|
Législation communautaire en vigueur
Document 290D1231(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.20 - Fonds européen de développement (FED) ]
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 06.30 - Marchés publics ]
290D1231(01)
Décision n° 3/90 du Conseil des ministres ACP-CEE, du 29 mars 1990, portant adoption de la réglementation générale, des cahiers généraux des charges et du règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage, relatifs aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement (FED), et concernant leur application
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1990 p. 0001 - 0107
Texte:
DÉCISION N° 3/90 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE du 29 mars 1990 portant adoption de la réglementation générale, des cahiers généraux des charges et du règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage, relatifs aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement (FED), et concernant leur application
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE, vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984, et notamment ses articles 212, 237 et 238, vu la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, et notamment ses articles 305, 306 et 307, vu la résolution commune sur le «Bilan des dix ans» de Lomé, qui prévoit une information maximale des soumissionnaires, vu l'avis du comité visé à l'article 193 de la troisième convention ACP-CEE, considérant qu'il y a lieu d'adopter la réglementation générale et les cahiers généraux des charges relatifs aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés sur les ressources du septième Fonds européen de développement (FED) gérées par la Commission, ci-après dénommées «ressources du Fonds»; considérant qu'il apparaît souhaitable de prévoir, autant que possible, l'application de cette réglementation générale et de ces cahiers généraux des charges aux marchés financés sur les ressources des Fonds précédents, ainsi qu'à ceux financés sur les ressources de tout Fonds futur; considérant qu'il y a également lieu de prévoir un règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage pour le cas où l'un de ces modes de règlement est retenu pour les litiges relatifs aux marchés en question; considérant qu'il convient de mettre en oeuvre plusieurs actions de suivi sous la forme de séminaires et d'un guide de l'utilisateur, afin de familiariser les intéressés avec la réglementation générale et les cahiers généraux des charges précités, DÉCIDE:
Article premier La préparation et la passation des marchés financés sur les ressources du Fonds sont régies par la réglementation générale relative aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le Fonds européen de développement (FED), figurant à l'annexe I. L'exécution des marchés financés sur les ressources du Fonds est, sauf dispositions différentes de l'article 306 point b) de la quatrième convention ACP-CEE, régie par: a) le cahier général des charges relatif aux marchés de travaux financés par le Fonds européen de développement (FED), figurant à l'annexe II; b) le cahier général des charges relatif aux marchés de fournitures financés par le Fonds européen de développement (FED), figurant à l'annexe III; c) le cahier général des charges relatif aux marchés de services financés par le Fonds européen de développement (FED), figurant à l'annexe IV. Le règlement des litiges relatifs aux marchés financés sur les ressources du Fonds qui, selon les cahiers généraux des charges et les cahiers des prescriptions spéciales applicables au marché, intervient par voie de conciliation ou d'arbitrage, s'effectue conformément au règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage pour les marchés financés par le Fonds européen de développement (FED), figurant à l'annexe V. Article 2 La réglementation générale et les cahiers généraux des charges visés à l'article 1er s'appliquent également aux marchés financés sur les ressources du cinquième et du sixième Fonds gérées par la Commission, dans le respect des dispositions de la convention applicable.
Article 3 La réglementation générale et les cahiers généraux des charges visés à l'article 1er peuvent être rendus applicables aux marchés financés sur les ressources de tout futur Fonds, par une décision du Conseil des ministres ACP-CEE prise sur la base de la convention applicable. Article 4 Les États ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires à toute action de suivi facilitant l'application de la réglementation générale et des cahiers généraux des charges visés à l'article 1er. Article 5 Avant l'expiration de la quatrième convention ACP-CEE, le Conseil des ministres ACP-CEE examine la réglementation générale et les cahiers généraux des charges visés à l'article 1er à la lumière de l'expérience acquise dans leur application. Article 6 La présente décision prend effet à une date à déterminer par le comité visé à l'article 193 de la troisième convention ACP-CEE ou par le comité visé à l'article 325 de la quatrième convention ACP-CEE (*). Article 7 Nonobstant la date de prise d'effet visée à l'article 6 en ce qui concerne la réglementation générale visée à l'article 1er, l'article 16.2 de celle-ci, relatif à l'obligation de faire figurer une «note d'information générale» dans le dossier d'appel d'offres, prend effet à une date ultérieure, qui sera fixée par le comité visé à l'article 193 de la troisième convention ACP-CEE ou par le comité visé à l'article 325 de la quatrième convention ACP-CEE. Article 8 Les États ACP, les États membres de la Communauté et la Communauté sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision.
Fait à Fidji, le 29 mars 1990. Par le Conseil des ministres ACP-CEE Le président G. COLLINS (*) Le Comité visé à l'article 193 de la troisième convention ACP/CEE a décidé, au cours de sa réunion du 9 novembre 1990, que les nouveaux instruments entreront en vigueur le 1er juin 1991.
ANNEXE I
RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE RELATIVE AUX MARCHÉS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED) INTRODUCTION Article 1 - Conditions applicables. 5 Article 2 - Loi nationale. 5 DÉFINITIONS ET PRINCIPES Article 3 - Définitions. 5 Article 4 - Éligibilité. 7 Article 5 - Égalité de participation. 8 Article 6 - Dérogation. 8 Article 7 - Mise en concurrence. 8 Article 8 - Appel d'offres avec concours. 10 Article 9 - Préférences. 10 Article 10 - Types de marché. 10 Article 11 - Spécifications techniques et normes. 11 Article 12 - Notifications et communications écrites. 11 APPEL D'OFFRES Article 13 - Avis d'appel d'offres. 11 Article 14 - Présélection de soumissionnaires. 12 Article 15 - Marchés de gré à gré. 12 DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Article 16 - Contenu du dossier d'appel d'offres. 13 Article 17 - Fourniture d'explications pour les soumissions. 13 Article 18 - Modifications au dossier d'appel d'offres. 14 INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES Article 19 - Langue. 14 Article 20 - Contenu de la soumission. 14 Article 21 - Lots. 14 Article 22 - Coopération avec des tiers. 15 Article 23 - Indépendance des soumissionnaires. 15 Article 24 - Indication du montant des soumissions. 15 Article 25 - Période de validité. 16 Article 26 - Garantie de soumission. 16 Article 27 - Variantes. 17 Article 28 - Visite précédant les soumissions. 17 Article 29 - Signature des soumissions. 17 PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS Article 30 - Date limite. 18 Article 31 - Cachetage et marquage des enveloppes. 18 Article 32 - Retraits et modifications. 18 DÉPOUILLEMENT DES SOUMISSIONS Article 33 - Ouverture des soumissions. 19 Article 34 - Évaluation des soumissions. 19 Article 35 - Annulation de la procédure d'appel d'offres. 20 ATTRIBUTION DU MARCHÉ Article 36 - Choix de l'attributaire. 21 Article 37 - Notification de l'attribution du marché. 21 Article 38 - Établissement des documents contractuels. 22 Article 39 - Signature du marché. 22 Article 40 - Garantie de bonne exécution. 22 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 41 - Dispositions générales et finales. 22
INTRODUCTION Article 1 Conditions applicables 1.1. L'attribution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés sur les ressources du septième Fonds européen de développement (FED) est régie par la présente réglementation générale. 1.2. L'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services financés sur les ressources du septième Fonds européen de développement (FED) est régie par: a) le cahier général des charges applicable à chacune des catégories de marchés financés par le FED; ou b) pour les projets et programmes cofinancés ou en cas d'octroi d'une dérogation pour l'exécution par des tiers ou en cas de procédure accélérée ou dans les autres cas appropriés, toutes autres conditions générales acceptées par les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) concernés et la Communauté économique européenne (CEE), à savoir: ii) les conditions générales prescrites par la législation nationale de l'État ACP concerné ou les pratiques admises dans cet État en matière de marchés internationaux; ii) toutes autres conditions générales internationales en matière de marchés. c) le cahier des prescriptions spéciales. 1.3. La présente réglementation générale contient les principes et conditions de participation aux marchés, les instructions aux soumissionnaires et les principes et conditions de passation des marchés. 1.4. Le cahier général des charges applicable à une catégorie particulière de marché comprend les clauses contractuelles de caractère administratif, financier, juridique et technique relatives à l'exécution des marchés. 1.5. Le cahier des prescriptions spéciales applicable à chaque marché comprend: a) les modifications au cahier général des charges; b) les clauses contractuelles spéciales; c) les spécifications techniques et d) tout autre point concernant le marché.
Article 2 Loi nationale Pour toutes les questions non couvertes par la présente réglementation générale, la loi nationale (le droit national) de l'État du maître d'ouvrage est applicable. DÉFINITIONS ET PRINCIPES Article 3 Définitions 3.1. Les définitions qui s'appliquent à la présente réglementation générale sont les suivantes: CEE: la Communauté économique européenne. FED: le Fonds européen de développement. États ACP: les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention. Commission: la Commission des Communautés européennes. Délégué: le représentant de la Commission dans les États ACP. États membres: les États membres de la Communauté économique européenne. Convention: la convention applicable entre les États ACP et la CEE. Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu. État du maître d'ouvrage: l'État ACP sur le territoire duquel le marché de travaux, de fournitures ou de services doit être exécuté. Soumissionnaire: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui présente une soumission en vue de la conclusion d'un marché. Attributaire: le soumissionnaire retenu à la suite d'un appel d'offres ou, dans le cas des marchés de gré à gré, le soumissionnaire qui signe le marché. Maître d'oeuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage, conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et/ou du contrôle de l'exécution du marché et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché. Représentant du maître d'oeuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'oeuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'oeuvre dans l'excercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'oeuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'oeuvre vise également son représentant. Travaux: les ouvrages temporaires et permanents à réaliser au titre du marché. Fournitures: l'ensemble des éléments que le fournisseur est tenu de livrer au maître d'ouvrage, y compris, si nécessaire, des services tels que montage, tests, mise en service, expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché. Services: prestations devant être exécutées par le titulaire au titre d'un marché de services telles que études, projets, assistance technique, formation. Équipements: les machines, appareils, composants et tous les éléments à fournir ou à incorporer au titre du marché. Installations: les instruments et autres machines et, le cas échéant, selon le droit et/ou les pratiques de l'État du maître d'ouvrage, les structures temporaires sur le chantier, qui sont nécessaires pour l'exécution du marché, à l'exclusion des équipements ou des autres éléments destinés à faire partie des ouvrages permanents. Détail estimatif: le document comprenant une ventilation par postes des tâches à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque poste une quantité et le prix unitaire correspondant. Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le soumissionnaire avec son offre, modifié en tant que de besoin et faisant partie du marché à prix unitaires. Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix, présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché. Montant de la soumission: la somme indiquée par le soumissionnaire dans son offre pour l'exécution du marché. Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale payable pour l'exécution des travaux, des fournitures ou des services, ou la somme constatée à la fin du marché comme due a titre du marché. Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou par le soumissionnaire en relation avec son offre. Jour: jour de calendrier. Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai. Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies. Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché. Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage. Écu: l'unité de compte européenne. Monnaie étrangère: toute monnaie admise au titre de la présente réglementation générale, qui n'est pas la monnaie nationale et qui a été indiquée dans la soumission. Termes de référence: le document établi par le maître d'ouvrage et définissant ses exigences et/ou ses objectifs en matière de prestation de services, y compris, le cas échéant, les méthodes et moyens à utiliser et/ou les résultats à atteindre. Sociétes ou entreprises: les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial, y compris les sociétés publiques ou autres, les sociétés coopératives et toute autre personne morale et association régies par le droit public ou privé, à l'exception des sociétés à but non lucratif, constituées en conformité avec la législation d'un État membre ou d'un État ACP et ayant leur siège statutaire ou leur administration centrale ou leur principal établissement dans un État membre ou un État ACP; toutefois, au cas où elles n'ont pas dans un État membre ou un État ACP que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie de cet État membre ou de cet État ACP. 3.2. Les titres et sous-titres de la présente réglementation générale ne sont pas réputés faire partie intégrante de celle-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation de cette réglementation. 3.3. Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure également le féminin et inversement. 3.4. Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique.
Article 4 Éligibilité 4.1. Sauf si un dérogation est accordée conformément à la convention et/ou à l'article 6: a) la participation aux appels d'offres et aux marchés financés par le FED est ouverte à égalité de conditions: iii) aux personnes physiques, sociétés ou entreprises, organismes publics ou à participation publique des États ACP et de la CEE; iii) aux sociétés coopératives et autres personnes morales de droit public ou de droit privé, à l'exception des sociétés sans but lucratif, de la CEE et/ou des États ACP; iii) à toute entreprise commune ou groupement de ces entreprises ou de ces sociétés ACP et/ou CEE; b) les fournitures doivent être originaires de la CEE et/ou des États ACP. Aux fins de l'application du présent article, la notion d'origine s'entend par référence aux accords internationaux applicables. 4.2. Ne sont pas admises aux attributions de marchés, les personnes physiques, sociétés ou entreprises: a) qui sont en état de faillite; b) à l'égard desquelles les paiements ont été suspendus par une décision judiciaire autre qu'un jugement déclaratif de faillite et entraînant, conformément à leur droit national, la perte totale ou partielle du droit d'administrer leurs biens ou d'en disposer; c) contre lesquelles a été engagée une procédure judiciaire qui comporte le prononcé d'une décision suspendant les paiements et qui peut aboutir, conformément à leur droit national, à une déclaration de faillite ou à toute autre situation entraînant la perte totale ou partielle du droit d'administrer leurs biens et d'en disposer; d) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif pour tout crime, délit ou contravention relatif à leur comportement professionnel; e) qui se sont rendues coupables de fausses déclarations en ce qui concerne les renseignements exigés pour leur participation à un appel d'offres; f) qui ont manqué à leurs obligations contractuelles dans l'exécution d'un autre marché passé avec le maître d'ouvrage. 4.3. Pour être admis à participer à des appels d'offres et à l'attribution d'un marché, les soumissionnaires doivent apporter la preuve, à la satisfaction du maître d'ouvrage, qu'ils sont éligibles au sens de l'article 4, qu'ils remplissent les conditions juridiques, techniques et financières requises et qu'ils ont la capacité nécessaire et des ressources suffisantes pour exécuter le marché. À cette fin, les offres soumises doivent contenir les éléments suivants: a) un document, daté de moins de quatre-vingt-dix jours et établi conformément au droit national ou à la pratique nationale du soumissionnaire, attestant que celui-ci: - remplit les conditions énoncées à l'article 4.1, - ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 4.2; b) copie des documents originaux définissant le mode de constitution et/ou le statut juridique et déterminant le lieu d'immatriculation et/ou le siège statutaire et, s'il est différent, le siège de l'administration centrale de la société, de l'entreprise ou de l'association ou, dans le cas d'une entreprise commune, de chacune des parties de celle-ci constituant le soumissionnaire; c) des détails concernant l'expérience et les réalisations antérieures du soumissionnaire (ou de chacune des parties constituant l'entreprise commune) au cours de cinq années précédentes dans le cadre de marchés similaires, ainsi que des détails relatifs à d'autres marchés en cours, y compris des détails sur la participation concrète et effective à chacun de ces marchés; d) le cas échéant, les principales installations dont l'utilisation est proposée pour l'exécution du marché; e) les qualifications et l'expérience du personnel d'encadrement proposé pour la gestion et l'exécution du marché, à la fois sur le lieu d'exécution du marché et en dehors de celui-ci; f) lorsqu'une sous-traitance portant sur plus de 10 % du montant de la soumission est envisagée, des propositions relatives à la nature, aux conditions et aux modalités de cette sous-traitance; g) des rapports sur la situation financière et comptable du soumissionnaire (ou de chacune des parties constituant une entreprise commune), tels que comptes des pertes et profits, bilans et rapports du commissaire aux comptes pour les cinq années précédentes, projection financière pour les deux années à venir, et une autorisation donnée par le soumissionnaire (ou le mandataire d'une entreprise commune) pour la recherche de références auprès de ses banquiers; et h) des informations concernant toute procédure judiciaire ou arbitrale en cours ou tout litige dans lesquels le soumissionnaire est partie. Ces informations se limiteront à celles qui intéressent directement la passation ou l'exécution du marché. Article 5 Égalité de participation 5.1. Les États ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres pour les marchés de travaux, de fournitures et de services et notamment, le cas échéant, des mesures visant à: a) assurer, par la voie du Journal officiel des Communautés européennes et des Journaux officiels de tous les États ACP ainsi que par tout autre moyen d'information approprié, la publication des appels d'offres; b) éliminer les pratiques discriminatoires ou les spécifications techniques qui pourraient faire obstacle à une participation étendue à égalité de conditions; c) encourager la coopération entre les sociétés et entreprises des États membres et des États ACP, par exemple au moyen d'une sélection préalable d'entreprises communes et de consortiums formés entre sociétés ou entreprises des États membres et des États ACP; d) assurer que tous les critères de sélection figurent dans le dossier d'appel d'offres; et e) assurer que l'offre retenue répond aux conditions et aux critères fixés dans le dossier d'appel d'offres. Article 6 Dérogation 6.1. Dans le but d'assurer le meilleur rapport «coût-efficacité» du système, les personnes physiques ou morales ressortissantes de pays en développement non ACP peuvent être autorisées à participer aux marchés financés par la CEE, sur demande justifiée des États ACP concernés. 6.2. Les États ACP concernés fournissent au délégué, pour chaque cas, les informations nécessaires à la CEE pour prendre une décision sur ces dérogations en accordant une attention particulière: a) à la situation géographique de l'État ACP concerné; b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournisseurs et consultants de la CEE et des États ACP; c) au souci d'éviter un accroissement excessif du coût d'exécution des marchés; d) aux difficultés de transport ou aux retards dus aux délais de livraison ou à d'autres problèmes de même nature; e) à la technologie la plus appropriée et la mieux adaptée aux conditions locales. 6.3. La participation de pays tiers qui ne sont pas parties à la convention aux marchés financés par la CEE peut également être autorisée: a) lorsque la CEE participe au financement d'actions de coopération régionale ou interrégionale intéressant de tels pays; b) en cas de cofinancement de projets et de programmes; c) en cas d'aide d'urgence. 6.4. Dans des cas exceptionnels, et en accord avec la Commission, des bureaux d'études ou des experts ressortissants des pays tiers mentionnés à l'article 6.3 peuvent participer aux marchés de services. Article 7 Mise en concurrence 7.1. Sauf dispositions contraires prévues à l'article 7, les marchés de travaux et de fournitures financés sur les ressources du FED sont conclus à la suite d'un appel d'offres ouvert et les marchés de services à la suite d'un appel d'offres restreint. 7.2. Les États ACP peuvent, conformément aux dispositions des articles 7.3, 7.4 et 7.7 et en accord avec la Commission: a) passer des marchés après appel d'offres restreint à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection; b) conclure des marchés de gré à gré; c) faire exécuter des marchés en régie par des services publics ou semi-publics des États ACP. 7.3. Les appels d'offres restreints peuvent être utilisés: a) lorsque l'urgence d'une situation est constatée ou lorsque la nature ou certaines caractéristiques particulières d'un marché le justifient; b) pour des projets ou des programmes à caractère hautement spécialisé; c) pour les marchés de grande importance, à la suite d'une présélection. 7.4. Les marchés de gré à gré peuvent être attribués: a) pour les actions de faible importance, dans des cas d'urgence, ou pour des actions de coopération technique de courte durée; b) pour les aides d'urgence; c) pour des actions confiées à des experts individuels; d) pour des actions complémentaires ou nécessaires à l'achèvement d'autres déjà en cours; e) lorsque l'exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences régissant l'utilisation, le traitement ou l'importation des articles concernés; f) à la suite d'un appel d'offres infructueux. 7.5. La procédure suivante est d'application pour les appels d'offres restreints et pour les marchés de gré à gré: a) dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, une liste restreinte des soumissionnaires éventuels est établie par l'État ACP concerné avec l'accord du délégué à la suite, le cas échéant, d'une procédure de présélection; b) pour les marchés de services, la liste restreinte des candidats est établie par les États ACP en accord avec la Commission sur la base des propositions de l'État ACP concerné et des propositions soumises par la Commission; c) pour les marchés de gré à gré, l'État ACP engage librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les soumissionnaires éventuels figurant sur la liste qu'il a établie selon l'article 7.5 points a) et b), et attribue le marché au soumissionnaire qu'il a retenu. 7.6. Pour les marchés de services, il est dûment tenu compte de la disponibilité de candidats qualifiés résidant dans l'État ACP ou dans la région. Travaux en régie 7.7. Les marchés sont exécutés en régie administrative par les agences ou les services publics ou à participation publique de l'État ACP concerné lorsque l'État ACP dispose dans ses services nationaux d'un personnel de gestion qualifié pour les marchés au titre de l'aide d'urgence, les marchés de services et toutes les autres actions dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus. 7.8. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources lui permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l'État ACP concerné ou d'un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d'exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins de l'action considérée. Marchés d'aide d'urgence 7.9. Le mode d'exécution des marchés au titre de l'aide d'urgence doit être adapté à l'urgence de la situation. À cette fin, l'État ACP peut, pour toutes les opérations concernant l'aide d'urgence, autoriser avec l'accord du délégué: a) la conclusion de marchés de gré à gré; b) l'exécution des marchés en régie; c) l'exécution par l'intermédiaire d'organismes spécialisés; d) la mise en oeuvre directe par la Commission. Procédure accélérée 7.10. En vue d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des projets et programmes, une procédure accélérée de lancement d'appels d'offres est organisée, sauf indication contraire de l'État ACP concerné ou de la Commission par une proposition soumise à l'État ACP concerné pour accord. Dans la procédure accélérée de lancement d'appels d'offres, les délais de soumission sont plus courts et la publication est limitée à l'État ACP concerné et aux États ACP voisins, conformément à la législation en vigueur dans l'État ACP concerné. Cette procédure accélérée est appliquée pour: a) les marchés de travaux dont le coût estimatif est inférieur à 5 millions d'écus; b) les aides d'urgence, quel qu'en soit le montant. 7.11. Par dérogation, le maître d'ouvrage peut, avec l'accord du délégué, se procurer des fournitures et/ou des services pour un montant limité dans les États ACP concernés ou dans les États ACP voisins où ces fournitures ou services sont disponibles. 7.12. Afin d'accélérer la procédure, les États ACP peuvent demander à la Commission de négocier, d'établir et de conclure les marchés de services en leur nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.
Article 8 Appel d'offres avec concours 8.1. Lorsque le maître d'ouvrage le juge opportun pour des raisons d'ordre technique, esthétique ou financier, il peut être procédé à un appel d'offres en vue de la participation à un concours technique. Ce concours a lieu sur la base d'un programme et de critères établis par le maître d'ouvrage. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent: a) le programme peut prévoir l'attribution de primes aux propositions les mieux classées. Ces primes sont spécifiées dans le programme et attribuées aux auteurs de ces propositions selon l'ordre établi par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage peut ne pas accorder de primes si les propositions ne sont pas jugées satisfaisantes; b) sauf dispositions contraires de l'appel d'offres, les droits d'auteur qui s'attachent aux propositions soumises appartiennent aux concurrents. Toutefois, le maître d'ouvrage peut, avec l'accord des concurrents, se servir des propositions aux fins de nouveaux développements. 8.2. Le maître d'ouvrage peut lancer un appel d'offres en vue d'un complément de recherche, d'étude et de travail de conception éventuellement nécessité par la mise au point du projet. 8.3. Sous réserve des articles 8.1 point b) et 8.2, le maître d'ouvrage peut procéder à un appel d'offres aux fins de l'élaboration détaillée du projet d'un concurrent et de l'établissement de documents préparatoires pour la phase de lancement éventuel d'un appel d'offres de fournitures ou de construction. 8.4. Le maître d'ouvrage peut procéder à des appels d'offres aux fins de propositions de conception et de construction de projets clés en main. Les soumissions présentées seront du type forfaitaire. Elles seront appréciées en fonction de leur valeur esthétique, pratique, technique et économique. Il n'est pas attribué de primes. Article 9 Préférences 9.1. Des mesures propres à favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales des États ACP à l'exécution des marchés financés par le FED sont prises afin de permettre une utilisation optimale des ressources physiques et humaines de ces États. À cette fin: a) pour les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus, les soumissionnaires des États ACP bénéficient, à condition qu'un quart au moins du capital social et du personnel d'encadrement soit originaire d'un ou de plusieurs États ACP, d'une préférence de prix de 10 % lors de la comparaison d'offres de qualité économique, technique et administrative équivalente; b) pour les marchés de fournitures, quelle qu'en soit la valeur, les soumissionnaires des États ACP qui proposent des fournitures d'origine ACP représentant au moins 50 % de la valeur du marché bénéficient d'une préférence de prix de 15 % lors de la comparaison d'offres de qualité économique, technique et administrative équivalente; c) pour les marchés de services, eu égard à la compétence requise, la préférence est accordée aux experts, organismes et sociétés ou entreprises de conseil des États ACP lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente; d) lorsqu'une sous-traitance est envisagée, l'attributaire accorde la préférence aux personnes physiques et aux sociétés ou entreprises des États ACP aptes à exécuter le marché en question à des conditions similaires. 9.2. Le seuil et les pourcentages mentionnés à l'article 9.1 peuvent être modifiés sur la base de la convention applicable. Article 10 Types de marchés 10.1. Les marchés peuvent être d'un des types suivants: a) à forfait, lorsqu'un prix global et forfaitaire couvre l'ensemble des travaux, des fournitures et des services qui font l'objet du marché; b) à prix unitaires, lorsque les travaux, les fournitures et les services sont ventilés sur la base du détail estimatif et que les prix unitaires proposés sont indiqués; c) en dépenses contrôlées, lorsque le prix des travaux, des fournitures et des services est fixé sur la base des coûts réels, majorés des frais généraux et du bénéfice; d) mixtes, lorsque les prix sont fixés selon deux au moins des méthodes décrites à l'article 10.1; e) à prix provisoires, lorsque, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 10.2, les marchés sont attribués sans détermination préalable des prix, après consultation et accord du maître d'ouvrage et du soumissionnaire, et payés de la manière convenue. 10.2. Il ne peut être attribué de marché à prix provisoires que: a) si le marché est de nature complexe ou fait intervenir des techniques nouvelles, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution du marché avant que toutes les conditions de réalisation puissent être déterminées; b) en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, par exemple lorsque le marché présente un caractère d'urgence ou que le mode et les moyens d'exécution sont difficiles à déterminer. 10.3. Sauf s'ils sont à prix provisoires, les marchés sont attribués sur la base de prix prédéterminés. Ces derniers peuvent être forfaitaires ou unitaires. 10.4. Les instructions aux soumissionnaires indiquent: a) le type du marché; b) pour les marchés en dépenses contrôlées, les règles appliquées pour le calcul des coûts, des frais généraux et du bénéfice; c) pour les marchés mixtes, les méthodes à employer pour le calcul des montants à payer au titre du marché. Article 11 Spécifications techniques et normes 11.1. Les spécifications techniques et les méthodes d'essai, de contrôle, de réception et de calcul de chaque marché peuvent être définies, par ordre de priorité, par référence aux normes communes acceptées par la CEE et l'État ACP, ou aux normes nationales de l'État ACP ou d'un État membre, ou à toute autre norme, notamment internationale. 11.2. À moins que l'objet du marché ne le justifie, sont prohibées les spécifications techniques qui mentionnent des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminées ou des procédés particuliers et qui, à ce titre, ont pour effet de favoriser ou d'écarter certains produits. Cette interdiction s'étend aux mentions de marques, brevets ou types et à l'indication d'une origine ou d'une production déterminées. Toutefois, lorsque les produits ou procédés ne peuvent être décrits en termes suffisamment précis et intelligibles, ils peuvent être identifiés par leur nom, à condition que celui-ci soit accompagné des mots «ou équivalent».
Article 12 Notifications et communications écrites 12.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, toutes les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre, d'une part, et les soumissionnaires ou l'attributaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin. 12.2. Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication. Il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, l'expéditeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication. APPEL D'OFFRES Article 13 Avis d'appel d'offres 13.1. Lorsqu'il souhaite passer un marché selon la procédure de l'appel d'offres ouvert ou de l'appel d'offres restreint avec présélection, le maître d'ouvrage fait connaître son intention au moyen d'un avis publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, dans tous les Journaux officiels des États ACP et par tout autre moyen d'information approprié. 13.2. Avant de lancer un appel d'offres, le maître d'ouvrage soumet le dossier d'appel d'offres au délégué. 13.3. Le délégué doit: a) lorsqu'il s'agit de procédures accélérées, de marchés de gré à gré et de marchés d'aide d'urgence, approuver, avant que ces procédures soient engagées par le maître d'ouvrage, le dossier d'appel d'offres dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage le lui a présenté; b) dans tous les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus à l'article 13.3 point a), transmettre le dossier d'appel d'offres à la Commission pour approbation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage le lui a présenté. 13.4. Dans une procédure d'appel d'offres ouvert, l'avis d'appel d'offres indique: a) l'objet, le but et l'importance du marché; si le marché est divisé en lots, l'ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots ou pour l'ensemble des lots; la possibilité de soumettre des variantes lorsque celles-ci sont autorisées; s'il s'agit d'un appel d'offres en vue d'un concours portant sur la conception et la construction d'un projet, les critères de conception et autres conditions requises que le soumissionnaire doit connaître pour pouvoir apprécier l'ampleur du marché et présenter une offre adéquate; b) les critères d'éligibilité et tout critère d'évaluation important ou exceptionnel (par exemple, les marges de préférence); c) la localisation du projet, la source de financement, le délai d'exécution et, dans le cas des marchés de fournitures, le lieu de livraison et/ou d'installation; d) le maître d'ouvrage et les nom et adresse du service qui passera le marché; e) le type d'appel d'offres, le lieu où l'on peut prendre connaissance du dossier d'appel d'offres et les conditions d'acquisition de celui-ci; f) la période calculée à partir de la date limite fixée pour la réception des soumissions, pendant laquelle les soumissionnaires restent engagés par leurs offres; g) la date et l'heure limites fixées pour la réception des soumissions, l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées, le nombre d'exemplaires requis et la langue dans laquelle elles doivent être rédigées; h) le cas échéant, le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des soumissions; i) les différentes garanties requises par le maître d'ouvrage, le montant de chacune d'elles, exprimé le cas échéant en pourcentage de la soumission, et le moment où elles doivent être déposées; j) l'adresse des services auprès desquels les soumissionnaires peuvent obtenir tout renseignement complémentaire. 13.5. Dans une procédure d'appel d'offres restreint avec présélection, l'avis indique notamment: a) le type d'appel d'offres et les informations visées à l'article 13.4 points a), b), c), d) et g); b) les conditions d'acquisition du dossier d'appel d'offres; c) le cas échéant, la date limite à laquelle les appels d'offres seront lancés par le maître d'ouvrage; d) les renseignements à faire figurer dans la demande de participation, sous forme de déclarations et de documents concernant l'honorabilité et la solvabilité du candidat que le maître d'ouvrage exige de sa part conformément à l'article 4, ainsi que les conditions économiques et techniques que chaque candidat doit remplir pour être pris en considération lors de la sélection. Article 14 Présélection des soumissionnaires 14.1. Dans le cas d'un appel d'offres restreint avec présélection, une liste restreinte des soumissionnaires potentiels est établie conformément à l'article 14.2, le cas échéant à la suite d'un appel aux fins de présélection lancé après publication de l'avis visé à l'article 13.1. 14.2. la liste restreinte est établie, notamment, selon les dispositions de l'article 7.5 et les qualifications requises pour l'exécution du projet, et en particulier les dispositions de l'article 4. 14.3. Le maître d'ouvrage sélectionne les soumissionnaires potentiels sur la base des informations qu'ils ont fournies dans la demande présentée en application de l'article 13.5 point d). Les soumissionnaires potentiels sélectionnés reçoivent une invitation à soumissionner indiquant notamment: a) les informations visées à l'article 13.4 points e), f), g), h), i) et j); b) une référence à l'avis mentionné à l'article 13.5; c) les modifications éventuelles, telles que visées à l'article 18. Article 15 Marchés de gré à gré 15.1. Pour les marchés de gré à gré, les travaux, fournitures ou services qui en sont l'objet sont définis après négociations entre le maître d'ouvrage et le soumissionnaire. 15.2. Lorsque la procédure de gré à gré est appliquée, le candidat est choisi par l'État ACP sur la base d'une liste restreinte établie conformément aux articles 4 et 7.5. 15.3. À l'issue des négociations, le maître d'ouvrage établit et notifie le texte du marché conformément à l'article 38. 15.4. Le maître d'ouvrage et le soumissionnaire conviennent d'une date qui est réputée être la date de conclusion du marché. Cette date doit figurer dans le texte du marché. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES Article 16 Contenu du dossier d'appel d'offres 16.1. Le dossier d'appel d'offres précise le mode de présentation des soumissions et les critères à appliquer pour le choix de l'attributaire. Outre l'appel d'offres proprement dit, il peut contenir tout ou partie des éléments suivants: a) les instructions aux soumissionnaires; b) le cahier général des charges applicable à la catégorie à laquelle appartient le marché; c) le cahier des prescriptions spéciales relatif au marché en question; d) les spécifications techniques et/ou les termes de référence; e) le modèle pour la décomposition du prix global et forfaitaire dans le cas des marchés à forfait ou le modèle du bordereau des prix unitaires et/ou du détail estimatif dans le cas des marchés à prix unitaires; f) l'énumération des conditions requises ou des informations supplémentaires; g) les plans; h) le formulaire de soumission; i) le formulaire de garantie de soumission; j) le formulaire de marché; k) le formulaire de garantie de bonne exécution; et l) une description du mode d'évaluation des soumissions, avec indication des critères d'évaluation et de la place réservée à chaque critère. 16.2. En outre, et selon la nature du marché, le dossier d'appel d'offres est accompagné d'une «Note d'information générale». Cette note est préparée par le délégué, en consultation avec l'État ACP et soumise à l'approbation de ce dernier. Cette note est fournie à titre d'information seulement et ne fait pas partie des documents contractuels. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants: a) des observations sur la situation géographique de la région où se trouve le lieu d'exécution du marché, y compris des indications d'ordre climatologique; b) l'emplacement du lieu d'exécution du marché, les voies d'accès et autres éléments d'infrastructure qui pourraient être utilisés pour l'exécution du marché; c) des renseignements sur les lois et règlements en matière de douanes, de fiscalité et de prix; d) le barème des salaires, de même que les charges légales ou conventionnelles imposées aux employeurs, notamment l'indication des niveaux de salaires minimaux ou normaux fixés par le droit de l'État du maître d'ouvrage ou en usage au lieu d'exécution du marché pour les principales catégories locales de main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution du marché; e) des renseignements sur les lois et règlements relatifs au contrôle des changes, ainsi que sur le système monétaire et bancaire de l'État du maître d'ouvrage; f) tous autres renseignements sur les lois et règlements de l'État du maître d'ouvrage en matière d'exécution des marchés, y compris des indications détaillées concernant les services auxquels il convient de s'adresser pour obtenir des copies de ces lois et règlements. 16.3. Pour les marchés de services, les termes de référence contiennent en particulier: a) une description aussi détaillée que possible de l'objet du marché; b) des détails pratiques, tels que les données dont dispose le maître d'ouvrage, les restrictions liant le maître d'ouvrage pour le respect de certaines règles de nature technique ou autre et les obligations qu'il impose; c) selon la nature du marché, des avant-projets d'études ou de plans de mise en oeuvre et un projet du marché, s'il est disponible; d) une documentation générale comprenant notamment les lois et règlements relatifs au domaine technique sur lequel porte le marché, ou toute autre référence permettant d'avoir accès à ces lois et règlements. 16.4. Le soumissionnaire doit examiner soigneusement toutes les instructions, conditions, formulaires, modalités, spécifications et plans contenus dans le dossier d'appel d'offres. Il est seul responsable des réponses qu'il fournit aux questions formulées dans le dossier d'appel d'offres et du caractère incomplet ou erroné de ses réponses. S'il omet de fournir tous les renseignements demandés dans le dossier d'appel d'offres ou s'il soumet une offre qui ne correspond pas à tous égards au dossier d'appel d'offres, il le fait à ses propres risques et il risque de ce fait de voir son offre rejetée. Article 17 Fourniture d'explications pour les soumissions 17.1. Lorsque, en réponse à la demande d'un soumissionnaire ou d'une autre manière, des informations concernant le marché à exécuter ou toute autre information pouvant influencer la détermination du montant de la soumission sont fournies à un soumissionnaire, le maître d'ouvrage doit les communiquer également, par écrit, aux autres soumissionnaires, dans la mesure où ceux-ci sont connus, à condition que les informations de nature commerciale se rapportant à l'acceptabilité de variantes ne soient pas communiquées aux autres soumissionnaires. Le maître d'ouvrage ne répond qu'aux questions ou demandes d'explications qu'il aura reçues au moins trente jours avant la date limite de dépôt des soumissions. Article 18 Modifications apportées au dossier d'appel d'offres Toute modification apportée par le maître d'ouvrage au dossier d'appel d'offres pendant la période d'appel d'offres est aussitôt communiquée par écrit à tous les soumissionnaires potentiels qui se sont procuré le dossier d'appel d'offres, en même temps que l'annonce de la prolongation de la période d'appel d'offres que le maître d'ouvrage peut estimer nécessaire pour permettre aux soumissionnaires de tenir compte de cette modification. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES Article 19 Langue La soumission, les documents contractuels ainsi que toute correspondance et tous documents y afférents sont établis dans la langue indiquée dans les instructions aux soumissionnaires. Article 20 Contenu de la soumission 20.1. La soumission qui est à établir et à présenter par le soumissionnaire doit comporter, conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres: a) la soumission complète avec ses annexes; b) la garantie de soumission; c) la décomposition du prix global et forfaitaire dans le cas des marchés à forfait, ou le bordereau des prix unitaires et/ou le détail estimatif dans le cas des marchés à prix unitaires; d) les documents contenant des informations supplémentaires; e) les documents attestant l'honorabilité et la solvabilité du soumissionnaire visées à l'article 4, sauf en cas d'appel d'offres restreint avec présélection; f) les variantes autorisées et tout autre élément devant être fourni conformément aux instructions aux soumissionnaires qui figurent dans le dossier d'appel d'offres; g) toutes les informations nécessaires pour l'évaluation des offres; h) si les instructions aux soumissionnaires prescrivent un service après-vente, une note indiquant les moyens que le soumissionnaire mettra en oeuvre pour remplir son obligation de fournir ce service; i) le cas échéant, des garanties supplémentaires proposées par le soumissionnaire concernant, entre autres, le délai d'exécution et l'étendue des travaux; j) toutes les informations sur les sous-traitances envisagées et k) le montant de la soumission, anisi que le mode et la monnaie de paiement; 20.2. Un service après-vente est requis pour les marchés de fournitures, sauf si la nature des fournitures ne le justifie pas. Lorsque le maître d'ouvrage demande un tel service: a) le cahier des prescriptions spéciales en spécifie les conditions et modalités, ainsi que la durée; b) sauf si la nature des fournitures ou les conditions en vigueur ne le justifient pas, l'attributaire établit dans l'État du maître d'ouvrage le service après-vente demandé. Article 21 Lots 21.1. Lors de l'examen de la manière dont un projet peut être exécuté, il est tenu compte de l'avantage que présente, pour des raisons économiques et techniques, la subdivision du marché en lots homogènes aussi grands que possible. 21.2. Lorsqu'un appel d'offres a été divisé en lots, les instructions aux soumissionnaires indiquent: a) le nombre de lots; b) la nature, l'emplacement et la dimension de chaque lot et c) le cas échéant, les nombres maximaux et minimaux de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre. 21.3. La procédure de soumission se déroule comme suit: a) le soumissionnaire peut faire une offre par lot; b) sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, un soumissionnaire peut faire figurer dans son offre le rabais global qu'il consent en cas de réunion de certains lots ou de tous les lots pour lesquels il a présenté une offre à part; c) à moins que les instructions aux soumissionnaires ne stipulent que des lots attribués à un même soumissionnaire font l'objet d'un marché unique, chaque lot fait l'objet d'un marché séparé; d) lorsque les lots doivent être confiés à des soumissionnaires différents, le dossier d'appel d'offres ou les instructions aux soumissionnaires peuvent prévoir que le soumissionnaire présentant une offre pour un lot déterminé assurera la coordination de l'exécution de l'ensemble des lots. Article 22 Coopération avec des tiers 22.1. Dans le but de promouvoir la capacité des États ACP à accroître leur compétence technique et à améliorer le savoir-faire de leurs consultants, les accords de partenariat entre les bureaux d'études, ingénieurs-conseils, experts et institutions de la CEE et des États ACP sont encouragés. À cette fin, la Commission et les États ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour: a) encourager, à l'aide des associations momentanées, les sous-traitances ou l'utilisation d'experts ressortissants des États ACP dans les équipes de bureaux d'études, d'ingénieurs-conseils ou d'institutions de la CEE; b) informer les soumissionnaires, dans le dossier d'appel d'offres, des critères de sélection et des préférences prévus dans le présent cahier général des charges, en particulier celles relatives à l'encouragement de l'utilisation des ressources humaines ACP. 22.2. Le maître d'ouvrage peut, dans l'appel d'offres ou lors de la négociation d'un marché, proposer aux soumissionnaires éventuels l'assistance d'autres entreprises, d'experts ou de consultants nationaux à choisir d'un commun accord. Cette coopération peut prendre la forme d'une entreprise commune, d'une sous-traitance ou d'une formation du personnel en cours d'emploi. 22.3. Lorsque la collaboration prend la forme: a) d'une entreprise commune, l'article 4.3 point b) s'applique; b) d'une sous-traitance, l'article 4.3 point f) s'applique; c) d'une formation sur place de stagiaires, les stagiaires proposés par le maître d'ouvrage doivent avoir les connaissances de base requises pour pouvoir participer de manière effective aux tâches de formation liées à l'exécution du marché. Le nombre maximal de stagiaires est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales. Dans le calcul de la rémunération ou du montant de la soumission, il est tenu compte de tous les coûts supportés par le soumissionnaire du fait de la formation sur place des stagiaires. Cette formation ne peut en aucun cas limiter les obligations du titulaire du marché avec lequel le marché est conclu et n'engage en aucune manière la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre. 22.4. Les parties concernées s'engagent à coopérer entre elles et conviennent des modalités de leur coopération, et notamment des responsabilités qui en découlent. Article 23 Indépendance des soumissionnaires 23.1. Dans le cas des marchés de services, si un soumissionnaire établit une relation juridique avec une personne physique ou morale susceptible de participer à l'exécution des travaux ou à la livraison des fournitures que les services doivent définir ou préparer, ou s'il entretient avec une telle personne des relations de nature à compromettre son indépendance, il en informe le maître d'ouvrage dans sa soumission, ou au moment de la négociation du marché, ou chaque fois que les conditions d'une telle relation sont réunies avant l'attribution du marché. 23.2. Si, nonobstant une telle information, le marché est conclu avec ledit soumissionnaire, le maître d'ouvrage se réserve le droit d'interdire aux personnes physiques ou morales concernées toute participation à l'exécution des travaux ou à la livraison des fournitures en question. Article 24 Indication du montant des soumissions 24.1. Le soumissionnaire fournit les indications requises par le dossier d'appel d'offres en ce qui concerne les prix, effectue les opérations arithmétiques nécessaires, signe le formulaire de soumission et le joint à sa soumission. 24.2. Le montant total de la soumission doit être écrit en chiffres et en toutes lettres. Dans tous les cas où il y a divergence entre le montant écrit en chiffres et celui écrit en toutes lettres, c'est ce dernier qui prévaut. Lorsque les instructions aux soumissionnaires l'exigent, les mentions suivantes sont également indiquées en chiffres et en toutes lettres: a) la décomposition du prix global et forfaitaire, dans le cas des marchés à forfait; b) les prix unitaires pour chaque poste du détail estimatif et/ou du bordereau des prix unitaires, dans le cas des marchés à prix unitaires; c) dans le cas d'un marché mixte, la décomposition de la partie à prix forfaitaire, ainsi que le détail estimatif et/ou le bordereau des prix pour la partie à prix unitaires. 24.3. Les prix doivent correspondre à la valeur relative de chacun des postes par rapport au montant total de la soumission. Ils ne doivent pas être de nature à fausser la comparaison des soumissions, ni donner lieu à des paiements d'acomptes hors de proportion avec la valeur des travaux effectués. 24.4. Les soumissions sont établies dans la monnaie nationale de l'État du maître d'ouvrage. Le soumissionnaire peut, en outre, libeller le montant de sa soumission en écus ou dans la monnaie du pays où se trouve son siège social. Le taux de conversion en monnaie nationale est celui qui est en vigueur trente jours avant la date limite fixée pour la présentation des soumissions. 24.5. Un soumissionnaire peut demander dans son offre qu'une fraction justifiée, exprimée en pourcentage du montant de sa soumission, lui soit directement payée en monnaie étrangère. La justification requise est appréciée en fonction des faits vérifiables quant à l'origine réelle des travaux, des fournitures ou des services prévus et des dépenses auxquelles ils donnent lieu. 24.6. Le montant proposé par le soumissionnaire doit tenir compte des dispositions fiscales applicables, telles que prévues dans la convention. Article 25 Période de validité 25.1. Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant la période prescrite par le maître d'ouvrage, en application de l'article 13. Toute soumission portant sur une période plus courte peut être rejetée par le maître d'ouvrage. La période fixée par le maître d'ouvrage doit être suffisante pour permettre l'évaluation et la comparaison des soumissions, l'obtention de toutes les approbations et agréments nécessaires et la notification de l'attribution du marché. La période de validité ne doit normalement pas dépasser cent vingt jours à compter de la date limite fixée pour la présentation des soumissions, mais elle peut varier selon la nature et la complexité du marché. 25.2. Dans des cas exceptionnels, avant l'expiration de la période initiale de validité de la soumission, le maître d'ouvrage peut demander au soumissionnaire une prolongation déterminée de cette période. Les soumissionnaires qui acceptent cette demande ne sont ni astreints ni autorisés à modifier leur soumission, mais ils sont tenus de proroger d'autant la validité de leur garantie de soumission. Les dispositions de l'article 26 concernant la libération ou la perte de la garantie de soumission demeurent applicables pendant la prorogation de la durée de validité de la soumission. 25.3. L'attributaire reste engagé par son offre pendant une nouvelle période de soixante jours à compter de la date de la réception de la notification l'informant qu'il a été retenu. Article 26 Garantie de soumission 26.1. Sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, chaque soumissionnaire pour des marchés de travaux et de fournitures doit fournir une garantie pour l'engagement que constitue son offre. Le dossier d'appel d'offres indique le montant de cette garantie, qui ne peut être inférieur à 1 % du montant de la soumission ni en aucun cas supérieur à 2 % de ce montant. 26.2. La garantie de soumission est donnée sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance ou de garantie, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces effectué auprès du maître d'ouvrage. Si elle doit être constituée sous la forme d'un garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle est délivrée par une banque ou une compagnie d'assurances ou de garantie agréée par le maître d'ouvrage et établie dans un État ACP ou un État membre. La garantie bancaire ou l'obligation doit être strictement conforme au modèle de garantie de soumission figurant dans le dossier d'appel d'offres ou, pour les marchés de gré à gré, dans le cahier des prescriptions spéciales. Quelle que soit sa forme, la garantie doit être indépendante, payable à la première demande et valable au moins soixante jours au-delà de la période de validité de la soumission. 26.3. Toute soumission non accompagnée d'une garantie de soumission acceptable peut être rejetée par le maître d'ouvrage. 26.4. Les garanties de soumission fournies par les soumissionnaires qui n'ont pas été retenus sont libérées au plus tard, soit dans les soixante jours après l'expiration de la période de validité des soumissions, telle que prolongée, le cas échéant, conformément à l'article 25.2, soit au moment de l'attribution du marché, la moins tardive de ces deux dates étant retenue. 26.5. La garantie de soumission fournie par l'attributaire est libérée lorsque celui-ci a signé le marché et qu'il a fourni, à la satisfaction du maître d'ouvrage, la garantie de bonne exécution requise. 26.6. La garantie de soumission peut être appelée sans autre formalité: a) si un soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité de celle-ci; b) si l'attributaire ne signe pas le marché ou ne fournit pas dans le délai prescrit la garantie de bonne exécution requise.
