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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1392

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
390R3597 (Modification)

397R1392
Règlement (CE) nº 1392/97 de la Commission du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 190 du 19/07/1997 p. 0022 - 0023



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 1392/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 895/94 (3), a institué les règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention;
considérant que l'article 2 paragraphe 1 et l'article 7 du règlement (CEE) n° 3597/90 contiennent les règles relatives à la détermination de la valeur à laquelle sont à rembourser au FEOGA dans les comptes de stockage public, respectivement, des quantités manquantes et des quantités qui ne remplissent pas les conditions prévues pour le stockage; qu'il y a lieu de prévoir, dans certains cas, la possibilité d'augmenter ladite valeur, notamment quand le prix du marché se révèle sensiblement plus élevé que le prix d'intervention ou le prix d'achat à l'intervention;
considérant que certains règlements cités au règlement (CEE) n° 3597/90 ont été modifiés ou abrogés depuis l'adoption de ce dernier; que, par conséquent, il y a lieu de modifier certaines références au règlement (CEE) n° 3597/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission est modifié comme suit.
1) À l'article 1er point 3, le membre de phrase «l'article 9 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission» est remplacé par «l'article 7 paragraphe 2 point c) du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (*)
(*) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.»
2) À l'article 2 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Toutefois, si le jour de la constatation de la perte, le prix moyen de marché pour la qualité type dans l'État membre où a lieu le stockage est plus élevé que 105 % du prix d'intervention de base, les contractants doivent rembourser aux organismes d'intervention le prix du marché constaté par l'État membre, majoré de 5 %. Pour le prix de marché l'État membre se base sur les communications faites régulièrement à la Commission.
Les différences entre les montants encaissés en vertu de l'application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEOGA en application du prix d'intervention sont à créditer au FEOGA, en fin d'exercice, parmi les autres éléments de crédits.»
3) À l'article 2 paragraphe 3 point d), le membre de phrase «l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil» est remplacé par «l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil (*)
(*) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.»
4) À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, si au moment de la sortie physique d'un produit, les conditions sont réunies pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 avant dernier et dernier alinéas, la sortie de la marchandise doit faire l'objet d'une consultation préalable de la Commission.»
5) À l'article 11, le membre de phrase «l'article 3 paragraphe 7 et à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2776/88» est remplacé par «l'article 3 paragraphe 7 et l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.
(2) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.
(3) JO n° L 104 du 23. 4. 1994, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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