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Législation communautaire en vigueur

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Document 391R1799

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[ 11.50.30 - Mesures d'aide spécifiques ]


Actes modifiés:
391R0598 ()

391R1799
Règlement (CEE) n° 1799/91 de la Commission, du 25 juin 1991, portant modalités d'application pour la fourniture d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au titre de l'aide d'urgence en faveur de la population de l'Union soviétique prévue par le règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil
Journal officiel n° L 161 du 26/06/1991 p. 0005 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 1799/91 DE LA COMMISSION du 25 juin 1991 portant modalités d'application pour la fourniture d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge au titre de l'aide d'urgence en faveur de la population de l'Union soviétique prévue par le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 598/91 prévoit une action d'urgence pour la fourniture gratuite de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique; que ce pays a demandé également la fourniture d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge; qu'il convient de faire droit à cette demande;
considérant que, compte tenu des exigences particulières de la fourniture en matière de transport et de distribution, il convient de déterminer séparément, par voie d'adjudication, les frais relatifs à la fabrication des marchandises, pour organiser dans un deuxième temps l'acheminement des produits vers les institutions et collectivités bénéficiaires;
considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions de participation à l'adjudication d'attribution de la fourniture ainsi que les obligations des adjudicataires responsables de la fabrication des marchandises;
considérant que les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent être fabriqués en utilisant différentes matières premières agricoles; que les règles en matière de soutien des prix de ces matières premières sont différentes selon les secteurs concernés; qu'il convient par conséquent, afin d'assurer la comparabilité des offres, de tenir compte des différences de prix de ces matières premières agricoles; que ceci peut être fait en décomptant la restitution à laquelle elles ont droit en cas d'exportation commerciale, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3035/80 du Conseil, du 11 novembre 1980, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3381/90 (5);
considérant que, en application de l'article 2 point 4 du règlement (CEE) no 598/91, les produits fournis ne bénéficient pas des restitutions à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires;
considérant que, pour la détermination des frais de fourniture et de la constitution des garanties, et afin d'éviter des distorsions du marché d'origine monétaire, il convient de prévoir l'utilisation des taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3237/90 (7);
considérant qu'il convient de prévoir les communications appropriées pour assurer, dans les meilleures conditions, le suivi des opérations jusqu'à la prise en charge par l'organisme ou l'entreprise chargés de l'acheminement à destination;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
1. En application du règlement (CEE) no 598/91, il est procédé à l'ouverture de quatre adjudications pour la fabrication d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge répondant aux conditions du présent règlement.
2. La fourniture comporte:
1) la fabrication de:
A. 4 600 tonnes de farines à base de céréales pour enfants en bas âge visées au point 1.A de l'annexe I.
B. 1 000 tonnes de mélanges adaptés en poudre à base de fruits ou de légumes pour nourrissons et enfants en bas âge visés au point 1.B de l'annexe I.
C. 1 100 tonnes de lait adapté pour nourrissons visé au point 1.C de l'annexe I.
D. 3 300 tonnes de lait de suite pour nourrissons et enfants en bas âge visé au point 1.D de l'annexe I.
Les marchandises sont conditionnées et marquées conformément aux prescriptions de l'annexe I.
Le conditionnement et l'emballage ont lieu dans l'usine de fabrication.
La fabrication et le conditionnement de la marchandise couverte par l'offre doivent être achevés au plus tard le 13 septembre 1991;
2) le maintien de la marchandise à la disposition de l'organisme indiqué par la Commission jusqu'au 27 septembre 1991.
Les frais de stockage pendant cette période sont à la charge de l'adjudicataire;
3) L'engagement dans la mesure du possible de fabriquer et de mettre la marchandise à disposition de l'organisme précité, avant le terme des périodes prévues aux points 1 et 2 sur demande du même organisme.
3. Les marchandises à fournir visées au paragraphe 2 ne peuvent se trouver sous le régime du perfectionnement. Article 2
1. Les offres sont transmises par télécommunication écrite à l'adresse suivante:
Commission des Communautés européennes
DG III-C-2 « Produits alimentaires - Aspects industriels et commerciaux »
Avenue des Nerviens, 9
Bureau 1/30A
B-1040 Bruxelles
[Télex: 21877 (COMEU B); télécopieur: (2) 235 17 35].
2. Les offres doivent être introduites dans leur intégralité avant le 2 juillet 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles).
