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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393R2136

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
390R3597 (Modification)

393R2136
Règlement (CEE) n° 2136/93 de la Commission du 28 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
Journal officiel n° L 191 du 31/07/1993 p. 0089 - 0090
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 93
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 51 p. 93




Texte:


RÈGLEMENT (CEE) N° 2136/93 DE LA COMMISSION du 28 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3597/90 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission (2) a institué des règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention;
considérant que, suite à la réforme de la politique agricole commune, les prix d'intervention pour les céréales sont sensiblement réduits à partir de la campagne 1993/1994; qu'il convient, dès lors, que les quantités manquantes constatées au cours de l'exercice 1994 soient valorisées au prix d'intervention de la campagne précédente étant donné que la plupart des quantités en stock d'intervention ont été achetées lors de cette campagne;
considérant que, suite aux réalignements monétaires intervenus à partir d'octobre 1992, la valorisation des quantités manquantes au taux agricole valable le 1er octobre de l'exercice en cours conduit à obtenir un remboursement inférieur au prix d'achat; que cette situation pourrait conduire à des irrégularités et que, par conséquent, il est nécessaire d'utiliser un taux plus proche de la réalité;
considérant que le rapport entre la viande bovine après désossage et la viande bovine en carcasse achetée à l'intervention est de 68 %, et que le prix d'intervention de base valable, pour la viande bovine, est identique dans les deux cas; que, en conséquence, il convient d'adapter le prix de base applicable à la viande bovine désossée en l'affectant d'un coefficient de correction;
considérant que, au vu de l'expérience acquise, il convient de préciser certaines règles de comptabilisation;
considérant que les mesures fixées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 3597/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, pour l'exercice 1994 dans le secteur des céréales, le prix d'intervention de base à utiliser est celui valable le 1er octobre 1992. »
2) L'article 2 paragraphe 5 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - pour les quantités visées au paragraphe 1 premier tiret et au paragraphe 3 point a), le taux de conversion applicable est le taux agricole valable le premier jour de l'exercice. »
3) À l'article 2 paragraphe 5, le tiret suivant est ajouté:
« - pour les quantités visées au paragraphe 1 deuxième tiret, au paragraphe 2 et au paragraphe 3 point c), le taux de conversion applicable est le taux agricole valable le premier jour de chaque trimestre; toutefois, lors de la première application, le taux applicable est celui valable le 1er août 1993. »
4) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Si, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, il n'est plus possible de réemballer le produit, l'organisme d'intervention peut vendre la quantité restante de gré à gré. Celle-ci est comptabilisée, en sortie, le jour du prélèvement et les recettes y afférentes sont à créditer au FEOGA au titre du même mois. »
5) À l'article 7 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) les frais d'entrée et de sortie à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par la somme des montants forfaitaires respectifs et le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires, valables le mois de la sortie; »
6) À l'article 7 paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) les frais de stockage à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, par le montant forfaitaire et par le taux de conversion applicable aux montants forfaitaires, valables le mois de la sortie; »
7) À l'article 7 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) les frais de financement à déduire sont calculés en multipliant les quantités refusées par le nombre de mois qui s'écoulent entre l'entrée et la sortie, déduction faite du nombre de mois du délai de paiement valable à l'entrée, par le taux de financement en vigueur le mois de la sortie divisé par douze et par la valeur comptable moyenne de report valable au début de l'exercice, ou du premier mois de déclaration dans le cas où il n'existe pas de valeur comptable moyenne de report. »
8) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. En cas de dispositions particulières, le taux de conversion applicable à la comptabilisation des frais visés au paragraphe 2 points a) et b) est celui du premier jour du mois où intervient le fait générateur spécifiquement défini. »
9) À l'article 8, l'expression « des taux agricoles » est supprimée.
10) À l'annexe, le point VII suivant est ajouté:
« VII. VIANDE BOVINE
Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3 points a) et c), le prix de base à retenir, pour la viande bovine désossée, est le prix d'intervention affecté du coefficient de 1,47. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1993.
Par la Commission
René STEICHEN
Membre de la Commission

(1) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.
(2) JO n° L 350 du 14. 12. 1990, p. 43.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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