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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300X1219(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
391Q0530 (Modification)

300X1219(02)
Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes
Journal officiel n° L 322 du 19/12/2000 p. 0004



Texte:


Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 225, paragraphe 4,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 32 quinto, paragraphe 4,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140 A, paragraphe 4,
vu l'accord de la Cour de justice,
vu l'approbation unanime du Conseil donnée le 16 novembre 2000,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, les références au traité CE doivent tenir compte de la renumérotation des articles de ce traité par l'article 12 du traité d'Amsterdam.
(2) La rédaction de l'article 5 du règlement de procédure doit être adaptée à la suite de l'augmentation du nombre de membres du Tribunal à l'occasion de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne.
(3) Afin d'accélérer le déroulement des procédures devant le Tribunal, il y a lieu de prévoir la possibilité pour le Tribunal de statuer sur certaines affaires selon une procédure accélérée et de décider qu'il n'y aura pas de réplique ni de duplique. Il convient en outre de réaménager le délai et les modalités de l'intervention de parties tierces.
(4) Il y a lieu de réglementer la transmission de documents par télécopie. Les dispositions sur les délais de distance devraient tenir compte de l'état actuel des techniques de communications.
(5) Pour régler certains problèmes que peut notamment poser le nouveau contentieux relatif à l'accès du public aux documents administratifs, il y a lieu de prévoir la possibilité pour le Tribunal d'exclure la communication aux parties de documents dont il est nécessaire d'ordonner la production.
(6) L'adoption d'instructions pratiques aux parties pour la phase écrite et la phase orale de la procédure est de nature à améliorer le déroulement des procédures,
A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier
Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991(1), modifié le 15 septembre 1994(2), le 17 février 1995(3), le 12 mars 1997(4) et le 17 mai 1999(5), est modifié comme suit:
1) Les références au traité CE dans les articles du règlement de procédure du Tribunal sont adaptées comme suit:
a) à l'article 7, "168 A" devient "225";
b) à l'article 24, paragraphe 7, "184" devient "241";
c) à l'article 44, paragraphe 5 bis, "181" devient "238";
d) à l'article 69, paragraphe 4, et à l'article 110, "187 et 192" devient "244 et 256";
e) à l'article 98, "173 et 175" devient "230 et 232";
f) à l'article 104, paragraphe 1, "185" devient "242" et "186" devient "243".
2) À l'article 5, troisième alinéa, les mots "sept juges" sont remplacés par les mots "la majorité des juges du Tribunal".
3) À l'article 43, est ajouté le paragraphe suivant:
"6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose le Tribunal, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après."
4) À l'article 44, paragraphe 2, est inséré, en tant que deuxième alinéa, l'alinéa suivant:"En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.",
et le deuxième alinéa actuel devient le troisième alinéa.
Au troisième alinéa, les mots "à ces conditions" sont remplacés par les mots "aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas", et après les mots "article 100" sont insérés les mots ", paragraphe 1".
5) À l'article 47, paragraphe 1, sont ajoutés, après le mot "défendeur", les mots:"à moins que le Tribunal, l'avocat général entendu, décide qu'un deuxième échange de mémoires n'est pas nécessaire parce que le contenu du dossier est suffisamment complet pour permettre aux parties de développer leurs moyens et arguments au cours de la procédure orale. Toutefois, le Tribunal peut encore autoriser les parties à compléter le dossier si le requérant présente une demande motivée en ce sens dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette décision.".
6) L'article 52 est remplacé par le texte suivant:
"Article 52
1. Sans préjudice de l'article 49, le président fixe la date à laquelle le juge rapporteur présente au Tribunal un rapport préalable, selon le cas,
a) après la présentation de la duplique;
b) après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 47, paragraphe 2, lorsqu'une réplique ou une duplique n'a pas été déposée;
c) lorsque la partie intéressée a déclaré renoncer à son droit de présenter une réplique ou une duplique;
d) lorsque le Tribunal a décidé que, conformément à l'article 47, paragraphe 1, il n'y a pas lieu de compléter la requête et le mémoire en défense par une réplique et une duplique;
