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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391D0516

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


391D0516  Consolidé - 1991D0516Législation consolidée - Responsabilité
91/516/CEE: Décision de la Commission, du 9 septembre 1991, fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux
Journal officiel n° L 281 du 09/10/1991 p. 0023 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 106


Modifications:
Modifié par 392D0508 (JO L 312 29.10.1992 p.36)
Modifié par 395D0274 (JO L 167 18.07.1995 p.24)
Modifié par 397D0582 (JO L 237 28.08.1997 p.39)
Modifié par 399D0420 (JO L 162 26.06.1999 p.69)
Modifié par 300D0285 (JO L 094 14.04.2000 p.43)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 septembre 1991 fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (91/516/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (2), et notamment son article 10 lettre c),
considérant que la directive 79/373/CEE s'applique sans préjudice, entre autres, de la directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE; que cette dernière directive prévoit que les produits répondant à ses exigences peuvent être commercialisés en tant qu'aliments des animaux ou être incorporés à ceux-ci;
considérant que la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/126/CEE (5), ne vise que des substances et produits dont il est impossible d'exclure totalement la présence dans les aliments des animaux ou dans leurs constituants; que cette directive s'applique, sans préjudice des autres dispositions communautaires, dans l'alimentation des animaux;
considérant que les États membres pouvaient jusqu'à présent exiger que les aliments composés commercialisés sur leur territoire soient exempts de certains ingrédients;
considérant qu'il y a lieu de supprimer les entraves aux échanges intracommunautaires résultant de telles limitations en arrêtant, au plan communautaire, une liste des ingrédients dont l'utilisation en tant que tels doit être interdite;
considérant que l'emploi, dans l'alimentation animale, de produits protéiques obtenus à partir de levures du genre Candida cultivées sur n-alcanes a déjà été interdit par la décision 85/382/CEE de la Commission (6);
considérant que la législation vétérinaire règle l'éradication et le contrôle de certaines maladies animales; que, notamment, la directive 90/667/CEE du Conseil (7) a arrêté les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale; que les États membres sont encore autorisés à prendre provisoirement certaines mesures d'éradication au plan national;
considérant que la directive 79/373/CEE prévoit que la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de protection de la santé humaine et animale est fixée compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;
considérant que, dès lors, cette liste reflète la situation au moment de sa fixation et reste ouverte à des adaptations et à des ajouts ultérieurs;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'utilisation des ingrédients énumérés à l'annexe est interdite dans les aliments composés pour animaux.
Article 2
La présente décision s'applique sans préjudice des dispositions concernant les micro-organismes dans les aliments des animaux, des mesures nationales visées à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE, ainsi que des articles 16 et 20 de celle-ci.
Article 3
La présente décision est applicable à partir du 22 janvier 1992.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 1991.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(2) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.
(3) JO n° L 213 du 21. 7. 1982, p. 8.
(4) JO n° L 38 du 11. 2. 1974, p. 31.
(5) JO n° L 60 du 7. 3. 1991, p. 16.
(6) JO n° L 217 du 10. 7. 1985, p. 27.
(7) JO n° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.


ANNEXE
LISTE D'INGRÉDIENTS INTERDITS 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l'appareil digestif obtenu lors de la vidange ou de la séparation de l'appareil digestif, quelle que soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Cuir et déchets de cuir.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux qui, après récolte, ont subi un traitement particulier par des produits phytopharmaceutiques en raison de leur destination, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu'ils ont été traités par des agents de protection.
5. Boues issues de stations d'épuration traitant des eaux usées.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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