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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A1231(06)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
[ 04.20.20 - Accords avec les pays tiers ]


290A1231(06)
Accord entre la Communauté économique européenne et la République unie de Tanzanie concernant la pêche au large de la Tanzanie
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0025 - 0031

Modifications:
Adopté par 390R3941 (JO L 379 31.12.1990 p.24)


Texte:

ACCORD entre la Communauté économique européenne et la république unie de Tanzanie concernant la pêche au large de la Tanzanie

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
et
LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
ci-après dénommée «Tanzanie»,
CONSIDÉRANT l'esprit de coopération résultant de la convention ACP-CEE et les relations de bonne coopération qui existent entre la Communauté et la Tanzanie;
CONSIDÉRANT la volonté de la Tanzanie de promouvoir l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques au moyen d'une coopération renforcée;
RAPPELANT que la Communauté et la Tanzanie ont signé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Tanzanie a établi une zone économique exclusive de 200 milles marins au large de ses côtes sur laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l'identification, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone, en application des principes du droit international;
DÉSIREUSES de développer et renforcer uen coopération mutuellement avantageuse dans le domaine de la pêche;
DÉTERMINÉES à fonder leurs relations sur un esprit de confiance réciproque et de respect de leurs intérêts mutuels dans le domaine de la pêche maritime;
DÉSIREUSES d'établir les conditions et modalités des activités présentant un intérêt commun pour les deux parties,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier
Le présent accord a pour objet d'établir les principes et règles qui régiront à l'avenir l'ensemble des conditions d'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'États membres de la Communauté, ci-après dénommés «navires de la Communauté», dans les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction de la Tanzanie, ci-après dénommées «eaux tanzaniennes», conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.
Article 2
1. La Tanzanie permet l'exercice de la pêche dans les eaux tanzaniennes par les navires de la Communauté conformément au présent accord.
2. L'exercice de la pêche en question est assujetti aux lois de la Tanzanie.
Article 3
1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect, par ses navires, des dispositions du présent accord et des lois qui régissent les activités de pêche dans la zone de pêche de la Tanzanie conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux autres règles du droit international.
2. Les autorités tanzaniennes notifient toute modification desdites lois à la Commission des Communautés européennes.
Article 4
1. L'exercice, par les navires de la Communauté, des activités de pêche dans la zone de pêche de la Tanzanie aux termes du présent accord est subordonné à la détention d'une licence de pêche valable.
2. Les licences sont délivrées par les autorités tanzaniennes dans les limites fixées dans le protocole.
3. La délivrance d'une licence par les autorités tanzaniennes, à la demande de la Commission, est subordonnée au paiement d'un droit de licence par l'armateur intéressé.
4. Les formalités d'introduction des demandes de licences, la durée de validité de ces dernières, le montant du droit, les modalités de paiement et les zones de pêche autorisées sont indiqués à l'annexe.
5. Les licences sont délivrées pour un navire déterminé et sont incessibles.
Article 5
Les parties s'engagent à coordonner leur action, soit directement, soit au sein des organisations internationales, à assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Indien, notamment en ce qui concerne les espèces hautement migratoires, et à faciliter les recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 6
Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Tanzanie aux termes du présent accord sont obligés de transmettre aux autorités tanzaniennes des déclarations de captures et toute autre information pertinente conformément aux dispositions de l'annexe.
Article 7
En contrepartie des possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2, la Communauté effectue des versements à la Tanzanie conformément aux dispositions du protocole, sans préjudice des financements dont la Tanzanie bénéficie dans le cadre de la convention ACP-CEE.
Article 8
1. Sans préjudice de l'exercice, par la Tanzanie, de la souveraineté ou de la juridiction sur la zone de pêche tanzanienne, les parties conviennent de créer une commission mixte pour superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement du présent accord.
2. La commission mixte se réunit à la demande de chaque partie. Les parties se consultent au moins trente jours au préalable pour fixer la date et l'ordre du jour des réunions de la commission mixte.
3. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord fait l'objet de consultations entre les parties.
Article 9
1. Si les autorités tanzaniennes décident, par suite de l'évolution de l'état des stocks, de prendre des mesures de conservation qui affectent les activités des navires de la Communauté, des consultations auront lieu entre les parties en vue de l'adaptation de l'annexe et du protocole du présent accord.
2. Ces consultations seront basées sur le principe que toute réduction substantielle des droits de pêche prévus dans le protocole entraînera une réduction équivalente de la compensation financière versée par la Communauté.
3. Toute mesure de conservation prise par les autorités tanzaniennes repose sur des critères scientifiques et objectifs et est appliquée également aux navires de la Communauté et des autres pays tiers, sans préjudice des accords spéciaux conclus entre des pays en développement au sein de la même région géographique, y compris des accords de pêche réciproques.
Article 10
Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge de quelque manière que ce soit le point de vue de chaque partie en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.
Article 11
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la république unie de Tanzanie, d'autre part.
Article 12
L'annexe et le protocole joints au présent accord en font partie intégrante et, sauf disposition contraire, toute référence au présent accord constitue une référence à cette annexe et à ce protocole.
Article 13
1. Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. À moins que l'une des parties n'y mette fin par une notification donnée à cet effet au moins six mois avant la date d'expiration de la période de trois ans, il est prorogé de trois ans en trois ans, sauf dénonciation notifiée au moins trois mois avant la date d'expiration de chaque période de trois ans.
2. Les parties engagent des négociations en cas de dénonciation de l'accord par l'une d'elles. Avant l'expiration de la période de validité du protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou additions à apporter à l'annexe. Elles peuvent également engager des négociations à tout autre moment, d'un commun accord.
Article 14
Le présent accord rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur le jour de sa signature.



ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA TANZANIE
1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences
a) Par l'intermédiaire de sa délégation en Tanzanie, la Commission des Communautés européennes présente au ministère tanzanien responsable de la pêche une demande de licence formulée par l'armateur, pour chaque navire qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins trente jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être accompagnée d'une preuve de paiement du droit de licence approprié et être rédigée sur le formulaire qui est prévu à cet effet par la Tanzanie et dont le modèle figure à l'appendice 1.
b) Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. À la demande de la Commission des Communautés européennes, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence établie pour un autre navire de la Communauté possédant les mêmes caractéristiques. Dans ce dernier cas, aucun droit n'est dû pour le reste de la période de validité.
c) Les licences sont retirées auprès des autorités tanzaniennes par la délégation de la Commission des Communautés européennes en Tanzanie quinze jours ouvrables après la présentation des demandes.
d) Les licences doivent être conservées à bord en permanence.
e) Les autorités tanzaniennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.
f) Le droit de licence comprend toutes les taxes locales et nationales, à l'exception de celles frappant les services.
2. Validité et paiement de licences
a) Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.
b) Le droit de licence est fixé à 20 écus par tonne capturée dans la zone de pêche de la Tanzanie. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif à la Tanzanie d'une somme forfaitaire de 1 000 écus par an et par navire (soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 50 tonnes de thonidés par an dans la zone de pêche de la Tanzanie), pour les thoniers senneurs, et de 200 écus par an et par navire (soit l'équivalent du droit à acquitter pour la capture de 10 tonnes de thonidés et d'autres espèces migratoires par an dans la zone de pêche de la Tanzanie), pour les palangriers de surface.
Le décompte définitif des droits dus au titre de la campagne annuelle pour chaque navire est arrêté par la Commission des Communautés européennes sur la base des déclarations de captures (le modèle figure à l'appendice 2) établies par les armateurs et confirmées par les instituts scientifiques responsables de la vérification des données de captures (l'ORSTOM et l'Institut espagnol d'océanographie). Tout montant supplémentaire dû doit être versé par les armateurs dans un délai de trente jours sur un compte spécifié par les autorités tanzaniennes.
Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
3. Observateurs
a) Sur décision des autorités tanzaniennes, les navires prennent à bord un observateur désigné par celles-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans la zone de pêche tanzanienne. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et loge convenablement pendant son séjour à bord.
La rémunération et les cotisations sociales de l'observateur sont prises en charge par les autorités tanzaniennes.
Si un navire ayant à son bord un observateur tanzanien sort de la zone de pêche de la Tanzanie, toute mesure doit être prise pour assurer un retour en Tanzanie aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
b) Les navires peuvent être priés par les autorités tanzaniennes de prendre un biologiste à bord dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Les navires ne seront pas priés de prendre simultanément un observateur et un biologiste à bord.
4. Communications radio
Pendant qu'ils exercent leurs activités dans la zone de pêche de la Tanzanie, les navires communiquent leur position et leurs captures tous les trois jours. Ils notifient également leur position et le volume des captures à bord à chaque entrée dans la zone de pêche de la Tanzanie et à chaque sortie de celle-ci. L'indicatif d'appel, la fréquence et les heures d'activité de la station radio doivent être annexés à la licence.
5. Zones de pêche
Les navires de la Communauté ont accès à l'intégralité de la zone de pêche de la Tanzanie.
6. Interdiction d'emporter des armes à feu
Les armes à feu, y compris celles destinées à l'autodéfense, sont interdites sur tous les navires autorisés à exercer leurs activités dans la zone de pêche de la Tanzanie.
7. Appartenance des espèces rares
Toute espèce marine dont la rareté et les nécessités de la recherche biologique justifient la préservation et qui est capturée par un navire de la Communauté exerçant ses activités dans la zone de pêche de la Tanzanie appartient aux autorités tanzaniennes et est amenée dans les meilleurs délais et conditions possibles dans un port tanzanien, en franchise.
8. Infractions
a) Toute intraction est pénalisée conformément aux dispositions du droit tanzanien.
b) La délégation de la Commission des Communautés européennes en Tanzanie se voit notifier dans les 48 heures toute infraction présumée commise par un navire détenant une licence valable octroyée au titre du présent accord et reçoit un rapport succinct sur les circonstances de celle-ci.
9. Inspection
Les navires acceptent également à bord et assistent dans l'accomplissement de sa tâche tout autre fonctionnaire tanzanien responsable de l'inspection et de la surveillance.

