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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A0809(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


290A0809(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert - Protocole fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert
Journal officiel n° L 212 du 09/08/1990 p. 0003 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 55
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 16 p. 55


Modifications:
Adopté par 390R2321 (JO L 212 09.08.1990 p.1)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,
ci-après dénommée «Cap-Vert»,
CONSIDÉRANT, d'une part, l'esprit de coopération résultant de la convention entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté économique européenne (convention ACP-CEE) et, d'autre part, la volonté commune d'intensifier les relations entre la Communauté et le Cap-Vert;
CONSIDÉRANT la volonté du Cap-Vert de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que le Cap-Vert exerce ses droits souverains ou sa juridiction sur une zone de deux cents milles marins au large de ses côtes, notamment en matière de pêche maritime;
COMPTE TENU des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;
DÉTERMINÉES à fonder leurs relations en matière de pêche sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels;
DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités de l'exercice des activités de pêche présentant un intérêt commun pour les deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international, ci-après dénommées «zone de pêche du Cap-Vert».
Article 2
Le Cap-Vert permet l'exercice de la pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert par les navires de la Communauté conformément au présent accord.
Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.
2. Les autorités du Cap-Vert notifient à la Commission des Communautés européennes toute modification desdites lois, avant leur application.
3. Les mesures prises par les autorités du Cap-Vert pour réglementer la pêche aux fins de la conservation sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques et s'appliquent aussi bien aux navires de la Communauté qu'aux autres navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.
Article 4
1. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche du Cap-Vert est subordonné à la détention d'une licence délivrée par les autorités compétentes du Cap-Vert à la demande de la Communauté.
2. La délivrance d'une licence est subordonnée au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé.
3. Les formalités d'introduction des demandes de licences, le montant de la redevance et les modes de paiement sont indiqués dans l'annexe.
Article 5
Les parties s'engagent à coordonner leurs actions, soit directement, soit au sein des organisations internationales,
en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'Atlantique du centre-est, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires, et de faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 6
Les capitaines des navires autorisés aux termes du présent accord à pêcher dans la zone de pêche du Cap-Vert doivent adresser aux autorités du Cap-Vert les déclarations de captures, avec copie à la délégation de la Commission des Communautés européennes à Praia, conformément aux dispositions figurant à l'annexe.
Article 7
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté verse une contribution financière au Cap-Vert conformément aux modalités établies par le protocole joint au présent accord, sans préjudice des financements dont le Cap-Vert bénéficie dans le cadre de la convention ACP-CEE.
Article 8
Si les autorités du Cap-Vert décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités de pêche des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole.
Ces consultations se fondent sur le principe que toute réduction des possibilités de pêche prévues dans ledit protocole doit entraîner une réduction proportionnelle de la contrepartie financière à payer par la Communauté.
Article 9
Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. Celle-ci se réunit à la demande de l'une des parties contractantes, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté.
Tout différend portant su l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.
Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république du Cap-Vert, d'autre part.
Article 12
L'annexe et le protocole joints au présent accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.
Article 13
1. Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties n'y mette fin par voie d'une notification donnée à cet effet six mois avant la date d'expiration de la période initiale, il est prorogé de deux en deux ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de deux ans.
2. Au terme de la période initiale, puis de chaque période de deux ans, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe ou au protocole.
Elles engagent des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'entre elles.
Article 14
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 15
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DU CAP-VERT PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
1. Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission au Cap-Vert, au secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins quinze jours avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).
2. Chaque demande de licence est accompagnée de la prevue du paiement de la redevance pour la période de sa validité. Ce paiement est effectué sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités du Cap-Vert.
Les redevances incluent toutes taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
3. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans le délai de quinze jours après réception de la preuve de paiement visée au point 2, par le secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, aux armateurs ou à leurs représentants, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert.
4. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert.
Sur la nouvelle licence sont indiqués:
- la date de la délivrance,
- le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante.
Dans ce cas, aucune redevance telle que prévue à l'article 4 paragraphe 2 de l'accord n'est due pour la période de validité restante.
5. La licence doit être détenue à bord à tout moment.
6. Le secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement de la redevance et notamment les renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux monnaies à utiliser.
B. Dispositions applicables aux licences pour les thoniers et les palangriers de surface
1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
2. La redevance est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche du Cap-Vert.
3. Les licences sont délivrées après versement, auprès du secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, d'un somme forfaitaire de 1 500 écus par thonier senneur par an et de 300 écus par thonier canneur et palangrier de surface par an, soit l'équivalent de la redevance à acquitter pour la capture de:
- 75 tonnes de thon par an par thonier senneur,
- 15 tonnes de thon par an par thonier canneur et palangrier de surface.
4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission des Communautés européennes à la fin de chaque année civile, sur la base des déclarations de captures établies par navire et confirmées par les instituts scientifiques responsables, notamment l'Institut français de
recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), l'Instituto español de oceanografia (IEO) et l'Instituto nacional de investigação das pescas (INIP) du Cap-Vert.
Ce décompte est communiqué simultanément au secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs auprès du secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert au plus tard 30 jours après la notification du décompte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités du Cap-Vert.
Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant del'avance visée ci-avant, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
C. Dispositions applicables aux licences pour les autres navires
1. Pour les palangriers de fond, les licences ont une durée de validité de trois, six ou douze mois. La redevance annuelle est fixée en fonction du tonnage de jauge brute (TJB), à raison de 100 écus par TJB, au prorata de la durée de la licence.
2. Pour les navires qui se livrent à la pêche expérimentale des céphalopodes, la redevance est fixée à 60 écus par TJB et par an.
D. Déclarations des captures
1. Les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche, conformément au modèle figurant en appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche du Cap-Vert. Ce formulaire doit être envoyé, dans un délai de 45 jours après la fin de la campagne de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert, au secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert.
2. Les palangriers de fond et les navires pratiquant la pêche expérimentale aux céphalopodes sont tenus de communiquer au secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert leurs captures sur base du modèle de formulaire joint ci-après (appendice 3), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert. Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.
3. Les documents concernés doivent être remplis lisiblement et signés par le capitaine du navire.
4. En cas de non-respect des dispositions citées ci-dessus, les autorités compétentes du Cap-Vert se réservent le droit d'appliquer, entre autres, les sanctions suivantes, éventuellement cumulées entre elles:
- suspension de la licence du navire incriminé,
- paiement d'une amende.
Dans ce cas, la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert en est informée.
E. Débarquements
Les thoniers de la Communauté s'efforcent de participer à l'approvisionnement des conserveries de thon du Cap-Vert en fonction de leur effort de pêche dans la zone à un prix fixé d'un commun accord entre les armateurs de la Communauté et les autorités de pêche du Cap-Vert, sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible.
En outre, les thoniers qui débarquent leurs captures dans un port du Cap-Vert s'efforcent de mettre une partie de leurs prises accessoires à la disposition des autorités de pêche du Cap-Vert aux prix du marché local.
F. Embarquement de marins
1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants du Cap-Vert, dans les conditions et limites suivantes:
- pour la flotte des thoniers senneurs, trois marins du Cap-Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert,
- pour la flotte des thoniers canneurs, huit marins du Cap-Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du Cap-Vert, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé,
- pour la flotte des palangriers de surface, deux marins du Cap-Vert sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert, sans que le nombre d'un marin par navire ne puisse être dépassé.
2. Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités compétentes du Cap-Vert; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres, assurance-vie, accident, maladie).
3. En cas de non-embarquement, les armateurs sont tenus de verser une somme forfaitaire équivalant aux salaires de ces marins.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins du Cap-Vert et sera versée au compte indiqué par les autorités compétentes du Cap-Vert.
G. Embarquement des observateurs
1. Sur demande des autorités compétentes du Cap-Vert, les navires de plus de 150 TJB prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans la zone de pêche du Cap-Vert. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission.
Le capitaine facilite les travaux de l'observateur, qui bénéficie des conditions dues aux officiers du navire concerné. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à charge des autorités compétentes du Cap-Vert.
2. Les conditions d'embarquement et les travaux de l'observateur ne doivent ni interrompre ni entraver les opérations de pêche. Le port d'embarquement est fixé de commun accord entre les autorités compétentes du Cap-Vert et l'armateur ou son représentant. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un thonier ayant à bord un observateur du Cap-Vert sort de la zone de pêche du Cap-Vert, toute mesure doit être prise pour assurer un retour au Cap-Vert aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
H. Zones de pêche
1. Les navires de la Communauté pourront exercer leurs activités de pêche dans les zones suivantes, définies par rapport aux lignes de base:
- au-delà de 12 milles pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface,
- au-delà de 6 milles pour les thoniers canneurs,
- à partir des lignes de base pour la pêche à l'appât vivant et pour les palangriers de fond.
2. Les navires céphalopodiers qui exercent leurs activités dans le cadre d'une campagne de pêche expérimentale ont accès à l'ensemble des zones de pêche du Cap-Vert.
I. Maillage autorisé
Les dimensions minimales pour les mailles étirées mesurées au cul du chalut sont fixées comme suit:
- 16 mm pour la pêche à l'appât vivant,
- 40 mm pour la pêche aux céphalopodes.
Dans le cas du thon, les normes internationales telles que recommandées par l'ICCAT seront d'application.
J. Entrée et sortie dans la zone, communications radio
1. Tous les navires de la Communauté engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert au titre de l'accord communiquent à la station radio de São Vicente, la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie dans la zone de pêche du Cap-Vert.
2. Pendant leurs activités de pêche dans la zone de pêche du Cap-Vert, les navires communiquent tous les trois jours aux autorités compétentes du Cap-Vert, par la station radio de São Vicente, leur position et leurs captures, ainsi que, au terme de chaque sortie, le bilan de leurs captures.
3. L'indicatif d'appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires seront communiqués aux armateurs ou leur représentant, par le secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert, au moment de la délivrance de la licence.
4. En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens alternatifs de communication tels que le télex ou le télégramme.
K. Équipements portuaires et utilisation de fournitures et de services
Les navires de la Communauté s'efforcent de se procurer au Cap-Vert toutes les fournitures et tous les services nécessaires à leurs activités. Les autorités compétentes du Cap-Vert fixent, en accord avec les armateurs ou leurs représentants, les conditions d'utilisation des équipements portuaires et, si nécessaire, des fournitures et services.
L. Procédure en cas d'arraisonnement
1. La délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert est informée dans un délai de 48 heures de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord, intervenu dans la zone de pêche du Cap-Vert. Un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont mené à cet arraisonnement devra être remis dans un délai de 72 heures.
2. Après réception des informations précitées, une réunion est tenue, dans un délai de 24 heures, entre la délégation de la Commission des Communautés européennes au Cap-Vert, le secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert et les autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné, afin de procéder à un échange de tous les documents et informations utiles qui peuvent aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur ou son représentant est informé du résultat de cette réunion ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.
3. Le navire arraisonné suite à une infraction en matière de pêche est libéré moyennant le dépôt d'une caution qui sera fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction.