e) lorsque le Tribunal a décidé que, conformément à l'article 76 bis, paragraphe 1, il y a lieu de statuer selon une procédure accélérée.
2. Le rapport préalable comporte des propositions sur la question de savoir si l'affaire appelle des mesures d'organisation de la procédure ou d'instruction, ainsi que sur le renvoi éventuel de l'affaire à la formation plénière ou à une autre chambre du Tribunal composée d'un nombre différent de juges.
Le Tribunal, l'avocat général entendu, décide des suites à réserver aux propositions du juge rapporteur."
7) À l'article 67, est ajouté le paragraphe suivant:
"3. Sous réserve des dispositions de l'article 116, paragraphes 2 et 6, le Tribunal ne prend en considération que des documents et pièces dont les avocats et agents des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer.
Lorsque le Tribunal est appelé à vérifier le caractère confidentiel, à l'égard d'une ou plusieurs parties, d'un document susceptible d'être pertinent pour statuer sur un litige, ce document n'est pas communiqué aux parties au stade de cette vérification.
Lorsqu'un document dont l'accès a été refusé par une institution communautaire a été produit devant le Tribunal dans le cadre d'un recours portant sur la légalité de ce refus, ce document n'est pas communiqué aux autres parties.".
8) Après l'article 76, est inséré le chapitre suivant:
"CHAPITRE TROISIÈME BIS
DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES
Article 76 bis
1. Le Tribunal peut, au vu de l'urgence particulière et des circonstances de l'affaire, sur demande soit de la partie requérante soit de la partie défenderesse, les autres parties et l'avocat général entendus, décider de statuer selon une procédure accélérée.
La demande qu'il soit statué selon une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense.
Par dérogation à l'article 55, les affaires sur lesquelles le Tribunal a décidé de statuer selon une procédure accélérée sont jugées par priorité.
2. Dans le cadre d'une procédure accélérée, les mémoires visés à l'article 47, paragraphe 1, et à l'article 116, paragraphes 4 et 5, ne peuvent être déposés que si le Tribunal l'autorise dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure adoptées conformément à l'article 64.
3. Sans préjudice de l'article 48, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve."
9) À l'article 100, le texte de cet article devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
"2. Lorsque, conformément à l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, à l'exception des arrêts et ordonnances du Tribunal, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen.
Si pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 1. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où le Tribunal a son siège, à moins qu'il soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue.".
10) À l'article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Les délais de procédure sont augmentés d'un délai de distance forfaitaire de dix jours.".
11) À l'article 115, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La demande d'intervention est présentée au plus tard soit avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 24, paragraphe 6 soit, sous réserve de l'article 116, paragraphe 6, avant la décision d'ouvrir la procédure orale prévue à l'article 53.".
12) L'article 116 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les mots "Si le président admet l'intervention" sont remplacés par les mots "Si une intervention dont la demande a été présentée dans le délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, est admise,";
b) au paragraphe 4, premier alinéa, sont insérés avant les mots "Le Président" les mots "Dans les cas visés au paragraphe 2 ci-dessus,";
c) le paragraphe suivant est ajouté:
"6. Si la demande d'intervention a été présentée après l'expiration du délai de six semaines prévu à l'article 115, paragraphe 1, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale.".
13) Après l'article 136, est inséré l'article suivant:
"Article 136 bis
Le Tribunal peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences devant lui ainsi qu'au dépôt de mémoires ou d'observations écrites.".

Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 35, paragraphe 1, dudit règlement, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2000.

Le greffier
H. Jung

Le président
B. Vesterdorf

(1) JO L 136 du 30.5.1991, p. 1.
(2) JO L 249 du 24.9.1994, p. 17.
(3) JO L 44 du 28.2.1995, p. 64.
(4) JO L 103 du 19.4.1997, p. 6, avec rectificatif (JO L 351 du 23.12.1997, p. 72).
(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 92.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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