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Législation communautaire en vigueur
Document 391Q0530
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
391Q0530
Règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991
Journal officiel n° L 136 du 30/05/1991 p. 0001 - 0023
Modifications:
Modifié par 394Q0924 (JO L 249 24.09.1994 p.17)
Modifié par 395Q0228(02) (JO L 044 28.02.1995 p.64)
Modifié par 395Q0722 (JO L 172 22.07.1995 p.3)
Modifié par 300X1219(02) (JO L 322 19.12.2000 p.4)
Texte:
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 2 mai 1991 SOMMAIRE Disposition préliminaire (articles 1er) . 3 Titre premier - De l'organisation du Tribunal Chapitre premier - De la présidence et des membres du Tribunal (article 2 à 9) . 4 Chapitre deuxième - De la constitution des chambres et de la désignation des juges rapporteurs et des avocats généraux (articles 10 à 19) . 5 Chapitre troisième - Du greffe . 6 Première section - Du greffier (articles 20 à 27) . 6 Deuxième section - Des services (articles 28 à 30) . 7 Chapitre quatrième - Du fonctionnement du Tribunal (articles 31 à 34) . 7 Chapitre cinquième - Du régime linguistique (articles 35 à 37) . 8 Chapitre sixième - Des droits et obligations des agents, conseils et avocats (articles 38 à 42) . 9 Titre deuxième - De la procédure Chapitre premier - De la procédure écrite (articles 43 à 54) . 9 Chapitre deuxième - De la procédure orale (articles 55 à 63) . 11 Chapitre troisième - Des mesures d'organisation de la procédure et des mesures d'instruction . 12 Première section - Des mesures d'organisation de la procédure (article 64) . 12 Deuxième section - Des mesures d'instruction (articles 65 à 67) . 12 Troisième section - De la citation et de l'audition des témoins et experts (articles 68 à 76) . 13 Chapitre quatrième - De la suspension des procédures et du dessaisissement du Tribunal (articles 77 à 80) . 15 Chapitre cinquième - Des arrêts (articles 81 à 86) . 15 Chapitre sixième - Des dépens (articles 87 à 93) . 16 Chapitre septième - De l'assistance judiciaire gratuite (articles 94 à 97) . 17 Chapitre huitième - Des désistements (articles 98 et 99) . 18 Chapitre neuvième - Des significations (article 100) . 18 Chapitre dixième - Des délais (articles 101 à 103) . 18 Titre troisième - Des procédures spéciales Chapitre premier - Du sursis et des autres mesures provisoires par voie de référé (articles 104 à 110) 19 Chapitre deuxième - Des incidents de procédure (articles 111 à 114) . 20 Chapitre troisième - De l'intervention (articles 115 à 116) . 20 Chapitre quatrième - Des arrêts du Tribunal rendus après annulation et renvoi (articles 117 à 121) 21 Chapitre cinquième - Des arrêts par défaut et de l'opposition (article 122) . 21 Chapitre sixième - Des voies de recours extraordinaires . 22 Première section - De la tierce opposition (articles 123 et 124) . 22 Deuxième section - De la révision (articles 125 à 128) . 22 Troisième section - De l'interprétation des arrêts (article 129) . 23 Dispositions finales (article 130) . 23 LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 32 quinto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'article 168 A du traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'article 140 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 17 avril 1957, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 17 avril 1957, vu la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO no L 319 du 25 novembre 1988 avec rectificatif au JO no L 241 du 17 août 1989), et notamment son article 11, vu l'accord de la Cour de justice, vu l'approbation unanime du Conseil donné les 21 décembre 1990 et 29 avril 1991, considérant qu'il incombe au Tribunal de première instance d'établir son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice et avec l'approbation unanime du Conseil et de l'arrêter immédiatement après sa constitution; considérant qu'il y a lieu d'adopter les dispositions prévues pour le fonctionnement du Tribunal par les traités, par les protocoles sur les statuts de la Cour de justice et par la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance et d'arrêter toutes autres dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter ces actes, en tant que de besoin; considérant qu'il y a lieu de prévoir pour le Tribunal des procédures adaptées aux tâches d'une juridiction de première instance et à la mission conférée au Tribunal d'assurer une protection juridictionnelle efficace des justifiables dans des affaires nécessitant un examen approfondi de faits complexes; considérant qu'il est souhaitable, par ailleurs, que les règles applicables à la procédure devant le Tribunal ne s'écartent pas plus que nécessaire des règles applicables à la procédure devant la Cour de justice en vertu du règlement de procédure de celle-ci, arrêté le 4 décembre 1974 (JO no L 350 du 28 décembre 1974) tel que modifié ultérieurement, arrête le suivant: RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Article premier Dans les dispositions du présent règlement: - le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé . «traité CECA» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est dénommé . «statut CECA» - le traité instituant la Communauté économique européenne est dénommé «traité CEE» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne est dénommé . «statut CEE» - le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) est dénommé . «traité CEEA» - le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique est dénommé . «statut CEEA» Aux fins de l'application du présent règlement, le terme «institutions» désigne les institutions des Communautés européennes, ainsi que la Banque européenne d'investissement. TITRE PREMIER DE L'ORGANISATION DU TRIBUNAL Chapitre premier DE LA PRÉSIDENCE ET DES MEMBRES DU TRIBUNAL Article 2 § 1 Tout membre du Tribunal exerce, en principe, les fonctions de juge. Les membres du Tribunal sont ci-après dénommés «juges». § 2 Tout juge, à l'exception du président, peut exercer, dans une affaire déterminée, les fonctions d'avocat général dans les conditions déterminées aux articles 17 à 19. Les références à l'avocat général dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux cas où un juge a été désigné comme avocat général. Article 3 La période de fonctions d'un juge commence à courir de la date fixée à cet effet dans l'acte de nomination. Si l'acte de nomination ne fixe pas de date, la période commence à courir de la date de cet acte. Article 4 § 1 Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent devant la Cour de justice des Communautés européennes le serment suivant: «Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.» § 2 Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. Article 5 Lorsque la Cour est appelée à décider, après consultation du Tribunal, si un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, le président du Tribunal invite l'intéressé à comparaître en chambre du conseil pour présenter ses observations, hors la présence du greffier. L'avis du Tribunal est motivé. L'avis constatant qu'un juge ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge, doit recueillir au moins les suffrages de sept juges. Dans ce cas, la décomposition des votes est communiquée à la Cour. Le vote a lieu au scrutin secret, l'intéressé ne participant pas à la délibération. Article 6 Sous réserve du président du Tribunal et des présidents de chambre, les juges prennent rang indistinctement d'après leur ancienneté de fonctions. À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang. Les juges sortants qui sont nommés de nouveau conservent leur rang antérieur. Article 7 § 1 Les juges élisent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal immédiatement après le renouvellement partiel prévu aux articles 32 quinto du traité CECA, 168 A du traité CEE et 140 A du traité CEEA. § 2 En cas de cessation du mandat du président du Tribunal avant le terme normal de ses fonctions, il est procédé à son remplacement pour la période restant à courir. § 3 Aux élections visées au présent article, le vote a lieu au scrutin secret. Le juge qui obtient la majorité absolue est élu. Si aucun des juges ne réunit la majorité absolue des suffrages, il est procédé à un second tour du scrutin et le juge ayant recueilli le plus grand nombre de voix est élu. En cas de parité des suffrages, le plus âgé est élu. Article 8 Le président du Tribunal dirige les travaux et les services du Tribunal; il en préside les audiences plénières, ainsi que les délibérations en chambre du conseil. Article 9 En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou en