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Législation communautaire en vigueur
Document 391R0294
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.40.20.30 - Prix et conditions ]
[ 07.40.20.20 - Répartition du trafic ]
[ 07.40.20.10 - Accès au marché ]
391R0294
Règlement (CEE) n° 294/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au fonctionnement des services de fret aérien entre États membres
Journal officiel n° L 036 du 08/02/1991 p. 0001 - 0004 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 3 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 3
Modifications:
Voir 392R2408 (JO L 240 24.08.1992 p.8)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) No 294/91 DU CONSEIL du 4 février 1991 relatif au fonctionnement des services de fret aérien entre États membres LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours de la période venant à expiration le 31 décembre 1992, comme prévu par l'article 8 A du traité; que le marché intérieur doit comprendre un territoire sans frontières intérieures dans lequel soit assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux; considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est pas encore entré en application; considérant que le règlement ( CEE ) no 2343/90 ( 4 ) prévoit la libéralisation des services de fret aérien assurés en combinaison avec le transport de voyageurs; considérant qu'il convient de libéraliser également les services exclusivement de fret aérien; considérant que le présent règlement n'affecte en rien l'application des articles 85 et 86 du traité; considérant que le secteur du fret aérien continue à se heurter à des obstacles nationaux qui nuisent à la libre circulation des marchandises par la voie aérienne; qu'un accroissement des possibilités d'accès au marché stimulera le développement du secteur du transport aérien dans la Communauté et entraînera une amélioration des services offerts aux usagers; considérant que certains États membres sont très largement tributaires du fret aérien pour leurs liaisons avec le reste de la Communauté; que le fret aérien constitue un élément essentiel des échanges; considérant qu'il importe dès lors de supprimer les barrières qui entravent actuellement l'accès au marché des services de fret aérien; considérant qu'il est souhaitable, dans un premier temps, d'accroître les possibilités de marché des services de fret aérien entre États membres; considérant que des règles communes concernant la délivrance des licences d'exploitation devraient être élaborées et être adoptées par le Conseil au plus tard le 1er juillet 1992; considérant qu'il convient de soumettre l'exercice des droits de trafic à certaines restrictions compte tenu de l'infrastructure aéroportuaire et des aides à la navigation; considérant que la communication de tous les tarifs de fret standard contribue à la transparence du marché; considérant que, pour améliorer leur compétitivité, les transporteurs de fret aérien doivent pouvoir fixer les tarifs de fret de manière souple, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Champ d'application et définition Article premier 1 . Le présent règlement concerne : a ) l'accès au marché pour l'exploitation, par des transporteurs communautaires de fret aérien, de services de fret aérien entre États membres; b ) les tarifs de fret aérien entre États membres . 2 . L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé . 3 . L'application du présent règlement à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite le 2 décembre 1987 par les ministres des affaires étrangères du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni . Les gouvernements du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application . Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par : a ) « transporteur de fret aérien »: une entreprise de transport aérien qui possède une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre et l'autorisant au moins à exploiter des services de fret aérien; b ) « transporteur communautaire de fret aérien »: i ) un transporteur de fret aérien qui a et conserve son administration centrale et son principal établissement dans la Communauté, dont la participation majoritaire est et reste détenue par des États membres et/ou par des ressortissants d'États membres et qui est et reste effectivement contrôlé par ces États ou ces personnes; ou ii ) un transporteur aérien de fret visé à l'article 2 point e ) lettre ii ) du règlement ( CEE ) no 2343/90 et figurant à l'annexe du présent règlement; c ) « tarifs de fret »: les prix à payer en monnaie nationale pour le transport de marchandises, ainsi que les conditions d'application de ces tarifs, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agents et aux autres auxiliaires; d ) « tarifs de fret standard »: les prix normalement pratiqués par le transporteur aérien pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces tarifs, sans qu'il soit tenu compte des rabais spéciaux qui pourraient être pratiqués; e ) « services de fret aérien »: des services aériens exclusivement affectés au transport de marchandises et de courrier; f ) « droit de trafic de troisième liberté »: le droit pour un transporteur aérien titulaire d'une licence dans un État de débarquer, sur le territoire d'un autre État, des passagers, des marchandises et du courrier embarqués dans l'État où la licence a été délivrée; « droit de trafic de quatrième liberté »: le droit pour un transporteur aérien titulaire d'une licence dans un État d'embarquer, sur le territoire d'un autre État, des passagers, des marchandises et du courrier, en vue de leur débarquement dans l'État où la licence a été délivrée; « droit de trafic de cinquième liberté »: le droit pour un transporteur aérien d'effectuer le transport de passagers, de marchandises et de courrier entre deux États autres que l'État où la licence a été délivrée; g ) « système aéroportuaire »: deux aéroports ou plus regroupés pour desservir la même ville; h ) « États concernés »: les États membres entre lesquels un service de fret aérien est exploité; i ) « État d'enregistrement »: l'État membre dans lequel la licence visée au point a ) est délivrée . Licences d'exploitation Article 3 1 . Le présent règlement n'affecte pas, en ce qui concerne l'accès au marché et la capacité à mettre en oeuvre, les rapports entre un État membre et les transporteurs de fret aérien auxquels il a lui-même délivré une licence . 