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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3597

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


390R3597  Consolidé - 1990R3597Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission, du 12 décembre 1990, relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 350 du 14/12/1990 p. 0043 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 250
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 250


Modifications:
Modifié par 393R2136 (JO L 191 31.07.1993 p.89)
Modifié par 394R0895 (JO L 104 23.04.1994 p.16)
Modifié par 397R1392 (JO L 190 19.07.1997 p.22)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3597/90 DE LA COMMISSION du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (1), et notamment son article 8,
considérant que certains mouvements financiers se produisent après les opérations matérielles de stockage qui en sont à l'origine ; qu'il n'est pas possible de déterminer a priori les montants à comptabiliser et que, par conséquent, il est nécessaire de prévoir leur comptabilisation à un moment différent de l'opération matérielle afin d'éviter des corrections a posteriori sur des comptes déjà clôturés;
considérant qu'il y a lieu d'établir les règles d'évaluation des quantités manquantes dépassant les limites de tolérance de conservation ou de transformation, des quantités perdues lors de transferts ou pour des causes identifiables et des quantités qui ont subi une détérioration ou une destruction;
considérant qu'il y a lieu de préciser les opérations exclues du calcul des frais d'entrée ou de sortie;
considérant que, en cas de renonciation à l'application de la limite de tolérance, les États membres doivent garantir l'ensemble des quantités prises en charge pour un produit ; que le choix opéré doit couvrir la totalité de l'exercice;
considérant que, afin d'éviter des corrections rétroactives des comptes, il est nécessaire d'établir les règles comptables à suivre lors de la constatation que les quantités entrées en stock se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir des règles simples de comptabilisation applicables en cas de modification des éléments de calcul au cours d'un mois;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au titre des dispositions particulières prévues à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3492/90: 1) les frais non couverts par des montants forfaitaires peuvent être comptabilisés dans les comptes de stockage public au titre des opérations matérielles du mois de leur paiement effectif;
2) les montants perçus ou recouvrés, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3492/90, sont comptabilisés dans les comptes de stockage public au titre des opérations matérielles du mois d'encaissement;
3) les paiements et encaissements prévus aux points 1 et 2 sont considérés effectués aux dates prévues à l'article 9 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (2);
4) les frais de financement prévus à l'article 2 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 411/88 de la Commission (3), à la fin de l'exercice, sont à comptabiliser au titre de cet exercice pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu'à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice.
Le calcul de ces frais de financement doit être subdivisé suivant les périodes de validité des taux d'intérêts.



Article 2
1. Sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités manquantes: - dépassant les limites de tolérance de conservation et de transformation
ou
- par suite de vols ou pour d'autres causes identifiables
est calculée en multipliant ces quantités par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours majoré de 5 %.


2. Si une valeur spécifique n'est pas fixée par la réglementation communautaire, la valeur des quantités manquantes par suite de transfert ou de transport est déterminée conformément au paragraphe 1.
3. En cas de détérioration ou destruction du produit par suite: (1) JO no L 337 du 4.12.1990, p. 3. (2) JO no L 249 du 8.9.1988, p. 9. (3) JO no L 40 du 13.2.1988, p. 25. a) de sinistres, sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités affectées est calculée en multipliant les quantités concernées par le prix d'intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l'exercice en cours diminué de 5 %;
b) de calamités naturelles, la valeur des quantités affectées fait l'objet d'une décision spécifique;
c) de mauvaises conditions de conservation, et notamment du fait de l'inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est à comptabiliser conformément au paragraphe 1;
d) d'une trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée lors de la mise en vente sans délai du produit selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil (1) ou, suivant le cas, selon la procédure prévue à l'article correspondant des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ; dans ce cas, les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.


4. Les États membres informent sans délai la Commission des cas dans lesquels la prolongation de la période de stockage d'un produit est susceptible de provoquer la détérioration de ce dernier. La décision de vente est prise conformément à la réglementation applicable pour le produit considéré.
5. Pour la détermination de la valeur des quantités visées aux paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c): - les majorations, bonifications, réfactions, pourcentages et coefficients éventuels applicables au prix d'intervention lors de l'achat du produit ne sont pas pris en considération,
- le taux de conversion applicable est le taux agricole valable le premier jour de l'exercice pour le produit en cause.



Article 3
1. Pour les quantités manquantes ou détériorées visées à l'article 2, les frais de sortie sont portés en compte uniquement si les ventes ont eu lieu conformément au paragraphe 3 point d) et au paragraphe 4 dudit article.
2. Les quantités perdues lors d'un transfert entre États membres ne sont pas considérées comme entrées en stock et ne bénéficient pas des frais forfaitaires d'entrée.
3. Lors d'un transport ou d'un transfert, les frais d'entrée et les frais de sortie fixés forfaitairement à cette fin sont portés en compte si, selon la réglementation communautaire, ces frais ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante des frais de transport.