Article 27 Variantes 27.1. Sauf dispositions contraires des instructions aux soumissionnaires, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une variante. Les instructions aux soumissionnaires doivent spécifier les restrictions, les critères de conception et les autres exigences relatives aux variantes. Sauf dispositions contraires de ces instructions, la présentation d'une soumission pour une variante est subordonnée à la présentation d'une soumission basée sur la solution conforme. 27.2. Les variantes ne peuvent pas déroger aux conditions énoncées dans la présente réglementation générale. Les soumissions établies selon le dossier d'appel d'offres et les soumissions portant sur des variantes sont évaluées simultanément. 27.3. Les instructions aux soumissionnaires doivent indiquer si le soumissionnaire qui présente une variante doit également être chargé de la conception de celle-ci et, si tel est le cas, elles doivent spécifier les procédures de vérification, de révision et d'approbation, notamment. 27.4. La présentation de toute variante comprend: a) une soumission particulière pour la variante; b) la démonstration des avantages de la variante par rapport à la solution conforme, comprenant notamment la justification chiffrée des avantages économiques; c) un projet des modifications des dispositions techniques du cahier des prescriptions spéciales que la variante rend nécessaires; d) les plans et les spécifications prévus pour la solution conforme mais non affectés par la variante; e) les plans et les spécifications affectés par la variante; f) une notice technique sur la conception de la variante et, le cas échéant, des plans et les calculs correpondants; g) dans le cas des marchés à forfait, une ventilation par poste du montant global et forfaitaire tel que modifié par la variante; h) dans le cas des marchés à prix unitaires, un détail estimatif et/ou un borderau des prix, tels que modifiés par la variante. Article 28 Visite précédant les soumissions 28.1. Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le lieu où le marché doit être exécuté et ses abords, de se procurer pour lui-même, sous sa propre responsabilité, toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour l'élaboration de son offre et la conclusion d'un marché. Les frais occasionnés par une telle visite sont à la charge du soumissionnaire. 28.2. Pour autant que cela soit possible, le soumissionnaire, des membres de son personnel ou ses mandataires sont autorisés par le maître d'ouvrage à avoir accès au lieu d'exécution du marché aux fins d'une telle visite, à condition que le soumissionnaire, les membres de son personnel ou ses mandataires exonèrent et tiennent quitte le maître d'ouvrage, ainsi que son personnel et ses mandataires, de toute responsabilité à cet égard. Par conséquent, le soumissionnaire est responsable de tout préjudice corporel, ayant ou non entraîné la mort, et de toute perte ou de tout dommage qui ne seraient pas survenus si ladite permission n'avait pas été accordée. 28.3. Sans préjudice des lois et règlements en matière d'immigration de l'État du maître d'ouvrage, l'État ACP concerné accorde un permis d'entrée à toute personne qui justifie qu'elle est fondée, en vertu de l'article 4, à participer à l'appel d'offres, ou à tout mandataire de cette personne, aux fins de visites destinées à lui permettre de préparer sa soumission. Ce permis expire le jour suivant l'expiration de la période de validité de cette soumission. Article 29 Signature des soumissions 29.1. La soumission est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire dûment habilité, selon les prescriptions des instructions aux soumissionnaires. Elle est établie en un exemplaire original unique, portant la mention «original». Le nombre de copies à fournir par le soumissionnaire est indiqué dans les instructions aux soumissionnaires. Ces copies sont signées de la même façon que l'original et portent la mention «copie». 29.2. Les soumissions déposées par les mandataires doivent indiquer le nom de leurs mandants. Tout mandataire ne peut représenter qu'un soumissionnaire. Les mandataires joignent à la soumission l'acte notarié ou l'acte sous seing privé qui les autorise à agir au nom des soumissionnaires. Les signatures apposées au bas d'un acte sous seing privé doivent être certifiées conformes selon le droit national de l'État du mandant. 29.3. Lorsque le soumissionnaire est une entreprise commune ou un consortium de deux personnes ou plus, l'offre doit être unique en vue de constituer un seul marché, chacune de ces personnes doit la signer et chacune est solidairement responsable de l'offre et de tout marché en résultant conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage; ces personnes désignent celle d'entre elles qui est habilitée à les représenter et à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable écrit du maître d'ouvrage. 29.4. La soumission ne peut être signée par le représentant de l'entreprise commune ou du consortium que si celui-ci a été expressément mandaté à cet effet, par écrit, par les membres de l'entreprise commune ou du consortium et si l'acte notarié ou l'acte sous seing privé conférant ce mandat est joint à la soumission. Les signatures apposées au bas du mandat doivent être certifiées conformes selon les lois et règlements nationaux de chacune des parties composant l'entreprise commune ou le consortium, de même que la procuration écrite établissant que les signataires de la soumission sont habilités à prendre des engagements au nom des autres membres de l'entreprise commune ou du consortium. Chaque membre de l'entreprise commune ou du consortium doit fournir les preuves requises par l'article 4 comme s'il était lui-même soumissionnaire. 29.5. La soumission complète ne doit comporter aucune modification, surcharge ou rature, à l'exception de celles qui sont effectuées pour assurer la conformité aux instructions émanant du maître d'ouvrage ou qui sont nécessaires pour corriger les erreurs faites par le soumissionnaire, auquel cas les changements et les corrections sont visés par la ou les personnes qui signent la soumission. 29.6. Une seule soumission peut être faite par soumissionnaire, sauf s'il s'agit d'un appel d'offres divisé en lots conformément à l'article 21 et de variantes présentées conformément à l'article 27. Aucun soumissionnaire ne peut prendre part à l'offre d'un autre soumissionnaire dans le cadre du même marché, à quelque titre que ce soit. PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS Article 30 Date limite 30.1. Les soumissions doivent parvenir au maître d'ouvrage à l'adresse et au plus tard à la date et à l'heure indiquées conformément à l'article 13. Pour déterminer cette date, le maître d'ouvrage doit s'assurer qu'un délai suffisant est accordé aux soumissionnaires, compte tenu de la nature, de l'ampleur, de la complexité et de la localisation du projet envisagé, ainsi que d'autres facteurs appropriés. Ce délai ne doit cependant pas être inférieur à quatre-vingt-dix jours pour un appel d'offres ouvert. 30.2. Le maître d'ouvrage peut, à sa discrétion, prolonger le délai de présentation des soumissions mentionné à l'article 30.1 en modifiant le dossier d'appel d'offres conformément à l'article 18, auquel cas tous les droits et obligations antérieurs du maître d'ouvrage et des soumissionnaires qui étaient liés à l'ancien délai sont liés au nouveau délai. Si un soumissionnaire exerce son droit de se retirer après réception de l'avis de prolongation, sa soumission lui est restituée et sa garantie de soumission est libérée après la séance d'ouverture des soumissions. 30.3. Les soumissions reçues par le maître d'ouvrage après la date limite de réception des soumissions fixée par celui-ci conformément aux articles 13.4 point g) et 18 sont rejetées et restituées aux soumissionnaires après la séance d'ouverture des soumissions. Article 31 Cachetage et marquage des enveloppes 31.1. La soumission et ses annexes telles que prévues dans les instructions aux soumissionnaires, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 4, sont placées dans une enveloppe scellée et non identifiable, portant uniquement: a) l'adresse indiquée pour la remise des soumissions dans l'avis d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres; b) la référence à l'avis d'appel d'offres auquel il est répondu; c) le cas échéant, les numéros des lots soumissionnés et d) la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des soumissions», rédigée dans la langue du dossier d'appel d'offres. 31.2. Les instructions aux soumissionnaires précisent dans chaque cas si les documents relatifs à la proposition de prix doivent être placés dans la même enveloppe que la proposition technique ou dans une enveloppe séparée. Dans ce dernier cas, la proposition de prix est placée dans une enveloppe à part, identifiable, portant la mention «Montant de la soumission», qui est ensuite scellée et glissée avec la proposition technique dans l'enveloppe visée à l'article 31.1. Article 32 Retraits et modifications 32.1. Tout soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre avant la date limite mentionné à l'article 30.3, à condition qu'un avis écrit de cette modification ou de ce retrait parvienne au maître d'ouvrage avant cette date limite. 32.2. L'avis de modification ou de retrait émanant du soumissionnaire est établi, scellé, marqué et envoyé conformément aux dispositions de l'article 31. Un avis de retrait peut également être remis personnellement ou envoyé par télex, télégramme ou télécopie, mais il doit être suivi d'une confirmation écrite, dont la date et l'heure apposées par le poste sur le timbre ne doivent pas être postérieures à la date limite de remise des soumissions. Les retraits sont inconditionnels et mettent fin à toute participation à la procédure d'appel d'offres. 32.3. Aucune soumission ne peut être modifiée après la date limite mentionnée à l'article 30.3, sauf dans les cas prévus à l'article 34.1. 32.4. Il ne peut être procédé au retrait d'une soumission dans l'intervalle de temps courant entre la date limite mentionnée à l'article 30.3 et l'expiration de la période de validité de la soumission. Le retrait d'une soumission au cours de ce laps de temps peut entraîner la perte de la garantie de soumission. DÉPOUILLEMENT DES SOUMISSIONS Article 33 Ouverture des soumissions 33.1. À la réception des soumissions, les enveloppes sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur l'enveloppe. Les enveloppes doivent rester scellées et tenues en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions énoncées aux articles 33.2 et 33.3. 33.2. Lors de l'ouverture publique des soumissions, les noms des soumissionnaires, les montants des soumissions, les avis écrits de modification et de retrait, la présence de la garantie de soumission requise et toute autre formalité que le maître d'ouvrage estime appropriée doivent, le cas échéant, être annoncés. Dans le cas du système à double enveloppe visé à l'article 31.2, l'annonce comportera également l'indication qu'aucune enveloppe concernant le montant n'a été ouverte. 33.3. L'ouverture et le dépouillement des soumissions doivent être conformes aux règles des États ACP concernés, ainsi qu'à la convention, et ont pour objet de vérifier si les soumissions sont complètes, si la garantie de soumission requise a été fournie, si les documents ont été dûment signés et si les soumissions sont, d'une manière générale, en ordre. 33.4. Les enveloppes portant la mention «Montant de la soumission», conformément à l'article 31, ne sont pas ouvertes avant que l'évaluation des soumissions, autre que l'évaluation des montants, ait été effectuée. 33.5. Seules les soumissions contenues dans les enveloppes reçues au plus tard à la date limite mentionnée à l'article 30.3 sont prises en considération lors de l'évaluation. 33.6. Le maître d'ouvrage dresse, pour son propre dossier, le procès-verbal des opérations d'ouverture des soumissions, en mentionnant notamment les informations divulguées aux personnes présentes, conformément à l'article 33.2. 33.7. Après l'ouverture publique des soumissions, aucune information relative au dépouillement, à la clarification, à l'évaluation et à la comparaison des soumissions, ainsi qu'aux recommandations concernant l'attribution du marché, n'est divulguée aux soumissionnaires ou à d'autres personnes qui ne sont pas, à titre officiel, concernées par cette opération. 33.8. Toute tentative d'un soumissionnaire visant à influencer le maître d'ouvrage dans la procédure d'examen, de clarification, d'évaluation et de comparaison des soumissions et dans les décisions relatives à l'attribution du marché entraîne le rejet de sa soumission. 33.9. Le délégué assiste à l'ouverture des soumissions et reçoit copie de chacune d'elles. Article 34 Évaluation des soumissions 34.1. Pour faciliter le dépouillement, l'évaluation et la comparaison des soumissions, le maître d'ouvrage peut demander individuellement à chaque soumissionnaire des explications sur son offre, y compris sur le sous-détail des prix unitaires. La demande d'explications et la réponse sont faites par écrit et communiquées par l'un des moyens visés à l'article 12, mais aucun changement au montant ou à la substance de la soumission ne sera sollicité, proposé ou permis, sauf si un changement est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par le maître d'ouvrage pendant l'évaluation des soumissions en application de l'article 34.7. 34.2. Avant de procéder à l'évaluation détaillée des soumissions, le maître d'ouvrage vérifie si la soumission est conforme, quant au fond, aux prescriptions du dossier d'appel d'offres. 34.3. Aux fins de l'article 34.2, une soumission est conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni restriction importantes. Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou l'exécution du marché ou qui, d'une manière substantielle, s'écartent du dossier d'appel d'offres ou limitent les droits du maître d'ouvrage ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché et portent atteinte à la situation, au regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant présenté des soumissions conformes. 34.4. Si une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est rejetée par le maître d'ouvrage et ne peut, par la suite, être rendue conforme par des corrections ou par la suppression des déviations ou restrictions. 34.5. Les soumissions jugées conformes sont appréciées techniquement selon leur conformité au dossier d'appel d'offres et aux dispositions de l'article 36 et elles sont ensuite classées en fonction de leurs qualités techniques. Le cahier des prescriptions spéciales indique, le cas échéant, les critères détaillés pour l'évaluation technique. 34.6. À l'issue de l'évaluation technique, les soumissions qui, sur la base de l'article 34.5, sont techniquement conformes font l'objet d'une évaluation financière. Les soumissions sont comparées en monnaie nationale. 34.7. Les soumissions jugées conformes sont soumises par le maître d'ouvrage à une vérification visant à déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs sont corrigées par le maître d'ouvrage de la manière suivante: a) lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en toutes lettres, le montant en toutes lettres prévaut et b) sauf pour les marchés à forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire et le montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué prévaut, sauf si, de l'avis du maître d'ouvrage, il y a manifestement erreur sur le prix unitaire, auquel cas le montant total indiqué prévaut et le prix unitaire est corrigé par le maître d'ouvrage. 34.8. Le montant indiqué dans la soumission, corrigé si nécessaire par le maître d'ouvrage conformément à l'article 34.7, est considéré comme opposable au soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé de la soumission, celle-ci est rejetée. 34.9. Après évaluation complète des soumissions conformément aux dispositions de l'article 34, les soumissions conformes sont classées en deux groupes, dont l'un comprend les offres des soumissionnaires pouvant bénéficier d'une préférence en vertu de l'article 9 et l'autre les offres des autres soumissionnaires. À la seule fin d'un évaluation et d'une comparaison complémentaires des soumissions, les montants corrigés, le cas échéant, des soumissions ne bénéficiant pas de la préférence sont augmentés par application du pourcentage de la marge de préférence. Les autres modalités des procédures à utiliser pour donner effet aux dispositions de l'article 9 sur les marges de préférence sont celles qui sont indiquées par le maître d'ouvrage dans le dossier d'appel d'offres. 34.10. La procédure d'évaluation est consignée dans des procès-verbaux dûment signés qui ne sont pas publiés ni communiqués aux soumissionnaires. Une copie de ces procès-verbaux est envoyée au délégué. Article 35 Annulation de la procédure d'appel d'offres 35.1. Avant d'attribuer le marché, le maître d'ouvrage peut, sans pour autant engager, de quelque manière que ce soit, sa responsabilité à l'égard des soumissionnaires et quel que soit l'état d'avancement de la procédure pour la conclusion du marché: a) soit décider d'annuler la procédure d'appel d'offres conformément à l'article 35.2 ou ordonner que la procédure soit recommencée, si nécessaire selon une autre méthode; b) soit, dans le cas où un projet est divisé en lots, attribuer seulement certains de ceux-ci et éventuellement décider que les autres lots feront l'objet d'un ou de plusieurs autres appels d'offres, si nécessaire, selon une autre méthode. 35.2. L'annualtion par le maître d'ouvrage d'une procédure d'appel d'offres peut avoir lieu dans les cas suivants: a) si aucune soumission n'est conforme au dossier d'appel d'offres; b) si aucune soumission ne satisfait aux critères d'attribution du marché énoncés à l'article 36; c) si les données économiques ou techniques du projet ont été altérées; d) si des circonstances exceptionnelles rendent impossible l'exécution normale du marché; e) si toutes les soumissions reçues dépassent les ressources allouées au titre du marché; f) si les soumissions reçues sont entachées d'irrégularités graves qui entravent le fonctionnement normal du marché au sens économique ou g) s'il n'y a pas eu de concurrence. 35.3. En cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires qui sont encore liés par leur offre en sont informés par le maître d'ouvrage. Ces soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnisation; ils ont droit à la libération immédiate de leur garantie de soumission. 35.4. Lorsque l'annulation d'une procédure d'appel d'offres est due à des circonstances qui ne nécessitent pas l'ouverture des soumissions, les enveloppes fermées et scellées contenant, le cas échéant, les propositions de prix et, dans tous les cas, les autres éléments des offres sont restitués aux soumissionnaires, à leurs frais. ATTRIBUTION DU MARCHÉ Article 36 Choix de l'attributaire 36.1. Le maître d'ouvrage attribue le marché au soumissionnaire: a) dont l'offre a été jugée conforme au dossier d'appel d'offres; b) qui, dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, a présenté l'offre la plus avantageuse telle qu'elle est évaluée, en fonction notamment des critères suivants: iii) le montant de l'offre, les coûts de fonctionnement et d'entretien; iii) les qualifications et les garanties offertes par le soumissionnaire, les qualités techniques de l'offre, ainsi que la proposition d'un service après-vente dans l'État ACP; iii) la nature, les conditions et les délais d'exécution du marché, ainsi que l'adaptation aux conditions locales; c) qui, dans le cas des marchés de services, a présenté l'offre la plus avantageuse, compte tenu entre autres du montant de l'offre, des qualités techniques de l'offre, de l'organisation et de la méthodologie proposées pour la fourniture des services, ainsi que de la compétence, de l'indépendance, de la disponibilité du personnel proposé; 36.2. Lorsque deux soumissions sont reconnues équivalentes selon les critères énoncés ci-dessus, la préférence est donnée: a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'un État ACP ou b) si une telle offre fait défaut: iii) à celle qui permet la meilleure utilisation des ressources physiques et humaines des États ACP ou iii) à celle qui offre les plus grandes possibilités de sous-traitance aux sociétés, entreprises ou personnes physiques des États ACP ou iii) à un consortium de personnes physiques, de sociétés ou d'entreprises des États ACP et de la CEE. 36.3. Le maître d'ouvrage: a) termine l'examen des offres pendant le délai de validité des offres en tenant compte du délai requis pour l'approbation du marché; b) communique le résultat du dépouillement des offres avec une proposition d'attribution du marché au délégué. 36.4. Le délégué: a) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché qui lui a été soumise par le maître d'ouvrage pour tous: iii) les marchés de gré à gré; iii) les marchés de services; iii) les marchés relatifs aux aides d'urgence et iv) les marchés après procédure accélérée, les marchés de travaux d'une valeur inférieure à 5 millions d'écus et les marchés de fournitures d'une valeur inférieure à 1 million d'écus; b) approuve, dans un délai de trente jours, la proposition d'attribution du marché du maître d'ouvrage non visée à l'article 36.4 point a), lorsque les conditions suivantes sont réunies: l'offre retenue est la moins disante des offres conformes aux conditions requises dans le dossier d'appel d'offres, elle répond aux critères de sélection qui y sont fixés et ne dépasse pas les crédits affectés au marché; c) transmet, lorsque les conditions énoncées à l'article 36.4 point b) ne sont pas réunies, la proposition d'attribution du marché à la Commission, qui se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la réception par le délégué. Lorsque le montant de l'offre retenue dépasse les crédits affectés au marché, la Commission prend, après approbation du marché, les décisions d'engagements nécessaires. Article 37 Notification de l'attribution du marché 37.1. Avant l'expiration de la période de validité des soumissions, le maître d'ouvrage informe l'attributaire, par écrit, que sa soumission a été retenue. 37.2. Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, et dans le cas des marchés de travaux et de fournitures, dès que l'attributaire a fourni une garantie de bonne exécution conformément aux dispositions de l'article 40, le maître d'ouvrage notifie sans délai aux autres soumissionnaires que leurs offres n'ont pas été retenues et leur restitue leurs garanties de soumission. 37.3. Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'indiquer les raisons de son choix ni de répondre aux demandes orales ou écrites faites par d'autres soumissionnaires au sujet du résultat de l'appel d'offres. 37.4. Le résultat des appels d'offre est publié au Journal officiel des Communautés européennes et, sous réserve des usages de l'État ACP concerné, au Journal officiel de cet État et/ou par tout autre moyen d'information approprié.
Article 38 Établissement des documents contractuels 38.1. Après communication du résultat de l'appel d'offres conformément à l'article 37, le texte du marché est établi par le maître d'ouvrage pour être soumis à la signature de l'attributaire. Il comprend au moins les éléments suivants: a) une liste de documents comprenant le marché, avec indication de l'ordre hiérarchique des documents; b) tout complément ou toute dérogation convenus à ces documents; c) le montant du marché; d) toute décision prise par le maître d'ouvrage en application de l'article 34.7; e) les noms du maître d'oeuvre et du représentant du maître d'oeuvre s'ils ne sont pas mentionnés dans le cahier des prescriptions spéciales. 38.2. Les documents contractuels sont ensuite soumis à la signature de l'attributaire. Article 39 Signature du marché 39.1. Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, l'attributaire signe le marché dans les trente jours suivant la réception des documents contractuels. Une fois signés par l'attributaire, les documents contractuels sont renvoyés au maître d'ouvrage ou à son mandataire ou à l'autorité compétente de l'État ACP pour approbation, si nécessaire, et pour signature. 39.2. Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, le maître d'ouvrage ne signe pas les documents contractuels tant que la garantie de bonne exécution n'a pas été constituée conformément à l'article 40. 39.3. Une fois signé par le maître d'ouvrage, le marché lie les deux parties et l'attributaire reçoit notification du fait que la signature par le maître d'ouvrage est intervenue. 39.4. Nonobstant les dispositions des articles 39.1 à 39.3, le maître d'ouvrage peut, en fonction de la nature du marché, décider de le passer selon la procédure de la lettre de marché, par laquelle la notification de l'attribution du marché vaut conclusion du marché. Dans ce cas, les éléments énumérés à l'article 38.1 sont joints à la lettre. 39.5. En cas de retrait de l'attributaire, le maître d'ouvrage peut appeler la garantie de soumission. Il peut, en outre, s'adresser aux autres soumissionnaires dans l'ordre de classement des offres ou lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres. Si nécessaire, un marché de gré à gré peut être négocié. Article 40 Garantie de bonne exécution 40.1. Sauf dispositions contraires du dossier d'appel d'offres, l'attributaire d'un marché de travaux ou de fournitures doit, dans les trente jours suivant la réception, de la part du maître d'ouvrage, de la notification de l'attribution du marché, fournir à celui-ci une garantie de bonne exécution dans la forme prescrite dans le cahier général des charges. 40.2. Si l'attributaire ne se conforme pas aux exigences de l'article 40.1, ce manquement constituera un motif suffisant pour l'annulation de l'attribution du marché et la perte de la garantie de soumission, auquel cas le maître d'ouvrage peut procéder conformément à l'article 39.5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 41 Dispositions générales et finales 41.1. Tous les documents et propositions soumis par le maître d'ouvrage à la Commission ou au délégué pour accord ou approbation conformément à la présente réglementation générale sont approuvés ou réputés approuvés dans les délais fixés par celle-ci ou, à défaut, dans les trente jours. 41.2. Sous réserve des dispositions de la convention, la présente réglementation générale et les cahiers généraux des charges visés à l'article 1.2 point a): a) s'appliquent aux marchés financés sur les ressources du cinquième et du sixième FED gérées par la Commission; b) peuvent également être appliqués, par une décision du Conseil des ministres ACP/CEE, aux marchés financés sur les ressources de FED postérieurs au septième FED. 41.3. Les réclamations acceptées pour retards de paiement sont supportées par l'État ACP et par la Commission, chacun sur ses propres ressources, pour la partie du délai qui lui est imputable.
ANNEXE II
CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES RELATIF AUX MARCHÉS DE TRAVAUX FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED) TABLE DES MATIÈRES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Page Article 1 - Définitions. 26 Article 2 - Loi et langue applicables au marché. 27 Article 3 - Ordre hiérarchique des documents contractuels. 27 Article 4 - Notifications et communications écrites. 27 Article 5 - Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre. 27 Article 6 - Cession. 28 Article 7 - Sous-traitance. 28 OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 - Documents à fournir. 29 Article 9 - Accès au chantier. 29 Article 10 - Aide en matière de réglementation locale. 29 Article 11 - Retards dans le paiement du personnel du titulaire. 29 OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 12 - Obligations générales. 30 Article 13 - Conduite des travaux. 30 Article 14 - Personnel du titulaire. 31 Article 15 - Garantie de bonne exécution. 31 Article 16 - Assurances. 31 Article 17 - Programme d'exécution. 32 Article 18 - Sous-détail des prix. 32 Article 19 - Plans du titulaire. 32 Article 20 - Niveau suffisant du montant de la soumission. 33 Article 21 - Risques exceptionnels. 33 Article 22 - Sécurité sur les chantiers. 34 Article 23 - Sauvegarde des propriétés riveraines. 34 Article 24 - Entraves à la circulation. 34 Article 25 - Câbles et canalisations. 34 Article 26 - Implantation des ouvrages. 35 Article 27 - Matériaux provenant de démolitions. 35 Article 28 - Découvertes. 35 Page Article 29 - Ouvrages temporaires. 36 Article 30 - Études du sol. 36 Article 31 - Marchés imbriqués. 36 Article 32 - Brevets et licences. 36 DÉMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS Article 33 - Ordres de commencer l'exécution des travaux. 36 Article 34 - Délai d'exécution. 37 Article 35 - Prolongation du délai d'exécution. 37 Article 36 - Retards dans l'exécution. 37 Article 37 - Modifications. 37 Article 38 - Suspension des travaux. 38 MATÉRIAUX ET OUVRAISONS Article 39 - Journal des travaux. 39 Article 40 - Qualité des ouvrages et matériaux. 39 Article 41 - Surveillance et contrôle. 40 Article 42 - Rebuts. 40 Article 43 - Propriété des équipements et des matériaux. 41 PAIEMENTS Article 44 - Conditions générales. 41 Article 45 - Marchés à prix provisoires. 41 Article 46 - Avances. 42 Article 47 - Retenues de garantie. 42 Article 48 - Révision des prix. 42 Article 49 - Évaluation des travaux. 43 Article 50 - Acomptes. 43 Article 51 - Décompte définitif. 44 Article 52 - Paiements directs aux sous-traitants. 45 Article 53 - Retards de paiement. 45 Article 54 - Paiements au profit de tiers. 46 Article 55 - Demandes de paiement supplémentaire. 46 Article 56 - Paiements en monnaie étrangère. 46 RÉCEPTION ET ENTRETIEN Article 57 - Clauses générales. 46 Article 58 - Vérifications à la fin des travaux. 46 Article 59 - Réception partielle. 47 Article 60 - Réception provisoire. 47 Article 61 - Obligations au titre de la garantie. 47 Article 62 - Réception définitive. 48 DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Page Article 63 - Défaut d'exécution. 48 Article 64 - Résiliation par le maître d'ouvrage. 49 Article 65 - Résiliation par le titulaire. 50 Article 66 - Force majeure. 50 Article 67 - Décès. 51 RÈGLEMENT DES LITIGES Article 68 - Règlement des litiges. 51
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 Définitions 1.1. Les définitions qui s'appliquent au présent cahier général des charges et au marché sont les suivantes: CEE: la Communauté économique européenne. États ACP: les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention. Convention: la convention applicable entre les États ACP et la CEE. Marché: le contrat conclu par les parties pour l'exécution des travaux, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés. Titulaire: la partie avec laquelle le maître d'ouvrage conclut le marché. Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire. État du maître d'ouvrage: l'État ACP sur le territoire duquel le marché de travaux doit être exécuté. Maître d'oeuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et/ou du contrôle de l'exécution du marché de travaux et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché. Représentant du maître d'oeuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'oeuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'oeuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'oeuvre vise également son représentant. Travaux: les ouvrages temporaires ou permanents à réaliser conformément au marché. Équipements: les machines, appareils, composants et tous les éléments à fournir au titre du marché en vue de leur incorporation dans les ouvrages. Installations: les instruments et autres machines et, le cas échéant, selon le droit et/ou les pratiques de l'État du maître d'ouvrage, les structures temporaires sur le chantier qui sont nécessaires pour l'exécution des travaux, à l'exclusion des équipements ou des autres éléments destinés à faire partie des ouvrages permanents. Détail estimatif: le document comportant une ventilation par poste des travaux à exécuter dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant pour chaque poste une quantité et le prix unitaire correspondant. Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié en tant que de besoin et faisant partie du marché à prix unitaires. Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix, présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché. Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale payable pour l'exécution des travaux, ou la somme constatée dans le décompte final comme due au titulaire au titre du marché. Montant provisoire: la somme indiquée dans le marché et affectée comme telle à l'exécution de travaux ou à la fourniture de biens, matériaux, équipements ou services ou pour les imprévus, cette somme pouvant être utilisée en tout ou en partie ou rester inutilisée, selon les instructions du maître d'oeuvre. Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou par le maître d'oeuvre, et/ou les dessins fournis par le titulaire et approuvés par le maître d'oeuvre, pour l'exécution des travaux. Chantier: les lieux mis à disposition par le maître d'ouvrage sur lesquels les travaux doivent être exécutés, ainsi que les autres lieux indiqués dans le marché comme faisant partie du chantier. Période de garantie: la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est tenu d'achever les travaux et de remédier aux vices ou malfaçons selon les instructions du maître d'oeuvre. Certificat de réception définitive: le ou les certificat(s) délivré(s) par le maître d'oeuvre au titulaire à la fin du délai de garantie et attestant que le titulaire a rempli ses obligations relatives à la construction, à l'achèvement et à l'entretien des ouvrages concernés. Jour: un jour de calendrier. Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai. Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies. Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché. Ordre de service: tout ordre ou toute instruction donné(e) par le maître d'oeuvre au titulaire par écrit concernant l'exécution du marché. Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage. Monnaie étrangère: toute monnaie admise qui n'est pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le marché. Dommages-intérêts: la somme, non stipulée d'avance dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, à titre de dédommagement payable à la partie lésée pour défaut d'exécution imputable à l'autre partie. Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le marché à titre de dédommagement et payable par le titulaire au maître d'ouvrage pour l'inexécution de tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le marché ou payable par l'une des parties à l'autre pour tout autre manquement spécifique précisé dans le marché. Cahier des prescriptions spéciales: les prescriptions spéciales établies par le maître d'ouvrage comme partie intégrante de l'avis d'appel d'offres, modifiées en tant que de besoin et incorporées dans les documents contractuels, comprenant: a) les modifications au présent cahier général des charges; b) les clauses contractuelles spéciales; c) les spécifications techniques et d) tout autre point concernant le marché. 1.2. Les titres et sous-titres du présent cahier général des charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché. 1.3. Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement. 1.4. Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique.
