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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A0515(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


290A0515(01)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone
Journal officiel n° L 125 du 15/05/1990 p. 0028 - 0035

Modifications:
Adopté par 390R1237 (JO L 125 15.05.1990 p.27)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone
LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»
et
LA RÉPUBLIQUE DE LA SIERRA LEONE
ci-après dénommée «Sierra Leone»,
CONSIDÉRANT l'esprit de coopération résultant de la convention ACP-CEE et les relations de bonne coopération entre la Communauté et la Sierra Leone;
CONSIDÉRANT le souhait de la Sierra Leone de promouvoir la gestion, l'exploitation et la conservation rationnelles de ses ressources halieutiques par le biais d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la Sierra Leone a l'exclusivité de la gestion et du contrôle de ses ressources halieutiques et d'autres ressources aquatiques dans sa zone de pêche, s'étendant jusqu'à 200 milles marins au large de ses côtes, à l'intérieur desquelles elle exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources de ladite zone;
TENANT COMPTE de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée par les deux parties au présent accord;
DÉSIREUSES de développer et d'intensifier une coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de la pêche;
DÉTERMINÉES à mener leurs relations dans un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités régissant les activités de pêche qui présentent un intérêt commun pour les deux parties,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir, sous tous leurs aspects, les activités de pêche des navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Sierra Leone en matière de pêche, ci-après dénommée «zone de pêche de la Sierra Leone».

Article 2
La Sierra Leone autorise l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Sierra Leone par les navires de la Communauté conformément au présent accord et aux lois et règlements relatifs à la pêche en vigueur en Sierra Leone.

Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, par ses navires, des dispositions du présent accord et des lois, règles et règlements relatifs à la pêche dans la zone de pêche de la Sierra Leone qui sont conformes aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
2. Les autorités de la Sierra Leone notifient à la Commission des Communautés européennes toute modification des lois, règles et règlements précités.

Article 4
1. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté dans la zone de pêche de la Sierra Leone en vertu du présent accord est subordonné à la possession d'une licence de pêche valable délivrée par le gouvernement de la Sierra Leone.
2. Les licences sont délivrées par les autorités de la Sierra Leone dans les limites fixées dans le protocole joint au présent accord.
3. La délivrance d'une licence par les autorités de la Sierra Leone sur demande de la Communauté est subordonnée au paiement d'une redevance par l'armateur intéressé.
4. La procédure d'introduction des demandes de licences, leur période de validité, le montant de la redevance, les modalités de paiement et la zone de pêche autorisée sont tels que spécifiés à l'annexe.

Article 5
Les parties s'engagent à coordonner leur action, soit directement, soit au sein des organisations internationales, à assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique du Centre-Est et à faciliter les recherches scientifiques s'y rapportant.

Article 6
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Sierra Leone en vertu du présent accord sont tenus de faire parvenir aux autorités de la Sierra Leone des déclarations de captures et autres informations pertinentes selon les modalités énoncées à l'annexe.

Article 7
En échange des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté effectue des paiements en faveur de la Sierra Leone conformément aux dispositions du protocole précité, sans préjudice des financements dont la Sierra Leone peut bénéficier dans le cadre de la convention ACP-CEE.

Article 8
1. Sans préjudice de l'exercice, par la Sierra Leone, de sa souveraineté ou de sa juridiction sur sa zone de pêche, les parties conviennent de se consulter sur les questions relatives à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du présent accord. Une commission mixte est créée à cette fin. À la demande de l'une des parties concernées, la commission se réunit alternativement en Sierra Leone et dans la Communauté.
2. Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.

Article 9
1. Si les autorités de la Sierra Leone décident, en fonction de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations sont organisées entre les parties en vue d'adapter l'annexe et le protocole joints au présent accord.
2. Les consultations visées au paragraphe 1 se fondent sur le principe selon lequel toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans le protocole entraîne une réduction équivalente de la contrepartie financière à payer par la Communauté.
3. Toute mesure de conservation prise par les autorités de la Sierra Leone doit se fonder sur des critères objectifs et scientifiques et s'applique à la fois aux navires de la Communauté et aux autres navires de pays tiers, sans préjudice des arrangements spéciaux convenus entre les pays en développement dans la même zone géographique, y compris des accords de pêche réciproques.

Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de l'une ou l'autre partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires de la république de la Sierra Leone, d'autre part.

Article 12
L'annexe et le protocole joints au présent accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire, toute référence à l'accord constitue également une référence à cette annexe et à ce protocole.

Article 13
1. Le présent accord est conclu pour une période initiale de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins qu'il n'y soit mis fin par l'une des parties moyennant un préavis d'au moins six mois avant le terme de deux ans, il est prorogé tacitement d'année en année sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant l'expiration de chaque période d'un an.
2. En cas de dénonciation du présent accord par l'une des parties contractantes, celles-ci engagent des négociations.
3. Avant la fin de la période de validité du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe et au protocole.

Article 14
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date de sa signature.



ANNEXE

CONDITIONS DE POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA SIERRA LEONE
1. Formalités de demande et de délivrance des licences
a) Par l'intermédiaire de sa délégation en Sierra Leone, la Commission des Communautés européennes soumet au ministère de la Sierra Leone responsable de la pêche les demandes introduites par les armateurs pour chaque navire destiné à pêcher en vertu de l'accord au moins trente jours avant la date de début de validité demandée. Les demandes doivent être faites à l'aide des formulaires prévus à cet effet par la Sierra Leone, dont un modèle est reproduit en annexe (annexe 1). Chaque demande est accompagnée de la preuve de paiement.
b) Avant l'obtention d'une licence, et au plus une fois par an, chaque chalutier ou palangrier démersal doit être présenté au port de Freetown en vue d'une inspection, conformément aux règles et règlements en vigueur. L'inspection est effectuée dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire au port. Les frais en résultant sont supportés par les armateurs et sont fixés à 300 écus par navire.
c) Chaque licence est délivrée à l'armateur pour un navire donné. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence établie pour un navire peut être remplacée et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté ayant les mêmes caractéristiques. Dans ce dernier cas, aucune redevance n'est due pour la période de validité restante.
La nouvelle licence contient les mentions suivantes:
- sa date de délivrance,
- le fait qu'elle remplace la licence délivrée précédemment.
d) Les licences sont délivrées par les autorités de la Sierra Leone dans les trente jours de la réception du paiement et sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Sierra Leone.
e) Le document de licence doit être conservé à bord en permanence.
f) Les autorités de la Sierra Leone communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement des redevances, notamment celles concernant les comptes bancaires et monnaies à utiliser.
g) La redevance comprend toutes les taxes nationales et locales à l'exception des frais de services.
2. Validité des licences et modalités de paiement pour les thoniers senneurs, canneurs et palangriers de surface
a) Les licences sont valables pour la durée d'un an. Elles sont renouvelables.
b) La redevance est fixée à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Sierra Leone. Les licences sont délivrées après paiement à l'avance à la Sierra Leone d'une somme forfaitaire annuelle de 1 000 écus par senneur, ce qui équivaut à la redevance due pour 50 tonnes de thon pêchées par an dans la zone de pêche de la Sierra Leone, et d'une somme forfaitaire de 200 écus par an par canneur ou palangrier de surface, ce qui équivaut à la redevance due pour 10 tonnes de thon et d'autres espèces migratoires pêchées par an dans la zone de pêche de la Sierra Leone.
Le décompte final des redevances dues par navire pour la campagne annuelle est arrêté par la Commission des Communautés européennes sur la base des déclarations de captures établies par les armateurs, confirmées par les instituts scientifiques responsables de la vérification des chiffres de captures (l'ORSTOM et l'Institut espagnol d'océanographie). Le décompte final est communiqué aux autorités de la Sierra Leone et notifié aux armateurs, qui sont tenus de remplir leurs obligations financières dans les trente jours.
Si le montant dû pour les opérations de pêche effectivement réalisées n'atteint pas le montant de l'avance, la différence n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Validité des licences et modalités de paiement pour les chalutiers et palangriers démersaux
Les licences sont valables pour des périodes de six ou douze mois. Les redevances par TJB sont les suivantes:
a) licences de 12 mois:
106 écus par TJB par an;
b) licences de 6 mois:
60 écus par TJB par an.
4. Inspection et contrôle
a) À la demande des autorités de la Sierra Leone, les chalutiers et palangriers démersaux prennent à bord un observateur désigné par ces autorités pour contrôler les captures réalisées dans la zone de pêche de la Sierra Leone.
