|
Législation communautaire en vigueur
Document 390R2321
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]
Actes modifiés:
290A0809(01) (Adoption)
390R2321
Règlement (CEE) n° 2321/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1990 p. 0001 - 0002 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 53 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 53
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2321/90 DU CONSEIL du 24 juillet 1990 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b), vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que la Communauté et le Cap-Vert ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert; considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies dans la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (2), modifié par le règlement (CEE) no 3902/89 (3). Article 3 Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14 de l'accord (4). Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990. Par le Conseil Le président C. MANNINO (1) Avis rendu le 13 juillet 1990 (non encore paru au Journal officiel).(2) JO no L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.(3) JO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.(4) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|