Article 2 Loi et langue applicables au marché 2.1. La loi applicable au marché est la loi (le droit) de l'État du maître d'ouvrage, sauf dispositions différentes du cahier des prescriptions spéciales. 2.2. Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier général des charges, la loi applicable est la loi (le droit) qui régit le marché. 2.3. La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le titulaire, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 3 Ordre hiérarchique des documents contractuels Sauf dispositions contraires du marché, l'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 4 Notifications et communications écrites 4.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin. 4.2. Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication. 4.3. Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement. Article 5 Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre 5.1. Le maître d'oeuvre accomplit les tâches stipulées dans le marché. Sauf si le marché l'indique expressément, le maître d'oeuvre n'est habilité à délier le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 5.2. Le maître d'oeuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort, déléguer à son représentant des tâches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut révoquer à tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation, révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que lorsqu'une copie en a été remise au titulaire. 5.3. Toute communication faite au titulaire par le représentant du maître d'oeuvre en vertu d'une telle délégation produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le maître d'oeuvre, sous réserve que: a) si le représentant du maître d'oeuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant à un ouvrage, des matériaux ou des équipements, cette omission ne porte pas atteinte au droit du maître d'oeuvre d'exprimer sa désapprobation quant à cet ouvrage, ces matériaux ou ces équipements et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification; b) le maître d'oeuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de la communication. 5.4. Les instructions et/ou les ordres émanant du maître d'oeuvre prennent la forme d'ordres de service. Ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés dans un registre et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire. Article 6 Cession 6.1. Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire transfère tout ou partie de son marché à un tiers. 6.2. Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants: a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou susceptible de lui être due au titre du marché ou b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute personne responsable lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité. 6.3. Aux fins de l'article 6.2, l'approbation d'une cession par le maître d'ouvrage ne délie pas le titulaire de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée. 6.4. Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 63 et 64. 6.5. Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. Article 7 Sous-traitance 7.1. La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché. 7.2. Le titulaire n'a recours à la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. Les éléments du marché à sous-traiter et l'identité des sous-traitants sont notifiés au maître d'ouvrage. En prenant dûment en considération les dispositions de l'article 4.3, le maître d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation. 7.3. Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de l'État du maître d'ouvrage aptes à exécuter les travaux requis dans les mêmes conditions. 7.4. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. 7.5. Sous réserve de l'article 52, le maître d'ouvrage n'a aucun lien contractuel avec les sous-traitants. 7.6. Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le maître d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou de l'exécution par un sous-traitant d'une partie des travaux ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 7.7. Si un sous-traitant a contracté à l'égard du titulaire, pour les travaux qu'il a exécutés ou les biens, matériaux, équipements et services qu'il a fournis, des obligations dont la durée s'étend au-delà de la période de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, à tout moment après l'expiration de cette période, transférer immédiatement au maître d'ouvrage, à la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernières. 7.8. Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 63 et 64. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 Documents à fournir 8.1. Dans les trente jours qui suivent la constitution de la garantie de bonne exécution prévue à l'article 15, le maître d'oeuvre remet gratuitement au titulaire un exemplaire des plans établis pour l'exécution du marché, ainsi que deux exemplaires des spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire peut acheter, dans la limite des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et autres documents. Lorsque le certificat de garantie lui a été délivré, ou après la réception définitive, le titulaire restitue au maître d'oeuvre tous les plans et autres documents contractuels. 8.2. Sauf si cela se révèle nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres documents fournis par le maître d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le titulaire à des tiers sans le consentement préalable du maître d'oeuvre. 8.3. Le maître d'oeuvre est habilité à adresser au titulaire des ordres de service comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution correcte des travaux et à la rectification des défauts éventuels. Article 9 Accès au chantier 9.1. Le maître d'ouvrage met le chantier et ses voies d'accès à la disposition du titulaire en temps utile et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément au programme d'exécution visé dans le présent cahier général des charges. Le titulaire donne aux autres personnes concernées toutes les possibilités appropriées pour exécuter leurs tâches comme le stipule le cahier des prescriptions spéciales ou comme l'exigent les ordres de service. 9.2. Le titulaire n'utilise pas les terrains que le maître d'ouvrage met à sa disposition à des fins étrangères à l'exécution du marché. 9.3. Le titulaire maintient en bon état de conservation, pendant la durée de leur utilisation, les locaux mis à sa disposition; il les remet, à la demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre, dans leur état initial après exécution du marché, compte tenu de leur usure normale. 9.4. Le titulaire n'a droit à aucun paiement pour les améliorations résultant de travaux qu'il a effectués de son propre chef. Article 10 Aide en matière de réglementation locale 10.1. Le titulaire peut demander l'aide du maître d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du pays où se déroulent les travaux, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais de celui-ci, l'aide demandée. 10.2. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'oeuvre étrangère de l'État où les travaux doivent être exécutés, le maître d'ouvrage met tout en oeuvre pour faciliter l'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, et notamment les permis de travail et de séjour, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le maître d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel. Article 11 Retards dans le paiement du personnel du titulaire En cas de retard dans le paiement des salaires et traitements dus aux employés du titulaire ainsi que des indemnités et cotisations prévues par le droit de l'État où se déroulent les travaux, le maître d'ouvrage peut notifier au titulaire son intention de payer directement les salaires, traitements, indemnités et cotisations dans un délai de quinze jours. Si le titulaire conteste le fait que de tels paiements sont dus, il dispose de ce délai de quinze jours pour adresser une réclamation motivée au maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage estime, après avoir examiné cette réclamation, que le paiement des salaires et traitements doit être effectué, il peut payer les salaires, traitements, indemnités et cotisations sur les sommes dues au titulaire. À défaut, il peut prélever ces sommes sur l'une quelconque des garanties prévues par le présent cahier général des charges. Aucune mesure prise par le maître d'ouvrage en vertu du présent article ne peut délier le titulaire de ses obligations vis-à-vis de ses employés, sauf si elle permet ainsi de remplir une obligation. Une telle mesure n'engage pas la responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard des employés du titulaire. OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 12 Obligations générales 12.1. Le titulaire doit, avec tout le soin et toute la diligence nécessaires et en conformité avec les causes du marché, concevoir les ouvrages selon les modalités prévues par le marché et les exécuter, les achever et remédier aux vices qu'ils pourraient présenter. Il assure la conduite des travaux et fournit le personnel, les matériaux, les équipements et les installations et tous autres éléments temporaires ou permanents nécessaires à la conception, à l'exécution et à l'achèvement des ouvrages, ainsi qu'à la rectification des défauts éventuels, dans la mesure où le marché le stipule ou permet de l'inférer raisonnablement de ses dispositions. 12.2. Le titulaire assume l'entière responsabilité du caractère approprié, de la qualité et de la sécurité de toutes les opérations et de toutes les méthodes de construction dans le cadre du marché. 12.3. Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le maître d'oeuvre. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du maître d'oeuvre ou l'objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maître d'oeuvre dans un délai de trente jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification. 12.4. Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge. 12.5. Si le titulaire ou l'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner ou consent à offrir ou à donner ou donne à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou à tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché, par application, dans ce cas, des articles 63 et 64. 12.6. Le titulaire tient pour privés et confidentiels tout document et toute information qu'il reçoit dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre après consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive. 12.7. Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage et elles désignent l'une d'entre elles, à la demande du maître d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilité à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du maître d'ouvrage. Article 13 Conduite des travaux 13.1. Le titulaire assure lui-même la conduite des travaux ou désigne à cette fin un représentant. Cette désignation doit être soumise à l'agrément du maître d'oeuvre. L'agrément peut être retiré à tout moment. En cas de refus d'agrément ou de retrait de l'agrément, le maître d'oeuvre motive sa décision et le titulaire propose sans délai un remplaçant. 13.2. Si le maître d'oeuvre retire son agrément relatif à la désignation du représentant du titulaire, celui-ci révoque son représentant aussitôt que possible après réception de la notification du retrait et le remplace par un représentant agréé par le maître d'oeuvre. 13.3. Le représentant du titulaire reçoit tout pouvoir pour prendre toute décision nécessaire à l'exécution des travaux, pour recevoir et exécuter les ordres de service, contresigner le journal des travaux visé à l'article 39 ou l'attachement selon le cas. Le titulaire demeure, en tout état de cause, responsable de la bonne exécution des travaux et doit notamment s'assurer que ses propres employés ainsi que ses sous-traitants et leur personnel respectent les prescriptions et les ordres de service. Article 14 Personnel du titulaire 14.1. Le personnel du titulaire doit être en nombre suffisant et permettre une utilisation optimale des ressources humaines de l'État dans lequel ont lieu les travaux. Ce personnel doit posséder les qualifications et l'expérience requises pour assurer le bon déroulement et la bonne exécution des travaux. Le titulaire remplace immédiatement tout employé qui lui est signalé par le maître d'oeuvre comme susceptible de compromettre la bonne exécution des travaux. 14.2. Les barèmes de rémunération et les conditions générales de travail tels que fixés par le droit de l'État du maître d'ouvrage s'appliquent comme un minimum au personnel de chantier. Article 15 Garantie de bonne exécution 15.1. Le titulaire doit, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de l'attribution du marché, fournir au maître d'ouvrage une garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par le cahier des prescriptions spéciales. Il ne doit pas être supérieur à 10 % du montant du marché et de ses avenants éventuels, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % du montant du marché. 15.2. La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maître d'ouvrage la réparation de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entièrement et correctement exécuté ses obligations contractuelles. 15.3. La garantie de bonne exécution est constituée selon le modèle prévu dans le cahier des prescriptions spéciales et peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurance et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces auprès du maître d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le maître d'ouvrage, conformément aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. 15.4. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, la garantie de bonne exécution est libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché doit être payé et selon leurs proportions respectives aux termes du marché. 15.5. Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie. Cette garantie demeure en vigueur jusqu'à l'exécution complète et correcte du marché. 15.6. Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maître d'ouvrage met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le maître d'ouvrage peut résilier le marché. 15.7. Le maître d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché, conformément aux conditions de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque le maître d'ouvrage les réclame et ne peut émettre d'objection pour quelque motif que ce soit. Avant d'appeler la garantie de bonne exécution, le maître d'ouvrage adresse au titulaire une notification précisant la nature du manquement sur lequel se fonde sa demande. 15.8. Sauf dispositions contraires du marché, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de trente jours à compter de la date de la signature du décompte définitif visé à l'article 51. Article 16 Assurances 16.1. Le titulaire souscrit une assurance à la fois en son nom et au nom du maître d'ouvrage contre tout préjudice ou dommage dont il répond au titre du marché. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, cette assurance couvre: a) les ouvrages, y compris les matériaux et équipements qui doivent y être incorporés, au coût de leur remplacement intégral, contre tout préjudice ou dommage résultant de quelque cause que ce soit autre que la force majeure ou les risques imputables au maître d'ouvrage aux termes du marché; b) par un montant supplémentaire représentant 15 % des coûts de remplacement ou par tout autre montant fixé dans le cahier des prescriptions spéciales, tous les coûts additionnels, directs ou accessoires, de la réparation d'un préjudice ou d'un dommage, y compris les honoraires et le coût de la démolition et de l'enlèvement d'une partie des ouvrages et de l'enlèvement des débris de toute nature; c) les installations du titulaire et tout autre matériel que ce dernier aura apporté sur le chantier, pour un montant suffisant pour assurer leur remplacement sur le chantier. 16.2. Le titulaire peut substituer à l'assurance prévue à l'article 16.1 une assurance globale qui couvre, entre autres, les risques visés à l'article 16.1 points a), b) et c). Dans ce cas, il informe l'assureur des droits du maître d'ouvrage. 16.3. Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les accidents du travail et une assurance-responsabilité civile contre les préjudices causés à toute personne employée par lui sur le chantier ou au maître d'ouvrage et à ses employés et qui résulteraient de l'exécution des travaux. Cette responsabilité est illimitée pour les préjudices corporels. 16.4. Le titulaire souscrit une assurance-responsabilité contre les risques et une assurance-responsabilité civile contre tout acte ou toute omission imputés à lui-même, à ses ayants droit ou à ses mandataires. Cette assurance porte au moins sur le montant indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales. En outre, il vérifie que tous ses sous-traitants ont souscrit une assurance similaire. 16.5. Toutes les assurances visées au présent article sont souscrites dans les trente jours suivant la notification de l'attribution du marché et sont soumises à l'approbation du maître d'ouvrage. Elles prennent effet à partir du commencement des travaux et restent en vigueur jusqu'à la réception définitive de ces derniers. Lorsque le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre le lui demande, le titulaire présente sans délai au maître d'ouvrage la police d'assurance et les preuves du paiement régulier des primes. 16.6. Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire en vertu de l'article 16, le titulaire est seul responsable et il doit tenir quitte le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de toute réclamation émanant de tiers pour dommages matériels ou préjudices corporels résultant de l'exécution des travaux par le titulaire, par ses sous-traitants ou par leurs employés.
Article 17 Programme d'exécution 17.1. Le titulaire établit et soumet à l'approbation du maître d'oeuvre un programme d'exécution du marché, conformément au cahier des prescriptions spéciales. Ce programme contient au moins les éléments suivants: a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter les travaux; b) les dates limites pour la présentation et l'approbation des plans; c) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter les travaux et d) tous autres détails et renseignements que le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander. 17.2. L'approbation du programme d'exécution par le maître d'oeuvre ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 17.3. Aucune modification importante ne doit être apportée au programme d'exécution sans l'approbation du maître d'oeuvre. Toutefois, si les travaux ne progressent pas conformément au programme d'exécution, le maître d'oeuvre peut charger le titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé à son approbation. Article 18 Sous-détail des prix 18.1. Le cas échéant, et dans un délai de vingt jours au plus à compter de la demande motivée du maître d'oeuvre, le titulaire fournit un sous-détail de ses tarifs et prix, lorsque celui-ci est nécessaire aux fins du marché. 18.2. Après notification de l'attribution du marché et dans le délai indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, le titulaire fournit au maître d'oeuvre, à titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée du flux de trésorerie, faisant apparaître tous les paiements auxquels le titulaire est susceptible d'avoir droit au titre du marché. Le titulaire fournit par la suite des estimations trimestrielles révisées si le maître d'oeuvre le lui demande. Cette communication n'engage en aucune manière la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre. Article 19 Plans du titulaire 19.1. Le titulaire soumet à l'approbation du maître d'oeuvre: a) dans le délais fixés dans le marché ou dans le programme d'exécution, les plans, documents, échantillons et/ou modèles qui sont spécifiés dans le marché; b) les plans que le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander pour l'exécution du marché. 19.2. Si le maître d'oeuvre ne notifie pas son approbation mentionnée à l'article 19.1 dans le délai fixé dans le marché ou dans le programme d'exécution approuvé, les plans, documents, échantillons ou modèles sont réputés approuvés à la fin de ce délai. Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés trente jours après leur réception. 19.3. Les plans, documents, échantillons et modèles approuvés sont signés ou marqués d'une autre façon par le maître d'oeuvre et il ne pourra y être dérogé, sauf instruction contraire du maître d'oeuvre. Tout plan, document, échantillon ou modèle du titulaire non approuvé par le maître d'oeuvre est aussitôt modifié en vue de répondre aux exigences du maître d'oeuvre et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation. 19.4. Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs. 19.5. L'approbation des plans, documents, échantillons ou modèles par le maître d'oeuvre ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 19.6. Le maître d'oeuvre a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou modèles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, à tout moment jugé raisonnable. 19.7. Avant la réception provisoire des travaux, le titulaire fournit des manuels d'utilisation et de maintenance ainsi que des plans, qui sont suffisamment détaillés pour permettre au maître d'ouvrage de faire fonctionner, entretenir, régler et réparer toutes les parties des ouvrages. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du marché, et ce sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés aux fins de la réception provisoire tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis au maître d'ouvrage. Article 20 Niveau suffisant du montant de la soumission 20.1. Le titulaire est réputé avoir inspecté et examiné le chantier et ses abords et s'être assuré, avant le dépôt de sa soumission, de la qualité du sol et du sous-sol; de même, il est réputé avoir tenu compte de la configuration et de la nature du chantier, de l'étendue et de la nature des travaux et des matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages, des moyens de communication et d'accès au chantier et des logements dont il peut avoir besoin et, d'une manière générale, il est censé avoir obtenu pour son propre compte toutes les informations requises quant aux risques, aléas et tous autres facteurs susceptibles d'influer sur son offre ou de l'affecter. 20.2. Le titulaire est réputé s'être assuré, avant de soumettre son offre, de la justesse et du niveau suffisant de celle-ci ainsi que des tarifs et prix indiqués dans le détail estimatif ou dans le bordereau des prix, lesquels, sauf dispositions contraires du marché, couvrent toutes ses obligations contractuelles. 20.3. Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'après ses propres calculs, opérations et estimations, exécute sans coût supplémentaire tout travail qui relève d'un poste quelconque de son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire. Article 21 Risques exceptionnels 21.1. Si, au cours de l'exécution des travaux, le titulaire rencontre des obstacles artificiels ou des conditions physiques impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté et s'il estime que cette situation nécessite des frais supplémentaires et/ou une prolongation des délais d'exécution du marché, il en avise le maître d'oeuvre par notification conformément aux articles 35 et/ou 55. Dans cette notification, il précise les obstacles artificiels et/ou les conditions physiques en question, en en indiquant en détail les effets prévisibles, les mesures qu'il est en train de prendre ou a l'intention de prendre, ainsi que l'ampleur du retard ou des perturbations prévisibles dans l'exécution des travaux. 21.2. Dès réception de la notification, le maître d'oeuvre peut, entre autres: a) demander au titulaire de fournir une estimation du coût des mesures qu'il est en train de prendre ou a l'intention de prendre; b) approuver, avec ou sans modifications, les mesures visées à l'article 21.2 point a); c) donner des instructions écrites sur la manière dont les obstacles artificiels ou les conditions physiques en question doivent être surmontés; a) d) ordonner une modification, une suspension ou l'annulation du marché. 21.3. Dans la mesure où il estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques en question étaient raisonnablement impossibles à prévoir, en tout ou en partie, par un titulaire expérimenté, le maître d'oeuvre: a) tient compte de tout retard subi par le titulaire du fait de ces obstacles ou de ces conditions au moment de déterminer la prolongation du délai d'exécution qui est reconnu au titulaire en vertu de l'article 35 et/ou b) détermine, s'il s'agit d'obstacles artificiels ou de conditions physiques autres que les conditions climatiques, les paiements supplémentaires qui sont dus au titulaire en vertu de l'article 55. 21.4. Aucune réclamation du titulaire au titre de l'article 55 n'est admise à raison des conditions climatiques. 21.5. Si le maître d'oeuvre estime que les obstacles artificiels ou les conditions physiques étaient raisonnablement prévisibles, en tout ou en partie, par un titulaire expérimenté, il en informe le titulaire dès que possible. Article 22 Sécurité sur les chantiers 22.1. Le titulaire a le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à l'exécution du marché, à l'exception toutefois des personnes autorisées par le maître d'oeuvre. 22.2. Le titulaire assure la sécurité sur les chantiers pendant toute la durée des travaux et est tenu de prendre, dans l'intérêt de ses employés, des mandataires du maître d'ouvrage et des tiers, les mesures nécessaires pour prévenir tout préjudice ou accident pouvant résulter de l'exécution des travaux. 22.3. Le titulaire met tout en oeuvre, sous sa propre responsabilité et à ses frais, pour assurer la protection, la conservation et l'entretien des constructions et installations existantes. Il est tenu de fournir et d'entretenir à ses frais tous dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de sécurité qui se révèlent nécessaires à la bonne exécution des travaux ou que le maître d'oeuvre peut raisonnablement exiger. 22.4. Si, au cours de l'exécution du marché, des mesures urgentes s'imposent pour parer à tout risque d'accident ou de dommage ou pour assurer la sécurité à la suite d'un accident ou d'un dommage, le maître d'oeuvre met le titulaire en demeure de faire le nécessaire. Si le titulaire ne veut pas ou ne peut pas prendre les mesures requises, le maître d'oeuvre peut faire exécuter le travail aux frais du titulaire, pour autant que la responsabilité en incombe au titulaire. Article 23 Sauvegarde des propriétés riveraines 23.1. Le titulaire prend, sous sa propre responsabilité et à ses frais, toutes les précautions requises par les règles de l'art en matière de constructions et adaptées aux conditions locales pour sauvegarder les propriétés riveraines et éviter que des perturbations anormales y soient causées. 23.2. Le titulaire tient quitte le maître d'ouvrage des conséquences pécuniaires de toute les réclamations des riverains, pour autant que la responsabilité lui en incombe et que les dommages causés aux propriétés riveraines ne soient pas la conséquence d'un risque créé par la conception du projet ou la méthode de construction imposée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre au titulaire. Article 24 Entraves à la circulation 24.1. Le titulaire s'assure que les travaux et ouvrages n'entravent pas la circulation sur les voies ou moyens de communication, tels que les routes, les chemins de fer, les voies navigables ou les aérodromes, ou ne l'obstruent pas, sauf dans la mesure où le cahier des prescriptions spéciales le permet. Il tient notamment compte des limitations de charge en choisissant les itinéraires et les véhicules. 24.2. Les mesures spéciales que le titulaire estime nécessaires ou qui sont spécifiées dans le cahier des prescriptions spéciales ou sont requises par le maître d'ouvrage pour la protection ou le renforcement de sections de routes, de voies ferrées ou de ponts sont à la charge du titulaire, que ces mesures soient ou non exécutées par lui. Le titulaire doit, avant de les exécuter, informer le maître d'oeuvre des mesures qu'il compte prendre. La réparation de tout dommage causé aux routes, voies ferrées ou ponts par le transport de matériaux, équipements ou installations est à la charge du titulaire. Article 25 Câbles et canalisations 25.1. Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, le titulaire rencontre des repères indiquant le parcours de câbles de canalisations ou d'installations souterrains, il maintient ces repères à leur place ou les remet en place si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Ces opérations annexes requièrent l'autorisation préalable du maître d'oeuvre. 25.2. Le titulaire est responsable de la conservation, du déplacement et de la remise en place, selon le cas, des câbles, canalisations et installations spécifiés par le maître d'ouvrage dans le marché et prend à sa charge les frais y afférents. 25.3. Lorsque la présence de câbles, de canalisations ou installations n'a pas été mentionnée dans le marché, mais est signalée par des repères ou des indices, le titulaire a un devoir général de diligence et des obligations analogues à celles énoncées ci-dessus en ce qui concerne la conservation, le déplacement et la remise en place. Dans ce cas, le maître d'ouvrage l'indemnise de frais afférents à ces travaux, dans la mesure où ces travaux sont nécessaires à l'exécution du marché. 25.4. Toutefois, l'obligation de déplacer et de remettre en place les câbles, canalisations et installations, ainsi que les frais qui en résultent, n'incombent pas au titulaire si le maître d'ouvrage décide de les prendre à son compte. Il en est de même si cette obligation et les frais y afférents incombent à une autre administration spécialisée ou à un mandataire. 25.5. Lorsque l'exécution d'un travail sur le chantier risque de causer des perturbations dans un service public ou un préjudice à celui-ci, le titulaire en informe immédiatement le maître d'oeuvre par écrit, avec un préavis raisonnable afin que des mesures appropriées soient prises à temps pour permettre le déroulement normal des travaux. Article 26 Implantation des ouvrages 26.1. Le titulaire a la responsabilité: a) de l'implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le maître d'oeuvre; b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages et c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'oeuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus. 26.2. Si, à un moment quelconque de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement, dans le dimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, le titulaire doit, si le maître d'oeuvre le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction du maître d'oeuvre, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au maître d'ouvrage. 26.3. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le maître d'oeuvre ne dégage en aucune façon le titulaire de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations; le titulaire doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalons à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages. Article 27 Matériaux provenant de démolitions 27.1. Lorsque le marché comprend des démolitions, les matériaux et éléments provenant de celles-ci sont, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales et/ou du droit de l'État du maître d'ouvrage et sous réserve des dispositions de l'article 28, la propriété du titulaire. 27.2. Si le cahier des prescriptions spéciales réserve au maître d'ouvrage le droit de propriété sur les matériaux ou sur tout ou partie des éléments provenant de démolitions, le titulaire prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de la destruction ou de l'endommagement de ces matériaux ou éléments causés par lui ou par ses mandataires. 27.3. Indépendamment de l'utilisation à laquelle le maître d'ouvrage se propose d'affecter les matériaux ou éléments sur lesquels il se réserve le droit de propriété, tous les frais de transport et de stockage, ainsi que d'entreposage à l'endroit indiqué par le maître d'oeuvre, sont à la charge du titulaire pour tout déplacement à une distance n'excédant pas 100 mètres. 27.4. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire enlève au fur et à mesure, à ses frais, le gravois et autres matériaux de démolition, ainsi que les décombres et débris du chantier. Article 28 Découvertes 28.1. Toute découverte d'un quelconque intérêt qui est faite au cours des fouilles ou des travaux de démolition est immédiatement portée à la connaissance du maître d'oeuvre. Celui-ci décide des dispositions à prendre au sujet de telles découvertes, en tenant dûment compte du droit de l'État du maître d'ouvrage. 28.2. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de propriété sur les matériaux trouvés au cours des fouilles et des travaux de démolition effectués sur des terrains lui appartenant, sous réserve d'une indemnisation du titulaire pour les efforts particuliers qu'il a consentis. 28.3. Les objets d'art ou d'antiquité, les objets naturels ou numismatiques, et tous autres objets présentant un intérêt scientifique, de même que les objets rares ou faits en métal précieux, trouvés au cours de fouilles ou des travaux de démolition sont la propriété du maître d'ouvrage. 28.4. En cas de désaccord, le maître d'ouvrage a seul compétence pour se prononcer sur les qualifications énoncées aux articles 28.1 et 28.3. Article 29 Ouvrages temporaires 29.1. Le titulaire effectue à ses frais tous les ouvrages temporaires destinés à permettre l'exécution des travaux. Il soumet au maître d'oeuvre les plans des ouvrages de cette nature qu'il a l'intention d'utiliser, tels que caissons-batardeaux, échafaudages, treillis et coffrages. Il tient compte des observations qui lui sont faites par le maître d'oeuvre tout en assumant la responsabilité de ces plans. 29.2. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales stipule qu'il incombe au maître d'ouvrage de concevoir des ouvrages temporaires particuliers, le maître d'oeuvre fournit au titulaire tous les plans nécessaires en temps utile pour lui permettre d'entreprendre la construction de ces ouvrages conformément à son programme. Dans ce cas, le maître d'ouvrage est seul responsable de la sécurité et du caractère approprié de la conception. Le titulaire est cependant responsable de leur réalisation correcte. Article 30 Études du sol Sous réserve des clauses du cahier des prescriptions spéciales et des spécifications techniques, le titulaire met à la disposition du maître d'oeuvre le personnel et les installations nécessaires pour l'exécution des études du sol que le maître d'oeuvre peut raisonnablement juger nécessaires. Il est indemnisé du coût réel de la main d'oeuvre et des installations utilisées ou mises à disposition pour ces travaux, si elles ne sont pas déjà prévues dans le marché. Article 31 Marchés imbriqués 31.1. Le titulaire doit, conformément aux exigences du maître d'oeuvre, procurer, dans des limites raisonnables, toutes facilités aux autres titulaires employés par le maître d'ouvrage et à leurs ouvriers, de même qu'aux ouvriers du maître d'ouvrage et de tout autre service public qui peuvent être employés sur le chantier ou à proximité pour l'exécution de travaux non inclus dans le marché ou de tout marché connexe ou accessoire à la construction des ouvrages que le maître d'ouvrage peut conclure. 31.2. Toutefois, si, sur demande écrite du maître d'oeuvre, le titulaire met à la disposition d'un autre titulaire, ou d'un service public ou du maître d'ouvrage, des routes ou voies que le titulaire est tenu d'entretenir, ou permet l'utilisation par ces personnes de ses ouvrages temporaires, de ses échafaudages ou d'autres installations se trouvant sur le chantier, ou fournit tout autre service, de quelque nature que ce soit, qui n'était pas prévu dans le marché, le maître d'ouvrage accorde au titulaire, pour cette utilisation ou ce service, une rémunération et/ou une prolongation de délai telles que jugées raisonnables par le maître d'oeuvre. 31.3. L'article 31 ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles et ne lui donne droit à aucune indemnisation autre que celle qui est prévue à l'article 31.2. Article 32 Brevets et licences Sous réserve de dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire tient quitte le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de toute réclamation résultant de l'utilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modèles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournis par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre. DÉMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS Article 33 Ordres de commencer l'exécution des travaux 33.1. Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle l'exécution du marché doit commencer; il en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître d'oeuvre. 33.2. L'exécution des travaux commence au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification de l'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement.
Article 34 Délai d'exécution Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée conformément à l'article 33.1. Il est fixé dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent être accordées en vertu de l'article 35. Article 35 Prolongation du délai d'exécution 35.1. Le titulaire peut demander une prolongation du délai d'exécution en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes: a) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans l'État du maître d'ouvrage; b) obstacles artificiels ou conditions physiques impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté; c) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire; d) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles; e) toute suspension des travaux qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire; f) cas de force majeure; g) toute autre cause visée dans le présent cahier général des charges qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire. 35.2. Le titulaire notifie au maître d'oeuvre, dans un délai de trente jours à compter du moment où il s'est rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation du délai d'exécution à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit, dès que les circonstances le lui permettent raisonnablement, des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée. 35.3. Le maître d'oeuvre, par une notification écrite adressée au titulaire après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, accorde la prolongation du délai d'exécution considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation. Article 36 Retards dans l'exécution 36.1. Si le titulaire ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé en vertu de l'article 35 et la date réelle d'achèvement des travaux, au taux et à concurrence du plafond fixés dans le cahier des prescriptions spéciales. Si les ouvrages ont fait l'objet d'une réception partielle conformément à l'article 59, l'indemnité forfaitaire fixée dans le cahier des prescriptions spéciales peut être réduite proportionnellement à la valeur de la partie des ouvrages qui a été partiellement acceptée par rapport à la valeur globale de l'ensemble des ouvrages. 36.2. Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 36.1, il peut, après avoir donné un préavis au titulaire: a) saisir la garantie de bonne exécution et/ou b) résilier le marché et c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les travaux restant à exécuter. Article 37 Modifications 37.1. Le maître d'oeuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des ouvrages nécessaires au bon achèvement et/ou au bon fonctionnement des travaux. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité, en quantité, dans la forme, la nature, le genre, l'emplacement, les dimensions, le niveau ou l'alignement ainsi que des changements dans l'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des travaux. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois, l'incidence financière éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément aux articles 37.5 et 37.7. 37.2. Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve que: a) si, pour une raison quelconque, le maître d'oeuvre estime nécessaire de donner une instruction orale, il la confirme aussitôt que possible par un ordre de service; b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 37.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par le maître d'oeuvre, un ordre de service est réputé avoir été donné pour l'exécution de la modification, à moins que le cahier des prescriptions spéciales n'en dispose autrement; c) un ordre de service pour l'exécution d'une modification n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelconque des travaux et que cette augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant au détail estimatif ou au bordereau des prix. 37.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 37.2, le maître d'oeuvre, avant d'émettre un ordre de service pour l'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de modification. Dès que possible, après réception de cette notification, le titulaire soumet au maître d'oeuvre une proposition relative: a) à la description des tâches à effectuer ou des mesures à prendre et un programme d'exécution et b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou à l'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché et c) à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 37. 37.4. Après réception de la proposition du titulaire mentionnée à l'article 37.3, le maître d'oeuvre décide dès que possible, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder à la modification. Si le maître d'oeuvre en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée à l'article 37.3 ou tels que révisés par le maître d'oeuvre conformément à l'article 37.5. 37.5. Le maître d'oeuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 37.2 et 37.4, selon les principes suivants: a) lorsque les travaux sont de même nature que les travaux chiffrés dans le détail estimatif ou dans le bordereau des prix et sont exécutés dans des conditions similaires, ils sont évalués aux taux et aux prix qui y figurent; b) lorsque les travaux ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être exécutés dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le maître d'oeuvre; c) si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature et au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour une nature d'ouvrage n'apparaissent plus cohérents du fait de cette modification, le maître d'oeuvre fixe alors le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances; d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du titulaire. 37.6. Dès réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procède à son exécution et est tenu de se conformer, à cette fin, au présent cahier général des charges au même titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les travaux ne sont pas retardés dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur à l'ajustement du montant du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par le maître d'oeuvre à tout moment jugé raisonnable. 37.7. Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des travaux qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable au manquement du titulaire excède 15 % du montant du marché, le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en application de l'article 37.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des travaux excédant 15 %. Cette somme est notifiée au maître d'ouvrage et au titulaire par le maître d'oeuvre et le montant du marché est ajusté en conséquence. Article 38 Suspension des travaux 38.1. Le titulaire suspend, sur ordre du maître d'oeuvre, les travaux, en tout ou en partie, pendant la durée et de la manière que le maître d'oeuvre juge nécessaires. 38.2. Pendant la période de suspension, le titulaire prend toutes les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des ouvrages, des équipements, des installations et du chantier contre toute détérioration, toute perte et tout dommage. Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires s'ajoutent au montant du marché, sauf si la suspension est: a) réglée d'une manière différente dans le marché ou b) nécessaire par suite d'un manquement du titulaire ou c) nécessaire du fait des conditions climatiques normales du chantier ou d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie des travaux, dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ou de l'un quelconque des risques exceptionnels visés à l'article 21. 38.3. Le titulaire n'a droit à de tels suppléments au montant du marché que s'il notifie au maître d'oeuvre, dans les trente jours qui suivent la réception de l'ordre de suspendre les travaux, son intention de présenter une réclamation à leur sujet. 38.4. Le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et raisonnables d'accorder au titulaire à la suite de cette réclamation. 38.5. Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingt jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement du titulaire, celui-ci peut, par notification au maître d'oeuvre, demander l'autorisation de poursuivre les travaux dans un délai de trente jours ou résilier le marché. MATÉRIAUX ET OUVRAISONS Article 39 Journal des travaux 39.1. Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, un journal des travaux est tenu sur le chantier par le maître d'oeuvre, qui y consigne au moins les données suivantes: a) les conditions atmosphériques, les interruptions de travaux pour cause d'intempéries, les heures de travail, le nombre et la catégorie des ouvriers employés sur le chantier, les matériaux fournis, le matériel utilisé, le matériel hors service, les essais effectués sur place, les échantillons expédiés, les événements imprévus, ainsi que les ordres donnés au titulaire; b) les attachements détaillés pour tous les éléments quantitatifs et qualitatifs des travaux exécutés et des approvisionnements livrés et utilisés, contrôlables sur le chantier et servant au calcul des paiements à effectuer au titulaire. 39.2. Les attachements font partie intégrante du journal des travaux mais peuvent, le cas échéant, faire l'objet de documents séparés. Les règles techniques à suivre pour l'établissement des attachements sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. 39.3. Le titulaire s'assure que des attachements sont établis, en temps utile et conformément au cahier des prescriptions spéciales, pour les travaux, les services et les fournitures non mesurables ou vérifiables ultérieurement; faute de quoi, il doit accepter les décisions du maître d'oeuvre, sauf à produire, à ses propres frais, la preuve contraire. 39.4. Les inscriptions faites dans le journal au fur et à mesure de l'avancement des travaux sont signées par le maître d'oeuvre et contresignées par le titulaire ou son représentant. En cas de contestation, le titulaire fait connaître sa position au maître d'oeuvre dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l'inscription ou les attachements contestés ont été enregistrés. S'il s'abstient de contresigner ou de faire connaître sa position dans le délai imparti, le titulaire est réputé avoir accepté les notes figurant dans le journal. Il peut examiner le journal à tout moment et peut, sans déplacer le document, faire ou obtenir une copie des mentions qu'il considère nécessaire à son information. 39.5. Sur demande, le titulaire fournit au maître d'oeuvre les renseignements nécessaires à la bonne tenue du journal des travaux. Article 40 Qualité des ouvrages et matériaux 40.1. Les ouvrages, les composants et les matériaux doivent être conformes aux spécifications techniques, plans, métrés, modèles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent être tenus à la disposition du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre pour qu'ils puissent s'y reporter pendant toute la période d'exécution. 40.2. Toute réception technique préliminaire stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales fait l'objet d'une demande adressée par le titulaire au maître d'oeuvre. La demande fait référence au marché et indique le numéro de lot et le lieu où cette réception doit s'effectuer, selon le cas. Les composants et les matériaux spécifiés dans la demande ne peuvent être incorporés aux ouvrages que si le maître d'oeuvre a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception. 40.3. Même si les matériaux ou éléments à incorporer dans les ouvrages ou dans la fabrication des composants ont été techniquement réceptionnés de cette manière, ils peuvent encore être rejetés et ils doivent être immédiatement remplacés par le titulaire au cas où un nouvel examen ferait apparaître des vices ou des malfaçons. La possibilité sera donnée au titulaire de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront être acceptés en vue de leur incorporation aux ouvrages que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre.
