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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0078

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
390R2742 (Modification)

396R0078
Règlement (CE) n° 78/96 de la Commission, du 19 janvier 1996, modifiant le règlement (CEE) n° 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil
Journal officiel n° L 015 du 20/01/1996 p. 0015 - 0015



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 78/96 DE LA COMMISSION du 19 janvier 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2742/90 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1), et notamment son article 1er deuxième alinéa et son article 3 paragraphe 3 deuxième alinéa,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2742/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (3), fixe la somme due pour les quantités de caséines et caséinates utilisées sans autorisation, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du premier semestre de 1992; que l'évolution à la hausse de ces prix pendant l'année 1995 nécessite de réduire ladite somme;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 4 du règlement (CEE) n° 2742/90, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
« 1. La somme due en application de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2204/90 est égale à 183 écus par 100 kilogrammes de caséines et/ou caséinates, compte tenu des prix des caséines et caséinates constatés sur les marchés lors du deuxième semestre de 1995. »

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 201 du 31. 7. 1990, p. 7.
(2) JO n° L 264 du 27. 9. 1990, p. 20.
(3) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 27.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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