Dans le cas où la fourniture n'est pas attribuée en application de l'article 5 paragraphe 1, un deuxième délai de présentation des offres se termine le 16 juillet 1991, à 12 heures (heure de Bruxelles). Article 3
1. L'offre porte sur un ou plusieurs lots de 50 tonnes (poids net de la marchandise).
2. L'offre n'est valable que
- si elle indique:
a) la référence précise à l'adjudication, et à l'une des marchandises mentionnées à l'article 1er paragraphe 2;
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire établi dans la Communauté, et en particulier le numéro de télex et/ou de télécopieur;
c) le nombre de lots auquel l'offre se rapporte et le poids net soumissionné;
d) le montant de l'offre proposée, exprimé en écus par tonne de marchandise;
e) les informations relatives aux quantités de produits agricoles mis en oeuvre nécessaires pour le calcul de la restitution à laquelle la marchandise à fournir aurait droit le cas échéant en cas d'exportation commerciale, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du règlement (CEE) no 3035/80;
f) l'adresse précise de l'entrepôt de stockage dans lequel la marchandise est tenue à disposition, conformément à l'article 1er paragraphe 2 point 2;
- et si elle est accompagnée:
g) de la preuve que la garantie d'adjudication visée à l'article 4 a été constituée avant l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Cette preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
3. Une offre qui contient des conditions autres que celles fixées par le présent règlement n'est pas retenue.
4. Une offre présentée ne peut être ni modifiée ni retirée. Article 4
1. Le montant de la garantie d'adjudication s'élève à 30 écus par tonne de marchandise.
2. La garantie d'adjudication est constituée, en faveur de la Commission, sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre.
Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à un mois.
La mainlevée ne peut intervenir qu'à l'initiative de la Commission. La garantie est libérée conformément à l'article 10. Article 5
1. Compte tenu des offres reçues:
- la fourniture est attribuée au(x) soumissionnaire(s) dont les offres indiquent les montants les plus bas,
- ou, le cas échéant, la fourniture n'est pas attribuée, notamment lorsque les offres présentées sont supérieures aux prix normalement pratiqués sur le marché.
2. Pour la comparaison des offres le montant de la restitution corrigée, s'il y a lieu, du montant compensatoire « adhésion » auquel la marchandise aurait droit en cas d'exportation commerciale est décompté.
3. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la Commission informe par télécommunication écrite tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Une communication de l'attribution, s'il y a lieu, est adressée sans délai à l'adjudicataire par télécommunication écrite. Article 6
La garantie d'adjudication prévue à l'article 3 paragraphe 2 point g) est libérée sans délai:
- lorsque l'offre n'est pas acceptée, ou lorsque la fourniture n'est pas attribuée,
- pour le soumissionnaire déclaré adjudicataire, lorsqu'est apportée la preuve de la constitution de la garantie de fourniture prévue à l'article 7. Article 7
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la communication de l'attribution de la fourniture, l'adjudicataire adresse à l'organisme indiqué à l'article 8 la preuve de la constitution en sa faveur d'une garantie de fourniture s'élevant à 200 écus par tonne de marchandise.
Cette garantie est constituée sous forme d'un cautionnement donné par un établissement de crédit agréé par un État membre. Elle ne peut être constituée pour une période inférieure à quatre mois. La preuve est apportée par un document émis par l'organisme qui octroie la garantie.
Elle est libérée conformément à l'article 10. Article 8
1. L'adjudicataire présente avant le 1er octobre 1991 la demande de paiement de la fourniture à l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de mise à disposition mentionné à l'article 1er paragraphe 2.
Cette demande est accompagnée:
- de l'original du certificat de prise en charge établi sur le modèle de l'annexe II et délivré par l'organisme désigné par la Commission,
- de l'attestation établie par l'organisme mentionné à l'article 9 à l'issue des contrôles effectués.
Le paiement est effectué pour la quantité de marchandise mentionnée dans le certificat de prise en charge.
2. Si la marchandise n'est pas prise en charge à la date indiquée à l'article 1er paragraphe 2 point 2, l'adjudicataire fait constater par l'organisme chargé des contrôles que la mise à disposition a été effectuée conformément à cet article. Il obtient le paiement de son offre, pour les quantités pour lesquelles l'organisme chargé des contrôles atteste que les obligations ont été remplies.
L'organisme chargé du paiement prend, après consultation de la Commission, les dispositions appropriées concernant la destination de la marchandise. Article 9
La fabrication et le conditionnement de la marchandise font l'objet d'un contrôle effectué par l'organisme désigné par l'État membre dans lequel est situé le lieu de fabrication et de conditionnement.
L'adjudicataire communique à cet effet à cet organisme et à la Commission les lieux et la période de fabrication et de conditionnement de la marchandise, au moins cinq jours à l'avance, ainsi que l'adresse de l'entrepôt de mise à disposition mentionné à l'article 3 paragraphe 2 point f).