Article 41 Surveillance et contrôle 41.1. Le titulaire veille à ce que les composants et les matériaux soient acheminés en temps utile sur le chantier pour que le maître d'oeuvre puisse procéder à leur réception. Il est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer à cet égard et il n'est pas autorisé à invoquer un quelconque motif de retard dans l'exécution de ses obligations. 41.2. Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité et, le cas échéant, existent dans les quantités requises, le maître d'oeuvre a le droit de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction pour être livré au titre du marché, lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de construction, de fabrication ou de préparation ou sur le chantier, ou en tout autre endroit indiqué dans le marché. 41.3. Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire: a) met gratuitement et temporairement à la disposition du maître d'oeuvre l'assistance, les échantillons, les pièces, les machines, les équipements, l'outillage ou les matériaux ainsi que la main d'oeuvre qui sont normalement requis pour les inspections et les tests; b) convient, avec le maître d'oeuvre, de l'heure et de l'endroit des tests; c) donne au maître d'oeuvre, à tout moment raisonnable, accès à l'endroit où doivent se dérouler les tests. 41.4. Si le maître d'oeuvre n'est pas présent à la date convenue pour les tests, le titulaire peut, sauf instruction contraire du maître d'oeuvre, procéder aux tests, qui seront réputés avoir été effectués en présence du maître d'oeuvre. Le titulaire envoie sans délai des copies dûment certifiées des résultats des tests au maître d'oeuvre qui, s'il n'a pas assisté à ces derniers, est lié par les résultats des relevés effectués. 41.5. Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succès les tests visés à l'article 41, le maître d'oeuvre notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le titulaire à cet effet. 41.6. En cas de désaccord sur les résultats des tests entre le maître d'oeuvre et le titulaire, chacune des parties communique à l'autre son point de vue dans les quinze jours qui suivent la survenance de ce désaccord. Le maître d'oeuvre ou le titulaire peut demander que les tests soient refaits dans les mêmes conditions ou, si l'une des parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procès-verbaux des tests sont soumis au maître d'oeuvre, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont à la charge de la partie à qui ces dernières ont donné tort. 41.7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le maître d'oeuvre et toute personne mandatée par lui ne divulguent qu'aux personnes autorisées à les connaître les informations concernant les méthodes de construction et les procédés de l'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant à l'inspection et aux tests. Article 42 Rebuts 42.1. Les composants et matériaux qui n'ont pas la qualité spécifiée sont rebutés. Une marque particulière peut être appliquée sur les composants et matériaux rebutés. Elle ne doit pas être de nature à les altérer ou à en affecter la valeur commerciale. Les composants et matériaux rebutés sont enlevés du chantier par le titulaire dans un délai fixé par le maître d'oeuvre qui, à défaut, les enlève d'office aux frais et risques du titulaire. Tout ouvrage incorporant des composants ou matériaux rebutés est refusé. 42.2. Pendant le déroulement de la construction des ouvrages et avant leur réception, le maître d'oeuvre a le pouvoir d'ordonner ou de décider: a) l'enlèvement du chantier, dans les délais fixés dans un ordre de service, de tous les composants ou matériaux qui, de l'avis du maître d'oeuvre, ne sont pas conformes au marché; b) leur remplacement par des composants ou matériaux conformes et appropriés ou c) la démolition et la reconstruction correcte ou une réparation satisfaisante, par le titulaire, nonobstant les tests préalables ou les acomptes éventuels, de tout ouvrage qui n'est pas jugé conforme au marché par le maître d'oeuvre en ce qui concerne les composants, les matériaux, l'ouvraison ou la conception relevant de la responsabilité du titulaire. 42.3. Le maître d'oeuvre notifie par écrit au titulaire, dès que cela est raisonnablement possible, sa décision en donnant une description des vices allégués. 42.4. Le titulaire remédie rapidement, à ses frais, aux vices ainsi signalés. À défaut, le maître d'ouvrage est en droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les mêmes travaux directs ou accessoires, et tous les frais y afférents peuvent être déduits par le maître d'ouvrage des sommes dues ou à devoir au titulaire. 42.5. Les dispositions du présent article 42 ne portent pas atteinte aux droits du maître d'ouvrage prévus aux articles 36 et 63. Article 43 Propriété des équipements et des matériaux 43.1. Toutes les installations, tous les ouvrages temporaires, équipements et matériaux fournis par le titulaire sont, lorsqu'ils sont apportés sur le chantier, réputés être destinés exclusivement à l'exécution des travaux et le titulaire ne peut les enlever, en totalité ou en partie, sauf pour les déplacer à l'intérieur du chantier, sans le consentement du maître d'oeuvre. Ce consentement n'est toutefois pas nécessaire pour les véhicules servant au transport vers le chantier ou hors du chantier du personnel d'encadrement, des ouvriers et des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux. 43.2. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que l'ensemble des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux se trouvant sur le chantier qui appartiennent au titulaire ou à une société dans laquelle le titulaire a une participation majoritaire sont, pendant toute l'exécution du marché: a) dévolus au maître d'ouvrage ou b) donnés en sûreté au maître d'ouvrage ou c) sujets à tout autre arrangement en matière de privilège ou de gage. 43.3. En cas de résiliation du marché conformément à l'article 63, pour défaut d'exécution du titulaire, le maître d'ouvrage a le droit d'utiliser les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et les matériaux se trouvant sur le chantier pour achever les travaux. 43.4. Toute location par le titulaire des installations, des ouvrages temporaires, des équipements et des matériaux apportés sur le chantier prévoira que, sur demande écrite du maître d'ouvrage faite dans les sept jours suivant la date effective de la résiliation au titre de l'article 64 et sur engagement du maître d'ouvrage de payer tous les frais de location à partir de cette date, le propriétaire louera ces installations, ces ouvrages temporaires, ces équipements et ces matériaux au maître d'ouvrage aux mêmes conditions qu'il les a loués au titulaire, sans préjudice du droit du maître d'ouvrage de permettre leur utilisation par tout autre entrepreneur travaillant pour lui pour l'achèvement des travaux conformément aux dispositions de l'article 64.3. 43.5. En cas de résiliation du marché avant l'achèvement des travaux, le titulaire remet aussitôt au maître d'ouvrage les installations, les ouvrages temporaires, les équipements et les matériaux dont la propriété a été dévolue ou donnée en sûreté au maître d'ouvrage en vertu de l'article 43.2. À défaut, le maître d'ouvrage peut prendre les mesures qu'il estimera appropriées pour entrer en possession desdits installations, ouvrages temporaires, équipements et matériaux et récupérer les frais y afférents auprès du titulaire. PAIEMENTS Article 44 Conditions générales 44.1. Les paiements sont effectués en monnaie nationale, sauf stipulation différente du marché. 44.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux articles 45 à 56. Article 45 Marchés à prix provisoires 45.1. Lorsque, exceptionnellement, le marché attribué est à prix provisoires, les montants dus sont calculés: a) comme pour les marchés en dépenses contrôlées visés à l'article 49.1 point c) ou b) au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, dès que les conditions d'exécution du marché sont connues, comme pour les marchés à forfait ou les marchés à prix unitaires visés à l'article 49.1 points a) et b) respectivement, ou comme en matière de marchés mixtes. 45.2. Le titulaire fournit toute information que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son évaluation. Faute d'accord sur l'évaluation des travaux, les montants dus sont fixés par le maître d'oeuvre.
Article 46 Avances 46.1. Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, des avances sont accordées au titulaire, à sa demande, pour des opérations liées à l'exécution des travaux, dans les cas énumérés ci-après: a) à titre d'avance forfaitaire, pour lui permettre de faire face aux débours entraînés par le démarrage du marché; b) s'il justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande de matériaux, d'équipements, d'installations, de machines et d'outils nécessaires à l'exécution du marché, ainsi que d'autres dépenses préalables importantes, telles que l'acquisition de brevets ou l'exécution d'études. 46.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe le montant total des avances, qui ne peut dépasser 10 % du montant initial du marché pour l'avance forfaitaire visée à l'article 46.1 point a) et 20 % de ce montant pour l'ensemble des autres avances visées à l'article 46.1 point b). 46.3. Aucune avance n'est accordée avant: a) la conclusion du marché; b) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, de la garantie de bonne exécution conformément à l'article 15 et c) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance délivrée par l'un des établissements visés à l'article 15.3, qui n'est libérée que lorsque l'avance a été intégralement remboursée par le titulaire sur les acomptes qui lui sont dus en vertu du marché. 46.4. Le titulaire utilise les avances exclusivement pour les opérations liées à l'exécution des travaux. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient immédiatement due et remboursable et aucune autre avance ne lui sera faite. 46.5. Si la garantie pour avance cesse d'être bonne et valable et que le titulaire n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du marché ou appliquer les dispositions de l'article 15.6. 46.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les avances peuvent être mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des avances encore dû par le titulaire et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit. 46.7. Les garanties pour avances prévues à l'article 46 sont libérées au fur et à mesure du remboursement des avances. 46.8. Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des avances sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 47 Retenues de garantie 47.1. Le cahier des prescriptions spéciales stipule le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l'exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie, ainsi que les règles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché. 47.2. Sous réserve de l'approbation du maître d'ouvrage, le titulaire peut, s'il le désire, remplacer ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément à l'article 15.3, au plus tard à la date fixée pour le commencement des travaux. 47.3. Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réception définitive des travaux. Article 48 Révision des prix 48.1. Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales et sous réserve des dispositions de l'article 48.4, le marché est à prix fermes et non révisables. 48.2. Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de la soumission, tels que main-d'oeuvre, services, matériaux et fournitures, ainsi que les charges légales ou réglementaires. Les modalités de la révision sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. 48.3. Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés: a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré à gré, à la date du marché; b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur à la date de référence visée à l'article 48.3 point a). 48.4. En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 48.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un règlement ou d'un arrêté d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maître d'ouvrage et le titulaire se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de: a) modifier le marché ou b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre ou c) résilier le marché d'un commun accord. 48.5. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, ou à l'expiration du délai d'exécution, révisé en tant que de besoin conformément au marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir lieu, dans les trente jours qui précèdent la réception provisoire, sauf pour l'application d'une nouvelle indexation des prix, si cette indexation est favorable au maître d'ouvrage. Article 49 Évaluation des travaux 49.1. Les méthodes suivantes s'appliquent pour l'évaluation des marchés de travaux: a) lorsqu'il s'agit de marchés à forfait, les montants dus au titre du marché sont fixés sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire ou sur la base d'une décomposition, exprimée en pourcentage du montant du marché, correspondant aux tranches de travaux terminées. Lorsque des postes comportent des quantités, celles-ci sont des quantités fermes pour lesquelles le titulaire a soumis des prix forfaitaires et sont payées indépendamment de la masse des travaux réellement exécutés; b) lorsqu'il s'agit de marché à prix unitaires: iii) le montant dû au titre du marché est calculé par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées pour les postes correspondants, conformément au marché; iii) les quantités fixées dans le détail estimatif sont des quantités estimées qui ne peuvent être considérées comme représentant la masse réelle et exacte des travaux à exécuter par le titulaire au titre de ses obligations contractuelles; iii) le maître d'oeuvre détermine par des métrés la masse réelle des travaux exécutés par le titulaire et ces derniers sont payés conformément à l'article 50. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, aucun supplément ne sera ajouté aux postes figurant dans le devis estimatif, sauf à la suite d'une modification conformément à l'article 37 ou d'une autre clause du marché donnant au titulaire le droit à un paiement supplémentaire; iv) le maître d'oeuvre doit, lorsqu'il entend procéder à la mesure d'une partie des travaux, en aviser le titulaire dans un délai raisonnable en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter par un mandataire qualifié. Le titulaire ou son représentant assiste le maître d'oeuvre lors de ces mesures et lui fournit toutes les précisions qu'il demande. Si le titulaire n'est pas présent ou omet de se faire représenter par un mandataire, les mesures faites par le maître d'oeuvre ou approuvées par lui lient le titulaire; iv) les travaux sont évalués en net, nonobstant les usages généraux ou locaux, sauf dispositions contraires du marché; c) pour les marchés en dépenses contrôlées, le montant dû au titre du marché est déterminé sur la base des coûts réels, majorés d'un commun accord des frais généraux et des bénéfices. Le cahier des prescriptions spéciales indique les informations que le titulaire doit fournir au maître d'oeuvre aux fins de l'article 49.1 point c), ainsi que la manière dont il doit les fournir. 49.2. Lorsqu'un poste du marché comporte la mention «provisoire», la somme provisoire qui y est affectée n'est pas prise en compte lors du calcul des pourcentages visés à l'article 37. Article 50 Acomptes 50.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire soumet une demande d'acompte au maître d'oeuvre à la fin de chaque période mentionnée à l'article 50.7, sous la forme approuvée par celui-ci. Cette demande comprend, selon le cas, les éléments suivants: a) l'estimation de la valeur contractuelle des ouvrages permanents exécutés jusqu'à la fin de la période concernée; b) la somme résultant de la révision des prix en application de l'article 48; c) la somme retenue en garantie en application de l'article 47; d) tout crédit et/ou débit afférent à la période concernée et relatif aux équipements et matériaux se trouvant sur le chantier destinés à être incorporés aux ouvrages permanents, pour les montants et selon les conditions prévues à l'article 50.2; e) la somme à déduire pour le remboursement d'une avance conformément à l'article 46 et f) toute autre somme que le titulaire est fondé à recevoir au titre du marché. 50.2. Le titulaire est fondé à recevoir les sommes que le maître d'oeuvre estime adéquates pour les équipements et matériaux destinés à être incorporés aux ouvrages permanents, à condition que: a) les équipements et matériaux soient conformes aux spécifications relatives aux ouvrages permanents et soient regroupés en lots de manière à pouvoir être identifiés par le maître d'oeuvre; b) ces équipements et matériaux aient été livrés sur le chantier et soient correctement entreposés et protégés contre toute perte, tout dommage ou toute détérioration dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'oeuvre; c) le relevé établi par le titulaire en ce qui concerne les besoins, les commandes et les reçus ainsi que l'utilisation des équipements et des matériaux au titre du marché soit tenu sous la forme approuvée par le maître d'oeuvre et mis à la disposition de celui-ci pour inspection; d) le titulaire soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des équipements et matériaux se trouvant sur le chantier, accompagnée des documents que peut exiger le maître d'oeuvre aux fins de l'évaluation des équipements et des matériaux et qui attestent la propriété et le paiement de ceux-ci; e) pour autant que le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la propriété des équipements et des matériaux visés à l'article 43 soit réputée dévolue au maître d'ouvrage. 50.3. L'approbation par le maître d'oeuvre de tout acompte qu'il a visé concernant les équipements et les matériaux en application de l'article 50 ne préjuge pas de l'exercice du droit du maître d'oeuvre au titre du marché de refuser les équipements ou les matériaux qui ne sont pas conformes aux clauses du marché. 50.4. Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout endommagement des équipements et matériaux se trouvant sur le chantier et supporte les frais d'entreposage et de manutention de ces derniers; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour couvrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause. 50.5. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est approuvée ou modifiée de manière à correspondre, selon le maître d'oeuvre, à la somme due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position du maître d'oeuvre prévaut. Après détermination de la somme due au titulaire, le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage et au titulaire un état de décompte comportant cette somme et indique à ce dernier pour quels travaux le paiement est effectué. 50.6. Le maître d'oeuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier l'évaluation ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les travaux ne sont pas exécutés, en tout ou en partie, d'une manière qu'il juge satisfaisante. 50.7. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les acomptes sont versés mensuellement. Article 51 Décompte définitif 51.1. Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat de réception définitive visé à l'article 62, le titulaire soumet au maître d'oeuvre un projet de décompte définitif avec les justifications détaillant la valeur des travaux effectués conformément au marché, de même que toutes les autres sommes qu'il estime lui être dues au titre du marché, afin de permettre au maître d'oeuvre de préparer le décompte définitif. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, conformément à l'article 51.6, prévoir que l'établissement du projet de décompte définitif et les procédures y afférentes seront effectués avant la délivrance du certificat de réception provisoire. 51.2. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception du projet de décompte définitif et de toutes les informations qui peuvent être raisonnablement demandées pour sa vérification, le maître d'oeuvre prépare le décompte définitif, qui détermine: a) le montant définitif qui, à son avis, est dû au titre du marché et b) après avoir établi les montants préalablement payés par le maître d'ouvrage et toutes sommes auxquelles le maître d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde éventuellement dû par le maître d'ouvrage au titulaire ou par le titulaire au maître d'ouvrage, selon le cas. 51.3. Le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage ou à son représentant dûment mandaté et au titulaire le décompte définitif faisant apparaître le montant définitif auquel le titulaire a droit au titre du marché. Le maître d'ouvrage ou son représentant dûment mandaté et le titulaire signent le décompte définitif, reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive des travaux exécutés au titre du marché, et transmettent sans délai un exemplaire signé au maître d'oeuvre. Toutefois, le décompte définitif n'inclut pas les montants litigieux qui font l'objet de négociations, d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. 51.4. Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le maître d'ouvrage et confirmant que le total de décompte définitif constitue le solde intégral et définitif de tous les montants dus au titulaire au titre du marché, autres que les montants faisant l'objet d'un règlement à l'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'après exécution de tous les paiements dus au titulaire conformément au décompte définitif et après restitution de sa garantie de bonne exécution visée à l'article 15. 51.5. Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité à l'égard du titulaire pour toute question ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement à l'exécution du marché, sauf si le titulaire a joint une réclamation y relative à son projet de décompte définitif. 51.6. Le cahier des prescriptions spéciales peut déroger aux dispositions de l'article 51, eu égard aux usages de l'État du maître d'ouvrage. Article 52 Paiements directs aux sous-traitants 52.1. Lorsqu'il est saisi d'une réclamation de la part d'un sous-traitant dûment agréé en vertu de l'article 7 arguant que le titulaire n'a pas rempli ses engagements pécuniaires à son égard, le maître d'oeuvre met le titulaire en demeure soit de payer le sous-traitant, soit d'indiquer les raisons qui s'opposent au paiement. En l'absence de paiement ou d'explications dans le délai fixé par la mise en demeure, le maître d'oeuvre peut, après s'être assuré de l'exécution des prestations de ce sous-traitant, établir le certificat de paiement correspondant, et le maître d'ouvrage règle la créance réclamée par le sous-traitant sur les sommes restant dues au titulaire. Celui-ci garde l'entière responsabilité des prestations payées directement. 52.2. Si le titulaire donne des motifs appropriés pour refuser de régler tout ou partie de la créance réclamée par le sous-traitant, le maître d'ouvrage ne paie à celui-ci que les sommes non contestées. Les sommes réclamées par le sous-traitant, pour lesquelles le titulaire a fourni les motifs appropriés de son refus de paiement, ne sont payées par le maître d'ouvrage qu'après un règlement à l'amiable entre les parties concernées, ou après qu'une sentence arbitrale ou une décision juridictionnelle a été dûment notifiée au maître d'oeuvre. 52.3. Les paiements directs aux sous-traitants ne peuvent excéder la valeur, aux prix du marché, des prestations qui ont été exécutées et dont le paiement est demandé; cette valeur est calculée ou estimée sur la base du détail estimatif, du bordereau des prix ou de la décomposition du prix global et forfaitaire. 52.4. Les paiements directs aux sous-traitants sont effectués intégralement dans la monnaie nationale du pays où le marché est exécuté ou, conformément au marché, pour partie dans cette monnaie nationale et pour partie en monnaie étrangère. 52.5. Les paiements directs aux sous-traitants effectués en monnaie étrangère sont calculés conformément à l'article 56. Ils ne peuvent donner lieu à aucune augmentation du montant total payable en monnaie étrangère, tel que stipulé dans le marché. 52.6. Les dispositions de l'article 52 s'appliquent sous réserve des prescriptions du droit applicable en vertu de l'article 54 relatives au droit de paiement des créanciers qui sont les bénéficiaires d'une cession de créance ou d'un nantissement. Article 53 Retards de paiement 53.1. Le paiement au titulaire des montants dus au titre de chaque état de décompte et du décompte définitif établis par le maître d'oeuvre est effectué par le maître d'ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet état ou décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés au prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, à concurrence d'un délai maximal qui y est également précisé. Le titulaire a droit à ce paiement sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas du décompte définitif, l'intérêt moratoire est calculé sur une base quotidienne à un taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales. 53.2. Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 53.1 autorise le titulaire à ne pas exécuter le marché ou à le résilier. Article 54 Paiements au profit de tiers 54.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 6. La cession est notifiée au maître d'ouvrage. 54.2. Il incombe au titulaire et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions. 54.3. En cas de saisie régulière sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 53, le maître d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt. Article 55 Demandes de paiement supplémentaire 55.1. Si, au titre du marché, il estime que certaines circonstances lui donnent droit à un paiement supplémentaire, le titulaire: a) s'il a l'intention de demander un tel paiement, en informe le maître d'oeuvre par une notification ou présente une demande motivée en ce sens dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des circonstances en cours et b) dès que cela est raisonnablement possible après la date de ladite notification, mais au plus tard soixante jours après celle-ci, à moins qu'il n'en convienne autrement avec le maître d'oeuvre, présente à ce dernier toutes les précisions nécessaires concernant sa demande. En tout état de cause, ces précisions sont apportées au plus tard à la date de présentation du projet de décompte définitif. Le titulaire présente ensuite sans délai toutes les pièces que le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander pour pouvoir apprécier le bien-fondé de la demande. 55.2. Après réception de toutes les précisions qu'il requiert au sujet de la demande du titulaire, le maître d'oeuvre décide, sans préjudice de l'article 21.4, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, si ce dernier a droit à un paiement supplémentaire et notifie sa décision aux parties. 55.3. Le maître d'oeuvre peut rejeter toute demande de paiement supplémentaire non conforme aux exigences de l'article 55. Article 56 Paiements en monnaie étrangère Lorsqu'au titre du marché, le titulaire a droit à des paiements en monnaie étrangère, les taux de change applicables à ces paiements sont les taux, tels que fixés par la Banque centrale de l'État du maître d'ouvrage, qui étaient en vigueur trente jours avant la date limite fixée pour la remise des soumissions. Ces taux sont fixes. RÉCEPTION ET ENTRETIEN Article 57 Clauses générales 57.1. La vérification des travaux par le maître d'oeuvre en vue de leur réception provisoire ou définitive a lieu en présence du titulaire. L'absence du titulaire ne constitue pas un empêchement à la vérification, à condition que le titulaire ait été dûment convoqué au moins trente jours avant la date de celle-ci. 57.2. Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible la constatation de l'état des travaux ou empêchent de procéder à la réception des ouvrages, pendant la période fixée pour la réception provisoire ou définitive, le maître d'oeuvre dresse, si cela est possible après consultation du titulaire, un procès-verbal attestant cette impossibilité. La vérification a lieu, et un procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé, dans les trente jours qui suivent la date où cesse cette impossibilité. Le titulaire n'est pas admis à invoquer ces circonstances pour se soustraire à l'obligation de présenter les ouvrages en bon état de réception. Article 58 Vérification à la fin des travaux 58.1. Les ouvrages ne sont réceptionnés qu'après avoir subi, aux frais du titulaire, les vérifications et les essais prescrits. Le titulaire notifie au maître d'oeuvre la date à laquelle ces vérifications et ces essais peuvent commencer. 58.2. Les ouvrages qui ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché ou qui, en l'absence de telles clauses ou conditions, ne sont pas exécutés conformément aux usages professionnels suivis dans l'État où ils sont situés, sont, si nécessaire, démolis et reconstruits par le titulaire ou réparés dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'oeuvre; sinon, ils le sont d'office, après mise en demeure, aux frais du titulaire, sur ordre du maître d'oeuvre. Celui-ci peut également exiger la démolition et la reconstruction par le titulaire, ou la réparation, dans des conditions qu'il juge satisfaisantes, des ouvrages dans lesquels des matériaux inacceptables ont été utilisés ou des ouvrages qui ont été exécutés pendant les périodes de suspension prévues à l'article 38. Article 59 Réception partielle 59.1. Le maître d'ouvrage peut utiliser les différents ouvrages ou des parties ou tronçons d'ouvrages faisant partie du marché au fur et à mesure de leur achèvement. Toute prise de possession des ouvrages ou parties ou tronçons d'ouvrages par le maître d'ouvrage doit être précédée d'une réception provisoire partielle. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement par le maître d'oeuvre d'un inventaire des travaux en suspens, préalablement approuvé par le titulaire et le maître d'oeuvre. Dès que le maître d'ouvrage a pris possession d'un ouvrage ou d'une partie ou d'un tronçon d'ouvrage, le titulaire n'est plus tenu de réparer les dommages autres que ceux résultant de vices de construction ou de malfaçons. 59.2. À la demande du titulaire, et si la nature des travaux le permet, le maître d'oeuvre peut effectuer une réception provisoire partielle pour autant que les ouvrages ou les parties ou tronçons d'ouvrages soient terminés et se prêtent à l'usage spécifié dans le marché. 59.3. En cas de réception provisoire partielle telle que visée aux articles 59.1 et 59.2, la période de garantie prévue à l'article 62 commence, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, à la date de cette réception provisoire partielle. Article 60 Réception provisoire 60.1. Le maître d'ouvrage prend possession des ouvrages dès qu'ils ont satisfait aux essais après leur achèvement et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivré. 60.2. Le titulaire peut demander, par notification adressée au maître d'oeuvre, l'établissement d'un certificat de réception provisoire au plus tôt quinze jours avant la date à laquelle, à son avis, le travaux seront achevés et prêts pour la réception provisoire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du titulaire, le maître d'oeuvre: a) établit le certificat de réception provisoire à l'intention du titulaire, avec copie au maître d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date à laquelle, à son avis, les ouvrages ont été achevés conformément au marché et étaient prêts pour la réception provisoire ou b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant quelles mesures doivent, à son avis, être prises par le titulaire en vue de la délivrance du certificat. 60.3. Si le maître d'oeuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter la demande du titulaire dans un délai de trente jours, il est réputé avoir délivré ce certificat le dernier jour de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas considéré comme la reconnaissance de l'achèvement intégral des travaux. Si le marché prévoit la division des travaux en tranches, le titulaire a le droit de demander un certificat par tranche. 60.4. Après la réception provisoire des ouvrages, le titulaire doit procéder au repliement et à l'enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaître les gravats ou encombrements et remettre les lieux en l'état conformément au marché. 60.5. Dès la réception provisoire, le maître d'ouvrage peut utiliser tous les ouvrages exécutés. Article 61 Obligations au titre de la garantie 61.1. Le titulaire est tenu de remédier à tout vice ou dommage, affectant les ouvrages en tout ou en partie, qui apparaîtrait ou surviendrait au cours de la période de garantie ou dans les trente jours suivant son expiration et qui résulterait: a) de l'utilisation d'installation ou de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison ou conception par le titulaire et/ou b) de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie. 61.2. Le titulaire remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage. La période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence à compter de la date à laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectué d'une façon jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Si le marché prévoit une réception partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des travaux concernés par le remplacement ou la remise en état. 61.3. Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période visée à l'article 61.1, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le maître d'ouvrage peut: a) exécuter les travaux lui-même ou les faire exécuter par un tiers aux frais et risques du titulaire, les frais encourus par le maître d'ouvrage étant alors prélevés sur les sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues à son égard, ou sur les deux ou b) résilier le marché. 61.4. Si le vice ou le dommage est tel que le maître d'ouvrage a été privé d'une manière substantielle de tout ou partie de la jouissance normale des ouvrages, il a droit, sans préjudice de tout autre recours, au recouvrement de toutes les sommes payées pour les parties des ouvrages concernés, ainsi que des frais occasionnés par le démantèlement de ces ouvrages et la remise en état du chantier. 61.5. Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut pas être joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre informe, aussitôt que possible, le titulaire des mesures prises. 61.6. Lorsque le cahier des prescriptions spéciales stipule que les travaux d'entretien nécessités par l'usure normale sont exécutés par le titulaire, le paiement de ces travaux est prélevé sur le montant provisoire. Les détériorations résultant des circonstances prévues à l'article 21 ou d'une utilisation anormale sont exclues de cette obligation, sauf si elles révèlent un vice ou une malfaçon qui justifie la demande de réparation ou de remplacement au titre de l'article 61. 61.7. L'obligation d'entretien est stipulée par le cahier des prescriptions spéciales et par les spécifications techniques. Si la période de garantie n'est pas spécifiée, elle porte sur 365 jours. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire. 61.8. Après la réception provisoire, et sans préjudice de l'obligation d'entretien énoncée à l'article 61, le titulaire n'est plus responsable des risques auxquels peuvent être exposés les ouvrages et qui résultent de causes qui ne lui sont pas imputables. Toutefois, il demeure responsable, à partir de la date de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages, telle que prescrite dans le cahier des prescriptions spéciales ou par le droit de l'État du maître d'ouvrage. Article 62 Réception définitive 62.1. À l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, à l'expiration de la dernière, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le maître d'oeuvre délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au maître d'ouvrage, indiquant la date à laquelle le titulaire s'est acquitté de ses obligations contractuelles d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Le certificat de réception définitive est délivré par le maître d'oeuvre dans les trente jours qui suivent l'expiration de la période susmentionnée ou dès que les travaux ordonnés en application de l'article 61 ont été achevés d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. 62.2. Les travaux ne sont pas considérés comme achevés tant que le certificat de réception définitive n'a pas été signé par le maître d'oeuvre et transmis au maître d'ouvrage, avec copie au titulaire. 62.3. Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le maître d'ouvrage demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du marché avant l'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la portée de toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché. DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Article 63 Défaut d'exécution 63.1. Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations au titre du marché. 63.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes: a) demande d'une indemnisation et/ou b) résiliation du marché. 63.3. L'indemnisation peut prendre la forme: a) de dommages-intérêts ou b) d'une indemnité forfaitaire. 63.4. Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate. Article 64 Résiliation par le maître d'ouvrage 64.1. Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 64.2. 64.2. Sauf dispositions contraires du présent cahier général des charges, le maître d'ouvrage peut, après avoir donné un préavis de sept jours au titulaire, résilier le marché et expulser le titulaire du chantier dans l'un quelconque des cas suivants: a) le titulaire n'exécute pas, de façon substantielle, les travaux conformément aux clauses du marché; b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maître d'oeuvre lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution des travaux dans les délais; c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maître d'oeuvre; d) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maître d'ouvrage; e) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation; f) un jugement définitif est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative à sa conduite professionnelle; g) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché; h) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi; i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements. 64.3. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut ensuite achever les travaux lui-même ou conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse immédiatement d'être responsable des retards d'exécution une fois que le maître d'ouvrage a expulsé du chantier le titulaire, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement. 64.4. Après notification de la résiliation du marché, le maître d'oeuvre donne l'ordre au titulaire de prendre les mesures immédiates pour arrêter sans délai et correctement les travaux et de réduire les frais au minimum. 64.5. Le maître d'oeuvre certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des travaux et toutes les sommes dues au titulaire à la date de la résiliation du marché. 64.6. En cas de résiliation: a) un rapport sur les travaux exécutés par le titulaire est établi par le maître d'oeuvre aussitôt que possible après l'inspection des travaux et l'inventaire des ouvrages temporaires, matériaux, équipements et installations. Le titulaire est sommé d'être présent lors de l'inspection et de l'inventaire. Le maître d'oeuvre fait également le relevé des salaires dus par le titulaire aux travailleurs qu'il a employés au titre du marché et des sommes dues par le titulaire au maître d'ouvrage; b) Le maître d'ouvrage a la faculté d'acquérir tout ou partie des ouvrages temporaires qui ont été approuvés par le maître d'oeuvre ainsi que les équipements et matériaux spécialement fournis ou fabriqués dans le cadre de l'exécution des travaux au titre du marché; c) le prix d'achat des ouvrages temporaires, des installations, des équipements et des matériaux susvisés n'excède pas la partie impayée des frais encourus par le titulaire, ces frais étant limités, à ceux requis pour l'exécution du marché dans des conditions normales; d) le maître d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et articles fournis ou commandés par le titulaire et non encore payés par le maître d'ouvrage, et ce aux conditions que le maître d'oeuvre juge appropriées. 64.7. Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les travaux ne sont pas achevés; lorsqu'ils le sont, le maître d'ouvrage a le droit d'obtenir du titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par l'achèvement des travaux ou de payer tout solde dû au titulaire avant la résiliation du marché. 64.8. Si le maître d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du préjudice qu'il a subi, à concurrence du montant maximum indiqué dans le marché. Si aucun montant maximum n'y est stipulé, il n'a droit qu'à la partie du montant du marché correspondant à la valeur de la partie des ouvrages qui, du fait du manquement du titulaire, sont impropres à leur destination. 64.9. Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les travaux déjà exécutés. Article 65 Résiliation par le titulaire 65.1. Le titulaire peut, après avoir donné un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le marché si le maître d'ouvrage: a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'oeuvre à l'expiration du délai indiqué à l'article 53.2 ou b) se soustrait systématiquement à ses obligations après de multiples rappels ou c) ordonne la suspension de tout ou partie des travaux pendant plus de cent quatre-vingts jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire. 65.2. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. Dès la résiliation, le titulaire a le droit, sous réserve de la loi de l'État du maître d'ouvrage, d'enlever immédiatement ses installations du chantier. 65.3. En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond à fixer dans le marché. Article 66 Force majeure 66.1. Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenue soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces deux dates étant retenue. 66.2. On entend par «force majeure», aux fins du présent article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. 66.3. Nonobstant les dispositions des articles 36 et 64, le titulaire n'est pas passible de déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De même, le maître d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 53 et 65, de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure où un retard de la part du maître d'ouvrage ou tout autre manquement à ses obligations résultent d'un cas de force majeure. 66.4. Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le maître d'oeuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maître d'oeuvre, le titulaire continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en oeuvre ces autres moyens que si le maître d'oeuvre lui en donne l'ordre. 66.5. Si, en suivant les instructions du maître d'oeuvre ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 66.4, le titulaire doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le maître d'oeuvre. 66.6. Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution des travaux que le titulaire peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, à l'expiration de la période de trente jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur obligation de poursuivre l'exécution de celui-ci. Article 67 Décès 67.1. Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition. 67.2. Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement des travaux et le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas. 67.3. Dans les cas prévus aux articles 67.1 et 67.2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché le notifie au maître d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la date du décès. 67.4. Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de la bonne exécution du marché, au même titre que le titulaire défunt. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution de la garantie prévue à l'article 15. RÈGLEMENT DES LITIGES Article 68 Règlement des litiges 68.1. Le maître d'ouvrage et le titulaire mettent tout en oeuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux ou entre le maître d'oeuvre et le titulaire au titre du marché. 68.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe: a) la procédure à suivre pour le règlement à l'amiable des différends; b) les délais à respecter pour entamer la procédure de règlement à l'amiable après notification du différend à l'autre partie, ainsi que le délai maximum pour l'aboutissement d'un règlement à l'amiable, qui ne peut dépasser cent vingt jours à compter du début de la procédure suivie; c) les délais à respecter pour répondre par écrit à une demande de règlement à l'amiable ou aux autres demandes autorisées en cours de procédure, ainsi que les conséquences résultant du non-respect de ces délais. 68.3. en cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable, les parties peuvent convenir de tenter une conciliation par un tiers dans un délai déterminé. 68.4. La procédure de règlement à l'amiable ou de conciliation suivie consiste dans tous les cas en une procédure dans laquelle les demandes et les défenses sont notifiées à l'autre partie. 68.5. À défaut d'un règlement à l'amiable ou par conciliation dans le délai maximum prévu, le litige est: a) dans le cas d'un marché national, réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage et b) dans le cas d'un marché transnational, réglé: ii) soit, si les parties au marché en conviennent, conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage ou à ses pratiques internationales établies; ii) soit par arbitrage, conformément aux règles de procédures adoptées conformément à la convention.
