Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0599

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]


391R0599
Règlement (CEE) n° 599/91 du Conseil, du 5 mars 1991, instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique
Journal officiel n° L 067 du 14/03/1991 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 244
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 244


Modifications:
Modifié par 391R1758 (JO L 158 22.06.1991 p.4)
Modifié par 391R3281 (JO L 310 12.11.1991 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 599/91 DU CONSEIL du 5 mars 1991 instaurant une garantie de crédit pour assurer l'exportation de produits agricoles et alimentaires de la Communauté vers l'Union soviétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'Union soviétique a demandé à la Communauté de lui fournir des produits agricoles et alimentaires; que, afin de faciliter l'exportation de ces produits vers l'Union soviétique, il est opportun que la Communauté octroie une garantie de crédit, tout en ne compromettant par les conditions d'un approvisionnement normal selon les règles du marché;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir que la garantie de la Communauté soit accordée pour les exportations alimentaires, à la demande de l'Union soviétique, dans le cadre de contrats conclus entre l'Union soviétique et des entreprises communautaires; qu'il est nécessaire de prévoir que la garantie soit octroyée exclusivement pour l'achat de produits agricoles et alimentaires originaires de la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Une garantie de prêt à moyen terme de la Communauté, ci-après dénommée « garantie », est créée pour permettre à l'Union soviétique d'importer des produits agricoles et alimentaires de la Communauté selon les conditions précisées dans le présent règlement . Article 2
La garantie, octroyée moyennant le paiement d'une commission d'aval, couvre à 98 %, en cas de défaillance, les remboursements en capital et les intérêts sur des prêts accordés en écus à l'Union soviétique par un syndicat bancaire établi dans la Communauté pour l'achat et l'importation de produits agricoles et alimentaires, conformément à un accord à conclure entre la Communauté et l'Union soviétique, qui sera négocié par la Commission en consultation avec un comité composé de représentants des États membres .
L'accord visé ci-dessus prévoit, entre autres, la liste et les quantités de produits à acheter, les conditions d'achat et d'importation ainsi que les dispositions relatives aux prêts . Cet accord mentionnera également les garanties de l'Union soviétique quant au caractère effectif de la distribution des produits achetés . À cet effet, un organisme de contrôle indépendant sera chargé de la surveillance de la distribution de ces produits . Article 3
Le montant du crédit, dont le remboursement est garanti, est limité au maximum à 500 millions d'écus, sur une durée maximale de trois ans avec remboursement en six semestrialités égales, à compter de l'échéance du délai de tirage . Le crédit bénéficie de la garantie de paiement et de transfert d'un organisme habilité à couvrir le risque souverain et à autoriser les transferts de devises . Le délai de tirage du crédit est limité à six mois à compter de la date de signature de l'accord prévu à l'article 2 . Le tirage de ce prêt pourra s'effectuer par tranches . Le versement de ces tranches dépendra de la mesure dans laquelle l'Union soviétique satisfera aux dispositions de l'accord mentionné à l'article 2 et aux conditions prescrites pour l'octroi de la garantie . Article 4
La garantie n'est octroyée que si les contrats commerciaux financés par des crédits bénéficiant de ladite garantie servent exclusivement à l'achat de produits agricoles et alimentaires originaires de la Communauté et si la libre concurrence est garantie pour la livraison de ces produits . Les autres conditions auxquelles la garantie sera accordée au syndicat bancaire sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 6 . Dans le respect des conditions ainsi établies, la Commission conclut la garantie avec le syndicat bancaire . Article 5
La Commission assure la gestion de la garantie conformément à la procédure prévue à l'article 6. Article 6
La Commission est assistée par un comité, dénommé « comité garantie URSS », composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas :
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle de deux mois à compter de la date de la communication de ces mesures,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret . Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1991 . Par le Conseil
Le président
J . F . POOS ( 1 ) JO no C 22 du 30 . 1 . 1991, p . 9 . ( 2 ) Avis rendu le 22 février 1991 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) Avis rendu le 30 janvier 1991 ( non encore paru au Journal officiel ).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]