Article 4
La fixation des montants forfaitaires peut comporter une majoration à condition que l'État membre, pour la durée totale de l'exercice et pour l'ensemble du stock d'un produit, déclare renoncer à l'application de la limite de tolérance et garantisse la quantité.
Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l'exercice concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d'intervention au début de l'exercice, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l'intervention de ce produit.

Article 5
Les éventuels frais payés ou perçus conformément à la réglementation communautaire lors de l'achat des produits sont portés en compte au titre de frais techniques de manière distincte du prix d'achat.

Article 6
1. Les échantillons autres que ceux prélevés par les acheteurs sont à évaluer conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a).
2. Si, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel, il n'est plus possible de réemballer le produit, l'organisme d'intervention peut vendre la quantité restante de gré à gré. Celle-ci est comptabilisée, en sortie, le jour du prélèvement et les recettes y afférentes sont à créditer au FEOGA au titre du même mois.

Article 7
1. Les quantités entrées en stock, qui se révèlent ne pas remplir les conditions prévues pour le stockage, sont à comptabiliser comme une vente, au moment de la sortie de stock, au prix auquel elles ont été achetées.
2. Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les frais d'entrée, de sortie, de stockage et de financement déjà comptabilisés au titre de chacune des quantités refusées sont déduits et portés en compte séparément. a) Les frais d'entrée et de sortie à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par la somme des montants forfaitaires respectifs et le taux de conversion agricole valables le mois de la sortie.
b) Les frais de stockage à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, par le montant forfaitaire et par le taux de conversion agricole valables le mois de la sortie.
c) Les frais de financement à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. valable à l'entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l'exercice.


3. Les frais prévus au paragraphe 2 sont à comptabiliser au titre des opérations matérielles du mois de sortie.

Article 8
En cas de changement des taux agricoles, des montants forfaitaires, des délais de paiement, des taux d'intérêts ou d'autres éléments de calcul après le premier jour d'un mois, les nouveaux éléments s'appliquent à partir des opérations matérielles du mois suivant.

Article 9
La valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements (achats) ou des encaissements (ventes) effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles de l'exercice.

Article 10
Les quantités excédentaires qui pourraient être constatées sont à comptabiliser, en négatif, dans l'état et les mouvements des stocks parmi les quantités manquantes, au cours du mois de leur constatation. Ces quantités entrent dans la détermination des quantités dépassant la limite de tolérance.

Article 11
Pour l'application du présent règlement, l'exercice est déterminé conformément à l'article 3 paragraphe 7 et à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2776/88.

Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1990.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission



ANNEXE PRÉCISIONS POUR LES DIFFÉRENTS PRODUITS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DE DÉPENSES ET DE RECETTES (1)
I. CÉRÉALES
Séchage
Les frais supplémentaires de séchage destiné à abaisser le taux d'humidité au-dessous de celui retenu pour la qualité type sont pris en compte pour autant que la nécessité de cette opération ait été établie selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.
Les pertes de quantités résultant du séchage n'entrent pas dans le calcul pour la limite de tolérance de conservation.
II. SUCRE 1. Remboursement des frais de stockage
Les remboursements des frais de stockage effectués conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 et reçus par les organismes d'intervention sont portés au crédit du compte.
2. Cotisations
Lors de la vente, le prix payé par l'acheteur doit inclure la cotisation visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 ; elle doit faire l'objet d'une déclaration séparée.


III. ALCOOL ÉTHYLIQUE D'ORIGINE VINIQUE 1. Valeur des quantités achetées
Pour les achats visés à l'article 40 du règlement (CEE) no 822/87, un montant équivalant à l'aide au distillateur est à déduire du prix d'achat de l'alcool par les organismes d'intervention et à comptabiliser au poste budgétaire réservé à la distillation. La valeur d'achat de l'alcool, déduction faite de l'aide, est portée en compte au poste prévu pour la prise en charge de l'alcool. L'aide à déduire est celle applicable à la qualité d'alcool livrée.
2. Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix à retenir est le prix à payer au distillateur déduction faite de l'aide visée au point 1 au lieu du prix d'intervention.


IV. TABAC 1. Valeur des quantités achetées
Pour les achats, le montant de la prime compris dans la valeur d'achat est déduit de celle-ci au moment de l'achat et comptabilisé au poste budgétaire réservé à cette prime. La valeur d'achat, déduction faite de l'élément prime, est portée en compte. À cette fin, au cas où le tabac emballé est acheté, le montant de la prime exprimé pour le tabac en feuilles est affecté du coefficient de transformation à déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 727/70.
2. Pour l'application des dispositions visées à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix d'intervention à retenir pour le tabac en feuilles est le prix d'intervention de la variété no 7 et pour le tabac transformé et emballé, le prix d'intervention dérivé de la même variété, dans les deux cas sans déduction de la prime.


V. VIANDE OVINE
Pour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix d'intervention à retenir est le prix d'intervention non saisonnalisé et non dérivé.
VI. VIANDE PORCINE
Pour l'application des dispositions relatives à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix de base affecté du coefficient 0,92 est à retenir au lieu du prix d'intervention.

(1) Pour les produits non mentionnés expressément dans cette annexe, la règle générale s'applique.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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