ANNEXE III
CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES RELATIF AUX MARCHÉS DE FOURNITURES FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 - Définitions. 55 Article 2 - Loi et langue applicables au marché. 56 Article 3 - Ordre hiérarchique des documents contractuels. 56 Article 4 - Notifications et communications écrites. 56 Article 5 - Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre. 56 Article 6 - Cession. 57 Article 7 - Sous-traitance. 57 OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 - Documents à fournir. 58 Article 9 - Aide en matière de réglementation locale. 58 OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 10 - Obligations générales. 58 Article 11 - Garantie de bonne exécution. 59 Article 12 - Assurances. 59 Article 13 - Programme d'exécution. 60 Article 14 - Sous-détail des prix. 60 Article 15 - Plans du titulaire. 60 Article 16 - Niveau suffisant du montant de la soumission. 61 Article 17 - Brevets et licences. 61 DÉMARRAGE DU MARCHÉ ET RETARDS Article 18 - Ordre de commencer l'exécution du marché. 61 Article 19 - Délai d'exécution. 61 Article 20 - Prolongation du délai d'exécution du marché. 61 Article 21 - Retards dans l'exécution. 62 Article 22 - Modifications. 62 Article 23 - Suspension. 63 MATÉRIAUX ET OUVRAISON Article 24 - Qualité des fournitures. 64 Article 25 - Surveillance et contrôle. 64 Article 26 - Propriété des fournitures. 65 PAIEMENTS Article 27 - Conditions générales. 65 Article 28 - Marché à prix provisoires. 65 Article 29 - Avances. 65 Article 30 - Retenues de garantie. 66 Article 31 - Révision des prix. 66 Article 32 - Acomptes. 67 Article 33 - Décompte définitif. 67 Article 34 - Paiement au profit de tiers. 68 Article 35 - Retards de paiement. 68 Article 36 - Paiements en monnaie étrangère. 68 RÉCEPTION ET ENTRETIEN Article 37 - Livraison. 69 Article 38 - Opérations de vérification. 69 Article 39 - Réception provisoire. 70 Article 40 - Obligations au titre de la garantie. 70 Article 41 - Service après-vente. 71 Article 42 - Réception définitive. 71 DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Article 43 - Défaut d'exécution. 71 Article 44 - Résiliation par le maître d'ouvrage. 72 Article 45 - Résiliation par le titulaire. 73 Article 46 - Force majeure. 73 Article 47 - Décès. 73 RÈGLEMENT DES LITIGES Article 48 - Règlement des litiges. 74
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 Définitions 1.1. Les définitions suuivantes s'appliquent au présent cahier général des charges et au marché: CEE: la Communauté économique européenne. États ACP: les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention. Convention: la convention applicable entre les États ACP et la CEE. Marché: le contrat conclu par les parties pour les fournitures, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés. Titulaire: la partie avec laquelle le maître d'ouvrage conclut le marché. Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire. État du maître d'ouvrage: l'État ACP sur le territoire duquel le marché de fournitures doit être exécuté. Maître d'oeuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et/ou du contrôle de l'exécution du marché de fournitures et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché. Représentant du maître d'oeuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'oeuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'oeuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'oeuvre vise également son représentant. Fournitures: l'ensemble des éléments que le titulaire est tenu de fournir au maître d'ouvrage, y compris, si nécessaire, des services tels que montage, test mise en service, expertise, supervision, entretien, réparation, formation et toute autre obligation se rapportant aux éléments à fournir au titre du marché. Détail estimatif: le document contenant une ventilation par postes des fournitures à livrer dans le cadre d'un marché à prix unitaires et indiquant la quantité pour chaque poste et le prix unitaire correspondant. Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié en tant que de besoin et faisant partie du marché à prix unitaires. Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché. Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale, payable pour la livraison des fournitures, ou la somme constatée dans le décompte final comme due au titulaire au titre du marché. Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre et/ou les dessins fournis par le titulaire et approuvés par le maître d'oeuvre pour la livraison des fournitures. Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché. Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies. Période de garantie: la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est tenu d'exécuter le marché et de remédier aux vices ou malfaçons selon les instructions du maître d'oeuvre. Certificat de réception définitive: le ou les certificats délivrés par le maître d'oeuvre au titulaire à la fin de la période de garantie et attestant que le titulaire a rempli ses obligations contractuelles. Jour: jour de calendrier. Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai. Ordre de service: tout ordre ou toute instruction donné(e) par le maître d'oeuvre au titulaire par écrit au sujet de la livraison des fournitures. Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage. Monnaie étrangère: toute monnaie admise qui n'est pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le marché. Montant provisoire: la somme indiquée dans le marché et affectée comme telle à la fourniture des biens, matériaux, équipements ou services, ou pour les imprévus, cette somme pouvant être utilisée en tout ou en partie ou rester inutilisée, selon les instructions du maître d'oeuvre. Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le marché à titre de dédommagement et payable par le titulaire au maître d'ouvrage pour l'inexécution de tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le marché ou payable par l'une des parties à l'autre pour tout autre manquement spécifique précisé dans le marché. Dommages-intérêts: la somme, non stipulée d'avance dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, à titre de dédommagement payable à la partie lésée pour défaut d'exécution imputable à l'autre partie. Cahier des prescriptions spéciales: les prescriptions spéciales établies par le maître d'ouvrage comme partie intégrante de l'avis d'appel d'offres, modifiées en tant que de besoin et incorporées dans les documents contractuels, comprenant: a) les modifications au présent cahier général des charges; b) les clauses contractuelles spéciales; c) les spécification techniques et d) tout autre point concernant le marché. 1.2. Les titres et sous-titres du présent cahier général des charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché. 1.3. Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement. 1.4. Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique. Article 2 Loi et langue applicables au marché 2.1. La loi applicable au marché est la loi (le droit) de l'État du maître d'ouvrage, sauf dispositions différentes du cahier des prescriptions spéciales. 2.2. Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier général des charges, la loi applicable est la loi (le droit) qui régit le marché. 2.3. La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le titulaire, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 3 Ordre hiérarchique des documents contractuels Sauf dispositions contraires du marché, l'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 4 Notifications et communications écrites 4.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin. 4.2. Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, l'expéditeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réception de sa communication. 4.3. Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement. Article 5 Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre 5.1. Le maître d'oeuvre accomplit les tâches stipulées dans le marché. Sauf si le marché l'indique expressément, le maître d'oeuvre n'est habilité à délier le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 5.2. Le maître d'oeuvre peut, si besoin est, tout en demeurant responsable en dernier ressort, déléguer à son représentant des tâches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut révoquer à tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation, révocation ou tout remplacement de cette nature est fait par écrit et ne prend effet que lorsqu'une copie en a été remise au titulaire. 5.3. Toute communication faite au titulaire par le représentant du maître d'oeuvre en vertu d'une telle délégation produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le maître d'oeuvre, sous réserve que: a) si le représentant du maître d'oeuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant aux fournitures, cette omission ne porte pas atteinte au droit du maître d'oeuvre d'exprimer sa désapprobation quant à ces fournitures et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification; b) le maître d'oeuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de la communication. 5.4. Les instructions et/ou les ordres émanant du maître d'oeuvre prennent la forme d'ordres de service. S'il y a lieu, ces ordres de service sont datés, numérotés et consignés sur un registre, et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire. Article 6 Cession 6.1. Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire transfère tout ou partie de son marché à un tiers. 6.2. Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants: a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou à devoir au titre du marché, ou b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité. 6.3. Aux fins de l'article 6.2, l'approbation d'une cession par le maître d'ouvrage ne délie pas le titulaire de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée. 6.4. Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44. 6.5. Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. Article 7 Sous-traitance 7.1. La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché. 7.2. Le titulaire n'a recours à la sous-traitance qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. Les éléments du marché à sous-traiter et l'identité des sous-traitants sont notifiés au maître d'ouvrage. En prenant dûment en considération les dispositions de l'article 4.3, le maître d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation. 7.3. Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de l'État du maître d'ouvrage aptes à livrer les fournitures requises dans les mêmes conditions. 7.4. Les sous-traitants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. 7.5. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien contractuel avec les sous-traitants. 7.6. Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le maître d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 7.7. Si un sous-traitant a contracté à l'égard du titulaire, pour les fournitures qu'il a livrées, des obligations dont la durée s'étend au-delà de la période de garantie prévue dans le marché, le titulaire doit, à tout moment après l'expiration de cette période, transférer immédiatement au maître d'ouvrage, à la demande et aux frais de celui-ci, le bénéfice de ces obligations pour la durée non encore expirée de ces dernières. 7.8. Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance sans approbation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 Documents à fournir 8.1. Dans les trente jours qui suivent la constitution de la garantie de bonne exécution prévue à l'article 11, le maître d'oeuvre remet gratuitement au titulaire un exemplaire des plans établis pour l'exécution du marché, ainsi que deux exemplaires des spécifications et autres documents contractuels. Le titulaire peut acheter, dans la limite des quantités disponibles, des exemplaires supplémentaires de ces plans, spécifications et autres documents. Lorsque le certificat de garantie lui a été délivré, ou après la réception définitive, le titulaire restitue au maître d'oeuvre tous les plans et autres documents contractuels. 8.2. Sauf si cela s'avère nécessaire aux fins du marché, les plans, les spécifications et autres documents fournis par le maître d'ouvrage ne sont ni utilisés ni communiqués par le titulaire à des tiers sans le consentement préalable du maître d'oeuvre. 8.3. Le maître d'oeuvre est habilité à adresser au titulaire des ordres de service comprenant les documents ou les instructions supplémentaires nécessaires à l'exécution correcte du marché et à la rectification des défauts éventuels. Article 9 Aide en matière de réglementation locale 9.1. Le titulaire peut demander l'aide du maître d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives du pays où les fournitures sont livrées, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais de celui-ci, l'aide demandée. 9.2. Le titulaire communique au maître d'ouvrage en temps voulu tous les détails concernant les fournitures qui permettront au maître d'ouvrage d'obtenir tous les permis ou licences d'importation nécessaires. 9.3. Le maître d'ouvrage se charge d'obtenir tous les permis ou licences d'importation nécessaires pour les fournitures, ou toute partie de celles-ci, dans des délais raisonnables compte tenu des dates de livraison des fournitures et d'exécution du marché. 9.4. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'oeuvre étrangère de l'État où les fournitures doivent être livrées, le maître d'ouvrage met tout en oeuvre pour faciliter l'obtention par le titulaire de tous les visas et permis requis, et notamment les permis de travail et de séjour, destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le maître d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel. OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 10 Obligations générales 10.1. Le titulaire exécute le marché avec tout le soin et toute la diligence requis, et notamment, lorsque cela est prévu, la conception, la fabrication, la livraison sur place, le montage, les essais et la mise en service des fournitures, ainsi que l'exécution de toutes les autres tâches requises, y compris la rectification de tout vice qu'elles pourraient présenter. Le titulaire doit, également, fournir toutes les installations, ainsi que toute supervision, toute main-d'oeuvre et toute facilité nécessaires à l'exécution du marché. 10.2. Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le maître d'oeuvre. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du maître d'oeuvre ou l'objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maître d'oeuvre dans un délai de trente jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification. 10.3. Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge. 10.4. Si le titulaire ou l'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner ou consent à offrir ou à donner ou donne à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou à tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché, par application, dans ce cas, des articles 43 et 44. 10.5. Le titulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il reçoit dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre après consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive. 10.6. Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilité à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du maître d'ouvrage. Article 11 Garantie de bonne exécution 11.1. Le titulaire doit, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de l'attribution du marché, fournir au maître d'ouvrage une garantie pour l'exécution complète et correcte du marché. Le montant de la garantie est fixé par le cahier des prescriptions spéciales; il ne doit pas être supérieur à 10 % du montant du marché et de ses avenants éventuels, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur à 20 % du montant du marché. 11.2. La garantie de bonne exécution est retenue pour assurer au maître d'ouvrage la réparation de tout préjudice résultant du fait que le titulaire n'a pas entièrement et correctement exécuté ses obligations contractuelles. 11.3. La garantie de bonne exécution est constituée selon le modèle prévu dans le cahier des prescriptions spéciales et peut être fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces auprès du maître d'ouvrage. Si la garantie est fournie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement agréée par le maître d'ouvrage, conformément aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. 11.4. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, la garantie de bonne exécution est libellée dans les monnaies dans lesquelles le marché d'origine doit être payé et selon leurs proportions respectives aux termes du marché. 11.5. Aucun paiement n'est effectué en faveur du titulaire avant la constitution de la garantie. Cette garantie subsiste jusqu'à l'exécution complète et correcte du marché. 11.6. Si, au cours de l'exécution du marché, la personne morale ou physique qui fournit la garantie n'est pas en mesure de tenir ses engagements, la garantie expire. Le maître d'ouvrage met le titulaire en demeure de constituer une nouvelle garantie dans les mêmes conditions que la garantie précédente. Si le titulaire ne constitue pas une nouvelle garantie, le maître d'ouvrage peut résilier le marché. 11.7. Le maître d'ouvrage réclame le paiement sur la garantie de toutes les sommes dont le garant est redevable du fait d'un manquement commis par le titulaire au titre du marché, conformément aux conditions de la garantie et à concurrence de sa valeur. Le garant paie ces sommes sans délai lorsque le maître d'ouvrage les réclame et ne peut s'y opposer pour quelque motif que ce soit. Avant de faire valoir ses droits sur la garantie de bonne exécution, le maître d'ouvrage adresse au titulaire une notification précisant la nature du manquement sur lequel se fonde sa demande. 11.8. Sauf pour la partie spécifiée dans le cahier des prescriptions spéciales en ce qui concerne le service après-vente, la garantie de bonne exécution est libérée dans un délai de trente jours à compter de la date de la signature du décompte définitif visé à l'article 33. Article 12 Assurances 12.1. Sans préjudice de l'article 37, le cahier des prescriptions spéciales peut imposer que le transport des fournitures soit couvert par une police d'assurance dont les conditions peuvent être établies dans ledit cahier. Ce cahier peut également prévoir d'autres types d'assurances à conclure par le titulaire. 12.2. Nonobstant les obligations d'assurance du titulaire conformément à l'article 12.1, le titulaire est seul responsable et il doit tenir quitte le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de toute réclamation émanant des tiers pour dommages matériels ou préjudices corporels résultant de l'exécution du marché par le titulaire, par ses sous-traitants et par leurs employés. Article 13 Programme d'exécution 13.1. Si le cahier des prescriptions spéciales l'impose, le titulaire établit et soumet à l'approbation du maître d'oeuvre un programme d'exécution du marché. Ce programme contient au moins les éléments suivants. a) l'ordre dans lequel le titulaire propose d'exécuter le marché, y compris la conception, la fabrication, la livraison au lieu de réception, l'installation, les essais et la mise en service; b) les dates limites pour la présentation et l'approbation des plans; c) une description générale des méthodes que le titulaire propose d'adopter pour exécuter le marché et d) tous autres détails et renseignements que le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander. 13.2. L'approbation du programme d'exécution par le maître d'oeuvre ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 13.3. Aucune modification importante ne doit être apportée au programme d'exécution sans l'approbation du maître d'oeuvre. Toutefois, si l'exécution du marché ne progresse pas conformément au programme d'exécution, le maître d'oeuvre peut charger le titulaire de le revoir et de soumettre le programme révisé à son approbation. Article 14 Sous-détail des prix 14.1. Le cas échéant, et dans un délai de vingt jours au plus à compter de la demande motivée du maître d'oeuvre, le titulaire fournit un sous-détail de ses taux et prix, lorsque celui-ci est nécessaire aux fins du marché. 14.2. Après notification de l'attribution du marché et dans le délai indiqué dans le cahier des prescription spéciales, le titulaire fournit, le cas échéant, au maître d'oeuvre, à titre d'information seulement, une estimation trimestrielle détaillée du flux de trésorerie, faisant apparaître tous les paiements auxquels le titulaire est susceptible d'avoir droit au titre du marché. Le titulaire fournit par la suite des estimations trimestrielles révisées si le maître d'oeuvre le lui demande. Cette communication n'engage en aucune manière la responsabilité du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre. Article 15 Plans du titulaire 15.1. Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, le titulaire soumet à l'approbation du maître d'oeuvre: a) dans les délais fixés dans le marché ou dans le programme d'exécution, les plans, documents, échantillons et/ou modèles qui sont spécifiés dans le marché; b) les plans que le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander pour l'exécution du marché. 15.2. Si le maître d'oeuvre ne notifie pas son approbation mentionnée à l'article 15.1 dans le délai fixé dans le marché ou le programme d'exécution approuvé, les plans, documents, échantillons ou modèles sont réputés approuvés à la fin de ce délai. Si aucun délai n'a été fixé, ils sont réputés approuvés trente jours après leur réception. 15.3. Les plans, documents, échantillons et modèles approuvés sont signés ou marqués autrement par le maître d'oeuvre et il ne pourra y être dérogé, sauf instruction contraire du maître d'oeuvre. Tout plan, document, échantillon ou modèle du titulaire non approuvé par le maître d'oeuvre est aussitôt modifié en vue de répondre aux exigences du maître d'oeuvre et soumis de nouveau par le titulaire pour approbation. 15.4. Le titulaire fournit des copies supplémentaires des plans approuvés, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché ou dans les ordres de service ultérieurs. 15.5. L'approbation des plans, documents, échantillons ou modèles par le maître d'oeuvre ne dégage le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 15.6. Le maître d'oeuvre a le droit d'inspecter tous les plans, documents, échantillons ou modèles relatifs au marché dans les locaux du titulaire, à tout moment jugé raisonnable. 15.7. Avant la réception provisoire des fournitures, le titulaire fournit les manuels d'utilisation et d'entretien ainsi que les plans, établis de manière suffisamment détaillés pour permettre au maître d'ouvrage de faire fonctionner, d'entretenir, de régler et de réparer toutes les composantes des fournitures. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, lesdits manuels et plans sont établis dans la langue du marché, sous la forme et dans les quantités indiquées dans le marché. Les fournitures ne sont pas considérées comme exécutées pour les besoins de la réception provisoire, tant que les manuels et plans en question n'ont pas été fournis au maître d'ouvrage. Article 16 Niveau suffisant du montant de la soumission 16.1. Sous réserve des dispositions supplémentaires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire est réputé s'être assuré, avant le dépôt de sa soumission, de l'exactitude et du caractère complet de celle-ci, avoir tenu compte de tous les éléments nécessaires à l'exécution complète et correcte du marché et avoir inclus dans ses tarifs et prix tous les frais relatifs aux fournitures, et notamment: a) les frais de transport; b) les frais de manutention, d'emballage, du chargement, de déchargement, de transit, de livraison, de déballage, de vérification, d'assurance et les autres frais administratifs se rapportant aux fournitures. Les emballages sont la propriété du maître d'ouvrage, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales; c) le coût des documents relatifs aux fournitures, lorsque de tels documents sont demandés par le maître d'ouvrage; d) l'exécution et la supervision, sur place, de l'assemblage et/ou de la mise en service des fournitures livrées; d) la fourniture des outils nécessaires à l'assemblage et/ou à l'entretien des fournitures livrées; f) la fourniture de manuels détaillés d'utilisation et d'entretien pour chaque composant des fournitures livrées, comme spécifié dans le marché; g) le contrôle ou l'entretien et/ou la réparation des fournitures, pendant une période fixée dans le marché, à condition que ce service n'ait pas pour effet d'exonérer le titulaire de ses obligations contractuelles en matière de garantie, et h) la formation du personnel du maître d'ouvrage, dans les ateliers de fabrication du titulaire et/ou ailleurs, comme spécifié dans le marché. 16.2. Le titulaire, étant réputé avoir établi ses prix d'après ses propres calculs, opérations et estimations, exécute sans coût supplémentaire tout travail qui relève d'un poste dans son offre et pour lequel il n'a indiqué ni prix unitaire ni prix forfaitaire. Article 17 Brevets et licences Sous réserve de dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire tient quitte le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre de toute réclamation résultant de l'utilisation, telle que stipulée par le marché, de brevets, licences, plans, dessins, modèles, marques ou marques de fabrique, sauf lorsque cette infraction résulte de la stricte application du projet ou des spécifications fournis par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre. COMMENCEMENT DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ ET RETARDS Article 18 Ordres de commencer l'exécution du marché 18.1. Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle l'exécution du marché doit commencer; il en avise le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître d'oeuvre. 18.2. L'exécution du marché commence au plus tard cent quatre vingts jours après la notification de l'attribution du marché, sauf si les parties en sont convenues autrement. Article 19 Délai d'exécution 19.1. Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée conformément à l'article 18.1; il est fixé dans le marché, sans préjudice des prolongations qui peuvent être accordées en vertu de l'article 20. 19.2. Si des délais d'exécution distincts sont prévus pour la livraison en différents lots, ils ne sont pas confondus en un délai unique dans le cas où plus d'un lot a été attribué au même titulaire. Article 20 Prolongation du délai d'exécution 20. Le titulaire peut demander une prolongation du délai d'exécution en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes: a) commandes supplémentaires ou complémentaires passées par le maître d'ouvrage; b) conditions climatiques exceptionnellement défavorables dans l'État du maître d'ouvrage et susceptibles d'affecter la mise en place ou l'installation des fournitures; c) obstacles artificiels ou conditions physiques susceptibles d'affecter la livraison des fournitures et impossibles à prévoir raisonnablement par un titulaire expérimenté; d) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire; e) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles; f) toute suspension de la livraison et/ou de l'installation des fournitures qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire; g) cas de force majeure; h) toute autre cause visée dans le présent cahier général des charges, qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire. 20.2. Le titulaire notifie au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter du moment où il s'est rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation du délai d'exécution à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit, dans un délai de soixante jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le maître d'oeuvre, des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée. 20.3. Le maître d'oeuvre, par une notification écrite adressée au titulaire après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, accorde la prolongation du délai d'exécution considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation. Article 21 Retards dans l'exécution 21.1. Si le titulaire ne livre pas tout ou partie des fournitures ou n'exécute pas les services dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé en vertu de l'article 20 et la date réelle d'achèvement, au taux et à concurrence du plafond fixés dans le cahier des prescriptions spéciales. 21.2. Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 21.1, il peut, après avoir donné un préavis au titulaire: a) saisir la garantie de bonne exécution et/ou b) résilier le marché et c) conclure un marché avec un tiers aux frais du titulaire pour les fournitures restant à livrer. Article 22 Modifications 22.1. Le maître d'oeuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des fournitures nécessaire au bon achèvement et/ou au fonctionnement des fournitures. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité, ou dans la forme, la nature et le genre, ainsi que dans les plans, modèles ou spécifications lorsque les fournitures doivent être spécialement fabriquées pour le maître d'ouvrage, dans le mode de transport ou d'emballage, le lieu de livraison et le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des fournitures. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois, l'incidence financière éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément aux articles 22.5 et 22.7. 22.2. Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service sous réserve que: a) si, pour une raison quelconque, le maître d'oeuvre estime nécessaire de donner une instruction orale, il la confirme aussitôt que possible par un ordre de service; b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 22.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par le maître d'oeuvre, un ordre de service est réputé avoir été donné pour effectuer l'exécution de la modification; c) un ordre de service pour l'exécution d'une modification n'est pas requis lorsqu'il s'agit d'augmenter ou de diminuer la masse d'une partie quelconque des travaux et que cette augmentation ou cette diminution résulte d'une insuffisance ou d'une surévaluation des quantités estimées figurant au détail estimatif ou au bordereau des prix. 22.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 22.2, le maître d'oeuvre, avant d'émettre un ordre de service pour l'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de modification. Dès que possible, après réception de cette notification, le titulaire soumet au maître d'oeuvre une proposition relative: a) à la description des tâches éventuelles à effectuer ou des mesures à prendre et un programme d'exécution, et b) aux modification éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou à l'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché, et c) à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 22. 22.4. Après réception de la proposition du titulaire mentionée à l'article 22.3, le maître d'oeuvre décide dès que possible, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder à la modification. Si le maître d'oeuvre en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée à l'article 22.3 ou tels que révisés par le maître d'oeuvre conformément à l'article 22.5 22.5. Le maître d'oeuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 22.2 et 22.4, selon les principes suivants: a) lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le détail estimatif ou dans le bordereau des prix, et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent; b) lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être exécutées dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le maître d'oeuvre; c) si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature et au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour tout ensemble de tâches n'apparaissent plus cohérents du fait de cette modification, le maître d'oeuvre fixe alors le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances; d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du titulaire. 22.6. Dès réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procède à son exécution et est tenu de se conformer, à cette fin, au présent cahier général des charges au même titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les fournitures ne sont pas retardées dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur à l'ajustement du prix du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par le maître d'oeuvre à tout moment jugé raisonnable. 22.7. Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des fournitures requises au titre du marché qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable au manquement du titulaire excède 15 % du montant du marché, le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en application de l'article 22.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des fournitures excédant 15 %. Cette somme est notifiée au maître d'ouvrage et au titulaire par le maître d'oeuvre et le montant du marché est ajusté en conséquence. Article 23 Suspension 23.1. Le maître d'oeuvre peut à tout moment, par ordre de service, ordonner au titulaire de suspendre: a) la poursuite de la fabrication des fournitures ou b) la livraison des fournitures au lieu de réception à la date indiquée dans le programme d'exécution ou, si aucune date n'a été fixée, à la date appropriée de livraison ou c) l'installation des fournitures qui ont été livrées au lieu de réception. 23.2. Pendant la durée de la suspension, le titulaire protège et sauvegarde les fournitures, placées dans son entrepôt ou ailleurs, contre toute détérioration ou perte ou tout dommage, dans la mesure du possible et selon les instructions du maître d'oeuvre, même lorsque les fournitures ont été livrées au lieu de réception conformément au marché, mais que leur installation a été suspendue par le maître d'oeuvre. 23.3. Les frais supplémentaires occasionnés par ces mesures conservatoires s'ajoutent au montant du marché sauf si la suspension est: a) réglée d'une manière différente dans le marché ou b) nécessaire du fait des conditions climatiques normales au lieu de réception ou c) nécessaire par suite d'un manquement du titulaire ou d) nécessaire pour assurer la sécurité ou la bonne exécution de tout ou partie du marché, dans la mesure où cette nécessité ne résulte pas d'un acte ou d'un manquement du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage. 23.4. Le titulaire n'a droit à de tels suppléments au montant du marché que s'il notifie au maître d'oeuvre, dans les trente jours qui suivent la réception de l'ordre de suspendre le déroulement des livraisons, son intention de présenter une réclamation à leur sujet. 23.5. Le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, décide et fixe le paiement supplémentaire et/ou la prolongation du délai d'exécution qu'il estime justes et raisonnables d'accorder au titulaire à la suite de cette réclamation. 23.6. Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingts jours et que la suspension n'est pas imputable au manquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au maître d'oeuvre, demander l'autorisation de poursuivre la livraison des fournitures dans un délai de trente jours ou résilier le marché. MATÉRIAUX ET OUVRAISON Article 24 Qualité des fournitures 24.1. Les fournitures doivent répondre, à tous égards, aux spécifications techniques stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales et être conformes, à tous égards, aux plans, métrés, modèles, échantillons, calibres et autres prescriptions, prévus par le marché, qui doivent être tenus à la disposition du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre pour qu'ils puissent s'y reporter pendant toute la période d'exécution. 24.2. Toute réception technique préliminaire stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales fait l'objet d'une demande adressée par le titulaire au maître d'oeuvre. La demande spécifie les matériaux, éléments et échantillons soumis à cette réception conformément au marché, et indique le numéro de lot et le lieu où la réception doit s'effectuer, selon le cas. Les matériaux, éléments et échantillons spécifiés dans la demande ne peuvent être incorporés dans les fournitures que si le maître d'oeuvre a préalablement certifié qu'ils répondent aux conditions fixées pour cette réception. 24.3. Même si les matériaux ou éléments à incorporer dans les fournitures ou dans la fabrication des composants à fournir ont été techniquement réceptionnés de cette manière, ils peuvent encore être rejetés et ils doivent être immédiatement remplacés par le titulaire au cas où un nouvel examen ferait apparaître des vices ou des malfaçons. La possibilité sera donnée au titulaire de réparer et de mettre en bon état les matériaux et éléments rejetés, mais ces matériaux et éléments ne pourront être acceptés en vue de leur incorporation aux fournitures que s'ils ont été réparés et mis en bon état d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Article 25 Surveillance et contrôle 25.1. Le titulaire veille à ce que les fournitures soient livrées en temps utile au lieu de réception pour que le maître d'oeuvre puisse procéder à leur réception. Il est réputé avoir pleinement apprécié les difficultés qu'il pourrait rencontrer à cet égard, et il n'est pas autorisé à invoquer un quelconque motif de retard dans l'exécution de ses obligations. 25.2. Afin de vérifier que les composants, les matériaux et l'ouvraison présentent la qualité et, le cas échéant, existent dans les quantités requises, le maître d'oeuvre a le droit, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, de les inspecter, de les examiner, de les mesurer et de les tester, ainsi que de vérifier les étapes de préparation, de fabrication ou de construction de tout ce qui est en cours de préparation, de fabrication ou de construction pour être livré au titre du marché, lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Ces opérations se déroulent au lieu de construction de fabrication ou de préparation ou au lieu de réception, ou en tout autre endroit indiqué dans le marché. 25.3. Aux fins de ces tests et inspections, le titulaire: a) met gratuitement et temporairement à la disposition du maître d'oeuvre l'assistance, les échantillons ou pièces, les machines, les équipements, l'outillage, les matériaux, la main-d'oeuvre, les plans et les données de fabrication qui sont normalement requis pour les inspections et les essais; b) convient, avec le maître d'oeuvre, de l'heure et de l'endroit des essais; c) donne au maître d'oeuvre, à tout moment raisonnable, accès à l'endroit où doivent se dérouler les essais. 25.4. Si le maître d'oeuvre n'est pas présent à la date convenue pour les essais, le titulaire peut, sauf instruction contraire du maître d'oeuvre procéder aux essais, qui seront réputés avoir été effectués en présence du maître d'oeuvre. Le titulaire envoie sans délai des copies dûment certifiées des résultats des essais au maître d'oeuvre qui, s'il n'a pas assisté à ces derniers, est lié par les résultats des relevés effectués. 25.5. Lorsque les composants et matériaux ont subi avec succès les essais visés à l'article 24, le maître d'oeuvre notifie ce résultat au titulaire ou endosse le certificat établi par le titulaire à cet effet. 25.6. En cas de désaccord sur les résultats des essais entre le maître d'oeuvre et le titulaire, chacune des parties communique à l'autre son point de vue dans les quinze jours qui suivent la survenance de ce désaccord. Le maître d'oeuvre ou le titulaire peut demander que les essais soient refaits dans les mêmes conditions ou, si l'une des parties le demande, par un expert choisi d'un commun accord. Tous les procès-verbaux des essais sont soumis au maître d'oeuvre, qui communique sans délai les résultats au titulaire. Les résultats des contre-épreuves sont décisifs. Les frais des contre-épreuves sont à la charge de la partie à qui ces dernières ont donné tort. 25.7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le maître d'oeuvre et toute personne mandatée par lui ne divulguent qu'aux personnes autorisées à les connaître les informations concernant les méthodes de construction et les procédés de l'entreprise qu'ils ont obtenues en procédant à l'inspection et aux tests. Article 26 Propriété des fournitures 26.1. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que le titulaire, en vue de garantir les paiements visés à l'article 32 et relatifs à une partie quelconque des fournitures avant sa livraison au lieu de réception: a) transfère au maître d'ouvrage la propriété des fournitures en question; b) donne ces fournitures en sûreté au maître d'ouvrage ou c) soumet ces fournitures à tout autre arrangement en matière de privilège ou de gage. 26.2. En cas de résiliation du marché avant achèvement, le titulaire remet aussitôt au maître d'ouvrage celles des fournitures dont la propriété a été transférée à celui-ci ou qui lui ont été données en sûreté en vertu de l'article 26.1. À défaut, le maître d'ouvrage peut prendre les mesures qu'il estime appropriées pour entrer en possession desdites fournitures et récupérer les frais y afférents auprès du titulaire. PAIEMENTS Article 27 Conditions générales 27.1. Les paiements sont effectués en monnaie nationale, sauf stipulation différente du marché. 27.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions administratives, ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances, d'acomptes et/ou le paiement pour solde effectués conformément aux articles 28 à 36. Article 28 Marchés à prix provisoires 28.1. Lorsque, exceptionnellement, tous les prix ne peuvent pas être fixés au préalable, un marché à prix provisoires peut être attribué après consultation et accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire. Le montant du marché est calculé au départ sur la base de prix provisoires et ensuite, dès que les conditions d'exécution du marché sont connues, sur la base de la procédure stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales. 28.2. Le titulaire fournit toute information que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre peut raisonnablement demander sur tout sujet relatif au marché, pour les besoins de son évaluation. Faute d'accord sur l'évaluation des fournitures, les montants dus sont fixés par le maître d'oeuvre. Article 29 Avances 29.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, des avances sont accordées au titulaire, à sa demande, pour des opérations liées à la livraison des fournitures à titre d'avance forfaitaire. 29.2. Sous réserve des dispositions du cahier des prescriptions spéciales, le montant total des avances ne dépasse pas 60 % du montant du marché. 29.3. Aucune avance n'est accordée avant: a) la conclusion du marché; b) la constitution par le titulaire en faveur du maître d'ouvrage de la garantie de bonne exécution, conformément à l'article 11, et c) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance délivrée par l'un des établissements visés à l'article 11.3, qui n'est libérée qu'après une période de soixante jours au moins suivant l'acceptation provisoire des fournitures. 29.4. Le titulaire utilise les avances exclusivement pour des opérations liées à la livraison de fournitures. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient immédiatement due et remboursable et aucune autre avance ne lui sera faite. 29.5. Si la garantie pour avance cesse d'être bonne et valable et que le titulaire n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut opérer une retenue égale au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du marché ou appliquer les dispositions de l'article 11.6 29.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les avances peuvent être mises en recouvrement en vue du remboursement du solde des avances encore dû par le titulaire, et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit. 29.7. Les garanties pour avances prévues à l'article 29 sont libérées dans un délai de soixante jours après la réception provisoire des fournitures. 29.8. Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des avances sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 30 Retenues de garantie 30.1. Le cahier des prescriptions spéciales stipule le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l'exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie, ainsi que les règles régissant cette garantie, étant entendu que la retenue ne peut en aucun cas dépasser 10 % du montant du marché. 30.2. Sous réserve de l'approbation du maître d'ouvrage, le titulaire peut, s'il le désire, remplacer ces retenues de garantie par une garantie pour retenues établie conformément à l'article 11.3, au plus tard à la date de la réception provisoire des fournitures. 30.3. Les retenues de garantie ou la garantie pour retenues sont libérées dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réception définitive des fournitures.
Article 31 Révision des prix 31.1. Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales et sous réserve des dispositions de l'article 31.4, le marché est à prix fermes et non révisables. 31.2. Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de la soumission, tels que main-d'oeuvre, services, matériaux et fournitures, ainsi que les charges légales ou réglementaires. Les modalités de la révision sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. 31.3. Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés: a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marché de gré à gré, à la date du marché; b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur à la date de référence visée à l'article 31.3, point a). 31.4. En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 31.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un règlement ou d'un arrêté d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maître d'ouvrage et le titulaire se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de: a) modifier le marché ou b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre ou c) résilier le marché d'un commun accord. 31.5. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution du marché ou à la fin du délai d'exécution révisé en tant que de besoin conformément au marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir lieu, dans les trente jours qui précèdent la réception provisoire, sauf pour l'application d'une nouvelle indexation des prix, si cette indexation est favorable au maître d'ouvrage.
Article 32 Acomptes 32.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire soumet une demande d'acompte au maître d'oeuvre à la fin de chaque période mentionnée à l'article 32.7, sous la forme approuvée par celui-ci. Cette demande comprend, selon le cas, les éléments suivants: a) l'estimation de la valeur contractuelle des fournitures livrées jusqu'à la fin de la période concernée; b) la somme résultant de la révision des prix conformément à l'article 31; c) la somme retenue en garantie en application de l'article 30; d) tout crédit et/ou débit afférent à la période concernée et relatif aux fournitures livrées au titre du marché, mais non encore installées ou mises en service, pour le montant et selon les conditions prévues à l'article 32.2; e) toute autre somme que le titulaire est fondé à recevoir au titre du marché. 32.2. Le titulaire est fondé à recevoir les sommes que le maître d'oeuvre estime adéquates pour les fournitures livrées au titre du marché, mais non encore installées ou mises en service, à condition que: a) les fournitures soient conformes aux spécifications du marché et soient regroupées en lots de manière à pouvoir être identifiées par le maître d'oeuvre; b) ces fournitures aient été livrées au lieu de réception et soient correctement entreposées et protégées contre toute perte, tout dommage ou toute détérioration, dans des conditions jugées satisfaisantes par le maître d'oeuvre; c) le relevé établi par le titulaire en ce qui concerne les besoins, les commandes et les reçus ainsi que l'utilisation des biens et des matériaux au titre du marché soit tenu sous la forme approuvée par le maître d'oeuvre et mis à la disposition de celui-ci pour inspection; d) le titulaire soumette, avec son attachement, une estimation de la valeur des fournitures se trouvant sur le lieu de réception, accompagnée de documents que peut exiger le maître d'oeuvre aux fins de l'évaluation des fournitures et qui atteste la propriété et le paiement de ces fournitures; e) pour autant que le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la propriété des fournitures soit réputée dévolue au maître d'ouvrage. 32.3. L'approbation par le maître d'oeuvre de tout acompte qu'il a certifié pour des biens et matériaux conformément à l'article 32 ne préjuge pas de l'exercice du droit du maître d'oeuvre au titre du marché de refuser les biens ou les matériaux qui ne sont pas conformes aux clauses du marché. Dès qu'un tel rejet est prononcé et pour autant que le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la propriété des biens et matériaux en cause est transférée de nouveau au titulaire. 32.4. Le titulaire est responsable de toute perte ou de tout endommagement des biens et matériaux qui ont été refusés et supporte les frais d'entreposage, de manutention et d'enlèvement du lieu de réception; il souscrit, si nécessaire, une assurance supplémentaire pour couvrir les risques de perte ou de dommage, quelle qu'en soit la cause. 32.5. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est approuvée ou modifiée de manière à correspondre, selon l'avis du maître d'oeuvre, à la somme due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position du maître d'oeuvre prévaut. Après détermination de la somme due au titulaire, le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage et au titulaire un état de décompte comportant la somme due au titulaire et indique à ce dernier pour quelles fournitures le paiement est effectué. 32.6. Le maître d'oeuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier l'évaluation ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si le marché n'est pas exécuté, en tout ou en partie, d'une manière qu'il juge satisfaisante. 32.7. La fréquence des acomptes est fixée dans le cahier des prescriptions spéciales en fonction des caractéristiques des fournitures. 32.8. Le cahier des prescriptions spéciales peut exiger que certains acomptes soient pleinement garantis par un cautionnement agréé conformément à l'article 11. Article 33 Décompte définitif 33.1. Au plus tard soixante jours après la délivrance du certificat de réception définitive visé à l'article 41, le titulaire soumet au maître d'oeuvre un projet de décompte définitif avec les justifications détaillant la valeur des fournitures effectuées conformément au marché, de même que toutes les autres sommes qu'il estime lui être dues au titre du marché, afin de permettre au maître d'oeuvre de préparer le décompte définitif. Toutefois, le cahier des prescriptions spéciales peut, conformément à l'article 33.6, prévoir que l'établissement du projet de décompte définitif et les procédures y afférentes seront effectués avant la délivrance du certificat de réception provisoire. 33.2. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception du projet de décompte définitif et de toutes les informations qui peuvent être raisonnablement demandées pour sa vérification, le maître d'oeuvre prépare le décompte définitif qui détermine: a) le montant définitif qui, à son avis, est dû au titre du marché et b) après avoir établi les montants préalablement payés par le maître d'ouvrage et toutes sommes auxquelles le maître d'ouvrage a droit au titre du marché, le solde éventuellement dû par le maître d'ouvrage au titulaire ou par le titulaire au maître d'ouvrage, selon le cas. 33.3. Le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage ou à son représentant dûment mandaté et au titulaire le décompte définitif faisant apparaître le montant définitif auquel le titulaire a droit au titre du marché. Le maître d'ouvrage ou son représentant dûment mandaté et le titulaire signent le décompte définitif reconnaissant ainsi la valeur globale et définitive des fournitures livrées au titre du marché, et transmettent sans délai un exemplaire signé au maître d'oeuvre. Toutefois, le décompte définitif n'inclut pas les montants litigieux qui font l'objet de négociations, d'une procédure de conciliation ou d'arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. 33.4. Le décompte définitif signé par le titulaire a valeur de quittance déchargeant le maître d'ouvrage et confirmant que le total du décompte définitif constitue le solde intégral et définitif de tous les montants dus au titulaire au titre du marché, autres que les montants faisant l'objet d'un règlement à l'amiable, d'un arbitrage ou d'une procédure juridictionnelle. Toutefois, la quittance ne devient libératoire qu'après exécution de tous les paiements dus au titulaire conformément au décompte définitif et après restitution de sa garantie de bonne exécution visée à l'article 11. 33.5. Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité à l'égard du titulaire pour toute question ou tout objet, quels qu'ils soient, liés directement ou indirectement à l'exécution du marché, sauf si le titulaire a joint une réclamation y relative à son projet de décompte définitif. 33.6. Le cahier des prescriptions spéciales peut déroger aux dispositions de l'article 33, eu égard aux usages de l'État du maître d'ouvrage.
