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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 391R0837

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
390R2742 (Modification)

391R0837
Règlement (CEE) n° 837/91 de la Commission du 4 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil
Journal officiel n° L 085 du 05/04/1991 p. 0015 - 0015



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 837/91 DE LA COMMISSION du 4 avril 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1), et notamment son article 1er deuxième alinéa, et son article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/90 de la Commission (2) fixe la somme due pour les quantités de caséines et caséinates utilisées sans autorisation, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du deuxième trimestre de 1990; que l'évolution à la baisse de ces prix pendant le deuxième semestre de 1990 nécessite de majorer ladite somme;
considérant que, à l'annexe du règlement susvisé, figurent les pourcentages maximaux d'incorporation de caséines et de caséinates dans les fromages; que l'article 2 paragraphe 2 du même règlement prévoit que l'annexe peut être modifiée sur la base de demandes motivées, justifiant la nécessité technologique d'une adjonction de caséines ou caséinates; que l'examen de deux demandes a permis de démontrer une telle nécessité pour ce qui concerne les fromages fondus en poudre et les fromages fondus râpés; qu'il y a lieu de compléter ladite annexe en conséquence;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (CEE) no 2742/90 est modifié comme suit.
1) À l'article 4 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La somme due en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2204/90 est égale à 350 écus par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du quatrième trimestre de 1990. »
2) À l'annexe est ajouté le texte suivant:
« - fromages fondus râpés relevant du code NC ex 0406 20: 5 % (1)
- fromages fondus en poudre relevant du code NC ex 0406 20: 5 % (1).
(1) Fabriqués dans un procédé continu sans addition de fromages fondus préalablement fabriqués. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 1991. Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 7. (2) JO no L 264 du 27. 9. 1990, p. 20.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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