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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0285

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


Actes modifiés:
391D0516 (Modification)

300D0285
2000/285/CE: Décision de la Commission, du 5 avril 2000, modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux [notifiée sous le numéro C(2000) 930] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 094 du 14/04/2000 p. 0043 - 0044



Texte:


Décision de la Commission
du 5 avril 2000
modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux
[notifiée sous le numéro C(2000) 930]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/285/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/87/CE(2), et notamment son article 10, point e),
considérant ce qui suit:
(1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent circuler dans la Communauté que si elles sont d'une qualité saine, loyale et marchande. Les matières premières pour aliments des animaux ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale ou humaine.
(2) La décision 91/516/CEE de la Commission du 9 sptembre 1991(3) fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la décision 1999/420/CE(4), établit une liste de matières premières pour aliments des animaux dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux.
(3) L'expérience a démontré la nécessité d'améliorer la sécurité des matières premières utilisées dans l'alimentation animale pour des raisons de santé publique et animale, notamment à la lumière des récents rapports concernant l'utilisation dans l'alimentation animale de boues provenant de stations d'épuration des eaux usées.
(4) Les déchets recueillis au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées (physiques, chimiques et biologiques) et/ou résultant de ces étapes ne peuvent être considérés comme utilisables dans l'alimentation animale, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
(5) Bien que la décision 91/516/CEE interdise l'utilisation des boues provenant des stations d'épuration des eaux usées dans les aliments composés pour animaux, elle ne définit pas les termes "boue" ou "eaux usées". En conséquence, il y a lieu de clarifier le texte en indiquant que l'interdiction porte non seulement sur les sédiments du "traitement biologique", mais également sur tous les autres déchets recueillis au cours du prétraitement ainsi que des autres traitements physiques et chimiques des eaux usées. En outre, il est nécessaire de préciser que les termes "eaux usées" ne désignent pas seulement les eaux usées provenant des effluents municipaux, mais également d'autres eaux usées, y compris celles des stations de traitement des eaux usées des usines de transformation des produits animaux.
(6) La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les usines de transformation de déchets animaux.
(7) La directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(6) définit les termes "eaux urbaines résiduaires", "eaux ménagères usées" et "eaux industrielles usées".
(8) La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(7) fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux pour être considérées comme "salubres et propres".
(9) La directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(8) précise que "l'eau de mer propre" ne présente pas de contamination microbiologique, de substances nocives et/ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité sanitaire des produits de la pêche.
(10) Les présentes dispositions sont provisoires et doivent faire l'objet d'un réexamen à la lumière d'une future modification de la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE(9). Une telle modification pourrait prévoir les conditions d'agrément des fabricants de certaines matières premières pour aliments des animaux.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le point 5 de l'annexe de la décision 91/516/CEE est remplacé par le texte suivant:
"5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles(10), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
Les termes 'eaux usées' ne renvoient pas aux 'eaux de traitement', c'est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre(11). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre(12). Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d'aliments pour animaux ou de produits destinés à l'alimentation humaine et sont techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites par la législation sur l'alimentation animale.
Les matières d'origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive 90/667/CEE."

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er août 2000.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 43.
(3) JO L 281 du 9.10.1991, p. 23.
(4) JO L 162 du 18.6.1999, p. 69.
(5) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.
(6) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
(7) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
(8) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(9) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15.
(10) Définies à l'article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
(11) Définie à l'article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
(12) Définie à l'article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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