Appendice 1
SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA PÊCHE
Demande de licence pour les bateaux étrangers de pêche industrielle
1. Nom de l'armateur: .............................................................
.............................................................
2. Adresse de l'armateur: .............................................................
.............................................................
3. Nom du représentant ou agent local de l'armateur: .............................................................
.............................................................
4. Adresse du représentant ou agent local de l'armateur: .............................................................
.............................................................
5. Nom du capitaine: .............................................................
6. Nom du bateau: .............................................................
7. Numéro de matricule: .............................................................
8. Date et lieu de construction: .............................................................
9. Nationalité du pavillon: .............................................................
10. Port d'enregistrement: .............................................................
11. Port d'armement: .............................................................
12. Longueur (h.t.): .............................................................
13. Largeur: .............................................................
14. Jauge brute: .............................................................
15. Jauge liquide: .............................................................
16. Capacité de la cale: .............................................................
17. Capacité de réfrigération et de congélation: .............................................................
18. Type et puissance du moteur: .............................................................
19. Engins de pêche: .............................................................
20. Nombre de marins: .............................................................
21. Système de communication: .............................................................
22. Indicatif d'appel: .............................................................
23. Signes de reconnaissance: .............................................................
24. Opérations de pêche à développer: .............................................................
25. Lieu de débarquement des captures: .............................................................
26. Zones de pêche: .............................................................
27. Espèces à capturer: .............................................................
28. Durée de validité: .............................................................
29. Conditions spéciales: .............................................................
30. Autres activités du soumissionnaire au Cap-Vert: .............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Avis de la direction générale des pêches
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Observations du secrétariat d'État à la pêche
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
Appendice 2