cas de vacance de la présidence, celle-ci est assurée par un des présidents de chambre selon de l'ordre établi à l'article 6. En cas d'empêchement simultané du président du Tribunal et des présidents de chambre ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assurée par un des autres juges selon l'ordre établi à l'article 6. Chapitre deuxième DE LA CONSTITUTION DES CHAMBRES ET DE LA DÉSIGNATION DES JUGES RAPPORTEURS ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX Article 10 § 1 Le Tribunal constitue en son sein des chambres composées de trois ou de cinq juges et décide de l'affectation des juges à celles-ci. § 2 La composition des chambres est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 § 1 Les affaires dont est saisi le Tribunal sont jugées par les chambres composées conformément à l'article 10. Les affaires peuvent être jugées par la formation plénière du Tribunal dans les conditions déterminées par les articles 14, 51, 106, 118, 124, 127, et 129. § 2 Pour les affaires attribuées ou dévolues à une chambre, le terme «Tribunal» dans le présent règlement désigne cette chambre. Article 12 § 1 Les litiges entre les Communautés et leurs agents sont attribués aux chambres composées de trois juges, sous réserve des dispositions de l'article 14. Les autres affaires sont attribuées aux chambres composées de cinq juges, sous réserve des dispositions de l'article 14. § 2 Le Tribunal fixe des critères selon lesquels les affaires sont en principe réparties entre les chambres composées d'un même nombre de juges. Article 13 § 1 Dès le dépôt de la requête le président du Tribunal attribue les affaires à une chambre. § 2 Le président de la chambre propose au président du Tribunal, pour chaque affaire attribuée à la chambre, la désignation d'un juge rapporteur; le président du Tribunal statue. Article 14 Lorsque la difficulté en droit ou l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le justifient, une affaire peut être renvoyée à la formation plénière ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges. La décision de renvoi est prise dans les conditions prévues à l'article 51. Article 15 Le Tribunal désigne pour une année les présidents des chambres. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 et 3, sont applicables. Les désignations à intervenir en vertu du présent article sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 16 Pour les affaires attribuées ou dévolues aux chambres, les pouvoirs du président sont exercés par le président de chambre. Article 17 Le Tribunal siégeant en formation plénière est assisté d'un avocat général désigné par le président du Tribunal. Article 18 Le Tribunal siégeant en chambre peut être assisté d'un avocat général, dans la mesure où il estime que la difficulté en droit ou la complexité en fait de l'affaire l'exigent. Article 19 La décision de procéder à la désignation d'un avocat général pour une affaire déterminée est prise par la formation plénière du Tribunal à la demande de la chambre à laquelle l'affaire est attribuée ou dévolue. Le président du Tribunal désigne le juge appelé à exercer les fonctions d'avocat général dans cette affaire. Chapitre troisième DU GREFFE Première section - Du greffier Article 20 § 1 Le Tribunal nomme le greffier. Le président du Tribunal informe les juges, deux semaines avant la date fixée pour la nomination, des candidatures qui ont été présentées. § 2 Les candidatures sont accompagnées de tous renseignements sur l'âge, la nationalité, les titres universitaires, les connaissances linguistiques, les fonctions actuelles et antérieures, ainsi que sur l'expérience judiciaireet internationale éventuelle des candidats. § 3 La nomination a lieu selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3. § 4 Le greffier est nommé pour une période de six ans. Il peut être nommé de nouveau. § 5 Avant son entrée en fonctions, le greffier prête devant le Tribunal le serment prévu à l'article 4. § 6 Le greffier ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne répond plus aux conditions requises ou ne satisfait plus aux obligations découlant de sa charge; le Tribunal décide, après avoir mis le greffier en mesure de présenter ses observations. § 7 Si le greffier cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le Tribunal nomme en greffier pour une période de six ans. Article 21 Le Tribunal peut nommer, selon la procédure prévue pour la nomination du greffier, un ou plusieurs greffiers adjoints chargés d'assister le greffier et de le remplacer dans les conditions fixées par les instructions au greffier visées à l'article 23. Article 22 Le président du Tribunal désigne les fonctionnaires ou agents chargés de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et, le cas échéant, du greffier adjoint ou de vacance de leurs postes. Article 23 Les instructions au greffier sont établies par le Tribunal sur proposition du président du Tribunal. Article 24 § 1 Il est tenu au greffe sous la responsabilité du greffier un registre, paraphé par le président du Tribunal, sur lequel sont inscrits à la suite et dans l'ordre de leur présentation tous les actes de procédure et les pièces déposées à l'appui. § 2 Mention de l'inscription au registre est faite par le greffier sur les originaux et, à la demande des parties, sur les copies qu'elles présentent à cet effet. § 3 Les inscriptions au registre et les mentions prévues au paragraphe précédent constituent des actes authentiques. § 4 Les modalités suivant lesquelles le registre est tenu sont déterminées par les instructions au greffier visées à l'article 23. § 5 Tout intéressé peut consulter le registre au greffe et en obtenir des copies ou des extraits suivant le tarif du greffe établi par le Tribunal sur proposition du greffier. Toute partie à l'instance peut en outre obtenir, suivant le tarif du greffe, des copies des actes de procédure ainsi que des expéditions des ordonnances et arrêts. § 6 Un avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes indiquant la date de l'inscription de la requête introductive d'instance, les nom et domicile des parties, l'objet du litige et des conclusions de la requête ainsi que l'indication des moyens et des prinicipaux arguments invoqués. § 7 Lorsque le Conseil ou la Commission n'est pas partie à une affaire, le Tribunal lui transmet une copie de la requête et du mémoire en défense, à l'exclusion des annexes à ces documents, pour lui permettre de constater si l'inapplicabilité d'un de ses actes est invoquée au sens de l'article 36, troisième alinéa, du traité CECA, de l'article 184 du traité CEE ou de l'article 156 du traité CEEA. Article 25 § 1 Sous l'autorité du président, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l'application du présent règlement. § 2 Le greffier assiste le Tribunal, le président et les juges dans tous les actes de leur ministère. Article 26 Le greffier a la garde des sceaux. Il a la responsabilité des archives et prend soin des publications du Tribunal. Article 27 Sous réserve des dispositions des articles 5 et 33, le greffier assiste aux séances du Tribunal. Deuxième section - Des services Article 28 Les fonctionnaires et autres agents chargés d'assister directement le président, les juges et le greffier sont nommés dans les conditions prévues au règlement portant statut du personnel. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président du Tribunal. Article 29 Les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 28 prêtent le serment prévu à l'article 20, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour devant le président du Tribunal, en présence du greffier. Article 30 L'administration du Tribunal, la gestion financière et la comptaibilité sont assurées, sous l'autorité du président du Tribunal, par le greffier avec le concours des services de la Cour. Chapitre quatrième DU FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL Article 31 § 1 Les dates et heures des séances du Tribunal sont fixées par le président. § 2 Le Tribunal peut, pour une ou plusieurs séances déterminées, choisir un lieu autre que celui où le Tribunal a son siège. Article 32 § 1 Si, par suite d'absence ou d'empêchement, les juges sont en nombre pair, le juge le moins ancien au sens de l'article 6 s'abstient de participer au délibéré, sauf s'il s'agit du juge rapporteur. Dans ce cas c'est le juge qui le précède immédiatement dans le rang qui s'abstient de participer au délibéré. § 2 Si, la formation plénière du Tribunal étant convoquée, il est constaté que le quorum de sept juges n'est pas atteint, le président du Tribunal ajourne la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint. § 3 Si, dans une des chambres, le quorum de trois juges n'est pas atteint, le président de cette chambre en avertit le président du Tribunal qui désigne un autre juge pour compléter la chambre. § 4 Si, dans l'une des chambres, composées de trois ou cinq juges, le nombre de juges affectés à la chambre est supérieur respectivement à trois ou cinq, le président de la chambre détermine les juges qui seront appelés à participer au jugement de l'affaire. Article 33 § 1 Le Tribunal délibère en chambre du conseil. § 2 Seuls les juges ayant assisté à la procédure orale prennent part au délibéré. § 3 Chacun des juges présents au délibéré exprime son opinion en la motivant. § 4 À la demande d'un juge, toute question est formulée dans une langue de son choix et communiquée par écrit aux autres juges avant d'être mise aux voix. § 5 Les conclusions adoptées après discussion finale par la majorité des juges déterminent la décision du Tribunal. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de l'ordre établi à l'article. § 6 En cas de divergence sur l'objet, la teneur et l'ordre des questions ou sur l'interprétation d'un vote, le Tribunal décide. § 7 Lorsque les délibérations du Tribunal portent sur des questions administratives, le greffier y assiste, sauf décision contraire du Tribunal. § 8 Lorsque le Tribunal siège hors la présence du greffier, il charge le juge le moins ancien au sens de l'article 6 d'établir, s'il y a lieu, un procès-verbal qui est signé par le président et par ce juge. Article 34 § 1 Sous réserve d'une décision spéciale du Tribunal, les vacances judiciaires sont fixées comme suit: - du 18 décembre au 10 janvier, - du dimanche qui précède le jour de Pâques au deuxième dimanche après le jour de Pâques, - du 15 juillet au 15 septembre. Pendant les vacances judiciaires, la présidence est assurée au lieu où le Tribunal a son siège, soit par le président qui se tient en contact avec le greffier, soit par un président de chambre ou un autre juge qu'il invite à le remplacer. § 2 Pendant les vavances judiciaires, le président peut, en cas d'urgence, convoquer les juges. § 3 Le Tribunal observe les jours fériés légaux du lieu où il a son siège. § 4 Le Tribunal peut, pour de justes motifs, accorder des congés aux juges. Chapitre cinquième DU RÉGIME LINGUISTIQUE Article 35 § 1 Les langues de procédure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'irlandais, l'italien, le néerlandais et le portugais. § 2 La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après: a) à la demande conjointe des parties, le Tribunal peut autoriser l'emploi, pour tout ou partie de la procédure, d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article; b) à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, le Tribunal peut, par dérogation aux dispositions sous a), autoriser l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article; cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions. § 3 La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal. Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure. Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, le Tribunal peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties. Par dérogation à ce qui précède, les États membres sont autorisés à utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils interviennent à un litige pendant devant le Tribunal. Cette disposition s'applique tant aux documents écrits qu'aux déclarations orales. La traduction dans la langue de procédure est assurée dans chaque cas par les soins du greffier. § 4 Lorsque les témoins ou experts déclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Tribunal les autorise à formuler leurs déclarations dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure. § 5 Le président pour la direction des débats, le juge rapporteur pour le rapport préalable et le rapport à l'audience, les juges et l'avocat général, lorsqu'ils posent des questions, et ce dernier pour ses conclusions, peuvent employer une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procédure. Article 36 § 1 Le greffier veille à ce que soit effectuée, à la demande d'un des juges, de l'avocat général ou d'une partie, la traduction dans les langues de son choix mentionnées au paragraphe 1 de l'article 35 de ce qui est dit ou écrit pendant la procédure devant le Tribunal. § 2 Les publications du Tribunal sont faites dans les langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Article 37 Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu de l'article 35 font foi. Chapitre sixième DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS Article 38 § 1 Les agents représentant un État ou une institution, ainsi que les conseils et avocats qui se présentent devant le Tribunal ou devant une autorité judiciaire commise par lui en vertu d'une commission rogatoire, jouissent de l'immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties. § 2 Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants: a) tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai au Tribunal pour qu'ils soient vérifiés en présence du greffier et de l'intéressé; b) les agents, conseils, et avocats ont droit à l'attribution de devises nécessaires à l'accomplissement de leur tâche; c) les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Article 39 Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article précédent, jusitifient préalablement de leur qualité: a) les agents, par un document officiel délivré par l'État ou l'institution qu'ils représentent; copie de ce document est immédiatement notifiée au greffier par l'État ou l'institution; b) les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le greffier. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure. Article 40 Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l'article 38 sont accordés exclusivement dans l'intérêt de la procédure. Le Tribunal peut lever l'immunité lorsqu'il estime que la levée de celle-ci n'est pas contraire à l'intérêt de la procédure. Article 41 § 1 Le conseil ou l'avocat dont le comportement devant le Tribunal, le président, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité du Tribunal ou qui use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui sont reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par le Tribunal, la défense de l'intéressé assurée. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. § 2 Lorsqu'un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu'a l'expiration d'un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat. § 3 Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées. Article 42 Les dispositions du présent chapitre son applicables aux professeurs jouissant du droit de plaider devant le Tribunal conformément aux articles 20 du statut CECA et 17 des statuts CEE et CEEA. TITRE DEUXIÈME DE LA PROCÉDURE Chapitre premier DE LA PROCÉDURE ÉCRITE Article 43 § 1 L'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour le Tribunal et autant de copies qu'il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. § 2 Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par le Tribunal, des traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l'article 1er du règlement no 1 du Conseil. Le dernier alinéa du paragraphe précédent est applicable. § 3 Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération. § 4 À tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l'appui et accompagné d'un bordereau de ces pièces et documents. § 5 Si, en raison du volume d'une pièce ou d'un document, il n'en est annexé à l'acte que des extraits, la pièce ou le document entier, ou une copie complète est déposé au greffe. Article 44 § 1 La requête visée aux articles 22 du statut CECA et 19 des statuts CEE et CEEA contient: a) les nom et domicile du requérant; b) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée; c) l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués; d) les conclusions du requérant; e) les offres de preuve s'il y a lieu. § 2 Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations. Si la requête n'est pas conforme à ces conditions, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 100, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège. § 3 L'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est inscrit à un barreau de l'un des États membres. § 4 La requête est accompagnée, s'il y a lieu, des pièces indiquées aux articles 22, deuxième alinéa, du statut CECA et 19, deuxième alinéa, des statuts CEE et CEEA. § 5 Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête: a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique; b) la