L'organisme délivre, à l'issue des contrôles, un certificat de conformité attestant que le lait utilisé pour la fabrication de la marchandise provient d'animaux en bonne santé, exempts de fièvre aphteuse ainsi que de toute autre maladie infectieuse ou contagieuse. Article 10
La garantie de fourniture est libérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles l'adjudicataire a rempli ses obligations et sur présentation des documents mentionnés à l'article 8.
La quantité fournie est considérée comme satisfaisante lorsque le poids net pris en charge n'est pas inférieur de plus de 1 % à la quantité prévue.
La garantie de fourniture est libérée sans délai en cas de force majeure. Article 11
Les taux de conversion à utiliser pour le paiement ainsi que pour la constitution des garanties d'adjudication et de fourniture sont les taux représentatifs du marché visés à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 3152/85, valables le jour de l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres. Article 12
1. La Commission communique aux organismes visés aux articles 8 et 9 le nom des adjudicataires, ainsi que toutes informations utiles pour la réalisation des fournitures.
2. Les organismes visés au paragraphe 1 communiquent à la Commission toutes informations relatives aux fournitures, et en particulier les résultats des contrôles et les conditions de prise en charge des marchandises. Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 1991. Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président (1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19. (2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1. (3) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (4) JO no L 323 du 27. 11. 1980, p. 17. (5) JO no L 327 du 27. 11. 1990, p. 4. (6) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 1. (7) JO no L 310 du 9. 11. 1990, p. 18.
ANNEXE I
1. Caractéristiques des marchandises à livrer au titre de l'aide alimentaire
A. Farines à base de céréales et/ou de riz pour nourrissons et enfants en bas âge
Les farines doivent correspondre aux points 2.2 (farines de céréales précuites simples ou composées) ou 2.3 (farines de céréales traitées aux enzymes) de la norme CODEX STAN 74-1981 relative aux aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge (norme mondiale) et se conformer aux points 4 à 9 de ladite norme.
B. Mélanges adaptés en poudre à base de fruits ou de légumes pour nourrissons et enfants en bas âge
Ces mélanges doivent être présentés en poudre et répondre soit à la norme CODEX STAN 74-1981 avec adjonction de fruits ou de légumes, soit à la norme CODEX STAN 73-1981 relative aux aliments diversifiés de l'enfance (Baby foods) (norme mondiale).
C. Préparations pour nourrissons exclusivement à base de lait de vache (premier âge)
Les préparations pour nourrissons doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 72-1981 relative aux préparations pour nourrissons (norme mondiale).
Elles doivent être adaptées au premier âge (0 à 6 mois) et être préparées exclusivement à base de lait de vache.
D. Préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge exclusivement à base de lait de vache
Les préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge doivent être présentées sous forme de poudre et respecter au moins la norme CODEX STAN 156-1987 relative aux préparations de suite (norme mondiale). Ils doivent être préparés exclusivement à base de lait de vache.
2. Conditions supplémentaires relatives au conditionnement et au marquage
a) Les marchandises reprises aux points A et B doivent être conditionnées dans des emballages de 200 grammes de poids net au minimum et de 1 kilogramme de poids net au maximum; les marchandises reprises aux points C et D doivent être conditionnées dans des emballages de 400 grammes de poids net au minimum et de 1 kilogramme de poids net au maximum.
b) Les marchandises sont regroupées dans des emballages en carton selon les normes usuelles en matière d'exportation et assemblées en palettes.
c) Chaque emballage individuel comprend la mention « E.C. CCCP; 589/91 » ainsi que la mention « Aide de la Communauté à l'Union soviétique - règlement (CEE) no 1799/91 de la Commission » dans l'une des langues officielles de l'État membre de production de la marchandise.
Cette dernière mention est également apposée de façon indélébile sur les cartons dans lesquels sont regroupées les marchandises.
La mention « Aide CEE - Règlement (CEE) no 598/91 », dans l'une des langues officielles de la Communauté, est reprise de façon indélébile sur la fermeture de l'emballage intérieur, pour les marchandises présentées dans des boîtes en carton, ou est imprimée en relief sur le fond, au cas où cette marchandise est présentée en boîte métallique.
ANNEXE II
CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
Je soussigné:
(Nom, prénom, raison sociale)
agissant au nom de , pour le compte de
certifie que les marchandises ci-dessous énumérées,
livrées en application du règlement (CEE) no 1799/91 de la Commission, ont été prises en charge:
- Lieu et date de la prise en charge:
- Type de produit:
- Tonnage, poids pris en charge (net):
- Conditionnement:
Observations:
Signature:
Date:

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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