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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394R0895

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
390R3597 (Modification)

394R0895
Règlement (CE) n° 895/94 de la Commission du 22 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 104 du 23/04/1994 p. 0016 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 333
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 56 p. 333




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 895/94 DE LA COMMISSION du 22 avril 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (2), modifié par le règlement (CEE) n° 2136/93 (3), a institué les règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention;
considérant que l'article 2 paragraphe 5 dernier tiret du règlement (CEE) n° 3597/90 prévoit l'utilisation d'un taux trimestriel pour la valorisation de certaines quantités manquantes; qu'il est nécessaire de définir à quelle date débute le premier trimestre à prendre en considération pour chaque exercice;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 2 paragraphe 5 dernier tiret du règlement (CEE) n° 3597/90 l'alinéa suivant est ajouté:
« À partir de l'exercice 1994, la date de début du premier trimestre est celle du début de l'exercice. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 avril 1994.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.
(2) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.
(3) JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 89.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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