Appendice 1
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE AUX THONIDÉS DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA TANZANIE
VOLET A
1. Nom de l'armateur: ......
2. Adresse de l'armateur: ......
3. Adresse professionnelle de l'armateur: ......
VOLET B
À compléter pour chaque navire
1. Période de validité: ......
2. Nom du navire: ......
3. Année de construction: ......
4. État initial du pavillon: ......
5. Pavillon actuellement battu: ......
6. Année de l'achat: ......
7. Port et numéro d'immatriculation: ......
8. Type de pêche: ......
9. Tonnage (tjb): ......
10. Indicatif d'appel radio: ......
11. Longueur hors tout (m): ......
12. Hauteur de l'étrave (m): ......
13. Creux (m): ......
14. Matériau de construction de la coque: ......
15. Puissance du moteur (chevaux au frein): ......
16. Vitesse (noeuds): ......
17. Capacité de la cabine: ......
18. Capacité des réservoirs de carburant (m³): ......
19. Capacité de congélation (t/24 h) et système de congélation utilisé: ......
20. Couleur de la coque: ......
21. Couleur de la superstructure: ......
22. Équipements de communication à bord:
>EMPLACEMENT TABLE>
23. Équipements de navigation et de détection installés:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les demandes initiales doivent être accompagnées de deux photographies en couleur du navire vu de flanc.
Je certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.
...... Date:
...... Signature:

Appendice 2
CATCH AND EFFORT RECORD
>EMPLACEMENT TABLE>



PROTOCOLE relatif aux possibilités de pêche et aux versements prévus par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république unie de Tanzanie concernant la pêche au large de la Tanzanie

Article premier
1. En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les possibilités de pêche suivantes sont accordées:
- pour les thoniers senneurs océaniques: licences pour 46 navires,
- pour les palangriers de surface pêchant les thonidés et d'autres espèces migratoires: licences pour 8 navires.
2. En outre, il sera prêté attention, lors de la première réunion ou à l'occasion d'une réunion ultérieure de la commission mixte visée à l'article 8 de l'accord, à l'octroi d'autorisations de pêche de crustacés et d'espèces démersales à des conditions qui devront être établies par ladite commission, notamment en ce qui concerne la compensation financière de la Communauté.
Article 2
1. La compensation financière visée à l'article 7 de l'accord pour la période de validité du présent protocole devrait être fixée à 1 050 000 écus, payables en trois tranches annuelles égales.
2. Ce montant couvre les activités de pêche visées à l'article 1er jusqu'à concurrence d'un poids de captures de 7 000 tonnes de thonidés et d'autres espèces migratoires par an dans la zone de pêche de la Tanzanie. Si les captures effectuées dans ladite zone par les navires de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté de 50 écus par tonne additionnelle.
3. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive de la Tanzanie.
4. La compensation financière est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par la Tanzanie.
Article 3
1. La Communauté verse également, au cours de la période visée à l'article 1er, une participation de 430 000 écus
au financement de programmes scientifiques et techniques (équipements, infrastructures, etc.) destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques de la zone de pêche de la Tanzanie et à permettre l'achat et/ou l'entretien d'équipements pour améliorer les structures administratives liées à la pêche en Tanzanie. Un montant maximal de 130 000 écus prélevé sur la contribution précitée peut être utilisé, à la demande des autorités tanzaniennes, pour financer la contribution de la Tanzanie à des organisations internationales responsables de la gestion des pêcheries et/ou de la recherche dans l'océan Indien.
2. Les autorités tanzaniennes compétentes communiquent à la Commission un rapport succinct sur l'utilisation de ces fonds.
3. La participation de la Communauté aux programmes scientifiques et techniques est versée chaque fois sur un compte indiqué par les autorités tanzaniennes.
Article 4
Les deux parties reconnaissent que l'amélioration des compétences et du savoir-faire des personnes qui se livrent à la pêche est une condition essentielle de la réussite de leur coopération. À cette fin, la Communauté aidera les ressortissants tanzaniens à trouver des places dans des établissements situés dans ses États membres ou dans des États avec lesquels elle a conclu des accords de coopération et affectera une somme de 200 000 écus à l'octroi de bourses d'études ou de stages pratiques d'une durée maximale de cinq ans dans les diverses matières scientifiques, techniques et économiques se rapportant à la pêche. De cette somme, un montant maximal de 50 000 écus peut être utilisé, à la demande des autorités tanzaniennes, pour couvrir les frais de participation à des réunions internationales se rapportant à la pêche.
Article 5
L'accord concernant la pêche peut être suspendu en cas de défaut de paiement, par la Communauté, des sommes visées aux articles 2 et 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 29/03/1999


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