>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3
INFORMATIONS SUR LES CAPTURES PROVENANT DE LA PÊCHE INDUSTRIELLE
1. Nom et numéro d'immatriculation du navire: .............................................................
2. Nationalité: .............................................................
Type de navire: 3. Type de navire:
.............................................................
(c'est-à-dire poisson frais, thon, etc.)
4. Nom du capitaine ou du patron: .............................................................
5. Licence de pêche délivrée par: .............................................................
Période de validité: .............................................................
6. Types de pêche pratiqués: .............................................................
7. Date de sortie du port: .............................................................
Date d'entrée au port: .............................................................
8. Coups de senne: .............................................................
>EMPLACEMENT TABLE>
Le soussigné ........................................................., capitaine ou patron du navire susmentionné, ou son représentant, déclare que ces informations sont conformes à la vérité, ce que certifie l'observateur du gouvernement.
Certifié conforme par l'observateur du gouvernement
Le capitaine ou le patron
(signature)



PROTOCOLE fixant les droits de pêche et la compensation financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert

Article 1
1. En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans, les droits de pêche sont fixés comme suit:
a) Espèces hautement migratoires
- thoniers senneurs congélateurs: 21 navires,
- thoniers canneurs et palangriers de surface: 24 navires.
À la demande de la Communauté, la répartition des droits de pêche pour les espèces hautement migratoires pour la deuxième année d'application du présent protocole pourra être modifiée dans la limite de 15 % des navires concernés.
b) Autres espèces
- palangriers de fond: 2 navires, chaque navire étant d'un tonnage inférieur à 210 TJB,
- pêche expérimentale aux céphalopodes: 2 navires.
2. La première commission mixte telle que visée à
l'article 9 de l'accord, qui se réunira au cours de la deuxième année d'application du présent protocole, procèdera à l'analyse des résultats disponibles de la pêche expérimentale aux céphalopodes.
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article 1, à 1 950 000 écus, payables en trois tranches annuelles égales.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.
3. Cette compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités du Cap-Vert.
Article 3
Les armateurs concernés gardent la pleine propriété des captures effectuées dans le cadre de la pêche expérimentale aux céphalopodes.

Article 4
La Communauté participe en outre, pendant la période visée à l'article 1er, au financement d'un programme scientifique
ou technique du Cap-Vert (équipements, infrastructures, séminaires, études, etc.) destiné à améliorer les connaissances halieutiques concernant la zone économique exclusive du Cap-Vert, pour un montant de 500 000 écus.
Cette somme est mise à la disposition du secrétariat d'État à la pêche du Cap-Vert et versée sur le compte bancaire indiqué par celui-ci.
Article 5
1. Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilite l'accueil des ressortissants du Cap-Vert dans les établissements de ses États membres et met à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération.
2. Le coût total de ces bourses ne peut pas dépasser 160 000 écus. Une partie de ce montant peut, à la demande des autorités compétentes du Cap-Vert, être convertie pour couvrir des frais de participation à ces réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation.
Article 6
Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 4, l'application du présent protocole peut être suspendue.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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