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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 394D0072

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.30 - Ressources propres ]


Actes modifiés:
390D0179 (Modification)
390D0179 (Voir)

394D0072
94/72/CE, Euratom: Décision de la Commission du 1er février 1994 modifiant la décision 90/179/Euratom, CEE autorisant la République fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 036 du 08/02/1994 p. 0010 - 0010



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er février 1994 modifiant la décision 90/179/Euratom, CEE autorisant la république fédérale d'Allemagne à utiliser des données statistiques antérieures à la pénultième année et à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations ou à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (94/72/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 a) de la directive 89/465/CEE du Conseil (3), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne la république fédérale d'Allemagne, sur la base du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, a arrêté la décision 90/179/Euratom, CEE (4), autorisant la république fédérale d'Allemagne à ne pas tenir compte de certaines opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que la république fédérale d'Allemagne taxe, à compter du 1er janvier 1991, les opérations visées à l'annexe F point 15 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de cette date l'autorisation de tenir compte de ces opérations et d'utiliser des estimations approximatives;
considérant que la république fédérale d'Allemagne taxe, à compter du 1er juillet 1990, la cession et l'entretien des terminaux par la Deutsche Bundespost TELEKOM et qu'il y a lieu, de ce fait, de limiter en conséquence, à partir du 1er juillet 1990, l'autorisation de calculer les prestations et livraisons connexes d'articles utilisés dans les télécommunications, sur la base d'estimations approximatives;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 90/179/Euratom, CEE est modifiée comme suit:
1) au point 3 de l'article 3, le dernier membre de phrase concernant les opérations effectuées à compter du 1er juillet 1990 est formulé comme suit:
« à l'exclusion de la cession et de l'entretien des terminaux par la Deutsche Bundespost TELEKOM (annexe F ex-point 5) »;
2) le point 4 de l'article 3 est abrogé pour les opérations effectuées à compter du 1er janvier 1991.

Article 2
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 1994.
Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission

(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.
(2) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.
(3) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.
(4) JO no L 99 du 19. 4. 1990, p. 28.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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