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Législation communautaire en vigueur

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Document 291D1214(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.20 - Pays du Proche et du Moyen-Orient ]
[ 02.20.30 - Origine des marchandises ]


291D1214(02)
Décision n° 4/91 du Conseil de coopération CEE-Jordanie, du 4 novembre 1991, modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 345 du 14/12/1991 p. 0050 - 0051

Modifications:
Adopté par 391R3580 (JO L 345 14.12.1991 p.49)


Texte:

DÉCISION N° 4/91 DU CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-JORDANIE
du 4 novembre 1991
modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes, le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE COOPÉRATION CEE-JORDANIE,
vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie, signé le 18 janvier 1977,
considérant que le protocole à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume hachémite de Jordanie à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé le 9 juillet 1987, prévoit que le conseil de coopération apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de cette adhésion;
considérant que le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole origine», doit être modifié en raison de ladite adhésion, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à une bonne application du régime commercial prévu par les protocoles résultant de l'adhésion;
considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte dudit régime commercial entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Jordanie, d'autre part,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole origine est modifié comme suit.
1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ''délivré a posteriori'', ''udstedt efterfoelgende'', ''nachtraeglich ausgestellt'', ''aaêaeïèaass aaê ôùí õóôÝñùí'', ''issued retrospectively'', ''expedido a posteriori'', ''rilasciato a posteriori'', ''afgegeven a posteriori'', ''emitido a posterior'', ''>REFERENCE A UN FILM>
''.»
2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
En cas de vol, perte ou destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ''duplicata'', ''duplicaat'', ''Duplikat'', ''áíôssãñáoeï'', ''duplicado'', ''duplicato'', ''duplicate'', ''segunda via'', ''>REFERENCE A UN FILM>
''.»
3) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
«Article 29
Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre I et qui, au 1er janvier 1992, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Jordanie, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.»
4) Les articles suivants sont insérés:
«Article 31
Pour l'application des dispositions du protocole à l'accord de coopération à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à ses articles 32, 33 et 34.
Article 32
L'expression ''Communauté'' utilisée dans le présent protocole ne couvre ni les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression ''produits originaires de la Communauté'' ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.
Article 33
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites audit article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 5, sont considérés comme:
a) produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Jordanie ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
b) produits originaires de Jordanie:
i) les produits entièrement obtenus en Jordanie;
ii) les produits obtenus en Jordanie et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à des ouvraisons ou transformations à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions ''Jordanie'' et ''îles Canaries, Ceuta et Melilla'' dans la case 2 du certificat EUR.1 et dans la case 1 du formulaire EUR.2. En outre, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 et dans la case 8 du formulaire EUR.2.
5. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 34
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991.
Par le conseil de coopération
Le président
H. VAN DEN BROEK

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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