2 . Le Conseil, sur la base d'une proposition concernant des cahiers des charges et des critères harmonisés que la Commission présentera au plus tard le 31 mai 1991, statue sur les règles relatives à la délivrance de licences aux transporteurs de fret aérien et de licences d'exploitation de liaisons en vue de leur mise en application au plus tard le 1er juillet 1992 . Accès au marché Article 4 Sous réserve des dispositions du présent règlement, les transporteurs communautaires de fret aérien sont autorisés à assurer des services de fret aérien au titre des troisième et quatrième libertés entre des aéroports ou systèmes aéroportuaires d'un État membre et des aéroports ou systèmes aéroportuaires d'un autre État membre lorsque ces aéroports ou systèmes aéroportuaires sont ouverts au trafic de fret aérien entre États membres ou au trafic international . Article 5 1 . Un État membre autorise les transporteurs de fret aérien à exercer des droits de trafic de troisième, quatrième et cinquième libertés lorsque ces transporteurs sont titulaires d'une licence dans un autre État membre et que ce dernier État les autorise à exercer les mêmes droits; les droits de trafic de cinquième liberté sont exercés sur un service qui constitue l'extension d'un service au départ de l'État d'enregistrement du transporteur ou le préliminaire d'un service à destination de cet État . 2 . En exploitant des services de fret aérien à destination ou au départ de deux points ou plus situés dans un autre État membre ou entre des États membres autres que son État d'enregistrement, un transporteur communautaire de fret aérien est autorisé par les États concernés à combiner des services et à utiliser le même numéro de vol . Souplesse d'exploitation Article 6 1 . Des transporteurs communautaires de fret aérien peuvent en tout point d'une liaison procéder à des ruptures de charge lorsque celles-ci ne comportent qu'un seul changement d'aéronef . 2 . Sous réserve de l'article 8, il n'est imposé aucune restriction quant à la fréquence des services, au type d'aéronef et/ou à la quantité de marchandises et de courrier pouvant être transportée . Conditions régissant l'exercice des droits de trafic Article 7 Le présent règlement n'affecte pas le droit d'un État membre de réglementer, sans discrimination fondée sur la nationalité, la répartition du trafic entre les aéroports d'un système aéroportuaire . Article 8 1 . L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles communautaires, nationales, régionales ou locales publiées concernant la sécurité, la protection de l'environnement et la répartition des créneaux horaires et doit satisfaire aux conditions suivantes : a ) l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné doit posséder une infrastructure suffisante pour accueillir le service; b ) les aides à la navigation doivent y être suffisantes pour accueillir le service . 2 . Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, un État membre peut, sans discrimination fondée sur la nationalité, subordonner l'exercice de ces droits de trafic à certaines conditions, limiter ces droits ou les refuser . Avant de prendre une telle mesure, il informe la Commission et lui fournit tous les éléments nécessaires . 3 . À la demande d'un État membre et pour un cas particulier donné, la Commission examine l'application du paragraphe 2 et, dans un délai d'un mois, décide si l'État membre peut continuer d'appliquer la mesure . 4 . La Commission communique sa décision au Conseil et aux États membres . Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai d'un mois . Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois . Prix et tarifs Article 9 1 . Les prix appliqués par les transporteurs aériens communautaires au transport de fret par la voie aérienne sont fixés librement après accord mutuel des parties au contrat de transport . 2 Les transporteurs aériens exploitant des services au sein de la Communauté mettent, sur demande, tous les tarifs de fret standard à la disposition du public . Dispositions générales Article 10 1 . Le présent règlement n'empêche par les États membres de conclure ou de maintenir en vigueur entre eux des arrangements plus souples que les dispositions des articles 4, 5 et 6 . 2 . Les dispositions du présent règlement ne peuvent être invoquées pour rendre plus restrictifs les droits et les arrangements existants en matière d'accès au marché, de capacité à mettre en oeuvre et de souplesse d'exploitation . Dispositions finales Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par le Conseil Le président J . F . POOS ( 1 ) JO no C 88 du 6 . 4 . 1990, p . 7, JO no C 9 du 15 . 1. 1991, p . 4 . ( 2 ) JO no C 295 du 26 . 11 . 1990, p . 694 . ( 3 ) JO no C 182 du 23 . 7 . 1990, p . 8 . ( 4 ) JO no L 217 du 11 . 8 . 1990, p . 8 . ANNEXE Transporteurs de fret aérien visés à l'article 2 point b ) lettre ii ) - Scandinavian Airlines System - Britannia Airways - Monarch Airlines
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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