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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0598

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


391R0598
Règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique
Journal officiel n° L 067 du 14/03/1991 p. 0019 - 0020

Modifications:
Mis en oeuvre par 391R1545 (JO L 143 07.06.1991 p.33)
Mis en oeuvre par 391R1799 (JO L 161 26.06.1991 p.5)
Mis en oeuvre par 391R2165 (JO L 201 24.07.1991 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 598/91 DU CONSEIL du 5 mars 1991 relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social (3 ),
considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de l'Union soviétique de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays en tenant compte de la diversité des situations des républiques tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché; que la Communauté dispose de produits agricoles en stocks, à la suite de mesures d'intervention, et qu'il convient, compte tenu de la situation des marchés, d'écouler ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; qu'il convient, en outre, de prévoir la possibilité, en cas de demandes spécifiques, de mobiliser des produits agricoles sur le marché communautaire; que la régularisation des marchés agricoles peut également être atteinte si de tels produits sont fournis sous forme de produits transformés;
considérant que l'action envisagée poursuit, pour l'essentiel, un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
considérant qu'il importe de contrôler la bonne destination des produits agricoles fournis à l'Union soviétique au titre de la présente action; que, outre les pouvoirs de la Cour des comptes à cet égard, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission de procéder au contrôle sur place des opérations en cause, avec l'aide, si nécessaire, d'organismes de contrôle extérieurs;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application de la présente action,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
La Communauté procède à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles à l'Union soviétique, ci-après dénommée « action ». Les dépenses de l'action sont limitées à 250 millions d'écus budgétaires . Article 2
Pour la mise en oeuvre de l'action :
1 ) la Communauté cède gratuitement à l'Union soviétique des produits agricoles disponibles à la suite d'une mesure d'intervention; en cas de demandes spécifiques portant sur des produits non disponibles à l'intervention, les produits peuvent être mobilisés sur le marché de la Communauté;
2 ) la fourniture est prise en charge financièrement par la Communauté et attribuée par voie d'adjudication . Les frais de transport sont supportés par la Communauté, pour autant que le pays bénéficiaire de l'action ne prenne pas lui-même en charge dans la Communauté les produits . Ces frais peuvent comprendre la transformation du produit mobilisé conformément au point 1;
3 ) à titre exceptionnel, et pour des raisons strictement liées à l'urgence, la Commission peut attribuer la fourniture selon une procédure de gré à gré;
4 ) les produits fournis au titre de l'action ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires . Article 3
La valeur à comptabiliser des produits cédés à l'Union soviétique est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88 ( 5 ). Article 4
La Commission est chargée du contrôle sur place des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide à la population . Article 5
1 . La Commission est chargée de l'exécution de l'action .
2 . Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure suivante .
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables . Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil . Dans ce cas :
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret . Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1991. Par le Conseil
Le président
J . F . POOS ( 1 ) JO no C 22 du 30 . 1 . 1991, p . 10 . ( 2 ) Avis rendu le 22 février 1991 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) Avis rendu le 30 janvier 1991 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 4 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 5 ) JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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