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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1237

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
290A0515(01) (Adoption)

390R1237
Règlement (CEE) n° 1237/90 du Conseil, du 25 avril 1990, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone
Journal officiel n° L 125 du 15/05/1990 p. 0027 - 0027



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1237/90 DU CONSEIL
du 25 avril 1990
relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Communauté et la Sierra Leone ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Sierra Leone;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

L'accord entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

En vue de la prise en considération des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne, qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions indiquées à la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3902/89 (4).

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY

(1) JO n° C 55 du 7. 3. 1990. p. 9.
(2) JO n° C 113 du 7. 5. 1990.
(3) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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