preuve que le mandant donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifiée à cet effet. § 6 Si la requête n'est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l'inobservation de ces conditions entraîne l'irrecevabilité formelle de la requête. Article 45 La requête est signifiée au défendeur. Dans le cas prévu au paragraphe 6 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que le Tribunal a admis la recevabilité au regard des conditions de forme énumérées à l'article précédent. Article 46 § 1 Dans le mois qui suit la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient: a) les nom et domicile du défendeur; b7 les arguments de fait et de droit invoqués; c) les conclusions du défendeur; d) les offres de preuve. Les dispositions de l'article 44, paragraphes 2 à 5, sont applicables. § 2 Dans les litiges entre les Communautés et leurs agents le mémoire en défense doit être accompagnée de la réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et de la décision de rejet avec indication des dates d'introduction et de notification. § 3 Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus peut être prorogé par le président à la demande motivée du défendeur. Article 47 § 1 La requête et le mémoire en défense peuvent être complétés par une réplique du requérant et par une duplique du défendeur. § 2 Le président fixe les dates auxquelles ces actes de procédure sont produits. Article 48 § 1 Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l'appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. § 2 La production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l'alinéa précédent, le président peut, après l'expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, impartir à l'autre partie un délai pour répondre à ce moyen. L'appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l'arrêt mettant fin à l'instance. Article 49 À tout stade de la procédure, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de toute mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction visée aux articles 64 et 65 ou prescrire le renouvellement ou l'ampliation de tout acte d'instruction. Article 50 Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il peut les disjoindre à nouveau. Article 51 Dans les cas déterminés par l'article 14, la chambre saisie de l'affaire peut à tout stade de la procédure, soit d'office soit à la demande d'une partie, proposer à la formation plénière du Tribunal le renvoi de l'affaire à celle-ci ou à une chambre composée d'un nombre différent de juges. La formation plénière décide sur le renvoi, les parties et l'avocat général entendus. Article 52 § 1 Sans préudice de l'application de l'article 49, après la présentation de la duplique, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable. Ce rapport comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à la formation plénière ou une autre chambre du Tribunal composée d'un nombre différent de juges. § 2 Le Tribunal, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur. La même procédure est appliquée: a) si la réplique ou la duplique n'a pas été déposée à l'expiration du délai fixé conformément à l'article 47, paragraphe 2; b) si la partie intéressée déclare renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique. Article 53 Si le Tribunal décide d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'organisation de la procédure et sans ouvrir d'instruction, le président en fixe la date d'ouverture. Article 54 Sans préjudice des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction qui peuvent être organisées au stade de la procédure orale, lorsqu'au cours de la procédure écrite, il a été procédé à des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction et que celles-ci sont achevées, le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale. Chapitre deuxième DE LA PROCÉDURE ORALE Article 55 § 1 Sous réserve de la priorité des décisions prévues à l'article 106, le Tribunal connaît des affaires dont il est saisi dans l'ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l'instruction est simultanément terminée, l'ordre est déterminé par la date d'inscription au registre des requêtes. § 2 Le président peut, au vu de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité. Le président, les parties et l'avocat général entendus, peut au vu de circonstances particulières, soit d'office soit à la demande d'une partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en demandent le report d'un commun accord, le président peut faire droit à leur demande. Article 56 Les débats sont ouverts et dirigés par le président qui exerce la police d'audience. Article 57 La décision de huis clos comporte défense de publication des débats. Article 58 Le président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties. La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général. Article 59 Les parties ne peuvent plaider que par l'intermédiaire de leur agent, conseil ou avocat. Article 60 Lorsque dans une affaire un avocat général n'a pas été désigné, le président prononce la clôture de la procédure orale à la fin des débats. Article 61 § 1 Lorsque l'avocat général présente ses conclusions par écrit, il les dépose au greffe qui les communique aux parties. § 2 Après le prononcé ou le dépôt des conclusions de l'avocat général, le président déclare la procédure orale close. Article 62 Le Tribunal, l'avocat général entendu, peut ordonner la réouverture de la procédure orale. Article 63 § 1 Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. § 2 Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal et en obtenir copie à leurs frais. Chapitre troisième DES MESURES D'ORGANISATION DE LA PROCÉDURE ET DES MESURES D'INSTRUCTION Première section - Des mesures d'organisation de la procédure Article 64 § 1 Les mesures d'organisation de la procédure visent à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles sont décidées par le Tribunal, l'avocat général entendu. § 2 Les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet: a) d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves; b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction; c) de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles; d) de faciliter le règlement amiable des litiges. Les mesures d'organisation de la procédure peuvent notamment consister à: a) poser des questions aux parties; b) inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige; c) demander des informations ou renseignements aux parties ou à des tiers; d) demander la production de documents ou de toute pièce relative à l'affaire; e) convoquer les agents des parties ou les parties en personne à des réunions. § 4 Chaque partie peut, à tout stade de la procédure, proposer l'adoption ou la modification de mesures d'organisation de la procédure. Dans ce cas, les autres parties sont entendues avant que ces mesures ne soient ordonnées. Lorsque les circonstances de la procédure l'exigent, le Tribunal informe les parties des mesures envisagées et leur donne l'occasion de présenter oralement ou par écrit leurs observations. § 5 Si le Tribunal statuant en formation plénière décide d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et s'il n'y procède pas lui-même il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur. Si une chambre décide d'ordonner des mesures d'organisation de la procédure et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge le juge rapporteur. L'avocat général prend part aux mesures d'organisation de la procédure. Deuxième section - Des mesures d'instruction Article 65 Sans préudice des dispositions des articles 24 et 25 du statut CECA, 21 et 22 du statut CEE et 22 et 23 du statut CEEA, les mesures d'instruction comprennent: a) la comparution personnelle des parties; b) la demande de renseignements et la production de documents; c) la preuve par témoins; d) l'expertise; e) la descente sur les lieux. Article 66 § 1 Le Tribunal, l'avocat général entendu, fixe les mesures qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que le Tribunal décide les mesures d'instruction visées à l'article 65 c), d) et e) les parties sont entendues. L'ordonnance est signifiée aux parties. § 2 La preuve contraire et l'ampliation des offres de preuve restent réservées. Article 67 § 1 Si le Tribunal statuant en formation plénière décide d'ouvrir une instruction et s'il n'y procède pas lui-même, il en charge la chambre à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ou le juge rapporteur. Si une chambre décide d'ouvrir une instruction et si elle n'y procède pas elle-même, elle en charge le juge