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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R2165

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Actes modifiés:
391R0598 ()

391R2165
Règlement (CEE) n° 2165/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 598/91 du Conseil relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique
Journal officiel n° L 201 du 24/07/1991 p. 0018 - 0019



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 2165/91 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 598/91 du Conseil relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 598/91 du Conseil, du 5 mars 1991, relatif à une action d'urgence pour la fourniture de produits agricoles destinés à la population de l'Union soviétique (1), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 598/91 dispose que la fourniture des produits concernés est attribuée par voie d'adjudication ou, pour des raisons strictement liées à l'urgence, selon une procédure de gré à gré;
considérant que, compte tenu de leur expérience confirmée en matière de distribution de produits alimentaires aux populations de l'Union soviétique, il convient de prévoir l'exécution des fournitures par des organisations non gouvernementales ou, à titre subsidiaire, par des entreprises établies en Union soviétique qui présentent des garanties satisfaisantes;
considérant qu'il importe de fixer des modalités générales des fournitures ainsi que les obligations qui incombent aux fournisseurs;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 598/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application du règlement (CEE) no 598/91, les fournitures d'aides d'urgence de produits à l'Union soviétique sont opérées dans les conditions du présent règlement.
Article 2
1. La fourniture est opérée par des organisations non gouvernementales qui bénéficient d'une expérience confirmée en matière de distribution de produits alimentaires aux populations de l'Union soviétique et qui présentent les conditions de réalisation d'ensemble les plus favorables.
2. Les organisations non gouvernementales sélectionnées pour les fournitures répondent notamment aux critères suivants:
a) posséder un statut caractéristique d'une organisation de ce type;
b) avoir leur siège dans un État membre de la Communauté;
c) avoir démontré leur capacité de mener à bonne fin des actions d'aide d'urgence;
d) s'engager à respecter les conditions de fourniture fixées pour l'application du règlement (CEE) no 598/91.
Article 3
Lorsque les contraintes spécifiques liées aux transports et à la distribution des aides en faveur des populations bénéficiaires, font obstacle à l'application de l'article 2 paragraphe 1, les fournitures peuvent également être opérées par des entreprises établies en Union soviétique qui satisfont aux conditions visées à l'article 2 paragraphe 2 points c) et d) et qui offrent les conditions de réalisation d'ensemble les plus favorables.
Article 4
La fourniture comporte:
- la prise en charge de produits mis à disposition par des entreprises établies dans la Communauté aux lieux de stockage communiqués en temps utile par la Commission,
- le transport dans les meilleurs délais par les voies les plus directes et les moyens les plus appropriés aux lieux de destination indiqués par la Commission,
- la réservation de capacités de stockage si les produits ne peuvent pas être fournis directement aux bénéficiaires,
- la distribution aux institutions et collectivités destinataires désignées par les autorités soviétiques et approuvées par la Commission. Cette distribution a lieu dans un délai de neuf mois à partir de la prise en charge des produits.
Article 5
Le paiement des fournitures est opéré par la Commission sur preuve de leur bonne exécution. Des acomptes peuvent être versés lorsque les produits sont pris en charge auprès des entreprises visées à l'article 4 premier tiret et lorsque les produits sont sortis du territoire douanier de la Communauté.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 67 du 14. 3. 1991, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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