débarqués sous contrat ou soumis à un autre accord en vue de la consommation humaine. N'en font pas partie les quantités destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché où elles étaient destinées à la consommation humaine. Utilisations industrielles: il s'agit ici de tous les produits spécifiquement débarqués pour être réduits en farine et en huile ou qui sont destinés à la consommation animale ainsi que les quantités qui, bien qu'initialement prévues pour la consommation humaine, ne sont pas vendues dans ce but à la première vente. Présentation Filets: ce terme se réfère aux morceaux de chair découpés parallèlement à l'épine dorsale du poisson et situés de part et d'autre de celle-ci, pour autant que la tête, les viscères, les nageoires (dorsales, anales, caudales, ventrales et pectorales) et les arêtes (vertèbres ou grande arête dorsale, arêtes ventrales, costales, branchiales ou étriers, etc.) aient été retirés et que les deux parties ne soient pas reliées, par exemple, par le dos ou l'estomac. Le poisson entier se réfère à tout poisson non vidé, c'est-à-dire non éviscéré. Le mot nettoyé concerne les encornets dont les tentacules, la tête et les viscères ont été retirés. Poisson congelé: poisson traité par congélation de manière à conserver les qualités inhérentes au poisson, dont la température moyenne a été abaissée à 18 °C ou moins et maintenue à 18 °C ou moins. Poisson frais: poisson qui n'a été ni traité pour la mise en conserves, ni salé, ni congelé et qui n'a subi d'autre traitement que la réfrigération. Il est généralement présenté entier ou frais vidé. Poisson salé: poisson, souvent éviscéré et étêté, conservé dans le sel ou la saumure. Nationalité et couverture Les données doivent comprendre tous les produits débarqués par des bateaux communautaires et de l'AELE dans des ports de l'État membre déclarant. L'État membre déclarant n'est pas obligé, aux termes du présent règlement, d'indiquer les débarquements de ses propres bateaux dans des ports autres que les ports nationaux. Les données doivent comprendre les produits débarqués sur le territoire de l'État membre et couverts par le document T2M institué par le règlement (CEE) no 137/79 de la Commission. Il convient également d'inclure les produits transbordés sur des bateaux de pays tiers à partir de bateaux de la Communauté et de l'AELE ou d'autres éléments de la flotte de pêche communautaire et de l'AELE et qui sont déchargés sur le territoire de cet État membre. Bateaux communautaires: bateaux battant pavillon d'un État membre de la Communauté ou enregistrés dans celui-ci. Bateaux de l'AELE: bateaux battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci. Bateaux de pays tiers: bateaux battant pavillon d'un pays autre que les pays membres de la Communauté et de l'AELE ou enregistrés dans ceux-ci ANNEXE III FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 1er STATISTIQUE DES DÉBARQUEMENTS Débarquements du mois de 19. . Pays /* Tableaux: voir JO */
(1) Facultatif. » ANNEXE B « ANNEXE IV FORMAT DE TRANSMISSION DES DONNÉES SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE 1. Supports magnétiques Bandes magnétiques: neuf pistes; densité: 1 600 ou 6 250 BPI; codage en caractères EDCDIC ou ASCII, de préférence sans label. Si un label est utilisé, il convient d'inclure un code fin de fichier. Disques souples: MS-DOS; disques 3,5& Prime; 720 K ou 1,4 Moctet ou disques de 5,25& Prime; 360 K ou 1,2 Moctet. 2. Format d'enregistrement /* Tableaux: voir JO */ (a) Toutes les zones numériques devraient être alignées à droite avec espaces à gauche. Toutes les zones alphanumériques devraient être alignées à gauche avec espaces à droite. (b) Le poids à enregistrer est celui du produit débarqué. (c) Les quantités inférieures à 50 kg sont à enregistrer de la manière suivante: "0,0". 3. Liste des codes a) Codes de présentation /* Tableaux: voir JO */ destination
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Document livré le: 11/03/1999
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