|
Législation communautaire en vigueur
Document 395Q0722
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.50 - Cour de justice ]
[ 01.40.10 - Généralités ]
Actes modifiés:
391Q0530 (Modification)
395Q0722
95/276/CE: Modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 juillet 1995
Journal officiel n° L 172 du 22/07/1995 p. 0003 - 0005
Texte:
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES du 6 juillet 1995 LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'article 168 A du traité instituant la Communauté européenne, vu l'article 32 quinto du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu l'article 140 A du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 17 avril 1957, et notamment son article 46 tel que modifié par la décision du Conseil, du 6 juin 1995 (JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 33), vu la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO n° L 319 du 25. 11. 1988, p. 1), telle que modifiée par les décisions 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO n° L 144 du 16. 6. 1933, p. 21), et 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 29), et l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, vu l'accord de la Cour de justice, vu l'approbation unanime du Conseil donnée le 6 juin 1995, considérant qu'il y a lieu de tenir compte, par des règles de procédure particulières, des spécificités du contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle dont le Tribunal est appelé à connaître notamment en vertu de l'article 63 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1) et de l'article 73 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO n° L 227 du 1. 9. 1994, p. 1); considérant que le domaine de la propriété présente la particularité de concerner les litiges entre parties privées et qu'il y a, dès lors, lieu notamment d'adopter des règles spécifiques sur les droits procéduraux des intervenants et sur l'usage des langues par les parties privées au cours de la procédure devant le Tribunal dans le respect du régime linguistique général de la Communauté, A ARRÊTÉ LES MODIFICATIONS SUIVANTES DE SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:
Article premier Le règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, arrêté le 2 mai 1991 (JO n° L 136 du 30. 5. 1991, p. 1), modifié le 15 septembre 1994 (JO n° L 249 du 24. 9. 1994, p. 17) et le 17 février 1995 (JO n° L 44 du 28. 2. 1995, p. 64), est modifié comme suit. 1) Le nouveau titre suivant est inséré après l'article 129: « TITRE QUATRIÈME DU CONTENTIEUX RELATIF AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Article 130 § 1 Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux recours dirigés contre l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et contre l'Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommés « Office », et portant sur l'application des règles relatives à un régime de la propriété intellectuelle. § 2 Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux recours qui sont dirigés contre l'Office sans être précédés d'une procédure devant une chambre de recours. Article 131 § 1 La requête doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article 35 paragraphe 1 choisie par le requérant. § 2 La langue dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure si la partie requérante était la seule partie à la procédure devant la chambre de recours ou si aucune autre partie à cette procédure ne s'y oppose dans un délai fixé à cet effet par le greffier après le dépôt de la requête. Si, dans ce délai, les parties à la procédure devant la chambre de recours informent le greffier de leur accord sur le choix de l'une des langues visées à l'article 35 paragraphe 1 comme langue de procédure, cette langue devient la langue de procédure devant le Tribunal. En cas d'opposition au choix de la langue de procédure effectué par le requérant dans le délai visé ci-dessus et en l'absence d'un accord à ce sujet entre les parties à la procédure devant la chambre de recours, la langue dans laquelle la demande d'enregistrement en cause a été déposée devant l'Office devient la langue de procédure. Toutefois, si, à la demande motivée d'une partie et après avoir entendu les autres parties, le président constate que l'utilisation de cette langue ne permettrait pas à toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours de suivre la procédure et d'assurer leur défense et que seule l'utilisation d'une autre langue parmi celles mentionnées à l'article 35 paragraphe 1 permet de remédier à cette situation, il peut désigner cette dernière langue comme langue de procédure; le président peut déférer cette question au Tribunal. § 3 Dans les mémoires et autres écrits adressés au Tribunal ainsi qu'au cours de la procédure orale, la partie requérante peut utiliser la langue choisie par elle conformément au paragraphe 1 et chacune des autres parties peut utiliser une langue choisie par elle parmi les langues mentionnées à l'article 35 paragraphe 1. § 4 Si, en vertu du paragraphe 2, une autre langue que celle dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure, le greffier veille à assurer la traduction de la requête dans