Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R2174

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.20 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.22 - Pays méditerranéens ]
[ 02.20.30.20 - Règles d'origine définies dans le cadre des arrangements préférentiels ]


Actes modifiés:
290D0728(01) (Adoption)

390R2174
Règlement (CEE) n° 2174/90 du Conseil du 23 juillet 1990 concernant l'application de la décision n° 1/90 du conseil d'association CEE-Malte modifiant, en raison de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 198 du 28/07/1990 p. 0001 - 0001



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2174/90 DU CONSEIL
du 23 juillet 1990
concernant l'application de la décision no 1/90 du conseil d'association CEE-Malte modifiant, en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la décision 89/208/CEE du Conseil, du 27 février 1989, concernant la conclusion du protocole à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (1), fixe à partir du 1er avril 1989, le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec Malte;
considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (2), le conseil d'association CEE-Malte a adopté la décision no 1/90 modifiant ce protocole pour tenir compte de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La décision no 1/90 du Conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
G. CARLI
(1) JO no L 81 du 23. 3. 1989, p. 10.
(2) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 11.
DÉCISION no 1/90 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-MALTE
du 16 juillet 1990
modifiant, en raison de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à Bruxelles le 5 décembre 1970,
vu le protocole audit accord à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé le 14 décembre 1988, et notamment son article 24,
considérant que le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole origine », doit être modifié à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, tant du point de vue technique que du point de vue des dispositions transitoires nécessaires à la bonne application du régime commercial prévu dans les protocoles résultant de ladite adhésion;
considérant que les dispositions transitoires doivent assurer l'application correcte des dispositions commerciales entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne et le Portugal, d'une part, et Malte, d'autre part,
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole origine est modifié comme suit:
1) À l'article 19 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"UDSTEDT EFTERFOELGENDE"
"NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT"
"EKDOFEN EK TON YSTERON"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"EMITIDO A POSTERIORI" ».
2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
« Article 20
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
"DUPLICATA"
"DUPLICAAT"
"DUPLIKAT"
"ANTIGRAFO"
"DUPLICADO"
"DUPLICATO"
"DUPLICATE"
"SEGUNDA VIA" ».
3) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
« Article 29
Les marchandises qui satisfont aux conditions du titre Ier et qui, au 1er avril 1989, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla ou à Malte, sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord sous réserve de la production, dans un délai de six mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat EUR. 1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct. »
4) Les articles suivants sont ajoutés:
« Article 31
Pour l'application des dispositions du protocole additionnel relatives aux produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis sous réserve des conditions particulières définies aux articles , 33 et 34.
Article 32
L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.
Article 33
1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article. 2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5, sont considérés comme:
a) produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Malte ou de la Communauté lorsqu'il sont soumis, aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;
b) produits originaires de Malte:
i) les produits entièrement obtenus à Malte;
ii) les produits obtenus à Malte et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 paragraphe 1. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté lorsqu'ils sont soumis à Malte à des ouvraisons ou transformations, à condition que celles-ci aillent au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.
3. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou sen représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Malte" et "îles Canaries, Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat EUR. 1 et dans la cas 1 du formulaire EUR. 2. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1 et dans la case 8 du formulaire EUR. 2.
5. Les produits énumérés à l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.
Article 34
Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. »
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1989.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1990.
Par le conseil d'association
Le président
G. DE MICHELIS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]