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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0179
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[ 01.60.30 - Ressources propres ]
390D0179
90/179/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990, autorisant la République fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 099 du 19/04/1990 p. 0028 - 0029
Modifications:
Voir 391D0087 (JO L 049 22.02.1991 p.29)
Modifié par 391D0087 (JO L 049 22.02.1991 p.29)
Voir 394D0072 (JO L 036 08.02.1994 p.10)
Modifié par 394D0072 (JO L 036 08.02.1994 p.10)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 mars 1990 autorisant la république fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (90/179/Euratom, CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13, considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89; considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA; considérant que la république fédérale d'Allemagne n'est pas en mesure pour la répartition d'opérations par catégories statistiques d'utiliser des données définitives des comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA, il convient d'autoriser la république fédérale d'Allemagne à utiliser des données tirées des comptes nationaux relatifs à d'autres années antérieures à cette pénultième année; considérant que la république fédérale d'Allemagne n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour trois catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA; considérant que la république fédérale d'Allemagne est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour les taxes qui n'ont pas été perçues en raison des atténuations dégressives de la taxe accordées au titre de l'article 24 paragraphe 2 de la sixième directive ainsi que pour quatre opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives; considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Pour la répartition par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la république fédérale d'Allemagne est autorisée, à partir du 1er janvier 1989, à utiliser des données tirées des comptes nationaux relatifs à la troisième ou quatrième année antérieure à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA. Article 2 Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes visées aux annexes E et F de la sixième directive: 1) prestations de services des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté (annexe E ex point 15); 2) opérations effectuées par les aveugles et les ateliers d'aveugles (annexe F point 7); 3) gestions de crédits et de garanties de crédits par des personnes ou des organismes autres que ceux ayant accordé les crédits (annexe F point 13). Article 3 Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, à partir du 1er janvier 1989, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, les taxes qui n'ont pas été perçues en raison des atténuations dégressives de la taxe accordées au titre de l'article 24 paragraphe 2 de la sixième directive et à certaines catégories d'opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive: 1) atténuation dégressive de la taxe pour les petites entreprises; 2) fournitures de prothèses dentaires et prestations de services s'y rapportant effectuées par des mécaniciens dentistes et fournitures de prothèses dentaires effectuées par des dentistes dans la mesure où ces prothèses sont produites par les dentistes eux-mêmes (annexe E ex point 2); 3) prestations de services et livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications, à l'exclusion de la cession et de l'entretien par l'administration fédérale des postes d'installations téléphoniques annexes (annexe F ex point 5); 4) garde et gestion de titres (annexe F ex point 15); 5) livraisons de bâtiments et terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (terrains avec nouveaux bâtiments et terrains à bâtir) (annexe F point 16). Article 4 La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 23 mars 1990. Par la Commission Peter SCHMIDHUBER Membre de la Commission (1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9. (2) JO no L 336 du 27. 12. 1977, p. 8. (3) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. (4) JO no L 208 du 3. 9. 1984, p. 58.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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