Article 34 Paiement au profit de tiers 34.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 6. La cession est notifiée au maître d'ouvrage. 34.2. Il incombe au titulaire et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions. 34.3. En cas de saisie régulière sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 35, le maître d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt. Article 35 Retards de paiement 35.1. Le paiement au titulaire des sommes dues au titre de chaque état de décompte et du décompte définitif établis par le maître d'oeuvre est effectué par le maître d'ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet état ou décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés au prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, à concurrence d'un délai maximal qui y est également précisé. Le titulaire a droit à ce paiement sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas du décompte définitif, l'intérêt moratoire est calculé sur une base quotidienne à un taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales. 35.2. Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 35.1 autorise le titulaire à ne pas exécuter le marché ou à le résilier. Article 36 Paiements en monnaie étrangère Lorsque, au titre du marché, le titulaire a droit à des paiements en monnaie étrangère, les taux de change à ces paiements sont les taux, tels que fixés par la Banque centrale de l'État du maître d'ouvrage, qui étaient en vigueur trente jours avant la date limite fixée pour la remise des soumissions. Ces taux sont fixes. RÉCEPTION ET ENTRETIEN Article 37 Livraison 37.1. Le titulaire livre les fournitures conformément aux conditions stipulées par le marché; les fournitures sont aux risques et périls du titulaire jusqu'à leur réception provisoire. 37.2. Le titulaire livre les fournitures sous un emballage permettant de prévenir leur endommagement ou leur détérioration pendant le transit jusqu'à leur arrivée à destination, comme indiqué dans le marché. Le conditionnement doit être suffisamment résistant pour supporter, sans limites, des manipulations brutales, l'exposition à des températures extrêmes, les effets d'un climat salin et les précipitations pendant le transit et pendant l'entreposage à ciel ouvert. Ses dimensions et les poids doivent tenir compte, le cas échéant, de l'éloignement de la destination finale des fournitures et de l'éventuelle absence de moyens de manutention lourde à tous les points de transit. 37.3. Le conditionnement, le marquage et les documents à l'intérieur et à l'extérieur des emballages doivent être conformes aux exigences particulières prévues dans le marché, sous réserve des éventuelles modifications ultérieures ordonnées par le maître d'oeuvre. 37.4. Aucune fourniture n'est expédiée ou livrée au lieu de réception tant que le titulaire n'a pas obtenu du maître d'oeuvre un ordre de livraison. Le titulaire est responsable de la livraison au lieu de réception de toutes les fournitures, ainsi que des équipements du titulaire requis pour les besoins du marché. 37.5. Chaque livraison est accompagnée d'un document établi par le titulaire. Ce document, dont la forme est stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales, doit comporter en particulier: - la date de livraison, - le numéro de référence du marché, - l'identification du titulaire, - le détail des fournitures livrées et, s'il y a lieu, l'indication de leur répartition dans l'emballage. 37.6. Chaque emballage doit être marqué clairement de son numéro d'ordre tel qu'il figure sur la déclaration mentionnée à l'article 37.5. Sauf indication contraire, cette déclaration doit contenir une liste de son contenu. 37.7. La livraison est réputée avoir été faite lorsque existe la preuve écrite, à la disposition de chacune des parties, que les fournitures ont été livrées conformément aux termes du marché et que la ou les factures et tous autres documents stipulés dans le cahier des prescriptions spéciales ont été remis au maître d'ouvrage. Dans le cas où les fournitures sont livrées à un établissement du maître d'ouvrage, ce dernier assume la responsabilité de dépositaire, conformément aux exigences du droit applicable au marché, pendant la période comprise entre la livraison pour entreposage et la réception. 37.8. Tous les matériaux et biens livrés au titre du marché doivent, de la manière stipulée dans le cahier des prescriptions spéciales, être pleinement assurés, le maître d'ouvrage étant le bénéficiaire, contre toute perte ou tout dommage se produisant à l'occasion de la fabrication ou de l'acquisition, du transport, de l'entreposage et de la livraison. Article 38 Opérations de vérification 38.1. Les fournitures ne sont réceptionnées qu'après avoir subi, aux frais du titulaire, les vérifications et essais prescrits. Les inspections et les essais peuvent être effectués au lieu de livraison et/ou au lieu de destination finale des biens. 38.2. En cours de livraison des fournitures et avant leur réception, le maître d'oeuvre a la faculté: a) d'ordonner l'enlèvement du lieu de réception, dans le ou les délais indiqués dans l'ordre donné, de toutes les fournitures qui, de l'avis du maître d'oeuvre, ne sont pas conformes au marché; b) d'ordonner leur remplacement par des fournitures conformes ou c) d'ordonner l'enlèvement et la réinstallation correcte, nonobstant les essais préalables ou les acomptes éventuels, de toute installation qui, de l'avis du maître d'oeuvre, n'est pas conforme au marché en ce qui concerne les matériaux, l'ouvraison ou la conception dont le titulaire est responsable; d) de décider qu'un travail effectué, un bien fourni ou un matériau utilisé par le titulaire n'est pas conforme au marché ou que les fournitures, en tout ou en partie, ne remplissent pas les exigences du marché. 38.3. Le titulaire remédie rapidement, à ses propres frais, aux vices ainsi signalés. À défaut, le maître d'ouvrage a un droit d'employer d'autres personnes pour exécuter les ordres, et tous les frais, directs ou accessoires, y afférents sont récupérables auprès du titulaire par le maître d'ouvrage ou peuvent être déduits par ce dernier des sommes dues ou à devoir au titulaire. 38.4. Les fournitures qui n'ont pas la qualité requise sont rebutées. Une marque spéciale peut être appliquée sur les fournitures rebutées. Elle ne doit pas être de nature à les altérer ou à en affecter la valeur commerciale. Les fournitures rebutées sont enlevées du lieu de réception par le titulaire si le maître d'oeuvre l'exige, dans le délai indiqué par ce dernier, faute de quoi elles sont enlevées d'office aux frais et aux risques et périls du titulaire. Tout ouvrage auquel ont été incorporés des matériaux rebutés est refusé. 38.5. Les dispositions de l'article 38 ne portent pas atteinte aux droits du maître d'ouvrage au titre de l'article 21 et ne dégagent en aucune manière le titulaire de son obligation de garantie ou de ses autres obligations contractuelles. Article 39 Réception provisoire 39.1. Le maître d'ouvrage prend possession des fournitures dès qu'elles ont été livrées conformément au marché, ont satisfait aux essais exigés ou ont été mises en service, selon le cas, et qu'un certificat de réception provisoire a été délivré ou est réputé avoir été délivré. 39.2. Le titulaire peut demander, par notification adressée au maître d'oeuvre, l'établissement d'un certificat de réception provisoire au plus tôt quinze jours avant la date à laquelle, à son avis, les fournitures seront achevées et prêtes pour la réception provisoire. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du titulaire, le maître d'oeuvre: a) établit le certificat de réception provisoire à l'intention du titulaire, avec copie au maître d'ouvrage, en indiquant, le cas échéant, ses réserves et notamment la date à laquelle, à son avis, les fournitures ont été achevées conformément au marché et étaient prêtes pour la réception provisoire, ou b) rejette la demande en motivant sa décision et en spécifiant les mesures, qui, à son avis, doivent être prises par le titulaire en vue de la délivrance du certificat. 39.3. Si des circonstances exceptionnelles empêchent d'effectuer la réception des fournitures au cours de la période fixée pour la réception provisoire, ou définitive, un procès-verbal attestant cet empêchement est dressé par le maître d'oeuvre après consultation, si possible, du titulaire. Le certificat de réception ou de refus est établi dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'empêchement a cessé d'exister. Le titulaire ne peut invoquer ces circonstances pour se soustraire à l'obligation de présenter les fournitures dans un état propre à la réception. 39.4. Si le maître d'oeuvre omet soit de délivrer le certificat de réception provisoire, soit de rejeter les fournitures dans un délai de trente jours, il est réputé avoir délivré ce certificat au terme de ce délai. Le certificat de réception provisoire n'est pas considéré comme la reconnaissance de la livraison complète des fournitures. Si le marché divise les fournitures en lots, le titulaire a le droit de demander un certificat par lot. 39.5. Après la réception provisoire des fournitures, le titulaire doit procéder au repliement et à l'enlèvement des installations temporaires ainsi que des matériaux qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du marché. Il doit, en outre, faire disparaître les gravats ou encombrements et remettre le lieu de réception en l'état conformément au marché. Article 40 Obligations au titre de la garantie 40.1. Sauf dispositions contraires du marché, le titulaire garantit que les fournitures sont neuves, encore inutilisées, du modèle le plus récent et qu'elles comprennent toutes les améliorations récentes quant à leur conception et leurs matériaux. Le titulaire garantit en outre que toutes les fournitures sont exemptes de vices résultant de leur conception, des matériaux utilisés ou de leur ouvraison, sauf dans la mesure où la conception ou les matériaux sont imposés par les spécifications, ou de vices résultant d'un acte ou d'une omission et susceptibles d'apparaître lors de l'utilisation des fournitures dans les conditions qui prévalent dans l'État du maître d'ouvrage. 40.2. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, cette garantie demeure valable, au plus, soit pendant trois cent soixante jours à partir de la livraison ou de la mise en service de tout ou partie des fournitures au lieu de destination finale indiqué dans le marché, soit pendant cinq cent quarante jours à partir de l'expédition depuis le port de chargement du pays d'origine. L'obligation d'entretien des fournitures est stipulée par le cahier des prescriptions spéciales et par les spécifications techniques qui en fixent la période et les conditions. 40.3. Le titulaire est tenu de remédier à tout vice ou dommage, affectant une partie quelconque des fournitures, qui apparaîtrait ou surviendrait au cours de la période de garantie ou dans les trente jours suivant son expiration et qui: a) résulterait de l'utilisation de matériaux défectueux ou d'une mauvaise ouvraison ou conception par le titulaire ou b) résulterait de tout acte ou omission du titulaire pendant la période de garantie; c) serait révélé par une inspection effectuée par le maître d'ouvrage, ou en son nom. 40.4. Le titulaire remédie dès que possible, à ses propres frais, à tout vice ou dommage. La période de garantie pour tous les éléments remplacés ou remis en état recommence à compter de la date à laquelle le remplacement ou la remise en état a été effectuée d'une façon jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Si le marché prévoit une réception partielle, la période de garantie ne recommence que pour la partie des fournitures concernées par le remplacement ou la remise en état. 40.5. Si des vices apparaissent ou des dommages surviennent au cours de la période visée à l'article 40.3, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre le notifie au titulaire. Si celui-ci omet de réparer un vice ou un dommage dans le délai indiqué dans la notification, le maître d'ouvrage peut: a) réparer lui-même ce vice ou ce dommage ou les faire réparer par un tiers aux frais et risques du titulaire, les frais encourus par le maître d'ouvrage étant alors prélevés sur les sommes dues au titulaire ou sur les garanties détenues à son égard, ou sur les deux ou b) résilier le marché. 40.6. Dans les cas d'urgence, lorsque le titulaire ne peut pas être joint immédiatement ou, ayant été contacté, ne peut pas prendre les mesures requises, le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre peut faire exécuter les travaux aux frais du titulaire. Le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre informe aussitôt que possible le titulaire des mesures prises. Article 41 Service après-vente Un service après-vente est fourni, si le marché le prévoit, conformément aux stipulations du cahier des prescriptions spéciales. Le titulaire s'engage à effectuer ou faire effectuer l'entretien et les réparations des fournitures et à assurer un approvisionnement rapide en pièces de rechange. Le cahier des prescriptions spéciales peut prévoir que le titulaire doit fournir, en totalité ou en partie, le matériel, effectuer la notification et fournir les documents indiqués ci-après en ce qui concerne les pièces de rechange fabriquées ou distribuées par lui: a) fourniture des pièces de rechange que le maître d'ouvrage peut choisir d'acheter au titulaire, étant entendu que ce choix ne dégagera le titulaire d'aucune de ses responsabilités contractuelles en matière de garantie, et, b) en cas d'arrêt de production des pièces de rechange, notification préalable adressée au maître d'ouvrage pour qu'il puisse se procurer les pièces requises, et, après l'arrêt de la production, fourniture à titre gratuit, au maître d'ouvrage, de l'ensemble des schémas, dessins et spécifications techniques des pièces de rechange, sur demande. Article 42 Réception définitive 42.1. À l'expiration de la période de garantie ou, lorsqu'il y a plusieurs périodes de garantie, à l'expiration de la dernière, et lorsque tous les vices ou dommages ont été rectifiés, le maître d'oeuvre délivre au titulaire un certificat de réception définitive, avec copie au maître d'ouvrage, indiquant la date à laquelle le titulaire s'est acquitté de ses obligations au titre du marché d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. Le certificat de réception définitive est délivré par le maître d'oeuvre dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de garantie ou dès que les réparations ordonnées, conformément à l'article 40, ont été achevées d'une manière jugée satisfaisante par le maître d'oeuvre. 42.2. Le marché n'est pas considéré comme pleinement exécuté tant que le certificat de réception définitive n'a pas été signé par le maître d'oeuvre et transmis au maître d'ouvrage, avec copie au titulaire. 42.3. Nonobstant la délivrance du certificat de réception définitive, le titulaire et le maître d'ouvrage demeurent tenus de s'acquitter de toute obligation qui a été contractée au titre du marché avant l'établissement du certificat de réception définitive et qui n'a pas encore été remplie au moment de la délivrance dudit certificat. La nature et la porté de toute obligation de ce type seront déterminées par référence aux stipulations du marché. DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Article 43 Défaut d'exécution 43.1. Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations au titre du marché. 43.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes: a) demande d'une indemnisation et/ou b) résiliation du marché. 43.3. L'indemnisation peut prendre la forme: a) de dommages-intérêts ou b) d'une indemnité forfaitaire. 43.4. Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate. Article 44 Résiliation par le maître d'ouvrage 44.1. Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 44.2. 44.2. Sauf dispositions contraires du présent cahier général des charges, le maître d'ouvrage peut, moyennant un préavis de sept jours, résilier le marché dans l'un quelconque des cas suivants: a) le titulaire ne livre pas les fournitures d'une manière strictement conforme aux clauses du marché; b) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maître d'oeuvre lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution du marché dans les délais; c) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du maître d'oeuvre; d) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation du maître d'ouvrage; e) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre, ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire ou d'un syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation; f) un jugement définitif est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative à sa conduite professionnelle; g) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché; h) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi; i) le titulaire omet de constituer la garantie ou de souscrire l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements. 44.3. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut ensuite conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse immédiatement d'être responsable des retards d'exécution dès la résiliation, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement. 44.4. Dès notification de la résiliation du marché, le maître d'oeuvre donne l'ordre au titulaire de prendre les mesures immédiates pour arrêter sans délai et correctement l'exécution des fournitures et de réduire les frais à un minimum. 44.5. Le maître d'oeuvre certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des fournitures et toutes les sommes dues au titulaire à la date de la résiliation du marché. 44.6. En cas de résiliation: a) le maître d'oeuvre, en présence du titulaire ou de ses ayants droit ou après les avoir dûment convoqués, établit aussitôt que possible un rapport sur les fournitures livrées et les diligences accomplies et dresse l'inventaire des matériaux fournis et non incorporés. Un relevé des sommes dues par le titulaire au maître d'ouvrage est également établi; b) le maître d'ouvrage peut acquérir, aux prix pratiqués sur le marché, les matériaux et éléments fournis ou commandés par le titulaire et non encore payés par le maître d'ouvrage, aux conditions que le maître d'oeuvre estime appropriées. 44.7. Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les fournitures ne sont pas exécutées; lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par la livraison des fournitures, ou paie le solde éventuellement dû au titulaire avant la résiliation du marché. 44.8. Si le maître d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du préjudice qu'il a subi, à concurrence du montant maximal indiqué dans le marché. Si aucun montant maximal n'y est stipulé, le maître d'ouvrage n'a droit qu'à la partie du prix du marché correspondant à la valeur de la partie des fournitures qui, du fait du manquement du titulaire, sont impropres à leur destination. 44.9. Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les diligences déjà exécutées. Article 45 Résiliation par le titulaire 45.1. Le titulaire peut, en donnant un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le marché si le maître d'ouvrage: a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'oeuvre à l'expiration du délai indiqué à l'article 35.2, b) se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels ou c) ordonne la suspension de la livraison de tout ou partie des fournitures pendant plus de cent quatre-vingts jours, pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire. 45.2. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits du maître d'ouvrage ou du titulaire au titre du marché. 45.3. En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout préjudice ou dommage qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond à fixer dans le marché. Article 46 Force majeure 46.1. Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêché par une situation de force majeure survenue soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après la date de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces deux étant retenue. 46.2. On entend par «force majeure», aux fins du présent article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. 46.3. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 44, le titulaire n'est pas passible de déchéance de sa garantie de bonne exécution, d'indemnité forfaitaire ou de résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations au titre du marché résulte d'un cas de force majeure. De même, le maître d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 35 et 45, de paiement d'intérêts pour retards de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure où un retard de la part du maître d'ouvrage ou tout autre manquement à ses obligations résultent d'un cas de force majeure. 46.4. Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avise sans délai l'autre partie ainsi que le maître d'oeuvre, en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maître d'oeuvre, le titulaire continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en oeuvre ces autres moyens que si le maître d'oeuvre lui en donne l'ordre. 46.5. Si, en suivant les instructions du maître d'oeuvre ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 46.4, le titulaire doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le maître d'oeuvre. 46.6. Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution du marché que le titulaire peut avoir obtenu de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, à l'expiration de la période de trente jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et, en vertu du droit régissant le marché, les parties sont de ce fait libérées de leur obligation de poursuivre l'exécution de celui-ci. Article 47 Décès 47.1. Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition. 47.2. Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché et le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas. 47.3. Dans les cas prévus aux articles 47.1 et 47.2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché le notifient au maître d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la date du décès. 47.4. Ces personnes sont solidairement responsables, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de la bonne exécution du marché, au même titre que le titulaire initial. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution de la garantie prévue à l'article 11. RÈGLEMENT DES LITIGES Article 48 Règlement des litiges 48.1. Le maître d'ouvrage et le titulaire mettent tout en oeuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux ou entre le maître d'oeuvre et le titulaire au titre du marché. 48.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe: a) la procédure à suivre pour le règlement à l'amiable des différends; b) les délais à respecter pour entamer la procédure de règlement à l'amiable après notification du différend à l'autre partie, ainsi que le délai maximal pour l'aboutissement d'un règlement à l'amiable, qui ne peut dépasser cent vingt jours à compter du début de la procédure suivie; c) les délais à respecter pour répondre par écrit à une demande de règlement à l'amiable ou aux autres demandes autorisées en cours de procédure, ainsi que les conséquences résultant du non-respect de ces délais. 48.3. En cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable, les parties peuvent convenir de tenter une conciliation par un tiers dans un délai déterminé. 48.4. La procédure de règlement à l'amiable ou de conciliation suivie consiste dans tous les cas en une procédure dans laquelle les demandes et les défenses sont notifiées à l'autre partie. 48.5. À défaut d'un règlement à l'amiable ou par conciliation dans le délai maximal prévu, le litige est: a) dans le cas d'un marché national, réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage b) dans le cas d'un marché transnational, réglé: ii) soit, si les parties au marché en conviennent ainsi, conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage ou à ses pratiques internationales établies; ii) soit par arbitrage conformément aux règles de procédures adoptées conformément à la convention.
ANNEXE IV
CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES RELATIF AUX MARCHÉS DE SERVICES FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT (FED) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 - Définitions. 77 Article 2 - Loi et langue applicables au marché. 78 Article 3 - Ordre hiérarchique des documents contractuels. 78 Article 4 - Notifications et communications écrites. 78 Article 5 - Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre. 78 Article 6 - Cession. 79 Article 7 - Sous-traitance. 79 OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 - Informations à fournir. 80 Article 9 - Aide en matière de réglementation locale. 80 OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 10 - Obligations générales. 80 Article 11 - Code de conduite. 81 Article 12 - Indépendance. 81 Article 13 - Spécifications et dessins. 81 Article 14 - Garantie. 81 Article 15 - Régime en matière de santé et d'assurances. 82 Article 16 - Droits de propriété sur les rapports et les documents. 83 NATURE DES SERVICES Article 17 - Nature des services. 83 Article 18 - Mise à disposition de personnel. 84 Article 19 - Personnel et équipements. 84 Article 20 - Stagiaires. 85 EXÉCUTION DU MARCHÉ Article 21 - Ordres de commencer l'exécution du marché. 85 Article 22 - Délai d'exécution. 85 Article 23 - Prolongation du délai d'exécution. 85 Article 24 - Retards dans l'exécution. 86 Article 25 - Suspension. 86 Article 26 - Modifications. 86 Article 27 - Horaire de travail. 87 Article 28 - Droit aux congés. 87 Article 29 - Information. 88 Article 30 - Relevés. 88 Article 31 - Remise des rapports. 88 Article 32 - Approbation des rapports et des documents. 88 PAIEMENTS Article 33 - Conditions générales. 88 Article 34 - Avances. 88 Article 35 - Modalités de paiement. 89 Article 36 - Voyages et transports. 90 Article 37 - Révision des prix. 90 Article 38 - Retards de paiement. 91 Article 39 - Paiements au profit de tiers. 91 DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Article 40 - Défaut d'exécution. 91 Article 41 - Résiliation par le maître d'ouvrage. 91 Article 42 - Résiliation par le titulaire. 92 Article 43 - Force majeure. 92 Article 44 - Décès. 93 RÈGLEMENT DES LITIGES Article 45 - Règlement des litiges. 93
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 Définitions 1.1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent cahier général des charges et au marché: CEE: la Communauté économique européenne. États ACP: les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention. Convention: la convention applicable entre les États ACP et la CEE. Marché: le contrat conclu par les parties pour la prestation de services, y compris toutes ses annexes et tous les documents qui y sont incorporés. Titulaire: la partie avec laquelle le maître d'ouvrage conclut le marché. Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu avec le titulaire. État du maître d'ouvrage: l'État ACP sur le territoire duquel le marché de services doit être exécuté. Maître d'oeuvre: le service public, la personne morale de droit public ou la personne physique ou morale désigné(e) par le maître d'ouvrage conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage, qui a la responsabilité de la direction et/ou du contrôle de l'exécution du marché de travaux et à qui le maître d'ouvrage peut déléguer des droits et/ou des compétences au titre du marché. Représentant du maître d'oeuvre: toute personne physique ou morale désignée par le maître d'oeuvre en tant que telle au titre du marché et habilitée à représenter le maître d'oeuvre dans l'exercice de ses fonctions et dans l'exercice des droits et/ou des compétences qui lui ont été délégués. En conséquence, lorsque des fonctions, des droits et/ou des compétences du maître d'oeuvre ont été délégués au représentant de celui-ci, toute référence faite au maître d'oeuvre vise également son représentant. Services: prestations devant être exécutées par le titulaire au titre du marché, telles que études, conception, assistance technique, formation. Termes de référence: le document établi par le maître d'ouvrage et définissant ses besoins et/ou ses objectifs pour les services, y compris, le cas échéant, les méthodes et moyens à utiliser par le titulaire et/ou les résultats à atteindre par celui-ci. Jour: jour de calendrier. Délais: les délais indiqués dans le marché qui commencent à courir à partir du jour suivant la date de l'acte ou de l'événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai. Montant du marché: la somme indiquée dans le marché et représentant le montant de l'estimation initiale, payable pour la prestation des services ou la somme constatée à la fin du marché comme due au titulaire au titre du marché. Projet: le projet pour lequel les services doivent être effectués au titre du marché. Bordereau des prix: le bordereau complet des prix, comprenant la décomposition du prix global et forfaitaire, présenté par le titulaire avec son offre, modifié en tant que besoin et faisant partie du marché à prix unitaires. Décomposition du prix global et forfaitaire: la liste, par poste, des taux et des prix présentant la composition du prix dans un marché à forfait, mais qui ne fait pas partie du marché. Plans: les plans fournis par le maître d'ouvrage et/ou par le maître d'oeuvre et/ou les dessins fournis par le titulaire et approuvés par le maître d'oeuvre pour la prestation des services. Écrit: toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les télex, télégrammes et télécopies. Ordre de service: tout ordre ou toute instruction donné(e) par le maître d'oeuvre au titulaire par écrit au sujet de la prestation des services. Communications: les certificats, notifications, ordres et instructions émis au titre du marché. Monnaie nationale: la monnaie de l'État du maître d'ouvrage. Monnaie étrangère: toute monnaie admise qui n'est pas la monnaie nationale et qui est indiquée dans le marché. Dommages- intérêts: la somme, non stipulée d'avance dans le marché, qui est attribuée par une juridiction ou un tribunal arbitral, ou convenue entre les parties, à titre de dédommagement payable à la partie lésée pour défaut d'exécution imputable à l'autre partie. Indemnité forfaitaire: la somme indiquée dans le marché à titre de dédommagement et payable par le titulaire au maître d'ouvrage pour l'inexécution de tout ou partie du marché dans les délais prescrits par le marché, ou payable par l'une des parties à l'autre pour tout autre manquement spécifique précisé dans le marché. Cahier des prescriptions spéciales: les prescriptions spéciales établies par le maître d'ouvrage comme partie intégrante de l'appel d'offres modifiées en tant que de besoin et incorporées dans les documents contractuels, comprenant: a) les modifications au présent cahier général des charges; b) les clauses contractuelles spéciales; c) les spécifications techniques et d) tout autre document concernant le marché. 1.2. Les titres et sous-titres du présent cahier général des charges ne sont pas réputés faire partie intégrante de celui-ci et ne sont pas pris en considération pour l'interprétation du marché. 1.3. Lorsque le contexte le permet, les mots au singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement, et les mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement. 1.4. Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme ayant la capacité juridique. Article 2 Loi et langue applicables au marché 2.1. La loi applicable au marché est la loi (le droit) de l'État du maître d'ouvrage, sauf dispositions différentes du cahier des prescriptions spéciales. 2.2. Pour toutes les questions non couvertes par le présent cahier général des charges, la loi applicable est la loi (le droit) qui régit le marché. 2.3. La langue applicable au marché et à toutes les communications entre le titulaire, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ou leurs représentants est telle qu'indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. Tous les rapports, recommandations et dossiers préparés par le titulaire au titre du marché sont également établis dans la langue indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. Article 3 Ordre hiérarchique des documents contractuels Sauf dispositions contraires du marché, l'ordre hiérarchique des documents contractuels est celui qui est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 4 Notifications et communications écrites 4.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les communications entre le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre, d'une part, et le titulaire, d'autre part, sont expédiées par courrier, télégramme, télex ou télécopie, ou déposées personnellement aux adresses appropriées indiquées par les parties à cette fin. 4.2. Si l'expéditeur d'une communication demande un accusé de réception, il l'indique dans sa communication; il doit demander un accusé de réception chaque fois que la date de réception est assortie d'un délai. En tout cas, il doit prendre toutes les dispositions necéssaires pour assurer la réception de sa communication. 4.3. Lorsque le marché prévoit, de la part d'une personne, une notification, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou «décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement. Article 5 Le maître d'oeuvre et le représentant du maître d'oeuvre 5.1. Le maître d'oeuvre accomplit les tâches stipulées dans le marché. Sauf si le marché l'indique expressément, le maître d'oeuvre n'est habilité à délier le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 5.2. Le maître d'oeuvre peut, si besoin est, tout en restant responsable en dernier ressort, déléguer à son représentant des tâches ou des compétences qui lui sont dévolues et il peut révoquer à tout moment cette délégation ou remplacer le représentant. Toute délégation ou révocation ou tout remplacement de cette nature est faite par écrit et ne prend effet que lorsqu'une copie en a été remise au titulaire. 5.3. Toute communication faite au titulaire par le représentant du maître d'oeuvre en vertu d'une telle délégation produit les mêmes effets que si elle avait été faite par le maître d'oeuvre, sous réserve que: a) si le représentant du maître d'oeuvre omet d'exprimer sa désapprobation quant à un rapport ou une partie des services, cette omission ne porte pas atteinte au droit du maître d'oeuvre d'exprimer sa désapprobation et de donner les instructions nécessaires en vue de leur rectification; b) le maître d'oeuvre est libre d'infirmer ou de modifier le contenu de ladite communication. 5.4. Les instructions et/ou les ordres émanant du maître d'oeuvre prennent la forme d'ordres de service. S'il y a lieu, ces ordres de services sont datés, numérotés et consignés dans un registre, et des copies sont, le cas échéant, délivrées en main propre au représentant du titulaire. Article 6 Cession 6.1. Une cession n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire transfère tout ou partie de son marché à un tiers. 6.2. Le titulaire ne peut, sans l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, céder tout ou partie du marché ou tout avantage ou intérêt qui en découle, sauf dans les cas suivants: a) la constitution d'une sûreté en faveur des banques du titulaire sur toute somme due ou à devoir au titre du marché ou b) la cession aux assureurs du titulaire du droit de celui-ci d'obtenir réparation par toute autre personne responsable, lorsque les assureurs ont réparé le préjudice qu'il a subi ou dont il a assumé la responsabilité. 6.3. Aux fins de l'article 6.2, l'approbation de la cession par le maître d'ouvrage ne délie pas le titulaire de ses obligations pour la partie du marché déjà exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée. 6.4. Si le titulaire a cédé son marché sans autorisation, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 43 et 44. 6.5. Les cessionnaires doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. Article 7 Sous-traitance 7.1. La sous-traitance n'est valable que si elle fait l'objet d'une convention écrite par laquelle le titulaire confie à un tiers l'exécution d'une partie de son marché. 7.2. Le titulaire n'a recours à la sous-traitance et n'engage un autre consultant indépendant qu'avec l'autorisation écrite préalable du maître d'ouvrage. Les services à sous-traiter et l'identité du consultant indépendant sont notifiés au maître d'ouvrage. En prenant dûment en considération des dispositions de l'article 4.3, le maître d'ouvrage notifie sa décision au titulaire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation. 7.3. Lors de la sélection des sous-traitants et/ou d'autres consultants indépendants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises de l'État du maître d'ouvrage aptes à fournir les services requis dans les mêmes conditions. 7.4. Les sous-traitants et/ou les consultants indépendants doivent satisfaire aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. 7.5. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien contractuel avec les sous-traitants et/ou les consultants indépendants. 7.6. Le titulaire est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et/ou des autres consultants indépendants et de leurs mandataires ou employés, comme s'il s'agissait de ses propres actes, manquements ou négligences ou de ceux de ses mandataires ou employés. L'approbation par le maître d'ouvrage de la sous-traitance d'une partie du marché ou d'un sous-traitant ne libère le titulaire d'aucune de ses obligations contractuelles. 7.7. Si le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre estime qu'un sous-traitant ou un consultant indépendant n'est pas compétent pour exécuter les tâches qui lui ont été assignées, il peut aussitôt demander au titulaire de le remplacer par un consultant indépendant ou un sous-traitant possédant une qualification et une expérience acceptables pour le maître d'ouvrage ou poursuivre lui-même la prestation des services. 7.8. Si le titulaire conclut un contrat de sous-traitance ou engage un autre consultant indépendant sans accord préalable, le maître d'ouvrage peut, sans mise en demeure, appliquer de plein droit les sanctions pour défaut d'exécution prévues aux articles 40 et 41. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE Article 8 Informations à fournir 8.1. Le maître d'ouvrage fournit dès que possible au titulaire toutes les informations et/ou toute la documentation dont il dispose et qui peuvent être utiles pour l'exécution du marché. Ces documents sont restitués au maître d'ouvrage à l'issue de la prestation des services. 8.2. Le maître d'ouvrage aide le titulaire, dans la mesure du possible, à obtenir toute information utile au marché que le titulaire peut raisonnablement demander en vue de l'exécution du marché. Article 9 Aide en matière de réglementation locale 9.1. Le titulaire peut demander l'assistance du maître d'ouvrage en vue d'obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages, les dispositions administratives du pays où les services doivent être fournis, lorsque ces éléments sont susceptibles de l'affecter dans l'exécution de ses obligations au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut fournir au titulaire, aux frais de celui-ci, l'aide demandée. 9.2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de main-d'oeuvre étrangère de l'État où les services doivent être fournis, le maître d'ouvrage met tout en oeuvre pour faciliter l'obtention par le titulaire des visas et permis requis, et notamment les permis de séjour et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le titulaire et le maître d'ouvrage ainsi que les permis de séjour destinés aux membres des familles de ce personnel. 9.3. Le maître d'ouvrage donne à ses agents, mandataires et représentants toutes les instructions nécessaires ou appropriées pour faciliter l'exécution prompte et efficace des services. OBLIGATIONS DU TITULAIRE Article 10 Obligations générales 10.1. Le titulaire respecte et applique les lois et règlements en vigueur dans l'État du maître d'ouvrage et veille à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Il tient quitte le maître d'ouvrage de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction auxdits lois ou règlements commise par lui-même, par ses employés ou par les personnes à leur charge. 10.2. Le titulaire exécute les services avec tout le soin, toute l'efficacité et toute la diligence requis, selon les meilleures pratiques professionnelles et en conformité avec le présent cahier général des charges, les termes de référence et les instructions du maître d'oeuvre. 10.3. Le titulaire se conforme aux ordres de service donnés par le maître d'oeuvre. Lorsqu'il estime que les exigences d'un ordre de service excèdent les compétences du maître d'oeuvre ou l'objet du marché, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au maître d'oeuvre dans un délai de trente jours après réception de l'ordre de service. L'exécution de l'ordre de service n'est pas suspendue du fait de cette notification. 10.4. Si le titulaire ou l'un de ses sous-traitants, consultants indépendants, mandataires ou employés propose de donner ou consent à offrir ou à donner ou donne à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait au marché ou à tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, ou pour qu'il favorise ou défavorise quiconque dans le cadre du marché ou de tout autre marché conclu avec le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice des droits acquis par le titulaire au titre du marché, résilier le marché, par application, dans ce cas, des articles 40 et 41. 10.5. Le titulaire tient pour privé et confidentiel tout document et toute information qu'il reçoit dans le cadre du marché. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du marché, ni publier ni divulguer aucun élément du marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre après consultation du maître d'ouvrage. En cas de désaccord sur la nécessité de publier ou de divulguer des données aux fins du marché, la décision du maître d'ouvrage est définitive. 10.6. Si le titulaire est une entreprise commune ou un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont solidairement tenues d'exécuter le marché conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage et elles désignent l'une d'entre elles, à la demande du maître d'ouvrage, pour agir en tant que chef de file habilité à engager l'entreprise commune ou le consortium. La composition ou la constitution de l'entreprise commune ou du consortium ne peut être modifiée sans le consentement préalable du maître d'ouvrage. Article 11 Code de conduite 11.1. Le titulaire agit en toute occasion avec loyauté et impartialité et comme un conseiller fiable du maître d'ouvrage conformément à ses règles professionnelles et/ou au code de déontologie de sa profession, ainsi qu'avec la discrétion appropriée. Il s'abstient en particulier de faire des déclarations publiques concernant le projet ou les services sans l'approbation préalable du maître d'ouvrage et de toute activité contraire à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage. Il n'engage le maître d'ouvrage d'aucune manière sans son consentement préalable par écrit et, le cas échéant, il signale cette obligation aux tiers. 11.2. Pendant la durée du marché, le titulaire et ses employés respectent les usages politiques, culturels et religieux de l'État du maître d'ouvrage. 11.3. La rémunération du titulaire au titre du marché constitue sa seule rémunération dans le cadre du marché et ni lui ni son personnel n'acceptent une quelconque commission, remise, indemnité, rémunération indirecte ou autre compensation dans le cadre ou à l'occasion ou dans l'exécution des obligations qui lui incombent au titre du marché. 11.4. Le titulaire ne reçoit, directement ou indirectement, aucune redevance, gratification ou commission à raison de l'utilisation, pour le marché ou pour le projet ou aux fins de ceux-ci, d'un article ou procédé breveté ou protégé, à moins que le maître d'ouvrage ne l'y autorise par écrit. 11.5. Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant la durée du marché et après l'achèvement de celui-ci. À cet égard, sauf consentement écrit préalable du maître d'ouvrage, le titulaire et le personnel qu'il emploie ou qu'il engage ne peuvent à aucun moment communiquer à quiconque des renseignement confidentiels qui leur ont été révélés ou qu'ils ont découverts, ni rendre publiques des informations sur les recommandations formulées au cours ou par suite de leurs prestations de services. En outre, ils ne peuvent utiliser au détriment du maître d'ouvrage les renseignements qui leur ont été fournis ou les résultats des études, tests et travaux de recherche effectués pendant et en vue de l'exécution du marché. Article 12 Indépendance 12.1. Le titulaire s'abstient de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son personnel. Si le titulaire perd son indépendance, le maître d'ouvrage peut, sans préjudice d'un dédommagement pour tout préjudice qu'il aurait subi de ce fait, résilier aussitôt le marché sans mise en demeure. 12.2. Après la conclusion ou la résiliation du marché, le titulaire limite son intervention en rapport avec le projet à la prestation des services. Sauf autorisation écrite du maître d'ouvrage, le titulaire et tout autre entrepreneur, consultant ou fournisseur avec lequel le titulaire est associé ou lié n'ont pas qualité pour réaliser des travaux, livrer des fournitures ou exécuter d'autres services pour le projet, à quelque titre que se soit, y compris pour la présentation d'une soumission pour une quelconque partie du projet. Article 13 Spécifications et dessins 13.1. Le titulaire élabore toutes les spécifications et tous les dessins en utilisant des systèmes admis et généralement reconnus, acceptables pour le maître d'ouvrage, et en tenant compte des critères de conception les plus récents. 13.2. Le titulaire veille à ce que les spécifications et les dessins ainsi que toute documentation relative à la fourniture de biens et de services pour le projet soient élaborés avec impartialité de manière à encourager la concurrence dans les soumissions. Article 14 Garantie 14.1. Le titulaire tient quitte, protège et défend, à ses frais, le maître d'ouvrage, les mandataires et les employés du maître d'ouvrage contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant d'un acte ou d'une omission commis par le titulaire dans l'exécution des services, et notamment d'une infraction aux dispositions légales ou d'une violation des droits de tiers, en matière de brevets, de marques et/ou d'autres formes de propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteurs. 14.2. Le titulaire tient quitte, protège et défend, à ses frais, le maître d'ouvrage, les mandataires et les employés du maître d'ouvrage contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant d'un manquement du titulaire à ses obligations aux termes de l'article 10, étant entendu que: a) de tels actions, réclamations, pertes ou préjudices doivent être notifiés au titulaire au plus tard trente jours après que le maître d'ouvrage en a eu connaissance; b) la responsabilité du titulaire au titre de l'article 14.2 est limitée au montant indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, ce plafond ne s'appliquant cependant pas aux actions, réclamations, pertes ou préjudices résultant d'une faute intentionnelle du titulaire; c) la responsabilité du titulaire au titre de l'article 14.2 est limitée aux actions, réclamations, pertes ou préjudices résultant directement d'un manquement du titulaire à ses obligations contractuelles et n'inclut pas la responsabilité résultant d'événements imprévisibles liés accessoirement ou indirectement à un tel manquement. 14.3. En cas de manquement à ses obligations contractuelles, le titulaire remédie, à ses frais, sur demande du maître d'ouvrage, à tout manquement constaté dans la prestation des services. 14.4. Nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 14, le titulaire n'est nullement responsable des actions, réclamations, pertes ou préjudices dus: a) au fait que le maître d'ouvrage a omis d'agir à la suite d'une recommandation du titulaire ou a passé outre à un acte, une décision ou une recommandation de celui-ci ou a imposé au titulaire l'application d'une décision ou d'une recommandation au sujet de laquelle le titulaire a marqué son désaccord ou exprimé une réserve qui mérite considération, ou b) à une exécution incorrecte des instructions du titulaire par les mandataires, employés ou consultants indépendants du maître d'ouvrage. 14.5. Après la prestation des services, le titulaire demeure responsable pour tout manquement à ses obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au marché.