la langue de procédure. Chaque partie est tenue, dans un délai raisonnable fixé à cet effet par le greffier, de produire la traduction dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue autre que la langue de procédure en application du paragraphe 3. La fidélité de cette traduction, qui fait foi au sens de l'article 37, doit être certifiée exacte par la partie qui la produit. Si cette traduction n'est pas produite dans le délai fixé, le mémoire ou l'acte de procédure en question est retiré du dossier. Le greffier veille à ce que tout ce qui est dit au cours de la procédure orale soit traduit dans la langue de procédure et, à la demande d'une partie, dans une autre langue utilisée par elle conformément au paragraphe 3. Article 132 § 1 Sans préjudice de l'article 44, la requête doit contenir les noms de toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours et les adresses que celles-ci avaient indiquées aux fins des notifications à effectuer au cours de cette procédure. La décision attaquée de la chambre de recours doit être annexée à la requête. Mention doit être faite de la date à laquelle cette décision a été notifiée à la partie requérante. § 2 Si la requête n'est pas conforme au paragraphe 1, l'article 44 paragraphe 6 s'applique. Article 133 § 1 Le greffier informe l'Office et toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours du dépôt de la requête. Il procède à la signification de la requête après la détermination de la langue de procédure conformément à l'article 131 paragraphe 2. § 2 La requête est signifiée à l'Office en tant que partie défenderesse ainsi qu'aux parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante. Cette signification est faite dans la langue de procédure. La signification de la requête à une partie à la procédure devant la chambre de recours est faite par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par la partie concernée aux fins des notifications à effectuer au cours de la procédure devant la chambre de recours. § 3 Dès la signification de la requête, l'Office transmet au Tribunal le dossier de la procédure devant la chambre de recours. Article 134 § 1 Les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu'intervenants. § 2 Les intervenants visés au paragraphe 1 disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales. Ils peuvent soutenir les conclusions d'une partie principale et ils peuvent formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux des parties principales. § 3 Un intervenant visé au paragraphe 1 peut, dans son mémoire en réponse déposé conformément à l'article 135 paragraphe 1, formuler des conclusions visant à l'annulation ou la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans la requête. De telles conclusions ou moyens formulés dans le mémoire en réponse de l'intervenant deviennent sans objet en cas de désistement du requérant. § 4 Par dérogation à l'article 122, la procédure par défaut ne s'applique pas lorsqu'un intervenant visé au paragraphe 1 du présent article a répondu à la requête dans les formes et délais prescrits. Article 135 § 1 L'Office et les intervenants visés à l'article 134 paragraphe 1 peuvent présenter des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci. L'article 46 est applicable aux mémoires en réponse. § 2 La requête et les mémoires en réponse peuvent être complétés par des mémoires en réplique et en duplique des parties, y compris les intervenants visés à l'article 134 paragraphe 1, lorsque le président, à la suite d'une demande motivée présentée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des mémoires en réponse ou en réplique, le juge nécessaire et l'autorise pour permettre à la partie concernée de défendre son point de vue. Le président fixe le délai pour la présentation de ces mémoires. § 3 Sans préjudice de ce qui précède, dans les cas visés à l'article 134 paragraphe 3, les autres parties peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite du mémoire en réponse, présenter un mémoire dont l'objet est limité à répondre aux conclusions et moyens présentés pour la première fois dans le mémoire en reponse d'un intervenant. Ce délai peut être prorogé par le président à la demande motivée de la partie concernée. § 4 Les mémoires des parties ne peuvent modifier l'objet du litige devant la chambre de recours. Article 136 § 1 Lorsqu'il est fait droit à un recours contre une décision d'une chambre de recours, le Tribunal peut ordonner que l'Office ne supportera que ses propres dépens. § 2 Les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l'article 131 paragraphe 4 deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables. En cas de production de traductions inexactes, l'article 87 paragraphe 3 deuxième alinéa s'applique. » 2) L'article 130 devient l'article 137. Article 2 Les présentes modifications, authentiques dans les langues visées à l'article 35 paragraphe 1, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Elles entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant leur publication. Fait à Luxembourg, le 6 juillet 1995. Le greffier H. JUNG Le président J. L. DA CRUZ VILAÇA
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|