Les observateurs disposent de toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission, y compris l'accès aux locaux et documents. La présence à bord de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Les observateurs sont convenablement nourris et logés pendant leur présence à bord. Si un navire ayant à bord un observateur de la Sierra Leone quitte la zone de pêche de ce pays, toutes les mesures sont prises pour veiller à ce que l'observateur regagne la Sierra Leone le plus vite possible aux frais de l'armateur.
b) Tous les navires autorisent la montée à bord de tout autre fonctionnaire de la Sierra Leone responsable de l'inspection et du contrôle et l'aident dans l'accomplissement de ses tâches.
5. Embauche de marins
1. Les armateurs de chalutiers et de palangriers démersaux à qui des licences de pêche ont été délivrées dans le cadre de l'accord contribuent à la formation professionnelle sur le tas des ressortissants de la Sierra Leone dans les conditions et limites suivantes:
- deux marins-pêcheurs sur les navires ne dépassant pas 350 TJB,
- trois marins-pêcheurs sur les navires dépassant 350 TJB.
2. Le salaire de ces pêcheurs, à charge des armateurs, est fixé d'un commun accord par les armateurs et les autorités de la Sierra Leone. En cas de non-embauche de pêcheurs, les armateurs sont tenus de payer une somme forfaitaire équivalant à 30 % du salaire des marins. Cette somme est utilisée pour la formation de pêcheurs de la Sierra Leone et doit être versée sur un compte désigné par les autorités de la Sierra Leone.
6. Déclarations de captures
Les navires de la Communauté autorisés à pêcher dans les eaux de la Sierra Leone en vertu de l'accord doivent fournir une déclaration de captures au ministère de la pêche de la Sierra Leone, avec copie à la délégation de la Commission en Sierra Leone, selon les modalités énoncées ci-après:
- tout navire titulaire d'une licence de pêche de la Sierra Leone tient un journal de pêche quotidien,
- pour les chalutiers et les palangriers démersaux, il est établi un envoi trimestriel de relevés mensuels conformes à l'annexe 2,
- pour les thoniers senneurs, les thoniers canneurs et les palangriers de surface, il est tenu, conformément à l'annexe 3, un journal de pêche pour chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Sierra Leone. Le formulaire doit être envoyé au ministère de la pêche de la Sierra Leone dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la sortie effectuée dans ladite zone,
- les formulaires doivent être complétés lisiblement et signés par le capitaine du navire.
7. Débarquement des captures
Pour contribuer à l'approvisionnement de la population locale en poissons pêchés dans la zone de pêche de la Sierra Leone, les chalutiers autorisés à pêcher dans ladite zone sont tenus de débarquer, au prix du marché, 75 kg par TJB et par an de poissons destinés à la consommation locale.
En outre, 25 kg supplémentaires par TJB et par an de poissons destinés à la consommation locale sont livrés gratuitement au ministère de la pêche pour lui permettre d'assumer ses responsabilités dans le cadre de la loi sur la gestion et la mise en valeur des ressources de pêche (Fisheries Management and Development Act).
Ces dispositions n'excluent pas des débarquements supplémentaires convenus à titre privé.
Les débarquements peuvent être effectués individuellement ou collectivement, avec la mention des navires concernés.
8. Zones de pêche
Les chalutiers et palangriers démersaux visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà des 5 milles marins à partir des lignes de base.
9. Maillages autorisés
Le maillage minimal autorisé pour le corps du chalut (mailles totalement étirées) est le suivant:
- 60 mm pour les poissons stricto sensu,
- 40 mm pour les espèces autres que les poissons stricto sensu.
La pêche au tangon n'est autorisée qu'avec deux filets.
Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l'appât vivant avec un maillage de 16 mm.
10. Entrée et sortie de la zone
Tous les navires de la Communauté pêchant dans la zone de la Sierra Leone en vertu de l'accord communiquent à la station radio indiquée sur la licence la date et l'heure de chaque entrée dans et de chaque sortie de la zone de pêche de la Sierra Leone, ainsi que leur position à ces moments-là.
L'indicateur d'appel radio, la fréquence et les heures d'émission de la station radio figurent en annexe de la licence.
En cas d'impossibilité de contacter la station radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication (par exemple, télex, télégramme).
11. Procédure en cas d'arraisonnement
La délégation de la Commission des Communautés européennes en Sierra Leone est informée dans les quarante-huit heures de tout arraisonnement dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Sierra Leone d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté, titulaire d'une licence valable accordée dans le cadre de l'accord. Les autorités reçoivent en même temps un bref rapport sur les circonstances et motifs ayant conduit à l'arraisonnement.