Article 15 Régime en matière de santé et d'assurances 15.1. L'engagement du titulaire par le maître d'ouvrage est subordonné à la présentation de la preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, que le titulaire et/ou son personnel sont en bonne santé et ne souffrent d'aucun handicap physique susceptible d'entraver la prestation des services. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire et/ou à son personnel de passer un examen médical auprès d'un médecin qualifié avant de quitter son ou leur lieu de résidence habituel et de lui fournir dès que possible le rapport médical établi à l'issue de cet examen. 15.2. Le titulaire souscrit, pour la durée du marché, une assurance maladie pour lui-même et les personnes qu'il emploie dans le cadre du marché. Sauf stipulation expresse du marché, le maître d'ouvrage n'est pas tenu au paiement des frais médicaux du titulaire. 15.3. Le maître d'ouvrage n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne l'assurance-vie, les assurances pour maladie, pour accidents, pour voyages et toute autre assurance qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour le personnel du titulaire ou des sous-traitants ou les autres consultants indépendants aux fins de la prestation des services, ou pour les membres des familles de ces personnes. 15.4. Dans les vingt jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le titulaire souscrit et acquitte une assurance globale à concurrence du plafond indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, couvrant, à partir du début de l'exécution du marché et pendant toute la durée de celui-ci, les éléments suivants: a) la responsabilité du titulaire en cas de maladie ou d'accident de travail de ses employés, y compris les frais de rapatriement pour des raisons de santé; b) la perte ou l'endommagement des équipements du maître d'ouvrage utilisés pour l'exécution du marché; c) la responsabilité civile en cas d'accident causé à des tiers ou au maître d'ouvrage et à ses employés et découlant de l'exécution du marché; d) le décès accidentel ou l'incapacité permanente résultant de lésions corporelles survenues pendant la durée du marché et e) toute autre assurance spécifiée dans le cahier des prescriptions spéciales et requise aux termes du droit de l'État du maître d'ouvrage. 15.5. Le cahier des prescriptions spéciales peut imposer en outre au titulaire l'obligation de souscrire une assurance contre toute perte ou tout endommagement des effets personnels de ses employés et de leur famille se trouvant dans l'État du maître d'ouvrage. 15.6. Le titulaire présente sans délai, chaque fois que le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre le lui demande, la preuve de la souscription de l'assurance et du paiement régulier des primes. Article 16 Droits de propriété sur les rapports et les documents 16.1. Tous les documents écrits ou graphiques, tels que cartes, schémas, dessins, spécifications, plans, statistiques, calculs et dossiers ou pièces justificatives acquis, constitués ou établis par le titulaire au cours de l'exécution du marché sont confidentiels et sont la propriété exclusive du maître d'ouvrage. À l'expiration du marché, le titulaire remet tous ces documents et toutes ces données au maître d'ouvrage. Le titulaire peut conserver des copies de ces documents et données, mais il ne peut les utiliser à des fins étrangères au marché sans le consentement écrit préalable du maître d'ouvrage. 16.2. Le titulaire ne peut publier d'articles relatifs aux services ni s'y référer lorsqu'il fournit des prestations pour le compte de tiers, ni divulguer des informations qu'il tient du maître d'ouvrage, sans le consentement écrit de celui-ci. NATURE DES SERVICES Article 17 Nature des services 17.1. Le titulaire fournit les services prévus par le marché conformément aux termes de référence. 17.2. Le marché peut consister en une ou plusieurs des missions suivantes: - étude d'identification et de définition du projet, - étude économique ou de marché, - étude de préfaisabilité et/ou de faisabilité, - étude d'exécution du projet (avant-projet ou projet détaillé et, le cas échéant, projet définitif d'exécution, préparation du dossier d'appel d'offres), - supervision du projet, - gestion de l'exécution du projet, - mise à disposition de personnel, - autres formes d'assistance technique. 17.3. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les termes de référence, qui indiquent, entre autres: a) l'objet et le champ du marché; b) le degré de précision à atteindre et les différentes tranches ou parties des services; c) le type et le contenu des rapports, mémoires, plans, calculs, métrés, spécifications, estimations et de tout autre document que le titulaire doit établir à l'issue de chaque tranche ou partie de l'étude et à l'issue de l'étude elle-même. 17.4. Lorsque le marché porte sur la fourniture d'une assistance technique au maître d'ouvrage et/ou au maître d'oeuvre, le titulaire est chargé d'exercer une fonction de conseil auprès du maître d'ouvrage et/ou du maître d'oeuvre pour tous les aspects techniques susceptibles de se présenter dans l'exécution du projet. Le titulaire n'a pas de pouvoir de décision. 17.5. Lorsque le marché porte sur la gestion de l'exécution du projet, le titulaire assume, conformément au droit de l'État du maître d'ouvrage et sous l'autorité du maître d'oeuvre, l'ensemble des tâches de gestion inhérentes à la supervision de l'exécution du projet. 17.6. Si, aux termes du cahier des prescriptions spéciales, le titulaire est tenu du préparer un dossier d'appel d'offres, ce dossier doit contenir tous les documents nécessaires pour la consultation d'entrepreneurs, de fabricants et de fournisseurs appropriés et pour l'établissement de soumissions en vue de l'exécution des travaux, la livraison des fournitures ou la prestation des services qui font l'objet de l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage fournit au titulaire les informations nécessaires à l'établissement de la partie administrative du dossier d'appel d'offres. 17.7. Lorsque le marché porte sur la supervision d'un projet, le titulaire est chargé de la direction de la phase d'exécution du projet. 17.8. Nonobstant l'article 12.2, le titulaire chargé des phases d'étude et/ou de conception du projet peut se voir confier d'autres services en matière de gestion et de supervision du projet, y compris la mise à disposition d'assistants techniques. Article 18 Mise à disposition de personnel 18.1. Lorsque le marché porte sur la mise à disposition de personnel, le titulaire fournit le personnel pour des domaines spécifiques ayant trait à l'exécution du projet, sous la forme d'une assistance technique pour des fonctions de conseil et/ou des fonctions de gestion. Ce personnel relève directement du maître d'ouvrage. 18.2. Les services sont effectués par le personnel spécifié dans le marché et pour les périodes qui y sont indiquées. Le titulaire peut, le cas échéant, avec l'accord préalable du maître d'ouvrage, modifier de manière mineure ces périodes pour assurer une prestation efficace des services, à condition que ces modifications n'aient pas pour conséquence que les paiements effectués au titre du marché dépassent le prix du marché. 18.3. Le titulaire est responsable de la qualité du personnel qu'il met à la disposition du maître d'ouvrage. 18.4. Le titulaire n'apporte aucun changement à la composition de son personnel sans approbation préalable du maître d'ouvrage. Toutefois, il fournit un remplaçant ayant une qualification et une expérience au moins équivalentes et jugées acceptables par le maître d'ouvrage si: a) un membre du personnel n'est pas en mesure de continuer ses prestations pour cause de maladie ou d'accident; b) le maître d'ouvrage estime qu'une personne mentionnée dans le marché est incompétente ou ne convient pas pour l'exercice de ses missions au titre du marché; c) pour toute autre raison indépendante de la volonté du titulaire, il devient nécessaire de remplacer un membre de son personnel. 18.5. La rémunération à payer à un remplaçant ne peut dépasser celle qu'aurait dû percevoir la personne remplacée. 18.6. Sauf lorsqu'un remplacement résulte d'un décès ou lorsque le maître d'ouvrage exige un remplacement qui n'est pas prévu par le marché, les frais supplémentaires occasionnés directement ou indirectement par ce remplacement sont à la charge du titulaire. Ils comprennent les frais du trajet de retour de la personne remplacée et de sa famille et, s'il y a lieu, les frais résultant de la nécessité de maintenir simultanément sur le lieu de travail la personne à remplacer et son remplaçant.
Article 19 Personnel et équipements 19.1. Le titulaire doit recevoir l'agrément du maître d'ouvrage pour le personnel qu'il entend utiliser pour l'exécution du marché. Le cahier des prescriptions spéciales précise le niveau minimum de formation, de qualification et d'expérience que doit posséder le personnel du titulaire et, le cas échéant, les spécialisations requises. 19.2. Les références et/ou le curriculum vitae de chaque membre du personnel du titulaire devant être employé dans le cadre du marché sont soumis à l'agrément du maître d'ouvrage, soit dans la soumission du titulaire en cas d'appel d'offres, soit, dans les autres cas, avant la conclusion du marché. 19.3. Le maître d'ouvrage notifie son agrément ou son refus dans un délai de trente jours à compter de la désignation du titulaire ou de la soumission visée à l'article 19.2, selon le cas. 19.4. Le personnel agréé par le maître d'ouvrage commence à exercer ses missions à la date ou dans les délais prévus dans le cahier des prescriptions spéciales ou, à défaut, à la date ou dans les délais notifiés au titulaire par le maître d'ouvrage. 19.5. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, le personnel du titulaire réside à proximité de son lieu de travail. Lorsqu'une partie des services doit être exécutée hors de l'État du maître d'ouvrage, le titulaire communique au maître d'oeuvre les noms et les qualifications du personnel affecté à cette partie des services ainsi que les équipements utilisés. 19.6. Le titulaire: a) communique au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de l'attribution du marché, le calendrier proposé pour l'affectation du personnel, la nature de ses tâches et une liste des équipements qu'il entend utiliser pour la prestation des services; b) informe suffisamment à l'avance le maître d'oeuvre des dates d'arrivée et de départ de chaque membre du personnel; c) soumet en temps utile à l'approbation du maître d'oeuvre toute demande de changement du personnel, du calendrier initial ou des équipements. 19.7. Le titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel ait en permanence à sa disposition le matériel requis pour remplir les fonctions spécifiées, dans des conditions garantissant l'efficacité maximale. Article 20 Stagiaires 20.1. Le titulaire assure, pendant la durée du marché, la formation des stagiaires qui lui sont confiés par le maître d'ouvrage aux termes du marché. 20.2. La formation de ces stagiaires par le titulaire ne leur confère pas le statut d'employés de ce dernier. Toutefois, les stagiaires doivent se conformer aux instructions du titulaire et aux dispositions de l'article 11, au même titre que les employés du titulaire. Sur présentation d'une demande écrite motivée, le titulaire peut obtenir le remplacement de tout stagiaire dont le travail ou la conduite ne sont pas satisfaisants. 20.3. Sauf dispositions contraires du marché, la rémunération des stagiaires, leurs frais de déplacement et de logement et tous autres frais encourus par eux sont à la charge du maître d'ouvrage. 20.4. Le titulaire fait un rapport trimestriel au maître d'ouvrage sur le stage. Immédiatement avant l'achèvement des services, le titulaire établit un rapport sur les résultats du stage et sur les qualifications acquises par les stagiaires en vue de leur futur emploi. La forme et les modalités de présentation de ces rapports sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. EXÉCUTION DU MARCHÉ Article 21 Ordre de commencer l'exécution du marché 21.1. Le maître d'ouvrage fixe la date à laquelle l'exécution du marché doit commencer et en informe le titulaire dans la notification d'attribution du marché ou par un ordre de service émanant du maître d'oeuvre. 21.2. L'exécution commence au plus tard cent quatre-vingts jours après la notification de l'attribution du marché, à moins que les parties n'en conviennent autrement. 21.3. Lorsqu'il est prévu que des services sont effectués hors de l'État du maître d'ouvrage, le marché prend effet, en ce qui concerne ces services, à la date réelle de leur prestation, qui ne doit pas être antérieure à la date fixée par le maître d'ouvrage. Article 22 Délai d'exécution 22.1. Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée conformément à l'article 21.1. Il est indiqué dans le marché, sans préjudice des prolongations de délai qui peuvent être accordées en vertu de l'article 23. 22.2. Si des délais d'exécution distincts sont prévus pour différents lots, ils ne seront pas confondus en un délai unique dans le cas où plus d'un lot a été attribué au même titulaire. 22.3. Si, pour des projets de coopération technique portant sur plusieurs années, le cahier des prescriptions spéciales prévoit plusieurs périodes contractuelles, le délai d'exécution est fixé compte tenu des dispositions de l'article 31 et les parties ne sont liées que pour le premier délai. À moins qu'une partie ne désire résilier le marché à l'expiration d'une période contractuelle, le marché est renouvelé au moyen d'un avenant conclu à l'expiration de chaque période et précisant les mesures à prendre par le titulaire. La rémunération pour la nouvelle période est fixée selon les principes établis dans le marché. 22.4. Si une des parties n'a pas l'intention de renouveler le marché pour une nouvelle période contractuelle, elle est tenue de le notifier à l'autre partie au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la période contractuelle en cours. Article 23 Prolongation du délai d'exécution 23.1. Le titulaire peut demander une prolongation du délai d'exécution en cas de retard, effectif ou prévisible, dans l'exécution du marché dû à l'une quelconque des causes suivantes: a) services supplémentaires ou complémentaires ordonnés par le maître d'oeuvre; b) ordres de service affectant la date d'achèvement, sauf lorsqu'ils résultent d'un manquement du titulaire; c) manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles; d) toute suspension des services qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire; e) cas de force majeure; f) toute autre cause de retard visée dans le présent cahier général des charges qui n'est pas imputable à un manquement du titulaire. 23.2. Le titulaire notifie au maître d'oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter du moment où il s'est rendu compte de l'éventualité d'un retard, son intention de demander une prolongation du délai d'exécution à laquelle il estime avoir droit, et lui fournit dans un délai de soixante jours, sauf convention contraire entre le titulaire et le maître d'oeuvre, des renseignements complets et détaillés sur cette demande afin que celle-ci puisse être dès lors examinée. 23.3. Le maître d'oeuvre accorde, par une notification écrite adressée au titulaire et après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, la prolongation du délai d'exécution considérée comme justifiée, pour l'avenir ou avec effet rétroactif, ou fait savoir au titulaire qu'il n'a pas droit à une prolongation. Article 24 Retards dans l'exécution 24.1. Si le titulaire ne fournit pas les services dans le ou les délais stipulés dans le marché, le maître d'ouvrage a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours prévus par le marché, à une indemnité forfaitaire pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé en vertu de l'article 23 et la date réelle d'achèvement du marché, au taux et à concurrence du plafond fixés dans le cahier des prescriptions spéciales. 24.2. Si le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir le montant maximal au titre de l'article 24, il peut, après avoir donné un préavis au titulaire: a) résilier le marché et b) achever l'exécution du marché aux frais du titulaire. Article 25 Suspension 25.1. Le titulaire suspend, sur ordre du maître d'oeuvre, l'exécution des services, en tout ou en partie, pour la durée et de la manière que le maître d'oeuvre juge nécessaires. 25.2. Le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, fixe la prolongation du délai d'exécution qu'il estime juste et raisonnable d'accorder au titulaire à la suite de sa réclamation. 25.3. Si la période de suspension est supérieure à cent quatre-vingts jours et que la suspension n'est pas imputable à un manquement du titulaire, celui-ci peut, par une notification au maître d'oeuvre, demander l'autorisation de poursuivre la prestation de services dans un délai de trente jours ou résilier le marché. Article 26 Modifications 26.1. Sans changer l'objet ou la portée du marché, le maître d'oeuvre a compétence pour ordonner toute modification à une partie quelconque des services qui est nécessaire au bon achèvement de la prestation des services. Ces modifications peuvent consister en des ajouts, des suppressions, des substitutions, des changements en qualité ou en quantité ou dans l'échelonnement, le mode ou le calendrier, tels que stipulés, de l'exécution des services. Aucun ordre de modification ne peut avoir pour effet d'invalider le marché; toutefois, l'incidence financière éventuelle de toutes ces modifications est évaluée conformément aux articles 26.5 et 26.7. 26.2. Toute modification n'est effectuée que sur un ordre de service, sous réserve que: a) si, pour une raison quelconque, le maître d'oeuvre estime nécessaire de donner une instruction orale, il la confirme aussitôt que possible par un ordre de service; b) si le titulaire confirme par écrit une instruction orale aux fins de l'article 26.2 point a) et que la confirmation n'est pas aussitôt réfutée par écrit par le maître d'oeuvre, un ordre de service est réputé avoir été donné pour l'exécution de la modification. 26.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 26.2, le maître d'oeuvre, avant d'émettre un ordre de service pour l'exécution d'une modification, notifie au titulaire la nature et la forme de la modification. Dès que possible, après réception de cette notification, le titulaire soumet au maître d'oeuvre une proposition relative: a) à la description des prestations à effectuer ou des mesures à prendre et un programme pour leur exécution; b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou à l'une quelconque des obligations du titulaire au titre du marché et c) à l'adaptation du montant du marché conformément aux règles énoncées à l'article 26. 26.4. Après réception de la proposition du titulaire mentionnée à l'article 26.3, le maître d'oeuvre décide dès que possible, après consultation appropriée du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du titulaire, s'il y a lieu ou non de procéder à la modification. Si le maître d'oeuvre en décide l'exécution, il émet un ordre de service indiquant que la modification doit être effectuée au prix et dans les conditions spécifiés dans la proposition du titulaire visée à l'article 26.3 ou tels que révisés par le maître d'oeuvre conformément à l'article 26.5. 26.5. Le maître d'oeuvre arrête les prix applicables aux modifications qu'il a ordonnées conformément aux articles 26.2 et 26.4, selon les principes suivants: a) lorsque les tâches sont de même nature que les éléments chiffrés dans le bordereau des prix et sont exécutées dans des conditions similaires, elles sont évaluées aux taux et aux prix qui y figurent; b) lorsque les tâches ne sont pas de même nature ou ne doivent pas être exécutées dans des conditions similaires, les taux et les prix du marché servent de base d'évaluation dans la mesure où cela se justifie, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le maître d'oeuvre; c) si la nature ou le montant d'une modification par rapport à la nature et au montant de l'ensemble du marché ou d'une partie de ce dernier sont tels que, à son avis, un taux ou un prix figurant dans le marché pour toute tâche n'apparaissent plus cohérents du fait de cette modification, le maître d'oeuvre fixe alors le taux ou le prix qu'il estime raisonnable et approprié eu égard aux circonstances; d) lorsqu'une modification est rendue nécessaire par un manquement du titulaire ou par un défaut d'exécution du marché qui lui est imputable, tous les coûts supplémentaires entraînés par cette modification sont à la charge du titulaire. 26.6. Dès réception de l'ordre de service ordonnant la modification, le titulaire procède à son exécution et est tenu de se conformer, à cette fin, au présent cahier général des charges au même titre que si la modification avait été stipulée dans le marché. Les services ne sont pas retardés dans l'attente de l'octroi d'une prolongation éventuelle du délai d'exécution ou d'un ajustement du montant du marché. Si l'ordre d'exécuter une modification est antérieur à l'ajustement du prix du marché, le titulaire établit un relevé des frais résultant de la modification et du temps consacré à son exécution. Ce relevé peut être examiné par le maître d'oeuvre à tout moment jugé raisonnable. 26.7. Si, lors de la réception provisoire, une augmentation ou une réduction de la valeur totale des services requis au titre du marché qui résulte d'un ordre de service ou de toute autre circonstance non imputable à un manquement du titulaire excède 15 % du montant du marché, le maître d'oeuvre, après consultation du maître d'ouvrage et du titulaire, détermine tous les suppléments ou réductions par rapport au montant du marché en application de l'article 26.5. La somme ainsi déterminée sera basée sur la portion de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des services dépassant 15 %. Cette somme est notifiée au maître d'ouvrage et au titulaire par le maître d'oeuvre et le montant du marché est ajusté en conséquence. Article 27 Horaire de travail Les jours et heures de travail du titulaire dans l'État du maître d'ouvrage sont fixés sur la base des lois, règlements et usages de cet État et des nécessités de la prestation des services. Article 28 Droit aux congés 28.1. Si le marché prévoit des congés annuels, le titulaire a droit, pendant la période d'exécution du marché, à des congés annuels dans les conditions énoncées à l'article 28. 28.2. Les congés annuels sont dus dans la proportion fixée dans le marché. Ils sont accordés sur la base d'une période de prestation complète de six mois et ensuite pour toute partie de mois effectuée par le titulaire. Ils sont pris pendant la période d'exécution du marché à un moment approuvé par le maître d'oeuvre. 28.3. Les congés annuels ne sont pas compensés en espèces, sauf si le maître d'oeuvre estime que les nécessités de la prestation des services sont telles qu'ils ne peuvent être pris pendant la période d'exécution du marché. 28.4. Le titulaire n'a pas droit à des congés de maladie ou à des congés occasionnels, étant entendu toutefois que le maître d'oeuvre peut, à sa seule discrétion, par bienveillance ou pour d'autres raisons, permettre au titulaire de prendre des congés non rémunérés pendant la période d'exécution du marché.
Article 29 Information Le titulaire fournit au maître d'oeuvre toutes les informations relatives aux services et au projet que celui-ci pourra demander à tout moment. À cet effet, il établit des rapports périodiques, dont l'objet et la fréquence sont indiqués dans le cahier des prescriptions spéciales. Les difficultés d'exécution ou les omissions techniques dans les termes de référence font l'objet de rapports spéciaux. Article 30 Relevés 30.1. Le titulaire tient des relevés et des comptes précis et systématiques en ce qui concerne la prestation des services, sous la forme et selon les modalités prescrites par les usages professionnels; ces relevés et comptes doivent permettre d'établir avec précision que les frais et dépenses visés à l'article 35 ont été dûment engagés pour l'exécution du marché. 30.2. Le titulaire permet au maître d'oeuvre d'inspecter, à tout moment jugé raisonnable, les relevés et les comptes relatifs aux services et d'en faire des copies; il permet également au maître d'oeuvre, ou à toute autre personne mandatée par celui-ci, de vérifier ces relevés et comptes à tout moment jugé raisonnable aussi bien pendant et après la prestation des services. Article 31 Présentation des rapports 31.1. Immédiatement avant l'achèvement des services, le titulaire établit un rapport général confidentiel, assorti, le cas échéant, d'une analyse financière du projet et d'une étude critique des problèmes majeurs éventuellement apparus au cours de l'exécution du projet. 31.2. Le rapport visé à l'article 31.1 est transmis au maître d'oeuvre en autant d'exemplaires qu'il est stipulé dans le cahier des prescriptions spéciales, au plus tard soixante jours après l'achèvement de la prestation des services par le titulaire. Ce rapport ne lie pas le maître d'ouvrage. 31.3. Lorsque le marché est exécuté par tranches, l'exécution de chaque tranche donne lieu à l'établissement d'un rapport par le titulaire, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales. 31.4. Le cahier des prescriptions spéciales indique les personnes autres que le maître d'oeuvre auxquelles des exemplaires des rapports et des documents visés aux articles 29 et 31 doivent être transmis et les délais dans lesquels le titulaire doit les transmettre. Ces délais tiennent compte des délais fixés dans le cahier des prescriptions spéciales pour l'examen et l'approbation ou, le cas échéant, le rejet des rapports et documents par le maître d'ouvrage. Article 32 Approbation des rapports et documents 32.1. L'approbation par le maître d'ouvrage des rapports et documents établis et transmis par le titulaire atteste leur conformité aux clauses contractuelles. 32.2. Le maître d'ouvrage notifie au titulaire, en respectant les délais fixés par le cahier des prescriptions spéciales, la décision qu'il a prise au sujet des documents ou des rapports qui lui ont été transmis, en justifiant son refus, le cas échéant, ou lui demande de les modifier. 32.3. Lorsqu'un rapport ou un document est approuvé par le maître d'ouvrage sous réserve de modifications à apporter par le titulaire, le maître d'ouvrage fixe un délai pour l'exécution des modifications demandées. 32.4. Lorsqu'un marché est exécuté par tranches, l'exécution de chaque tranche est subordonnée à l'approbation par le maître d'ouvrage de la tranche précédente, sauf si les tranches sont mises en oeuvre en même temps. PAIEMENTS Article 33 Conditions générales 33.1. Les paiements sont effectués dans la ou les monnaies indiquées dans le marché. 33.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances, d'acomptes ou le paiement pour solde effectués conformément aux articles 34 à 39. Article 34 Avances 34.1. Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, des avances sont accordées au titulaire, à sa demande, pour des opérations liées à la prestation des services, à titre d'avances forfaitaires destinées à lui permettre de faire face aux débours entraînés par le commencement d'exécution du marché. 34.2. Sous réserve des dispositions du cahier des prescriptions spéciales, le montant total des avances ne dépasse pas 20 % du montant initial du marché. 34.3. Aucune avance n'est accordée avant: a) la conclusion du marché; b) la constitution par le titulaire, en faveur du maître d'ouvrage, d'une caution solidaire distincte pour la totalité de l'avance, établie sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié, d'une obligation émanant d'une compagnie d'assurances et/ou de cautionnement, d'une lettre de crédit irrévocable ou d'un dépôt en espèces. Si la garantie est donnée sous la forme d'une garantie bancaire, d'un chèque de banque, d'un chèque certifié ou d'une obligation, elle doit être délivrée par une banque ou par une compagnie d'assurance et/ou de cautionnement agréée par le maître d'ouvrage, conformément aux critères d'éligibilité retenus pour la passation du marché. En tout cas, la garantie doit rester valable et effective pendant soixante jours au moins après l'acceptation du rapport final. 34.4. Le titulaire utilise les avances exclusivement pour les opérations liées à la prestation des services. Si le titulaire utilise tout ou partie de l'avance à d'autres fins, l'avance devient immédiatement due et remboursable et aucune autre avance ne lui sera faite. 34.5. Si la garantie pour avance cesse d'être bonne et valable et que le titulaire n'y remédie pas, le maître d'ouvrage peut soit opérer une retenue égale au montant de l'avance sur les paiements futurs dus au titulaire au titre du marché, soit, s'il estime que cette retenue n'est pas possible, résilier le contrat. 34.6. Si, pour une raison quelconque, le marché est résilié, les garanties constituées pour les avances peuvent être immédiatement mises en recouvrement en vue de remboursement du solde des avances encore dû par le titulaire et le garant ne peut différer le paiement ou s'y opposer pour quelque motif que ce soit. 34.7. Les garanties pour avances prévues à l'article 34 sont libérées au fur et à mesure du remboursement des avances. 34.8. Les autres conditions et modalités d'octroi et de remboursement des avances sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales.
Article 35 Modalités de paiement 35.1. Le titulaire a droit à des acomptes ou au paiement pour solde, selon les modalités, le calendrier et les délais stipulés dans le marché, au fur et à mesure de la prestation et de l'acceptation des services. 35.2. Les parties de mois sont rémunérées sur une base journalière équivalente à un trentième du prix unitaire mensuel correspondant. Les défalcations pour toute prestation incomplète de services sont effectuées sur la base des prix fixés dans le marché pour la partie des services qui n'a pas été effectuée. 35.3. Pour la partie du marché qui est à prix global et forfaitaire ou à prix unitaires, il ne peut être prévu d'acompte que pour les services exécutés et, pour la partie du marché qui est basée sur le remboursement des frais, que sur présentation des pièces justificatives correspondantes. 35.4. Le montant d'un acompte ne dépasse pas 90 % de la valeur des services sur lesquels il porte; les 10 % restant ainsi retenus constituent le solde final à payer. 35.5. La fréquence des acomptes est fixée dans le cahier des prescriptions spéciales. En règle générale, les acomptes sont versés mensuellement ou au fur et à mesure de l'achèvement de certaines phases ou parties des services. 35.6. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions de paiement relatives aux autres diligences confiées au titulaire. 35.7. Pour chaque paiement, le titulaire adresse au maître d'ouvrage une demande écrite en quatre exemplaires, accompagnée des états détaillés par poste, avec les reçus, factures, pièces comptables et autres pièces justificatives correspondant aux sommes à payer pour chaque mois ou pour chaque période. 35.8. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'acompte, celle-ci est approuvée ou modifée de manière à correspondre, selon le maître d'oeuvre, à la somme due au titulaire au titre du marché. En cas de divergence sur la valeur d'un élément, la position du maître d'oeuvre prévaut. Après détermination de la somme due au titulaire, le maître d'oeuvre adresse au maître d'ouvrage et au titulaire un état de décompte comportant la somme en question et indique au titulaire pour quels services le paiement est effectué. 35.9. Le maître d'oeuvre peut, par un état de décompte, apporter des corrections ou des modifications à un état qu'il a établi antérieurement et il a le droit de modifier l'évaluation ou de suspendre la délivrance d'un état de décompte si les services ne sont pas, en tout ou en partie, effectués d'une manière qu'il juge satisfaisante. 35.10. Le paiement pour solde est subordonné à l'exécution par le titulaire de toutes ses obligations relatives à l'ensemble des tranches ou parties des services, ainsi qu'à l'approbation par le maître d'ouvrage de la dernière tranche ou partie des services. Le paiement final n'est effectué qu'après que le rapport final et le décompte final, désignés comme tels, ont été présentés par le titulaire et approuvés par le maître d'ouvrage. Tout montant que le maître d'ouvrage a payé ou a dû payer, conformément à l'article 35, en sus du montant auquel le titulaire a droit en vertu du marché, est remboursé par le titulaire au maître d'ouvrage dans un délai de trente jours à compter de la réception par le titulaire de la notification y afférente. 35.11. Si l'une des situations suivantes se produit et persiste, le maître d'ouvrage peut, par une note écrite adressée au titulaire, suspendre en tout ou en partie des paiements qui lui sont dus au titre du marché: a) le titulaire manque à ses obligations contractuelles; b) toute autre situation dont le titulaire est responsable au titre du marché et qui, de l'avis du maître d'ouvrage, entrave ou risque d'entraver la bonne exécution du projet ou du marché. Article 36 Voyages et transports 36.1. Sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, les frais de voyage du personnel autorisé du titulaire, de leur conjoint et de leurs enfants à charge, au sens du droit du pays dans lequel le titulaire a son siège professionnel déclaré, sont supportés par le maître d'ouvrage dans la limite du coût du trajet le plus direct possible entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'exécution du marché. 36.2. Les voyages aériens sont effectués en classe économique. Pour les trajets nécessitant l'utilisation de voies maritimes, ferrées ou fluviales, les voyages sont effectués en première classe. Les frais de transport des bagages du personnel autorisé, entre le lieu de résidence habituel et le lieu d'exécution du marché, sont supportés par le maître d'ouvrage à l'intérieur des limites de poids stipulées dans le cahier des prescriptions spéciales. 36.3. Le cahier des prescriptions spéciales fixe les conditions dans lesquelles les frais de transport des documents, des équipements et des matériaux peuvent être pris en charge par le maître d'ouvrage. 36.4. Dans tous les cas, le remboursement est subordonné à la présentation des pièces justificatives. Article 37 Révision des prix 37.1. Sauf stipulation contraire du cahier des prescriptions spéciales et sous réserve des dispositions de l'article 37.4, le marché est à prix fermes et non révisables. 37.2. Lorsque le marché est à prix révisables, la révision tient compte de la variation du prix d'éléments significatifs d'origine locale ou extérieure entrant dans la formation des prix de la soumission, tels que main-d'oeuvre et autres services. Les modalités de la révision sont fixées dans le cahier des prescriptions spéciales. 37.3. Les prix figurant dans la soumission du titulaire sont réputés: a) avoir été établis sur la base des conditions en vigueur trente jours avant la date limite de remise des soumissions ou, dans le cas des marchés de gré à gré, à la date du marché; b) tenir compte de la législation en vigueur et des dispositions fiscales en vigueur à la date de référence visée à l'article 37.3 point a). 37.4. En cas de modification ou d'introduction, après la date mentionnée à l'article 37.3, d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire d'un organe national ou régional, ou encore d'un règlement ou d'un arrêté d'une autorité locale ou d'une autre autorité publique, qui entraîne un changement dans les relations contractuelles entre les parties au marché, le maître d'ouvrage et le titulaire se consultent sur les mesures les plus adaptées à prendre dans le cadre du marché et peuvent, à la suite de ces consultations, décider de: a) modifier le marché ou b) prévoir le paiement d'une indemnité pour compenser le déséquilibre causé par une partie à l'autre ou c) résilier le marché d'un commun accord. 37.5. En cas de retard imputable au titulaire dans la prestation des services, ou à l'expiration du délai d'exécution, révisé en tant que de besoin conformément au marché, aucune nouvelle révision de prix ne peut avoir lieu, dans les trente jours qui précèdent la réalisation des services, sauf pour l'application d'une nouvelle indexation des prix si cette indexation est favorable au maître d'ouvrage. Article 38 Retards de paiement 38.1. Le paiement au titulaire des sommes dues au titre de chaque état de décompte et du décompte définitif établis par le maître d'oeuvre est effectué par le maître d'ouvrage dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle cet état ou décompte lui a été présenté. En cas de dépassement de ce délai, le titulaire a droit à des intérêts moratoires calculés au prorata du nombre de jours de retard, au taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales, à concurrence d'un délai maximal qui y est également précisé. Le titulaire a droit à ce paiement sans mise en demeure et sans préjudice de tout autre droit ou recours prévu par le marché. Dans le cas du décompte définitif, l'intérêt moratoire est calculé sur une base quotidienne à un taux indiqué dans le cahier des prescriptions spéciales. 38.2. Tout défaut de paiement de plus de cent vingt jours à compter de l'expiration de délai fixé à l'article 38.1 autorise le titulaire à ne pas exécuter le marché ou à le résilier. Article 39 Paiement au profit de tiers 39.1. Les ordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent être exécutés qu'à la suite d'une cession effectuée conformément à l'article 6. La cession est notifiée au maître d'ouvrage. 39.2. Il incombe au titulaire et à lui seul de faire connaître les bénéficiaires de ces cessions. 39.3. En cas de saisie régulière sur les biens du titulaire, affectant le paiement des sommes qui lui sont dues au titre du marché, sans préjudice du délai prévu à l'article 38, le maître d'ouvrage dispose, pour reprendre les paiements au titulaire, d'un délai de trente jours à compter du jour où lui est notifiée la mainlevée définitive de la saisie-arrêt. DÉFAUT D'EXÉCUTION ET RÉSILIATION Article 40 Défaut d'exécution 40.1. Chacune des parties est en défaut d'exécution du marché lorsqu'elle ne remplit pas l'une quelconque de ses obligations au titre du marché. 40.2. En cas de défaut d'exécution, la partie lésée a le droit de recourir aux mesures suivantes: a) demande d'une indemnisation et/ou b) resiliation du marché. 40.3. L'indemnisation peut prendre la forme: a) de dommages-intérêts ou b) d'une indemnité forfaitaire. 40.4. Dans tous les cas où le maître d'ouvrage a droit à une indemnisation, celle-ci peut s'effectuer par prélèvement sur toute somme due au titulaire ou sur la garantie adéquate. 40.5. Sous réserve du droit de l'État du maître d'ouvrage, celui-ci a droit à une indemnité pour tout dommage qui apparaît après l'achèvement du marché. Article 41 Résiliation par le maître d'ouvrage 41.1. Le maître d'ouvrage peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 41.2. 41.2. Sauf dispositions contraires du présent cahier général des charges, le maître d'ouvrage peut, moyennant un préavis de sept jours, résilier le marché dans l'un quelconque des cas suivants: a) le titulaire n'exécute pas, de façon substantielle, les services conformément au marché; b) Le titulaire demeure en défaut d'exécution quatorze jours après que le maître d'ouvrage lui a notifié la suspension des paiements en application de l'article 35.11; c) le titulaire ne se conforme pas dans un délai raisonnable à une notification du maître d'oeuvre lui enjoignant de remédier à une négligence ou à un manquement à ses obligations contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution des services dans les délais; d) le titulaire refuse ou omet d'exécuter des ordres de services émanant du maître d'oeuvre; e) le titulaire cède le marché ou sous-traite sans l'autorisation écrite du maître d'ouvrage; f) le titulaire est en faillite, ou est insolvable, ou fait l'objet d'une ordonnance de mise sous séquestre ou compose avec ses créanciers, ou poursuit ses activités sous la direction d'un administrateur judiciaire, ou d'un syndic au profit de ses créanciers, ou est en liquidation; g) un jugement définitif est prononcé à l'encontre du titulaire pour une infraction relative à sa conduite professionnelle; h) une autre incapacité juridique fait obstacle à l'exécution du marché; i) une modification de l'organisation de l'entreprise entraîne un changement de personnalité, de nature ou de contrôle juridiques du titulaire, à moins qu'un avenant constatant cette modification ne soit établi; j) le titulaire perd son indépendence au sens de l'article 12.1; k) le titulaire omet de constituer la garantie ou l'assurance requise, ou la personne qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses engagements. 41.3. La résiliation s'entend sans préjudice des autres droits ou compétences du maître d'ouvrage et du titulaire au titre du marché. Le maître d'ouvrage peut alors achever lui-même l'exécution des prestations ou conclure un autre marché avec un tiers pour le compte du titulaire. Le titulaire cesse d'être responsable des retards d'exécution dès que le maître d'ouvrage a résilié le marché, sans préjudice de toute responsabilité qui peut avoir pris naissance à cet égard antérieurement. 41.4. Dès la résiliation du marché ou la réception de la notification de celle-ci, le titulaire prend des dispositions immédiates pour mettre fin sans délai et correctement à la prestation des services et pour réduire les dépenses à un minimum. 41.5. Le maître d'oeuvre certifie, dès que possible après la résiliation, la valeur des services et toutes les sommes dues au titulaire à la date de la résiliation du marché. 41.6. Le maître d'ouvrage n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au titulaire tant que les prestations de services ne sont pas achevées; lorsqu'elles le sont, il a le droit d'obtenir du titulaire le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par l'achèvement de la prestation des services, ou paie tout solde dû au titulaire. 41.7. Si le maître d'ouvrage résilie le marché, il est en droit d'obtenir du titulaire réparation du préjudice qu'il a subi, à concurrence du montant maximal indiqué dans le marché. Si aucun montant maximal n'y est stipulé, le maître d'ouvrage a le droit, sans préjudice des autres recours prévus par le marché, de récupérer la partie du montant du marché correspondant à la partie des services qui, du fait du manquement du titulaire, n'a pas été achevée de façon satisfaisante. 41.8. Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du titulaire, ce dernier est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les services déjà effectués. Article 42 Résiliation par le titulaire 42.1. Le titulaire peut, après avoir donné un préavis de quatorze jours au maître d'ouvrage, résilier le marché si le maître d'ouvrage: a) ne lui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le maître d'oeuvre après l'expiration du délai de paiement indiqué à l'article 38.2; b) se soustrait systématiquement à ses obligations après plusieurs rappels ou c) suspend la prestation de tout ou partie des services pendant plus de cent quatre-vingts jours pour des raisons non spécifiées dans le marché ou non imputables au titulaire. 42.2. Cette résiliation s'entend sans préjudice des autres droits que le maître d'ouvrage ou le titulaire acquiert au titre du marché. 42.3. En cas de résiliation de ce type, le maître d'ouvrage indemnise le titulaire de tout dommage ou préjudice qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond à fixer dans le marché. Article 43 Force majeure 43.1. Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure survenu e soit après la date de notification de l'attribution du marché, soit après celle de son entrée en vigueur, la moins tardive de ces dates étant retenue. 43.2. On entend par «force majeure» aux fins du présent article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue imprévisible, indépendant de la volonté des parties, ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. 43.3. Nonobstant les dispositions des articles 24 et 41, le titulaire n'est pas passible d'indemnités forfaitaires ou de résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure où son retard d'exécution ou tout autre manquement à ses obligations contractuelles résulte d'un cas de force majeure. De même, le maître d'ouvrage n'est pas passible, nonobstant les dispositions des articles 38 et 42, de paiement d'intérêts pour retard de paiement ou de non-exécution de ses obligations par le titulaire ou de la résiliation du marché par le titulaire pour manquement, si et dans la mesure où le retard du maître d'ouvrage ou tout autre manquement à ses obligations résulte d'un cas de force majeure. 43.4. Si l'une des parties estime qu'un événement de force majeure susceptible d'affecter l'exécution de ses obligations est survenu, elle en avertit sans délai l'autre partie ainsi que le maître d'oeuvre,en précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction contraire donnée par écrit par le maître d'oeuvre, le titulaire continue à exécuter ses obligations au titre du marché dans la mesure où cela lui est raisonnablement possible et cherche tous autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force majeure ne l'empêche pas d'exécuter. Il ne met en oeuvre ces autres moyens que si le maître d'oeuvre lui en donne l'ordre. 43.5. Si, en suivant les instructions du maître d'oeuvre ou en utilisant les autres moyens visés à l'article 43.4, le titulaire doit faire face à des frais supplémentaires, leur montant est certifié par le maître d'oeuvre. 43.6. Si un cas de force majeure s'est produit et se poursuit pendant une période de cent quatre-vingts jours, nonobstant toute prolongation du délai d'exécution que le titulaire peut avoir obtenue de ce fait, chaque partie a le droit de donner à l'autre un préavis de trente jours pour résilier le marché. Si, à l'issue de cette période de trente jours, le cas de force majeure persiste, le marché est résilié et les parties sont de ce fait libérées de leur obligation d'en poursuivre l'exécution.
