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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 290A1212(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]
[ 03.80 - Accords avec les pays tiers ]


Actes modifiés:
282A0728(01) (Prorogation)

290A1212(01)
Protocole renouvelant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc
Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0024 - 0025

Modifications:
Adopté par 390D0637 (JO L 347 12.12.1990 p.23)


Texte:

PROTOCOLE renouvelant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE,
d'autre part,

VU les consultations demandées par le gouvernement du royaume de Thaïlande conformément à l'article 1er du protocole, signé le 23 mai 1986, renouvelant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc, ci-après dénommé « accord de coopération »,

PRENANT en considération le fait que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, le royaume de Thaïlande est devenu partie contractante à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),

RECONNAISSANT que l'accord de coopération a été correctement appliqué,

PRENANT en compte qu'il n'a pas été possible de réaliser tous les objectifs de développement et de diversification du secteur agricole en Thaïlande au cours de la période initiale de neuf ans et que, par conséquent, les efforts doivent être poursuivis dans ce sens, y compris, si nécessaire, leur examen au niveau ministériel,

AFFIRMANT leur volonté de continuer l'accord de coopération,

ONT DÉCIDÉ de renouveler l'accord de coopération complété et modifié en ce qui concerne les dispositions de ses articles 1er, 3, 6 et 9 par le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE THAÏLANDE:

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

L'accord de coopération est prorogé pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 1er janvier 1991.
Il restera en vigueur par la suite pendant des périodes successives de quatre ans sur la base des quantités établies pour la période de quatre ans allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994, s'il n'est pas dénoncé par une des deux parties au moins un an avant l'expiration de la période initiale ou de toute autre période ultérieure de quatre ans. Une dénonciation prend effet à la fin de la période de quatre ans au cours de laquelle elle a été notifiée.
Toutefois, avant de notifier la dénonciation de l'accord, chaque partie entrera en consultation avec l'autre partie en vue de rechercher des solutions acceptables pour l'une et l'autre ou de convenir de modifications permettant de maintenir en vigueur l'accord de coopération.

Article 2

1. Pour la période de quatre ans allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 et pour toute période ultérieure de quatre ans, le volume total des exportations est de 21 millions de tonnes par période. Toutefois, les exportations ne dépasseront en aucun cas 5 750 000 tonnes par an.
2. Afin de permettre la continuité de l'approvisionnement en manioc entre 1990 et 1991 et entre les différentes périodes ultérieures de quatre ans commençant en 1995, et sous réserve de la quantité maximale annuelle prévue au paragraphe 1, des certificats d'exportation peuvent être délivrés par le royaume de Thaïlande pour une quantité supplémentaire de 750 000 tonnes au maximum au cours du dernier semestre de 1990 et de 650 000 tonnes au maximum au cours du dernier semestre de 1994 et au cours de la dernière année de toute période ultérieure de quatre ans.
Cette quantité sera déduite du volume des exportations fixé pour la période de quatre ans immédiatement ultérieure.

Article 3

1. Pour les quantités convenues, la Communauté continue d'appliquer le taux maximal de prélèvement à l'importation de 6 % ad valorem aux racines de manioc et produits à base de manioc importés actuellement en vertu de l'accord de coopération, y compris les hard pellets produits selon un procédé dans lequel les racines de manioc sont d'abord réduites en farine avant d'être « pelletisées ». Il est admis que les améliorations apportées à la technologie de présentation du manioc en vue de faciliter son transport et/ou de remédier à certains problèmes d'environnement doivent être suivies dans le cadre du groupe de travail mixte constitué conformément à l'article 7 de l'accord de coopération.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur du nouveau système harmonisé de classement tarifaire.
3. Toutefois, les dispositions du présent article n'affectent ni ne préjugent la définition future:
a) des produits couverts par la consolidation initiale de la Communauté au GATT, qui est actuellement suspendue,
ou
b) des produits couverts par le régime actuel du GATT, consistant en une suspension temporaire de la consolidation de la Communauté au GATT qui été remplacée par un contingent tarifaire.
4. Toute définition ou interprétation future de la consolidation de la Communauté au GATT ou du régime de suspension temporaire visé au paragraphe 3 est sans effet sur l'accord de coopération.

Article 4

La Communauté confirme que l'assistance prévue à l'article 6 de l'accord de coopération sera poursuivie.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et thaï, chaque texte faisant également foi.
Au nom du
Conseil des Communautés européennes
Ray MAC SHARRY
Pour le gouvernement
du royaume de Thaïlande
Amaret SILA-ON

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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