rapporteur. L'avocat général prend part aux mesures d'instruction. § 2 Les parties peuvent assister aux mesures d'instruction. Troisième section - De la citation et de l'audition des témoins et experts Article 68 § 1 Le Tribunal ordonne la vérification de certains faits par témoins, soit d'office, soit à la demande des parties, les parties et l'avocat général entendu. L'ordonnance énonce les faits à établir. Les témoins sont cités par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'avocat général. La demande d'une partie tendant à l'audition d'un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l'entendre et les raisons de nature à justifier son audition. § 2 Les témoins dont l'audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d'une ordonnance qui contient: a) les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins; b) l'indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus; c) éventuellement, la mention des dispositions prises par le Tribunal pour le remboursement des frais exposés par les témoins et des peines applicables aux témoins défaillants. Signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins. § 3 Le Tribunal peut subordonner la citation des témoins dont l'audition est demandée par les parties au dépôt à la caisse du Tribunal d'une provision garantissant la couverture des frais taxés; il en fixe le montant. La caisse du Tribunal avance les fonds nécessaires à l'audition des témoins cités d'office. § 4 Après vérification de l'identité des témoins, le président les informe qu'ils auront à certifier leurs déclarations selon les modalités précisées par le paragraphe 5 ci-après et par l'article 71. Les témoins sont entendus par le Tribunal, les parties convoquées. Après la déposition, le président peut, à la demande des parties ou d'office, poser des questions aux témoins. La même faculté appartient à chaque juge et à l'avocat général. Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées aux témoins par les représentants des parties. § 5 Sous réserve des dispostions de l'article 71, après sa déposition, le témoin prête le serment suivant: «Je jure d'avoir dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.» Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser le témoin de prêter serment. § 6 Le greffier établit un procès-verbal reproduisant la déposition du témoin. Le procès-verbal est signé par le président ou le juge rapporteur chargé de procéder à l'audition ainsi que par le greffier. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer. Le procès-verbal constitue un acte authentique. Article 69 § 1 Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l'audience. § 2 Lorsqu'un témoin dûment cité ne se présente pas devant le Tribunal, celui-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximal est de 5 000 écus et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci. La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu. § 3 Le témoin qui produit devant le Tribunal des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui est infligée. La sanction pécuniaire peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu'elle est disproportionnée par rapport à ses revenus. § 4 L'exécution forcée des sanctions ou mesures prononcées en vertu du présent article est poursuivie conformément aux dispositions des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE et 159 et 164 du traité CEEA. Article 70 § 1 Le Tribunal peut ordonner une expertise. L'ordonnance qui nomme l'expert précise la mission de celui-ci et lui fixe un délai pour la présentation de son rapport. § 2 L'expert reçoit copie de l'ordonnance, ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mission. Il est placé sous le contrôle du juge rapporteur, qui peut assister aux opérations d'expertise et est tenu au courant du déroulement de la mission confiée à l'expert. Le Tribunal peut demander aux parties ou à l'une d'elles le dépôt d'une provision garantissant la couverture des frais de l'expertise. § 3 À la demande de l'expert, le Tribunal peut décider de procéder à l'audition de témoins qui sont entendus suivant les dispositions prévues à l'article 68. § 4 L'expert ne peut donner son avis que sur les points qui lui sont expressément soumis. § 5 Après la présentation du rapport, le Tribunal peut ordonner que l'expert soit ententu, les parties convoquées. Sous l'autorité du président, des questions peuvent être posées à l'expert par les représentants des parties. § 6 Sous réserve des dispositions de l'article 71, aprés la présentation du rapport, l'expert prête devant le Tribunal le serment suivant: «Je jure d'avoir rempli ma mission en conscience et en toute impartialité.» Le Tribunal peut, les parties entendues, dispenser l'expert de prêter serment. Article 71 § 1 Le président enjoint les personnes appelées à prêter serment devant le Tribunal en qualité de témoins ou d'experts de dire la vérité ou de remplir leur mission en conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir. § 2 Les témoins et experts prêtent le serment prévu respectivement à l'article 68, paragraphe 5, premier alinéa et à l'article 70, paragraphe 6, premier alinéa ou dans les formes prévues par leur législation nationale. § 3 Si la législation nationale des témoins ou des experts prévoit la possibilité de faire, en matière de procédure judiciaire, outre le serment, en ses lieu et place ou conjointement avec lui, une déclaration tenant lieu de serment, les témoins et experts peuvent faire cette déclaration dans les conditions et formes de leur législation nationale. Si la législation nationale ne prévoit ni la possibilité de prêter serment, ni celle de faire une telle déclaration, la procédure à suivre est celle prévue au paragraphe premier. Article 72 § 1 Le Tribunal, l'avocat général entendu, peut décider de dénoncer à l'autorité compétente mentionnée à l'annexe III du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour, de l'État membre dont les juridictions sont compétentes aux fins d'une poursuite répressive, tout faux témoignage ou toute fausse déclaration d'expert commis sous serment devant elle, compte tenu des dispositions de l'article 71. § 2 La décision du Tribunal est transmise par les soins du greffier. Elle expose les faits et circonstances sur lesquels la dénonciation est fondée. Article 73 § 1 Si une des parties récuse un témoin ou un expert pour incapacité, indignité ou toute autre cause ou si un témoin ou un expert refuse de déposer, de prêter serment ou de faire la déclaration solennelle en tenant lieu, le Tribunal statue. § 2 La récusation d'un témoin ou d'un expert est opposée dans le délai de deux semaines à compter de la signification de l'ordonnance qui cite le témoin ou nomme l'expert, par acte contenant les causes de récusation et les offres de preuves. Article 74 § 1 Les témoins et experts ont doit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par la caisse du Tribunal. § 2 Les témoins ont droit à une indemnité pour manque à gagner et les experts à des honoraires pour leurs travaux. Ces indemnités sont payées par la caisse du Tribunal aux témoins et experts après l'accomplissement de leurs devoirs ou de leur mission. Article 75 § 1 Le Tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, délivrer des commissions rogatoires pour l'audition de témoins ou d'experts. § 2 La commission rogatoire est délivrée par voie d'ordonnance; celle-ci contient les nom, prénoms, qualité et adresse des témoins ou experts, indique les faits sur lesquels les témoins ou experts seront entendus, désigne les parties, leurs agents, avocats ou conseils ainsi que leur domicile élu et expose sommairement l'objet du litige. Signification de l'ordonnance est faite aux parties par le greffier. § 3 Le greffier adresse l'ordonnance à l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe I du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour, de l'État membre sur le territoire duquel l'audition des témoins ou des experts doit être faite. Le cas échéant, il assortit l'ordonnance d'une traduction dans la ou les langues officielles de l'État membre destinataire. L'autorité désignée en application du premier alinéa transmet l'ordonnance à l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne. L'autorité judiciaire compétente exécute la commission rogatoire conformément aux dispositions de son droit interne. Après exécution, l'autorité judiciaire compétente transmet à l'autorité désignée en application du premier alinéa l'ordonnance portant commission rogatoire, les pièces de l'exécution et un bordereau des dépens. Ces documents sont adressés au greffier. La traduction