Annexe 1
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE POUR UN NAVIRE ÉTRANGER
Nom du demandeur: ......
Adresse du demandeur: ......
......
Nom et adresse de l'affréteur du navire s'ils sont différents de ceux indiqués ci-dessus: ......
......
......
Nom de adresse du représentant légal en Sierra Leone (le cas échéant): ......
......
......
Nom du navire: ......
Type de navire: ......
Pays d'enregistrement: ......
Port et numéro d'immatriculation: ......
Identification extérieure du navire de pêche: ......
Signal et fréquence d'appel radio: ......
Longueur du navire: ......
Largeur du navire: ......
Type et puissance du moteur: ......
Jauge brute du navire: ......
Jauge nette du navire: ......
Équipage minimal: ......
Type de pêche pratiqué: ......
Période de validité demandée: ......
Je certifie que les informations qui précèdent sont correctes.
Date: ......
Signature: ......

Annexe 2
>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe 3
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE relatif aux droits de pêche et à la contribution financière prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de la Sierra Leone concernant la pêche au large de la Sierra Leone

Article premier
En application de l'article 2 de l'accord, et pour une période de deux ans à partir de la date de son entrée en vigueur, les possibilités de pêche accordées sont fixées comme suit:
- pour les thoniers senneurs de haute mer:
licences pour 46 navires,
- pour les canneurs et les palangriers de surface pêchant le thon et d'autres espèces migratoires:
licences pour 43 navires,
- pour les chalutiers pêchant les crustacés, les céphalopodes et les poissons stricto sensu, ainsi que les palangriers démersaux pêchant les poissons stricto sensu:
10 300 TJB par mois en moyenne annuelle.

Article 2
1. La compensation financière visée dans l'accord pour la période susmentionnée est fixée à 4 990 000 écus, payables en deux tranches annuelles.
2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Sierra Leone.
3. La compensation financière est versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement financier ou autre organisme désigné par la Sierra Leone.

Article 3
Les droits de pêche visés à l'article 1er peuvent être augmentés, à la demande de la Communauté, par tranches successives de 1 000 TJB par mois en moyenne annuelle. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 2 est augmentée proportionnellement, pro rata temporis.

Article 4
1. La Communauté participe en outre, à raison de 360 000 écus, au financement de programmes scientifiques et techniques (y compris équipements, infrastructures, etc.) visant à améliorer la connaissance des stocks de poisson dans la zone de pêche de la Sierra Leone.
2. Les autorités compétentes de la Sierra Leone transmettent aux services de la Commission un bref rapport sur l'utilisation des fonds.
3. La contribution communautaire aux programmes scientifiques et techniques est versée chaque fois sur un compte précisé par le ministère de la pêche de la Sierra Leone.

Article 5
Les deux parties conviennent que l'amélioration des compétences et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilite l'accueil des ressortissants de la Sierra Leone dans les établissements de ses États membres ou d'États avec lesquels elle a conclu des accords de coopération et met à leur disposition 300 000 écus sous forme de bourses d'études ou de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche.
À la demande des autorités de la Sierra Leone, une partie de ce montant peut être utilisée pour couvrir les coûts de participation à des réunions internationales relatives à la pêche.

Article 6
La non-exécution par la Communauté des versements susmentionnés peut entraîner la suspension de l'application du présent protocole.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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