Article 44 Décès 44.1. Lorsque le titulaire est une personne physique, le marché est résilié de plein droit si elle vient à décéder. Toutefois, le maître d'ouvrage examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-ci ont notifié leur intention de continuer le marché. La décision du maître d'ouvrage est notifiée aux intéressés dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une telle proposition. 44.2. Lorsque le titulaire est constitué par plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement des prestations de services et le maître d'ouvrage décide s'il y a lieu de résilier ou de continuer le marché en fonction de l'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas. 44.3. Dans les cas prévus aux articles 44.1 et 44.2, les personnes qui proposent de continuer l'exécution du marché le notifient au maître d'ouvrage dans les quinze jours qui suivent la date du décès. 44.4. Ces personnes son solidairement responsables, sauf dispositions contraires du cahier des prescriptions spéciales, de la bonne exécution du marché, au même titre que le titulaire. La poursuite du marché est soumise aux règles relatives à la constitution de la garantie prévue dans le cahier des prescriptions spéciales. RÈGLEMENT DES LITIGES Article 45 Règlement des litiges 45.1. Le maître d'ouvrage et le titulaire mettent tout en oeuvre pour régler à l'amiable tout différend survenant entre eux ou entre le maître d'oeuvre et le titulaire au titre du marché. 45.2. Le cahier des prescriptions spéciales fixe: a) la procédure à suivre pour le règlement à l'amiable des différends; b) les délais à respecter pour entamer la procédure de règlement à l'amiable après notification du différend à l'autre partie, ainsi que le délai maximal pour l'aboutissement d'un règlement à l'amiable, qui ne peut dépasser cent vingt jours à compter du début de la procédure suivie; c) les délais à respecter pour répondre par écrit à une demande de règlement à l'amiable ou aux autres demandes autorisées en cours de procédure, ainsi que les conséquences résultant du non-respect de ces délais. 45.3. En cas d'échec de la procédure de règlement à l'amiable, les parties peuvent convenir de tenter une conciliation par un tiers dans un délai déterminé. 45.4. La procédure de règlement à l'amiable ou de conciliation suivie consiste dans tous les cas en une procédure selon laquelle les demandes et les défenses sont notifiées à l'autre partie. 45.5. À défaut d'un règlement à l'amiable ou par conciliation dans le délai maximal prévu, le litige est: a) dans le cas d'un marché national, réglé selon la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage et b) dans le cas d'un marché transnational, réglé: ii) soit, si les parties au marché en conviennent ainsi, conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage ou à ses pratiques internationales établies; ii) soit par arbitrage conformément aux règles de procédure adoptées conformément à la convention.
ANNEXE V
RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE POUR LES MARCHÉS FINANCÉS PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DEVELOPPEMENT (FED) I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 - Champ d'application. 97 Article 2 - Définitions. 97 Article 3 - Notification et computation des délais. 97 Article 4 - Épuisement des voies de recours administratives internes. 97 Article 5 - Conciliation. 97 II. LE TRIBUNAL Article 6 - Nationalité des arbitres. 98 Article 7 - Nombre d'arbitres. 98 Article 8 - Nomination d'un arbitre unique. 98 Article 9 - Nomination de trois arbitres. 99 Article 10 - Nominations par l'autorité de nomination. 99 Article 11 - Récusation d'arbitres. 100 Article 12 - Remplacement d'un arbitre. 100 III. LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 13 - Dispositions générales. 100 Article 14 - Loi applicable et règles de procédure. 101 Article 15 - Langue de procédure. 101 Article 16 - Lieu de la procédure. 101 Article 17 - Représentation et assistance. 101 Article 18 - Début de la procédure arbitrale. 101 Article 19 - Mémoire en demande. 102 Article 20 - Mémoire en défense. 102 Article 21 - Modifications de la demande ou de la défense. 102 Article 22 - Déclinatoire de compétence du tribunal. 102 Article 23 - Autres mémoires écrits. 103 Article 24 - Délais. 103 Article 25 - Preuves. 103 Article 26 - Procédure orale. 103 Article 27 - Mesures provisoires ou conservatoires. 103 Article 28 - Experts. 104 Article 29 - Défaut. 104 Article 30 - Clôture des débats. 104 Article 31 - Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement de procédure. 104 IV. LA SENTENCE Article 32 - Décisions. 104 Article 33 - Date, champ d'application, forme et effet de la sentence. 105 Article 34 - Exécution de la sentence. 105 Article 35 - Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure. 105 Article 36 - Interprétation de la sentence. 105 Article 37 - Rectification de la sentence. 106 Article 38 - Sentence additionnelle. 106 Article 39 - Honoraires. 106 Article 40 - Frais. 106 Article 41 - Consignation du montant de frais. 107
I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 Champ d'application Le règlement des litiges relatifs aux marchés financés par le Fonds européen de développement (FED) qui, selon les cahiers généraux des charges et les cahiers des prescriptions spéciales régissant les marchés, peut intervenir par voie de conciliation ou d'arbitrage, s'effectue conformément au présent règlement de procédure. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement de procédure, sauf si le contexte impose un sens différent, on entend par: États ACP: un État appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique signataires de la convention. État membre: un État membre de la Communauté économique européenne (CEE). Instance administrative: l'instance de l'État ACP chargée de régler par voie administrative les différends nés dans le cadre ou à l'occasion de marchés auxquels le maître d'ouvrage est partie. Tribunal: le tribunal d'arbitrage. Autorité de nomination: l'autorité choisie d'un commun accord par les parties à une procédure d'arbitrage ou, en l'absence d'un tel accord, l'autorité déterminée par le présent règlement pour nommer un arbitre. Maître d'ouvrage: l'État ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui conclut le marché ou au nom de qui celui-ci est conclu. Convention: la convention applicable conclue entre les États ACP et la CEE. Conseil des ministres: le Conseil des ministres ACP-CEE visé dans la convention. Marché: un marché de travaux, de fournitures ou de services, financé par le FED. Demandeur: la partie qui engage la procédure d'arbitrage en notifiant à l'autre partie la demande d'arbitrage et ses prétentions. Défendeur: la partie à l'arbitrage contre laquelle les prétentions sont formulées. Partie: lorsque ce terme est utilisé à propos d'une procédure d'arbitrage, le demandeur ou le défendeur dans cette procédure d'arbitrage.
Article 3 Notification et computation des délais 3.1. Toute notification prévue par le présent règlement de procédure s'effectue par lettre recommandée ou par remise en mains propres, accompagnée dans chacun des cas d'une demande d'accusé de réception daté. La notification est réputée être reçue le jour où la notification est ainsi effectuée. 3.2. Pour la computation d'un délai au titre du présent règlement de procédure, le délai en question commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé à l'adresse mentionnée dans ladite notification, communication ou proposition, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont toutefois comptés. Article 4 Épuisement des voies de recours administratives internes 4.1. Un différend n'est pas soumis à l'arbitrage au titre du présent règlement de procédure tant que toutes les voies de recours administratives internes prévues par l'État ACP pour le règlement de tels différends n'ont pas été épuisées ou ne sont pas réputées l'être. Les voies de recours administratives sont réputées épuisées si l'instance administrative n'a pas rendu de décision définitive dans le délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande initiale de règlement. 4.2. Dans les cas où un demandeur ne peut utiliser les voies de recours administratives en raison de l'absence de telles voies de recours dans l'État ACP, un litige ne peut être soumis à l'arbitrage au titre du présent règlement que si le demandeur a notifié sa réclamation à l'autre partie et que celle-ci n'a pas pris de mesures propres à remédier au motif de la réclamation ou à le supprimer dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la notification. Article 5 Conciliation 5.1. À tout moment avant une demande d'arbitrage, toute personne qui a le droit de demander un arbitrage peut solliciter l'intervention amiable de l'organisme de financement du marché ou le règlement du différend par voie de conciliation conformément au présent règlement de procédure. 5.2. Si les parties au différend en conviennent, la conciliation est menée par un conciliateur unique; dans le cas contraire, elle est menée par une commission composée de trois conciliateurs. 5.3. Pour pouvoir être nommée conciliateur, une personne doit avoir la nationalité de l'un des États signataires de la convention. 5.4. Lorsque la conciliation doit être menée par un conciliateur unique, les parties au différend choisissent celui-ci d'un commun accord. Lorsque la conciliation doit être menée par une commission de conciliation, chacune des parties au différend nomme un des membres de la commission. Le troisième membre de la commission, qui en assure la présidence et qui doit avoir une nationalité différente de celle des parties en cause, est choisi par les autres membres de la commission. 5.5. La partie qui demande la conciliation notifie sa demande à l'autre partie. La demande consiste en un mémoire du demandeur à la conciliation, accompagné de copies des pièces et documents pertinents. La demande indique également le nom et l'adresse de la personne proposée ou nommée en qualité de conciliateur. 5.6. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la notification de la demande, l'autre partie fait savoir au demandeur si elle est disposée à accepter une tentative de conciliation et, dans ce cas, à présenter au demandeur une réplique à son mémoire. La réplique contient également le nom et l'adresse de la personne proposée ou nommée par l'autre partie en qualité de conciliateur. 5.7. Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la réplique, les membres de la commission de conciliation choisis par les parties nomment le président. 5.8. Les travaux du conciliateur ou de la commission de conciliation sont menés d'une manière aussi informelle et rapide que le permet un règlement juste et objectif du différend et se fondent sur une audition équitable de chaque partie. Chaque partie peut comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire de son choix. 5.9. Après avoir examiné l'affaire, le conciliateur ou la commission de conciliation présente des modalités de règlement aux parties. 5.10. Si un règlement intervient, le conciliateur ou la commission de conciliation établit et signe un procès-verbal de règlement. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui indiquent ainsi qu'elles l'acceptent. Le procès-verbal de règlement ainsi signé, lie les parties. 5.11. Des copies du procès-verbal de règlement ainsi signé sont remises aux parties. 5.12. Si aucun règlement n'intervient, les parties sont libres de soumettre leur litige à l'arbitrage selon le présent règlement de procédure; dans ce cas, rien de ce qui s'est passé à l'occasion de la procédure devant le conciliateur ou la commission de conciliation n'affecte de quelque manière que ce soit les droits d'aucune des parties à l'arbitrage. 5.13. Une personne qui a siégé en qualité de conciliateur ou de membre d'une commission de conciliation pour le règlement d'un différend ne peut être nommée arbitre pour la même affaire. II. LE TRIBUNAL Article 6 Nationalité des arbitres 6.1. Pour pouvoir être nommée arbitre, une personne doit avoir la nationalité de l'un des États signataires de la convention. Article 7 Nombre d'arbitres 7.1. Si les parties en conviennent, le tribunal est composé d'un arbitre unique. Les parties doivent en convenir dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le défendeur de la notification marquant le début de la procédure d'arbitrage tel que prévu à l'article 18. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, dans le délai fixé, sur le choix d'un arbitre unique, ou si elles en conviennent ainsi, le tribunal est composé de trois arbitres. Article 8 Nomination d'un arbitre unique 8.1. S'il est prévu de nommer un arbitre unique, les parties s'entendent sur le choix de cet arbitre ou de l'autorité de nomination qui nommera l'arbitre dans un délai de soixante jours à compter du début de la procédure d'arbitrage tel que fixé à l'article 18. 8.2. Lorsque: a) les parties ne peuvent s'entendre sur le choix soit de l'arbitre, soit de l'autorité de nomination, dans le délai fixé de soixante jours ou b) l'autorité de nomination choisie d'un commun accord par les parties refuse d'agir ou ne nomme pas l'arbitre dans les soixante jours suivant la réception de la demande des parties en ce sens, chaque partie peut demander que le juge le plus anciennement nommé parmi les juges ressortissants des États ACP et des États membres à la Cour internationale de justice de La Haye, exerce les pouvoirs de l'autorité de nomination. Article 9 Nomination de trois arbitres 9.1. S'il est prévu de nommer trois arbitres, chaque partie en nomme un. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième, qui exerce les fonctions d'arbitre-président du tribunal. 9.2. La nomination d'un arbitre par chaque partie a lieu dans les soixante jours suivant la date à laquelle les parties sont convenues que le tribunal sera composé de trois arbitres ou suivant la date à laquelle il a été exclu aux termes de l'article 7.1 de constituer le tribunal d'un arbitre unique. 9.3. Si: a) dans les trente jours suivant la nomination par chaque partie de son arbitre, les deux arbitres nommés n'ont pas choisi le troisième ou b) dans les trente jours suivant la réception de la notification de la nomination d'un arbitre par l'une des parties, l'autre partie ne lui a pas notifié le nom de l'arbitre qu'elle a désigné, l'arbitre nécessaire est nommé, sur demande de l'une ou l'autre des parties, par l'autorité de nomination. 9.4. L'autorité de nomination est choisie d'un commun accord par les parties au plus tard soixante jours après que l'absence de décision qui a nécessité son intervention a été constatée. Si, à l'expiration de ce délai, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d'une autorité de nomination, chaque partie peut demander que le juge le plus anciennement nommé parmi les juges ressortissants des États ACP et des États membres à la Cour internationale de justice de la Haye exerce les pouvoirs de l'autorité de nomination. Article 10 Nominations par l'autorité de nomination 10.1. Lorsqu'il est demandé à une autorité de nomination de nommer un arbitre, la partie qui fait cette demande lui adresse une copie de la notification d'arbitrage visée à l'article 18.1 et une copie du marché dans le cadre ou à l'occasion duquel le litige est né. L'autorité de nomination peut exiger de l'une ou l'autre partie les renseignements dont elle estime avoir besoin pour s'acquitter de sa fonction. 10.2. Chaque partie peut proposer à l'autorité de nomination les noms de personnes susceptibles d'être nommées en qualité d'arbitres. Lorsqu'une telle proposition est faite, elle indique de manière complète les noms, adresses et nationalités des personnes proposées ainsi qu'une description de leurs qualifications. 10.3. L'autorité de nomination nomme le ou les arbitres aussi rapidement que possible. En procédant à cette nomination, l'autorité de nomination: a) tient compte des considérations propres à garantir la nomination d'un arbitre indépendant et impartial, d'une nationalité différente de celles des parties, jouissant d'une haute considération morale et possédant une compétence reconnue en matière juridique, technique ou financière relativement aux questions litigieuses et b) à moins que les deux parties n'en décident autrement ou que l'autorité de nomination ne décide, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la procédure ne convient pas dans le cas considéré, utilisé le système de listes suivant: iii) l'autorité de nomination communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms de personnes remplissant les conditions pour être nommées en tant qu'arbitres aux termes des articles 6.1 et 10.3 point a); iii) dans les trente jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut la renvoyer à l'autorité de nomination après y avoir rayé le ou les noms auxquels elle s'oppose et numéroté les noms restants dans l'ordre de ses préférences. Si la liste n'est pas renvoyée ou si aucun changement n'est apporté à l'ordre dans lequel les noms figurent sur la liste originale, les noms figurant sur cette liste sont réputés approuvés par la partie concernée dans l'ordre dans lequel ils figurent; iii) dès réception de la liste renvoyée par les deux parties, ou à l'expiration du délai fixé pour le renvoi de la liste s'il expire avant cette réception, l'autorité de nomination nomme, dans un délai de trente jours, l'arbitre parmi les personnes dont les noms ont été approuvés ou sont réputés approuvés sur la liste et dans l'ordre de préférence indiqué par les parties; iv) si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut se faire selon ce système, l'autorité de nomination peut nommer un arbitre approprié en prenant dûment en considération l'intérêt des parties, la nature du litige et, le cas échéant, le fait que l'une des parties est un État. Article 11 Récusation d'arbitres 11.1. Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti tout fait ou toute circonstances de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou son indépendance. Toute personne nommée arbitre signale de tels faits ou circonstances aux parties, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait. 11.2. Tout arbitre peut être récusé par une partie s'il existe des faits ou des circonstances de nature à provoquer des doutes ou une suspicion légitimes quant à son impartialité ou sa compétence. Une partie ne peut toutefois récuser l'arbitre qu'elle a nommé ou à la nomination duquel elle a participé que pour un motif dont elle a eu connaissance après cette nomination. 11.3. Toute partie qui envisage de récuser un arbitre doit notifier par écrit sa décision motivée au tribunal, à l'arbitre récusé et à l'autre partie. La notification est envoyée dans les quinze jours suivant la constitution du tribunal ou la nomination de l'arbitre récusé si celle-ci intervient après la constitution du tribunal, ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle la partie récusant l'arbitre a eu connaissance des circonstances justifiant cette récusation. 11.4. Lorsque la récusation d'un arbitre par une partie est acceptée par l'autre partie, ou lorsque l'arbitre récusé se déporte, le mandat de cet arbitre dans la procédure arbitrale prend immédiatement fin. Mais ni l'accord des parties sur la récusation, ni le déport de l'arbitre récusé, n'impliquent la reconnaissance du bien-fondé des motifs de la récusation. 11.5. Si la récusation d'un arbitre n'est pas acceptée par l'autre partie, ou si l'arbitre récusé ne se déporte pas, il est statué sur la récusation: a) lorsque l'arbitre a été nommé par une autorité de nomination, par cette autorité; b) lorsque l'arbitre n'a pas été nommé par une autorité de nomination, par les autres membres du tribunal, s'il y en a; c) dans tous les autres cas, ou en cas de désaccord entre les autres membres du tribunal, par une autorité de nomination désignée ou qui doit être désignée selon la procédure prévue à l'article 9.4. La décision de cette autorité de nomination est définitive. Article 12 Remplacement d'un arbitre 12.1. Dans les cas suivants, un remplaçant est nommé selon la procédure prévue aux articles 8, 9 et 10 qui est applicable pour la nomination de l'arbitre à remplacer: a) la récusation d'un arbitre a été acceptée par l'autre partie ou b) un arbitre récusé s'est déporté ou c) nonobstant l'absence d'accord de l'autre partie ou le refus de l'arbitre récusé de se déporter, la récusation est maintenue ou d) un arbitre décède au cours de la procédure arbitrale ou e) pour toute autre raison, il y a carence d'un arbitre ou impossibilité de droit ou de fait pour un arbitre de remplir sa mission. 12.2. En cas de remplacement d'un arbitre, la décision de recommencer la procédure orale intervenue antérieurement est laissée à l'appréciation du tribunal et toute décision ou ordonnance rendue au cours de la procédure peut être annulée par le tribunal. III. LA PROCÉDURE ARBITRALE Article 13 Dispositions générales 13.1. Sous réserve des dispositions du présent règlement de procédure, le tribunal peut procéder à l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée. 13.2. Le tribunal procède à l'arbitrage aussi rapidement que possible et en veillant à réduire les coûts, sans que cela l'empêche de rendre justice aux parties. Les parties sont traitées sur un pied d'égalité et, à tout stade de la procédure, chacune d'elles a toute possibilité de faire valoir ses droits et de présenter ses moyens. 13.3. Si l'une ou l'autre partie le demande à tout stade de la procédure, le tribunal organise une audition pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. En l'absence de demande, le tribunal décide s'il convient d'organiser une telle audition ou si la procédure se déroulera sur pièces et autres éléments. 13.4. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie. Aucune de ces pièces ou informations ne peut être utilisée au soutien des moyens d'une partie s'il n'est pas prouvé qu'elle a été communiquée à l'autre partie. Article 14 Loi applicable et règles de procédure 14.1. Le tribunal applique aux questions en litige la loi de l'État du maître d'ouvrage sauf si le marché désigne une autre loi, auquel cas le tribunal applique cette dernière. Dans tous les cas, le tribunal décide conformément aux clauses du marché et peut tenir compte des usages du commerce applicables à l'opération. 14.2. Lorsque la loi applicable est muette sur un point particulier, le tribunal applique la règle de conflit de lois résultant de la loi applicable au marché. Il ne peut refuser de statuer sous prétexte de silence ou d'obscurité du droit. 14.3. Nonobstant les dispositions de l'article 5.1 et du paragraphe 14.1, si les parties l'y autorisent expressément au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal statue en qualité d'amiable compositeur ou ex aequo et bono. 14.4. L'ensemble de la procédure arbitrale se déroule conformément au présent règlement de procédure. À défaut d'accord entre les parties, toute question de procédure qui n'est pas prévue par le présent règlement est réglée par le tribunal, qui doit en particulier veiller, dans ce cas, au respect du principe d'égalité des parties. Article 15 Langue de procédure 15.1. La procédure arbitrale se déroule et la sentence arbitrale est rendue dans la langue du marché dont les conditions ou l'exécution ont fait naître le litige. 15.2. Le tribunal peut ordonner que toute pièce jointe au mémoire en demande ou au mémoire en défense, et tout autre document ou pièce justificative qui est produit au cours de la procédure, et dont la langue originale n'est pas la langue de procédure soient accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette dernière langue. Article 16 Lieu de la procédure 16.1. La procédure arbitrale se déroule dans l'État ACP dans lequel le marché est attribué ou exécuté. Le tribunal peut toutefois, avec l'accord des parties et si de bonnes raisons sont invoquées, décider de procéder à l'arbitrage dans un autre lieu. En décidant de cet autre lieu, il prend en considération les circonstances de l'espèce, y compris les coûts impliqués, la préférence des parties et les éventuelles incidences négatives du règlement de procédure résultant du choix d'un autre lieu pour les parties et la procédure. 16.2. Sous réserve de l'article 16.1 le tribunal peut tenir des audiences et des réunions en tout lieu qu'il jugera approprié compte tenu des circonstances de l'espèce. 16.3. Le tribunal peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection des travaux, des marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en sont informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à cet examen ou inspection. Article 17 Représentation et assistance Les parties peuvent se faire représenter et/ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiquées par écrit à l'autre partie et au tribunal. Cette communication doit préciser si les personnes indiquées sont désignées aux fins de représentation ou d'assistance. Article 18 Début de la procédure arbitrale 18.1. Le demandeur dans une procédure d'arbitrage communique au défendeur une notification d'arbitrage. Il y a forclusion si la notification n'a pas lieu dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la décision prise dans l'État ACP et mettant un terme aux voies de recours administratives finales ou, lorsqu'il n'existe pas de voie de recours administrative de cette nature, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration du délai de cent vingt jours prévu à l'article 4.2 pour qu'il soit remédié à une réclamation notifiée à l'autre partie. 18.2. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'arbitrage est reçue par le défendeur. 18.3. La notification d'arbitrage contient les éléments suivants: a) une demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage; b) les noms et adresses des parties, ainsi que leur nationalité au moment de la notification; c) la mention du marché dans le cadre ou à l'occasion duquel le litige est né, ainsi que la ou les clauses précises du marché qui sont invoquées ou contestées; d) la nature générale du litige et, le cas échéant, la somme réclamée; e) l'objet de la demande; f) une brève énumération, avec indication des dates, de tout recours administratif ou de la notification des réclamations, ainsi que la suite qui leur a été réservée; g) une proposition pour le nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois). 18.4. La notification d'arbitrage peut aussi comporter: a) le nom de la personne et/ou de l'autorité proposée pour la nomination en tant qu'arbitre unique et/ou en tant qu'autorité de nomination telle que visée à l'article 8.1; b) la notification de la nomination par le demandeur d'un arbitre telle que visée à l'article 9.1; c) le mémoire en demande visé à l'article 19. Article 19 Mémoire en demande 19.1. À moins qu'il ne l'ait inclus dans la notification d'arbitrage, le demandeur adresse par écrit, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal, son mémoire en demande au défendeur et à chacun des arbitres. Il y joint une copie du marché. 19.2. Le mémoire en demande, daté et signé par le demandeur et/ou par son représentant dûment mandaté, comprend les éléments suivants: a) les noms et adresses des parties; b) un exposé des faits présentés à l'appui de la demande; c) les points litigieux; d) l'objet de la demande. Le demandeur joint à son mémoire en demande toutes pièces qu'il juge pertinentes ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira. Article 20 Mémoire en défense 20.1. Dans le délai, fixé à cet effet par le tribunal, le défendeur adresse par écrit son mémoire en défense au demandeur et à chacun des arbitres. 20.2. Le mémoire en défense répond aux éléments fournis par le mémoire en demande conformément à l'article 19.2 points b) c) et d). Le défendeur y joint les pièces sur lesquelles il appuie sa défense ou y mentionne les pièces ou autres moyens de preuve qu'il produira. 20.3. Dans son mémoire en défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal décide que ce délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande reconventionelle fondée sur le même marché ou invoquer un droit fondé sur le même marché comme moyen de compensation. 20.4. Les dispositions de l'article 19.2 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation. Article 21 Modifications de la demande ou de la défense Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense à moins que le tribunal estime ne pas devoir autoriser une telle modification en raison du retard avec lequel elle est formulée ou du préjudice injustifié qu'elle causerait à l'autre partie. Article 22 Déclinatoire de compétence du tribunal 22.1. Le tribunal a compétence pour statuer sur les exceptions d'incompétence. 22.2. Le tribunal a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du marché. Une décision du tribunal déclarant le marché nul et non avenu n'affecte pas la validité de la clause compromissoire du marché ni de la convention d'arbitrage et n'affecte donc pas l'application du présent règlement de procédure. 22.3. L'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt du mémoire en défense ou, en cas de demande reconventionnelle, lors de la réplique. Cette disposition s'applique également aux demandes et aux demandes reconventionnelles nouvelles autorisées au cours de la procédure. 22.4. En règle générale, le tribunal statue sur l'exception d'incompétence à titre préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive. Article 23 Autres mémoires écrits 23.1. Le tribunal décide quels sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, les autres mémoires écrits que les parties doivent ou peuvent lui présenter et, le cas échéant, la manière dont ils sont présentés et les délais dans lesquels ils doivent être communiqués. Article 24 Délais 24.1. Les délais fixés par le tribunal pour la communication des mémoires écrits (y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense) ne doivent pas dépasser, dans chaque cas, quarante-cinq jours. Toutefois, le tribunal peut prolonger ces délais s'il estime qu'une prolongation est justifiée. Article 25 Preuves 25.1. Chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle invoque à l'appui de sa demande ou de sa défense. 25.2. S'il l'estime approprié, le tribunal peut demander à chaque partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des pièces et autres preuves qu'elle se propose de produire à l'appui des faits litigieux exposés dans sa demande ou dans sa défense. 25.3. À tout moment de la procédure, le tribunal peut demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe. Article 26 Procédure orale 26.1. En cas de débats oraux, le tribunal en notifie aux parties, suffisamment à l'avance, la date, l'heure et le lieu. 26.2. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal et à l'autre partie, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle se propose d'appeler, l'objet des témoignages et les langues dans lesquelles les témoins s'exprimeront. 26.3. Le tribunal prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il estime que l'une ou l'autre de ces mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal au moins quinze jours avant l'audience. 26.4. L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal peut exiger que des témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins. Il est libre de fixer la manière dont les témoins sont interrogés, sans préjudice du droit de chaque partie d'interroger, à sa demande, les témoins appelés par l'autre partie. 26.5. La preuve par témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites sous serment signées par les témoins. Néanmoins, à la demande d'une partie et avec le consentement du tribunal, lesdits témoins peuvent être entendus à une audience dans laquelle les parties auront la possibilité d'être présentes et d'interroger les témoins. 26.6. Le tribunal est juge de la recevabilité, de la pertinence, de l'importance et de la force probante des éléments de preuves présentés. Article 27 Mesures provisoires ou conservatoires 27.1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal peut prendre toutes mesures provisoires ou conservatoires qu'il juge nécessaires en ce qui concerne l'objet du litige, notamment des mesures de conservation, de préservation ou de mise sous garde des biens faisant l'objet du litige, en prescrivant par exemple leur dépôt entre les mains d'un tiers ou la vente de denrées périssables. Il peut également ordonner la consignation d'une somme d'argent ou la constitution d'une caution garantissant le tout ou une partie des sommes litigieuses. En cas de non-exécution, il est habilité à en tirer les conséquences qui peuvent logiquement en découler. 27.2. Les mesures provisoires ou conservatoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le tribunal est habilité à exiger un cautionnement pour les frais occasionnés par ces mesures.
Article 28 Experts 28.1. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés d'examiner les points précis qu'il déterminera et de lui faire rapport par écrit à leur sujet. Toute partie a le droit de récuser un expert pour des motifs de compétence et de partialité et, si une telle objection est retenue par le tribunal, l'expert se déporte. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il à été fixé par le tribunal, est communiquée aux parties. 28.2. Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou tous biens pertinents qu'il pourrait leur demander. Tout litige opposant une partie et l'expert au sujet de la pertinence du renseignement ou de la production demandés est soumis pour décision au tribunal. 28.3. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal communique une copie du rapport aux parties, qui doivent être mises en mesure de formuler par écrit leur opinion sur ce rapport. Les parties ont le droit d'examiner tout document sur lequel l'expert a fondé son rapport. 28.4. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert peut, après la remise de son rapport, être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et au cours de laquelle elles peuvent l'interroger. À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir des experts en qualité de témoins pour déposer sur les points litigieux. Les dispositions de l'article 26 sont applicables à cette procédure. Article 29 Défaut 29.1. Si, dans le délai fixé par le tribunal, le demandeur n'a pas présenté son mémoire en demande et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal ordonne la clôture de la procédure. Si, dans le délai fixé par le tribunal, le défendeur n'a pas présenté son mémoire en défense et n'est pas en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal, après avoir tenu compte des contraintes particulières qui s'imposent au défendeur, ordonne la poursuite de la procédure et peut rendre une sentence même si la défense n'a pas encore été présentée à ce moment. 29.2. Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent règlement de procédure, ne comparaît pas à l'audience sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut poursuivre l'arbitrage. 29.3. Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des preuves écrites, ne les présente pas dans le délai fixé sans être en mesure d'invoquer un empêchement légitime, le tribunal peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose, en tenant dûment compte du manquement et de son incidence sur l'affaire. Article 30 Clôture des débats 30.1. Le tribunal peut demander aux parties si elles ont d'autres preuves à présenter, d'autres témoins à appeler ou d'autres déclarations à faire et, si tel n'est pas le cas, il peut prononcer la clôture des débats. 30.2. Le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des parties, de rouvrir les débats à tout moment avant le prononcé de la sentence. Article 31 Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement du procédure Toute partie qui s'abstient de formuler sans délai une objection à l'encontre d'une méconnaissance des dispositions du présent règlement de procédure ou des exigences qui en découlent est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection. IV. LA SENTENCE Article 32 Décisions 32.1. Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou toute autre décision du tribunal est rendue à la majorité. Toutefois, en l'absence de majorité, l'arbitre-président a voix prépondérante, mais il doit motiver son vote. 32.2. Pour les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal l'y autorise, l'arbitre-président peut statuer seul, sous réserve d'un éventuel réexamen par le tribunal.
Article 33 Date, champ d'application, forme et effet de la sentence 33.1. La sentence arbitrale est rendue dès que possible après l'audience ou après réception des preuves ou des éléments que les parties souhaitent produire devant le tribunal. 33.2. Outre la sentence finale, le tribunal est habilité à rendre des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles. 33.3. La sentence est rendue par écrit; elle est définitive et lie les parties. Celles-ci exécutent la sentence sans délai. Tout État ACP et tout État membre reconnaît toute sentence rendue en application du présent règlement de procédure comme obligatoire et en assure l'exécution sur son territoire, comme s'il s'agissait du jugement définitif de l'une de ses propres juridictions. 33.4. Le tribunal motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues du contraire. 33.5. La sentence est signée et certifiée conforme par les arbitres et elle comporte l'indication de la date et du lieu de son prononcé. Lorsqu'il y a trois arbitres et que la signature de l'un d'eux manque, la sentence doit préciser le motif de l'absence de cette signature. 33.6. La sentence ne peut être publiée qu'avec le consentement des deux parties. 33.7. Le tribunal communique aux parties des copies de la sentence signées et certifiées conformes par les arbitres. Article 34 Exécution de la sentence 34.1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de la sentence sur le territoire d'un État signataire de la convention, la partie intéressée doit présenter une copie certifiée conforme de la sentence à l'autorité que cet État a désignée à cet effet. La formule exécutoire est apposée sur la copie présentée, sans autre contrôle que celui de l'authenticité de cette copie. 34.2. Dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement de procédure, chaque État signataire fait connaître au président du Conseil des ministres l'autorité qu'il désigne à cet effet et le tient au courant des changements éventuels. Le président du Conseil des ministres transmet sans délai ces informations au secrétaire général du secrétariat général ACP et au président de la Commission. 34.3. L'exécution de la sentence est règie par les règles de droit relatives à l'exécution des jugements, en vigueur dans l'État sur le territoire duquel cette exécution est poursuivie. Article 35 Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure 35.1. Si, avant le prononcé de la sentence, les parties conviennent de régler le litige par d'autres moyens, le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate, par une sentence rendue sur l'accord des parties, la transaction. Il n'est pas tenu de motiver cette sentence. 35.2. Si, avant le prononcé de la sentence, il devient inutile ou impossible de poursuivre la procédure pour une raison autre que le règlement visé à l'article 35.1, le tribunal informe les parties qu'à moins qu'une objection soit formulée dans les trente jours, il rendra une ordonnance de clôture de la procédure. Dans le cas où l'une des parties formule une objection dans les trente jours, le tribunal ne rend son ordonnance qu'après avoir entendu les parties et établi qu'il n'existe aucun motif valable pour une objection. 35.3. Le tribunal adresse aux parties une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure ou de la sentence rendue sur l'accord des parties dûment signée par les arbitres. Les dispositions des articles 33.3, 33.5, 33.6 et 33.7 sont applicables aux sentences rendues sur l'accord des parties. Article 36 Interprétation de la sentence 36.1. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal d'en donner une interprétation. Lorsqu'un fait nouveau est découvert après l'expiration du délai prévu, le délai de soixante jours commence à courir à compter de la date à laquelle ce fait nouveau est découvert, pour autant que le délai maximal pour une demande fondée sur la découverte d'un fait nouveau ne dépasse pas cent vingt jours à compter de la date de la sentence. 36.2. L'interprétation est donnée par écrit dès que possible après réception de la demande. Elle fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 33.2 à 33.6 lui sont applicables. Article 37 Rectification de la sentence 37.1. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de nature similaire. Le tribunal peut, dans les trente jours suivant la communication de la sentence, faire de telles rectifications de sa propre initiative. 37.2. Les rectifications sont faites par écrit; les dispositions des articles 33.2 à 33.6 leur sont applicables. Article 38 Sentence additionnelle 38.1. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage, mais omis dans la sentence. 38.2. Si le tribunal estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours suivant la réception de la demande. 38.3. Les dispositions des articles 33.2 à 33.6 sont applicables à la sentence additionnelle. Article 39 Honoraires 39.1. Le montant des honoraires des membres du tribunal doit être raisonnable, compte tenu de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres y ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce. 39.2. Si une autorité de nomination a été choisie d'un commun accord par les parties ou désignée selon le présent règlement de procédure et si elle a publié un barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux qu'elle administre, le tribunal fixe le montant de ses honoraires en tenant compte de ce barème dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce. 39.3. Si l'autorité de nomination n'a pas publié de barème pour les honoraires des arbitres nommés dans des litiges internationaux, chaque partie peut, à tout moment, avant que le tribunal rende une sentence fixant ses frais, demander à l'autorité de nomination d'établir une note indiquant la base de calcul des honoraires qui est habituellement appliquée pour les litiges internationaux dans lesquels l'autorité nomme les arbitres. Si l'autorité de nomination accepte d'établir cette note, le tribunal fixe le montant de ses honoraires en tenant compte des renseignements ainsi fournis dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce. 39.4. Dans les cas visés aux articles 39.2 et 39.3, lorsqu'à la demande d'une partie l'autorité de nomination accepte d'établir une proposition d'honoraires, le tribunal ne fixe le montant de ses honoraires qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal toutes observations qu'elle estime appropriées en ce qui concerne ces honoraires. Article 40 Frais 40.1. Le tribunal fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Le terme «frais» n'englobe que: a) les honoraires des membres du tribunal, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 39; b) les frais de déplacement et autres frais exposés par les arbitres; c) les frais afférents à toute expertise ou à toute autre assistance demandée par le tribunal; d) les frais de déplacement et autres frais exposés par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal; e) les frais de représentation ou d'assistance juridique supportés par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal en juge le montant raisonnable; f) le cas échéant, les honoraires et frais de l'autorité de nomination. 40.2. Sous réserve des dispositions de l'article 40.3, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable, eu égard aux circonstances de l'espèce. 40.3. En ce qui concerne les frais de représentation ou d'assistance juridique visés à l'article 40.1 point e), le tribunal peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à laquelle ces frais incombent ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il juge cette solution raisonnable. 40.4. Lorsque le tribunal rend une ordonnance de clôture de la procédure ou rend une sentence sur l'accord des parties, il fixe les frais d'arbitrage visés à l'article 40.1 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence. 40.5. Le tribunal ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter, rectifier ou compléter sa sentence en vertu des articles 36 à 38. Article 41 Consignation du montant de frais 41.1. Dès qu'il est constitué, le tribunal peut demander à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 40.1 points a), b) et c). 41.2. Au cours de la procédure d'arbitrage, le tribunal peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires pour des motifs légitimes. 41.3. Si une autorité de nomination a été choisie d'un commun accord par les parties ou désignée selon le présent règlement de procédure et qu'à la demande d'une partie elle accepte d'exercer cette fonction, le tribunal ne fixe le montant des sommes ou des sommes supplémentaires à consigner qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut adresser au tribunal toutes observations qu'elle juge appropriées en ce qui concerne le montant de ces consignations. 41.4. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la requête, le tribunal en informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal peut poursuivre la procédure ou en ordonner la suspension ou la clôture. 41.5. Après le prononcé de la sentence, le tribunal rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt; il leur restitue tout solde non dépensé.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|