des pièces dans la langue de procédure est assurée par les soins du greffier. § 4 Le Tribunal assume les frais de la commission rogatoire, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties. Article 76 § 1 Le greffier établit un procès-verbal de chaque audience. Ce procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique. § 2 Les parties peuvent prendre connaissance au greffe de tout procès-verbal ainsi que de tout rapport d'expert et en obtenir copie à leurs frais. Chapitre quatrième DE LA SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DU DESSAISISSEMENT DU TRIBUNAL Article 77 Sans préjudice des articles 123, paragraphe 4, 128 et 129, paragraphe 4, une procédure pendante peut être suspendue: a) dans les cas prévus par les articles 47, troisième alinéa, du statut CECA, 47, troisième alinéa, du statut CEE et 48, troisième alinéa, du statut CEEA; b) lorsqu'il est formé un pourvoi devant la Cour contre une décision du Tribunal tranchant partiellement un litige au fond, mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité, ou rejetant une intervention; c) à la demande conjointe des parties. Article 78 La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance du Tribunal, les parties et l'avocat général entendus. Le Tribunal peut, selon les mêmes modalités, ordonner la reprise de la procédure. Les ordonnances visées dans le présent article sont signifiées aux parties. Article 79 § 1 La suspension de procédure prend effet à la date indiquée dans l'ordonnance de suspension ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance. Pendant la période de suspension, aucun délai de procédure n'expire, à l'exception du délai d'intervention prévu à l'article 115, paragraphe premier. Lorsque l'ordonnance de suspension n'en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date indiquée dans l'ordonnance de reprise de procédure ou, à défaut d'une telle indication, à la date de cette ordonnance. À compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir dès le début. Article 80 Les décisions de dessaisissement visées par les articles 47, troisième alinéa du statut CECA, 47, troisième alinéa, du statut CEE et 48, troisième alinéa du statut CEEA, sont prises par le Tribunal statuant par voie d'ordonnance signifiée aux parties. Chapitre cinquième DES ARRÊTS Article 81 L'arrêt contient: - l'indication qu'il est rendu par le Tribunal, - la date du prononcé, - les noms du président et des juges qui y ont pris part, - le nom de l'avocat général éventuellement désigné, - le nom du greffier, - l'indication des parties, - les noms des agents, conseils ou avocats des parties, - les conclusions des parties, - la mention, s'il y a lieu, que l'avocat général a présenté ses conclusions, - l'exposé sommaire des faits, - les motifs, - le dispositif, y compris la décision relative aux dépens. Article 82 § 1 L'arrêt est rendu en audience publique, les parties convoquées. § 2 La minute de l'arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et le greffier, est scellée et déposée au greffe; copie certifiée conforme en est signifiée à chacune des parties. § 3 Il est fait mention par le greffier sur la minute de l'arrêt de la date à laquelle il a été rendu. Article 83 L'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous réserve des dispositions des articles 53, deuxième alinéa, du statut CECA, 53, deuxième alinéa, du statut CEE et 54, deuxième alinéa, du statut CEEA. Article 84 § 1 Sans préjudice des dispositions relatives à l'interprétation des arrêts, les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par le Tribunal, soit d'office, soit à la demande d'une partie présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l'arrêt. § 2 Les parties, dûment averties par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans un délai fixé par le président. § 3 Le Tribunal décide en chambre du conseil. § 4 La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de l'arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l'arrêt. Article 85 Si le Tribunal a omis de statuer sur les dépens, la partie qui entend s'en prévaloir le saisit par voie de requête dans le mois de la signification de l'arrêt. La requête est signifiée à l'autre partie à laquelle le président fixe un délai pour la présentation des ses observations écrites. Après la présentation de ces observations le Tribunal, l'avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien-fondé de la demande. Article 86 La jurisprudence du Tribunal est publiée par les soins du greffier. Chapitre sixième DES DÉPENS Article 87 § 1 Il est statué sur les dépens dans l'arrêt ou l'ordonnance qui met fin à l'instance. § 2 Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. § 3 Le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels. Le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l'autre partie les frais qu'elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires. § 4 Les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent supportera ses propres dépens. § 5 La partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. En cas d'accord des parties sur les dépens, il est statué selor l'accord. À défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. § 6 En cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Article 88 Dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l'article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa. Article 89 Les frais qu'une partie a dû exposer aux fins d'exécution forcée sont remboursés par l'autre partie suivant le tarif en vigueur dans l'État où l'exécution forcée a lieu. Article 90 La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes: a) si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser; b) les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d'une partie, considérés par le greffier comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif visé à l'article 24, paragraphe 5. Article 91 Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, sont considérés comme dépens récupérables: a) les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l'article 74; b) les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat. Article 92 § 1 S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations. § 2 Les parties peuvent, aux fins d'exécution, demander une expédition de l'ordonnance. Article 93 § 1 La caisse du Tribunal effectue les paiements dans la monnaie du pays où le Tribunal a son siège. À la demande de l'intéressé, les paiements se font dans la monnaie du pays dans lequel ont été exposés les frais remboursables ou effectués les actes donnant lieu à indemnisation. § 2 Les autres débiteurs effectuent leurs paiements dans la monnaie de leur pays d'origine. § 3 Le change des monnaies s'effectue suivant le cours officiel au jour du paiement dans le pays où le Tribunal a son siège. Chapitre septième DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE Article 94 § 1 Si une partie se trouve dans l'impossibilité de faire face en totalité ou en partie aux frais de l'instance, elle peut à tout moment demander le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La demande est accompagnée de tous renseignements établissant que le demandeur est dans le besoin, notamment d'un certificat de l'autorité compétente justifiant son indigence. § 2 Si la demande est présentée antérieurement au recours que le demandeur se propose d'intenter, eller expose sommairement l'objet de ce recours. La demande est dispensée du ministère d'avocat. Le président du Tribunal désigne le juge rapporteur. La chambre dont celui-ci fait partie décide, après avoir pris connaissance des observations écrites de l'autre partie, de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Elle examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée. La chambre décide par voie d'ordonnance non motivée et non susceptible de recours. Article 95 § 1 Le Tribunal, dans l'ordonnance par laquelle elle décide l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ordonne qu'un avocat sera désigné pour assister l'intéressé. § 2 Si l'intéressé ne propose pas lui-même un avocat ou si le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'entériner son choix, le greffier adresse une expédition de l'ordonnance et une copie de la demande d'assistance judiciaire à l'autorité compétente de l'État intéressé mentionnée à l'annexe II du règlement additionnel au règlement de procédure de la Cour. § 3 Au vu des propositions transmises par cette autorité, le Tribunal procède à la désignation d'office de l'avocat chargé d'assister l'intéressé. Article 96 Le Tribunal peut, à tout moment, soit d'office, soit sur demande, retirer le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite si les conditions qui l'ont fait admettre se modifient en cours d'instance. Article 97 § 1 En cas d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, la caisse du Tribunal avance les frais. § 2 Le Tribunal statue sur les débours et honoraires de l'avocat; sur requête, le président peut ordonner qu'une avance lui soit faite. § 3 La décision qui statue sur les dépens peut prononcer la distraction au profit de la caisse du Tribunal de sommes versées au titre de l'assistance judiciaire. Ces sommes sonst récupérées par les soins du greffier contre la partie qui a été condamnée à les payer. Chapitre huitième DES DÉSISTEMENTS Article 98 Si, avant que le Tribunal ait statué, les parties s'accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent le Tribunal qu'elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l'affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 5, le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties. Cette disposition n'est pas applicable aux recours visés aux articles 33 et 35 du traité CECA, 173 et 175 du traité CEE et 146 et 148 du traité CEEA. Article 99 Si le requérant fait connaître par écrit au Tribunal qu'il entend renoncer à l'instance, le président ordonne la radiation de l'affaire au registre et statue sur les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 5. Chapitre neuvième DES SIGNIFICATIONS Article 100 Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du greffier au domicile élu du destinaire, soit par envoi postal recommandé, avec accusé de réception d'une copie de l'acte à signifier, soit par remise de cette copie contre reçu. Les copies de l'original à signifier sont dressées et certifiées conformes par le greffier, sauf le cas où elles émanent des parties elles-mêmes conformément à l'article 43, paragraphe 1. Chapitre dixième DES DÉLAIS Article 101 § 1 Les délais de procédure prévus par les traités CECA, CEE et CEEA, les statuts de la Cour et le présent règlement sont calculés de la façon suivante: a) si un délai exprime en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un évènement, ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai; b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en année prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois; c) lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, il est d'abord tenu compte des mois entiers, puis des jours; d) les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis; e) les délais ne sont pas suspendus pendant les vacances judiciaires. § 2 Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. La liste des jours fériés légaux établie par la Cour et publiée au Journal officiel des Communautés européennes est applicable au Tribunal. Article 102 § 1 Les délais impartis pour l'introduction des recours contre un acte d'une institution commencent à courir, en cas de notification, le lendemain du jour où l'intéressé a reçu notification de l'acte et, en cas de publication, le quinzième jour suivant la publication de l'acte au Journal officiel des Communautés européennes. § 2 Les délais de procédure, en raison de la distance, établis par une décision de la Cour et publiés au Journal officiel des Communautés européennes. Article 103 § 1 Les délais fixés en vertu du présent règlement peuvent être prorogés par l'autorité qui les a arrêtés. § 2 Le président peut donner délégation de signature au greffier pour fixer certains délais qu'il lui appartient d'arrêter en vertu du présent règlement ou pour en accorder la prorogation. TITRE TROISIÈME DES PROCÉDURES SPÉCIALES Chapitre premier DU SURSIS ET DES AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ Article 104 § 1 Toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes des articles 39, deuxième alinéa, du traité CECA, 185 du traité CEE et 157 du traité CEEA n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Toute demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées aux articles 39, troisième alinéa du traité CECA, 186 du traité CEE et 158 du traité CEEA, n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire. § 2 Les demandes visées au paragraphe précédent spécifient l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. § 3 La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44. Article 105 § 1 La demande est signifiée à l'autre partie, à laquelle le président du Tribunal fixe un bref délai pour la présentation de ses observations écrites ou orales. § 2 Le président du Tribunal apprécie s'il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une instruction. Le président du Tribunal peut faire droit à la demande avant même que l'autre partie ait présenté ses observations. Cette mesure peut être ultérieurement modifiée ou rapportée, même d'office. Article 106 Le président du Tribunal statue lui-même ou défère la demande à la chambre à laquelle l'affaire principale a été attribuée ou à la formation plénière si l'affaire principale a été attribuée à celle-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal, celui-ci est remplacé par le président ou le juge le plus ancien, au sens de l'article 6, de la formation du Tribunal à laquelle l'affaire a été attribuée. Si la demande est déférée à une formation du Tribunal, celle-ci statue, toutes affaires cessantes. Les dispositions de l'article précédent sont applicables. Article 107 § 1 Il est statué sur la demande par voie d'ordonnance motivée. Cette ordonnance est immédiatement signifiée aux parties. § 2 L'exécution de l'ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. § 3 L'ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d'être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance. § 4 L'ordonnance n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal. Article 108 À la demande d'une partie, l'ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances. Article 109 Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Article 110 La demande tendant à surseoir à l'exécution forcée d'une décision du Tribunal ou d'un acte d'une autre institution, présentée en vertu des articles 44 et 92 du traité CECA, 187 et 192 du traité CEE et 159 et 164 du traité CEEA, est régie par les dispositions du présent chapitre. L'ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets. Chapitre deuxième DES INCIDENTS DE PROCÉDURE Article 111 Lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d'un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal, l'avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. Article 112 Le renvoi d'un recours à la Cour, en application des articles 47, deuxième alinéa, du statut CECA, 47, deuxième alinéa du statut CEE et 48, deuxième alinéa du statut CEEA, est prononcé, en cas d'incompétence manifeste, sans poursuivre la procédure et par voie d'ordonnance motivée. Article 113 Le Tribunal peut à tout moment examiner d'office les fins de non-recevoir d'ordre public; il statue dans les conditions prévues à l'article 114, paragraphes 3 et 4. Article 114 § 1 Si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité, l'incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. La demande contient l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l'appui. § 2 Dès la présentation de l'acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l'autre partie pour présenter par écrit ses moyens et conclusions. § 3 Sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure sur la demande est orale. § 4 Le Tribunal, l'avocat général entendu, statue sur la demande ou la joint au fond. Il renvoie l'affaire à la Cour si celle-ci relève de la compétence de cette dernière. Si le Tribunal rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l'instance. Chapitre troisième DE L'INTERVENTION Article 115 § 1 Le demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6. § 2 La demande d'intervention contient: a) l'indication de l'affaire; b) l'indication des parties principales; c) les nom et domicile de l'intervenant; d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où le Tribunal a son siège; e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir; f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'États membres ou d'institutions, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt de l'intervenant à la solution du litige. Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables. § 3 L'intervenant est représenté selon les dispositions des articles 20, premier et deuxième alinéas, du statut CECA et 17 des statuts CEE et CEEA. Article 116 § 1 La demande d'intervention est signifiée aux parties. Le président met les parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention. Le président statue sur la demande d'intervention par voie d'ordonnance ou défère la demande au Tribunal. L'ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande. § 2 Si le président admet l'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles. § 3 L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. § 4 Le président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Le mémoire en intervention contient: a) les conclusions de l'intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions d'une des parties; b) les moyens et arguments invoqués par l'intervenant; c) les offres de preuve s'il y a lieu. § 5 Après le dépôt du mémoire en intervention, le président fixe, le cas échéant, un délai dans lequel les parties peuvent répondre à ce mémoire. Chapitre quatrième DES ARRÊTS DU TRIBUNAL RENDUS APRÈS ANNULATION ET RENVOI Article 117 Lorsque la Cour annule un arrêt ou une ordonnance du Tribunal et décide de renvoyer à ce dernier le jugement de l'affaire, le Tribunal est saisi par l'arrêt de renvoi. Article 118 § 1 Lorsque la Cour annule un arrêt ou une ordonnance d'une chambre, le président du Tribunal peut attribuer l'affaire à une autre chambre composée du même nombre de juges. § 2 Lorsque la Cour annule un arrêt ou une ordonnance rendu par la formation plénière du Tribunal, l'affaire est attribuée à la formation plénière. § 3 Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2, les articles 13, paragraphe 2, 14 et 51 sont applicables. Article 119 § 1 Lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite est terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, la procédure se déroule selon les modalités suivantes: a) Dans un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour, le requérant peut déposer un mémoire d'observations écrites. b) Dans le mois qui suit la communication qui est faite de ce mémoire au défendeur, ce dernier peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti au défendeur pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour. c) Dans le mois qui suit la communication simultanée des observations du requérant et du défendeur à la partie intervenante, cette dernière peut déposer un mémoire d'observations écrites. Le délai imparti à la partie intervenante pour déposer ce mémoire ne peut en aucun cas être inférieur à un délai de deux mois à compter de la signification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour. § 2 Lorsque, devant le Tribunal, la procédure écrite n'était pas terminée lors de l'intervention de l'arrêt de renvoi, elle est reprise au stade où elle se trouvait, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure arrêtées par le Tribunal. § 3 Si les circonstances le justifient, le Tribunal peut autoriser le dépôt de mémoires complémentaires d'observations écrites. Article 120 La procédure se déroule selon les dispositions du titre deuxième du présent règlement. Article 121 Le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour. Chapitre cinquième DES ARRÊTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION Article 122 § 1 Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions. Cette demande est signifiée au défendeur. Le président fixe la date d'ouverture de la procédure orale. § 2 Avant de rendre l'arrêt par défaut, le Tribunal examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Il peut ordonner des mesures d'instruction. § 3 L'arrêt par défaut est exécutoire. Toutefois, le Tribunal peut en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe 4 ci-après ou bien en subordonner l'exécution à la constitution d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances; cette caution est libérée à défaut d'opposition ou en cas de rejet. § 4 L'arrêt par défaut est susceptible d'opposition. L'opposition est formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt; elle est présentée dans les formes prescrites aux articles 43 et 44. § 5 Après la signification de l'opposition, le président fixe à l'autre partie un délai pour la présentation de ses observations écrites. La procédure est poursuivie selon les dipsositions du titre deuxième du présent règlement. § 6 Le Tribunal statue par voie d'arrêt non susceptible d'opposition. La minute de l'arrêt est annexée à la minute de l'arrêt par défaut. Mention de l'arrêt rendu sur l'opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt par défaut. Chapitre sixième DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Première section - De la tierce opposition Article 123 § 1 Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables à la demande en tierce opposition; celle-ci doit en outre: a) spécifier l'arrêt attaqué; b) indiquer en quoi l'arrêt attaqué préjudicie aux droits du tiers opposant; c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal devant le Tribunal. La demande est formée contre toutes les parties au litige principal. Si l'arrêt a été publié au Journal officiel des Communautés européennes, la demande est présentée dans les deux mois qui suivent la publication. § 2 Le sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué peut être ordonné à la demande du tiers opposant. Les dispositions du chapitre premier, titre troisième, sont applicables. § 3 L'arrêt est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu est faite en marge de la minute de arrêt attaqué. § 4 Lorsqu'un pourvoi devant la Cour et la demande en tierce opposition devant le Tribunal sont dirigés contre le même arrêt du Tribunal, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Article 124 La demande en tierce opposition est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en tierce opposition; elle est attribuée à la formation plénière du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. Deuxième section - De la révision Article 125 Sans préjudice du délai de dix ans prévu aux articles 38, troisième alinéa, du statut CECA, 41, troisième alinéa, du statut CEE et 42, troisième alinéa, du statut CEEA, la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demandeen révision est fondée. Article 126 § 1 Les dispositions des articles 43 et 44 sont applicables à la demande en révision; celle-ci doit en outre: a) spécifier l'arrêt attaqué; b) indiquer les points sur lesquels l'arrêt est attaqué; c) articuler les faits sur lesquels la demande est basée; d) indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu'il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus à l'article précédent ont été respectés. § 2 La demande en révision est formée contre toutes les parties à l'arrêt dont la révision est demandée. Article 127 § 1 La demande en révision est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en révision; elle est attribuée à la formation plénière du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. § 2 Sans préjuger le fond, le Tribunal statue, sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties, l'avocat général entendu. § 3 Si le Tribunal déclare la demande recevable, il poursuit l'examen au fond et statue par voie d'arrêt, conformément au présent règlement. § 4 La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé. Article 128 Lorsqu'un pourvoi devant la Cour et la demande en révision devant le Tribunal concernent le même arrêt du Tribunal, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Troisième section - De l'interprétation des arrêts Article 129 § 1 La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 43 et 44. Elle spécifie en outre: a) l'arrêt visé; b) les textes dont l'interprétation est demandée. Elle est formée contre toutes les parties en cause à cet arrêt. § 2 La demande en interprétation est attribuée à la chambre qui a rendu l'arrêt faisant l'objet de la demande en interprétation; elle est attribuée à la formation plénière du Tribunal si celle-ci a rendu l'arrêt. § 3 Le Tribunal statue par voie d'arrêt après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations et entendu l'avocat général. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété. § 4 Lorsqu'un pourvoi devant la Cour et une demande en interprétation devant le Tribunal concernent le même arrêt, le Tribunal, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. DISPOSITIONS FINALES Article 130 Le présent règlement, authentique dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, est publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Fait à Luxembourg, le 2 mai 1991. Le greffier H. JUNG Le président J.L. CRUZ VILAÇA
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Document livré le: 23/07/2001
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